ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
21 avril 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Programme intra-ACP (États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) de l’Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC) – Demande de la Commission européenne visant à mettre fin à la mission d’un expert choisi par son cocontractant – Recours en annulation – Droit à un recours juridictionnel effectif »
Dans l’affaire C‑279/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 juin 2015,
Alexandre Borde, demeurant à Paris (France),
Carbonium SAS, établie à Paris,
représentés par Me A. Herzberg, Rechtsanwalt,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mmes S. Bartelt et F. Moro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, M. Alexandre Borde et Carbonium SAS demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 mars 2015, Borde et Carbonium/Commission (T‑314/14, non publiée, EU:T:2015:197, ci-après l’« ordonnance attaquée ») par laquelle ce dernier a rejeté leur recours ayant pour objet l’annulation des demandes de la Commission des 19 et 20 février 2014 de mettre fin à la mission de M. Borde en tant qu’expert intervenant dans l’exécution du contrat-cadre EuropeAid/127054/C/SER/Multi (ci-après le « contrat-cadre »), portant sur une mission d’évaluation du programme intra-ACP de l’AMCC (ci-après les « demandes litigieuses »).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents pertinents du litige, tels qu’ils ont été exposés dans l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.
3 Le 8 octobre 2009, la Commission européenne a conclu, dans le cadre de son programme EuropeAid et de son contrat-cadre multiple intitulé « contrat-cadre “ Bénéficiaires 2009 ” », le contrat-cadre avec un consortium dirigé par Euronet Consulting GEIE (ci-après le « cocontractant »), dont le Nordic Consulting Group (ci-après le « NCG ») est un des membres. L’objet du contrat-cadre était le recrutement à court terme d’experts dans le secteur de l’environnement pour des projets dans le domaine de l’aide extérieure dans l’intérêt exclusif des pays tiers bénéficiant de cette aide.
4 Le contrat-cadre comprend tout d’abord des conditions particulières et une série d’annexes, parmi lesquelles l’annexe I, qui contient les conditions générales régissant le contrat, et l’annexe II, contenant les termes de référence globaux. L’article 11 des conditions particulières confère compétence exclusive aux tribunaux de Bruxelles (Belgique) pour le règlement des litiges en rapport avec le contrat-cadre ou avec un contrat spécifique conclu par la Commission dans le cadre de ce contrat.
5 Ensuite, en ce qui concerne les conditions générales du contrat-cadre, leur article 17.2 dispose que, « pendant l’exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut, sur la base d’une demande écrite et justifiée, en réponse à quoi le cocontractant devra soumettre ses propres observations ainsi que celles des membres de son personnel, demander le remplacement d’une personne s’il estime qu’elle est incompétente ou ne convient pas pour l’exercice de ses missions contractuelles ».
6 Enfin, le point 3.2 des termes de référence globaux prévoit que le cocontractant est responsable de tous les aspects administratifs de la mission qui lui a été confiée par un contrat spécifique, tels que, notamment, l’établissement d’un contrat avec les experts.
7 En application du contrat-cadre, la Commission a conclu avec le cocontractant, respectivement les 20 et 27 décembre 2013, deux contrats spécifiques, portant respectivement les références 2013/336038 et 2013/331334. Les termes de ces contrats prévoyaient le recours à deux experts pour des missions d’évaluation de deux programmes de la Commission, à savoir l’évaluation finale du programme de l’AMCC et l’évaluation à mi-parcours du programme de l’AMCC dans le cadre du programme intra-ACP au titre du dixième Fonds européen de développement.
8 À la suite de la conclusion des contrats spécifiques entre la Commission et le cocontractant, le NCG a conclu quatre contrats avec M. Borde portant sur ses services d’expert concernant l’évaluation du programme de l’AMCC.
9 La clause 15.3 de chacun de ces quatre contrats de services d’expert stipule que tout différend survenant entre M. Borde et le NCG, du fait du contrat ou en relation avec celui-ci, et qui ne peut être résolu à l’amiable, doit être réglé par voie d’arbitrage selon la loi belge.
