Avis juridique important
Ordonnance du Président de la cinquième chambre de la Cour du 9 septembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Radiation. - Affaire C-120/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-06739
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Procédure Renonciation du requérant Radiation
èglement de procédure de la Cour, art. 78)
PartiesDans l'affaire C-120/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. B. Wainwright, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. D. J. O'Hagan et Mme C. O'Rourke, en qualité d'agents, assistés de Mme N. Hyland, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en omettant d'élaborer et de communiquer à la Commission, avant le 16 septembre 1999, les plans, projets et résumés prévus aux articles 11 et 4, paragraphe 1, de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, p. 31), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIEME CHAMBRE DE LA COUR,
l'avocat général, M. J. Mischo, entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 mars 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant a faire constater que, en omettant d'élaborer et de lui communiquer, avant le 16 septembre 1999, les plans, projets et résumés prévus aux articles 11 et 4, paragraphe 1, de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, p. 31), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Par lettre du 15 juillet 2002, parvenue au greffe de la Cour le 17 juillet suivant, la Commission a informé la Cour, conformément à l'article 78 du règlement de procédure, qu'elle se désiste de son recours.
3 L'Irlande n'a pas soumis d'observations relatives à ce désistement dans le délai imparti.
4 En application de l'article 69, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, il convient de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
DispositifPar ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIEME CHAMBRE DE LA COUR
ordonne:
1) L'affaire C-120/01 est radiée du registre de la Cour.
2) La Commission des Communautés européennes et l'Irlande supportent leurs propres dépens.
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