10 La mission de M. Borde en tant qu’expert pour l’évaluation du programme de l’AMCC a débuté le 30 décembre 2013 et devait se terminer dans un délai de 25 semaines par la remise du rapport final. Dans le cadre de l’évaluation du programme de l’AMCC, sa première mission était prévue aux Fidji. Cette mission a eu lieu du 17 au 21 février 2014.
11 Sur la base d’informations reçues de la délégation de l’Union européenne, les membres du personnel de la Commission ont fait part au NCG, dans deux courriels envoyés les 19 et 20 février 2014, de leurs préoccupations quant au manque de professionnalisme de M. Borde qui risquait, selon eux, de compromettre le succès de l’évaluation dans son ensemble et demandaient son remplacement.
12 Le NCG a répondu qu’il partageait ces préoccupations et a proposé de laisser M. Borde achever son travail en ce qui concernait la mission aux Fidji, mais de lui chercher un remplaçant pour les missions suivantes.
13 Par les demandes litigieuses, la Commission a exprimé auprès du NCG des doutes sur la capacité de M. Borde à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés et, afin d’éviter le risque de voir la qualité de l’évaluation compromise, a proposé d’interrompre sa mission et de commencer à lui chercher un remplaçant. Le NCG a aussitôt pris contact avec M. Borde afin de l’informer de la demande de la Commission.
14 Le 26 février 2014, le NCG a transmis par courriel à la Commission les observations de M. Borde concernant sa mission aux Fidji, aux termes desquelles il contestait les faits ayant conduit la Commission à demander l’interruption de sa mission.
15 Le 27 février 2014, cette institution a accusé réception, par courriel adressé au NCG, des observations de M. Borde. Elle y a également rappelé que, étant donné que ce dernier était inapte à mener à bien la mission qui lui avait été confiée, elle avait demandé son remplacement en vertu des dispositions du contrat-cadre.
16 Par la suite, sur proposition du cocontractant datée du 2 mars 2014, la Commission a accepté un nouvel expert junior sans qu’il ait été nécessaire de modifier les contrats spécifiques avec le cocontractant en application de l’article 20.1 des conditions générales du contrat-cadre. Conformément au point 5.4.3 des lignes directrices dudit contrat, il suffisait d’introduire un avenant aux contrats spécifiques concernant le remplacement de M. Borde par un autre expert junior dans le système interne de la Commission, ce qui a été fait le 21 mars 2014, avec notification ultérieure au cocontractant.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2014, M. Borde et Carbonium SAS ont introduit un recours tendant à l’annulation des demandes litigieuses.
18 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 août 2014, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
19 Le 14 octobre 2014, M. Borde et Carbonium SAS ont déposé leurs observations concernant cette exception et ont conclu au rejet de celle-ci.
20 Par l’ordonnance attaquée, prise en application dudit article 114, le Tribunal a, sans ouvrir la procédure orale, accueilli l’exception d’irrecevabilité et a rejeté le recours.
Les conclusions des parties
21 Par leur pourvoi, M. Borde et Carbonium SAS demandent à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de déclarer le recours recevable ;
– à titre principal, de statuer à titre définitif sur le fond et d’annuler les demandes litigieuses ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond ou, à titre encore plus subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il examine ensemble la recevabilité et le bien-fondé du recours, et
– de condamner la Commission aux dépens.
22 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé et
– de condamner M. Borde et Carbonium SAS aux dépens.
Sur le pourvoi
23 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
24 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
25 À l’appui de leur pourvoi, M. Borde et Carbonium SAS invoquent six moyens. Le premier de ceux-ci est tiré d’une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal. Par leurs deuxième à cinquième moyens, M. Borde et Carbonium SAS soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Ainsi, par leur deuxième moyen, ils font valoir que le Tribunal a considéré à tort que les actes susceptibles de recours se limitent aux seuls actes définis par l’article 288 TFUE. Le troisième moyen est tiré d’une constatation erronée du Tribunal qui aurait dû considérer que les demandes litigieuses constituent une décision au sens de cette dernière disposition. Par leur quatrième moyen, M. Borde et Carbonium SAS soutiennent que le Tribunal a à tort considéré comme décisive la circonstance que ces demandes ne sont pas détachables du cadre contractuel. Le cinquième moyen concerne l’application, s’agissant d’une relation triangulaire, de critères dégagés par la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne des relations bilatérales. Par leur sixième et dernier moyen, M. Borde et Carbonium SAS font valoir que le Tribunal a méconnu leur droit à un recours juridictionnel effectif.
Sur le premier moyen
– Argumentation des parties
26 Par leur premier moyen, M. Borde et Carbonium SAS soutiennent que l’exposé des faits par le Tribunal est « inexact et dénaturé, méconnaissant leur droit d’être entendus ».
27 La Commission considère que ce moyen est, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire, inopérant.
– Appréciation de la Cour
28 Selon la jurisprudence constante de la Cour, il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance du 10 juillet 2012, Rügen Fisch/OHMI, C‑582/11 P, non publiée, EU:C:2012:434, point 46 et jurisprudence citée).
29 Lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante de la Cour qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 16 ainsi que jurisprudence citée, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, point 59 ainsi que jurisprudence citée).
30 En l’espèce, le Tribunal a considéré, aux points 4 et 5 de l’ordonnance attaquée, que, d’une part, l’article 17.2 des conditions générales du contrat-cadre permettait, pendant l’exécution du contrat, au pouvoir adjudicateur de demander le remplacement d’une personne s’il estimait qu’elle était incompétente ou ne convenait pas pour l’exercice de ses missions contractuelles. D’autre part, ces mêmes stipulations contractuelles prévoyaient que le cocontractant était responsable de tous les aspects administratifs de la mission qui lui avait été confiée.
31 Au point 31 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal en a déduit que, en l’espèce, les demandes litigieuses s’inscrivaient dans le contexte du contrat-cadre liant la Commission au cocontractant, en ce qu’elles avaient pour objet le remplacement d’un expert, lequel remplacement trouvait son fondement dans les stipulations dudit contrat.
32 Force est de constater que M. Borde et Carbonium SAS ne démontrent pas que ces considérations du Tribunal reposent sur une dénaturation des éléments de fait dont il a été saisi et qui apparaît de façon manifeste des pièces du dossier soumis à la Cour.
33 Il en résulte que le premier moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur les quatrième et cinquième moyens
– Argumentation des parties
34 Par ses quatrième et cinquième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble et en deuxième lieu, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a, d’une part, considéré comme décisive la circonstance que les demandes litigieuses n’étaient pas détachables du cadre contractuel et, d’autre part, a appliqué, s’agissant d’une relation triangulaire, des critères dégagés pour des relations bilatérales.
35 La Commission considère que ces moyens sont non fondés.
– Appréciation de la Cour
36 Par ces deux moyens, les requérants cherchent, en substance, à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les demandes litigieuses ne présentaient pas, à leur égard, les caractéristiques d’un acte dont l’annulation peut être demandée sur le fondement de l’article 263 TFUE.
37 Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique [voir, notamment, ordonnance du 14 mai 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commission, C‑477/11 P, non publiée, EU:C:2012:292, point 51 et jurisprudence citée].
38 Ainsi, le recours en annulation est ouvert à l’encontre de tous les actes pris par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir, notamment, ordonnance du 31 mars 2011, Mauerhofer/Commission, C‑433/10 P, non publiée, EU:C:2011:204, point 57 et jurisprudence citée).
39 Toutefois, le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité FUE, dont le recours en annulation permet d’assurer la mise en œuvre, ne trouve pas à s’appliquer lorsque la situation juridique du requérant s’inscrit dans le cadre de relations contractuelles dont le régime juridique est régi par la loi nationale désignée par les parties contractantes. En effet, si le juge de l’Union se reconnaissait compétent pour statuer en annulation sur des actes s’inscrivant dans un cadre purement contractuel, il risquerait non seulement de vider de son sens l’article 272 TFUE, lequel permet d’attribuer la compétence juridictionnelle de l’Union en vertu d’une clause compromissoire, mais encore, dans les cas où le contrat ne contiendrait pas pareille clause, d’étendre sa compétence juridictionnelle au-delà des limites tracées par l’article 274 TFUE, lequel confie aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, points 18 et 19, ainsi que jurisprudence citée).
40 Or, M. Borde et Carbonium SAS n’ont pas démontré en quoi le Tribunal n’aurait pas appliqué correctement les principes qui se dégagent de la jurisprudence citée aux points 37 à 39 de la présente ordonnance.
41 En effet, le Tribunal a relevé, au point 26 de l’ordonnance attaquée, que, compte tenu de l’absence de lien contractuel entre M. Borde et Carbonium SAS, d’une part, et la Commission, d’autre part, leur recours en annulation dirigé contre les demandes litigieuses était ouvert aux premiers pourvu qu’ils constituent, pour eux, un acte attaquable.
42 À cet égard, aux points 31 à 33 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a examiné les demandes litigieuses. Il a conclu de cet examen que lesdites demandes produisaient et épuisaient tous leurs effets dans le cadre de la relation contractuelle entre la Commission et le cocontractant, par rapport à laquelle M. Borde et Carbonium SAS étaient des tiers.
43 À la lumière de ces éléments, il convient de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 35 de l’ordonnance attaquée, que les demandes litigieuses n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE (voir, par analogie, ordonnance du 31 mars 2011, Mauerhofer/Commission, C‑433/10 P, non publiée, EU:C:2011:204, point 63).
44 Doit également être écarté l’argument de M. Borde et de Carbonium SAS au soutien de leur cinquième moyen selon lequel le Tribunal aurait à tort appliqué, à une relation triangulaire, des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne des relations bilatérales.
45 En effet, les circonstances de fait ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance du 31 mars 2011, Mauerhofer/Commission (C‑433/10 P, non publiée, EU:C:2011:204) mettaient en cause des contrats conclus entre la Commission et un consortium ainsi qu’entre celui-ci et des experts. Dès lors, les enseignements de cette ordonnance valent également pour des relations multilatérales.
46 Les quatrième et cinquième moyens doivent dès lors être écartés comme manifestement non fondés.
Sur les deuxième et troisième moyens
– Argumentation des parties
47 Par ses deuxième et troisième moyens, les requérants soutiennent, d’une part, que le Tribunal a limité à tort les actes susceptibles de recours aux seuls actes définis par l’article 288 TFUE et qu’il aurait dû constater que les demandes litigieuses constituaient des actes, au sens de cette dernière disposition.
48 La Commission estime que ces moyens sont non fondés.
– Appréciation de la Cour
49 Les deuxième et troisième moyens reposent sur le postulat que les demandes litigieuses constituent des actes susceptibles d’une annulation au sens de l’article 263 TFUE.
50 Or, ainsi qu’il résulte du point 43 de la présente ordonnance, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté que les demandes litigieuses ne constituaient pas de tels actes. Ces deux moyens sont donc inopérants.
51 Dès lors, lesdits moyens doivent être rejetés comme manifestement non fondés.
Sur le sixième moyen
– Argumentation des parties
52 Par leur sixième moyen, les requérants sont d’avis que le Tribunal a méconnu leur droit à un recours juridictionnel effectif.
53 La Commission considère que ce moyen est non fondé.
– Appréciation de la Cour
54 Il y a lieu de rappeler que, si les conditions de recevabilité du recours prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, cette interprétation ne saurait toutefois aboutir à écarter ces conditions (arrêt du 21 janvier 2016, SACBO/Commission et INEA, C‑281/14 P, EU:C:2016:46, point 46 ainsi que jurisprudence citée).
55 Or, le droit des requérants à un recours juridictionnel effectif en vue d’obtenir réparation du préjudice dont ils se prétendent victimes est assuré par la possibilité, d’une part, de saisir, conformément aux dispositions du contrat avenu entre le NCG et M. Borde, un arbitre selon la législation belge et, d’autre part, d’introduire un recours en indemnité tel que prévu à l’article 268 TFUE, qui est une voie de recours autonome et dont les conditions d’exercice sont définies en raison de son objet spécifique, et sont dès lors distinctes de celles du recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, SACBO/Commission et INEA, C‑281/14 P, EU:C:2016:46, point 47 ainsi que jurisprudence citée).
56 En conséquence, le sixième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
57 Partant, le pourvoi doit être rejeté, dans son intégralité, comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
58 L’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour prévoit que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Borde et de Carbonium SAS aux dépens et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Alexandre Borde et Carbonium SAS sont solidairement condamnés aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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