Avis juridique important
Ordonnance du Président de la Cour du 11 mai 1989. - Radio Telefis Eireann et autres contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Abus de position dominante - Pratiques empêchant l'édition et la vente de guides TV généraux hebdomadaires. - Affaires jointes 76, 77 et 91/89 R.
Recueil de jurisprudence 1989 page 01141
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
++++
Référé - Sursis à exécution - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable
( Traité CEE, art . 185; règlement de procédure, art . 83, § 2 )
PartiesDans les affaires jointes 76, 77 et 91/89 R,
Radio Telefis Eireann, établissement public ayant son siège à Dublin, représentée par Mes Willy Alexander et Harry Ferment, avocats à La Haye, mandatés par M . Gerald F . McLaughlin, directeur des affaires juridiques de Radio Telefis Eireann, et par Eugene F . Collins & Son, solicitors à Dublin, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Me Ernest A . L . Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse ( affaire 76/89 R ),
The British Broadcasting Corporation
et
BBC Enterprises Limited, ayant leurs sièges à Londres, représentées par M . Christopher Bellamy, QC, M . Jeremy Lever, QC, et M . Rupert Anderson, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, mandatés par M . Robin Griffith, solicitor, de Clifford Chance à Londres, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude des Mes Loesch et Wolter, 8, rue Zithe ( affaire 77/89 R ),
et
Independent Television Publications Limited, ayant son siège à Londres, représentée par M . Alan Tyrrell, QC, à Londres, mandaté par M . Michael J . Reynolds, de Allen and Overy à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude des Mes Loesch et Wolter, 8, rue Zithe ( affaire 91/89 R ),
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Jacques Bourgeois, membre de son service juridique, en qualité d' agent, assisté par M . Ian Forrester, QC, du barreau écossais, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M . Georges Kremlis, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Magill TV Guide Limited, ayant son siège à Dublin, représentée par M . John D . Cooke, Senior Counsel, du barreau irlandais, mandaté par Gore & Grimes, solicitors à Dublin, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Me Louis Schiltz, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de la décision de la Commission du 21 décembre 1988, relative à une procédure au titre de l' article 86 du traité CEE ( IV/31.851, Magill TV Guide/ITP, BBC et RTE ) ( JO 1989, L 78, p . 43 ),
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE T . KOOPMANS,
remplaçant le président de la Cour en vertu des articles 85, alinéa 2, et 11 du règlement de procédure,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 10 mars 1989, dans les affaires 76/89 R et 77/89 R, et le 17 mars 1989, dans l' affaire 91/89 R, la Radio Telefis Eireann ( ci-après "RTE "), la British Broadcasting Corporation et BBC Entreprises Limited ( ci-après "BBC "), ainsi que l' Independent Television Publications Limited ( ci-après "ITP ") ont introduit une demande de sursis à l' exécution de la décision de la Commission du 21 décembre 1988, relative à une procédure au titre de l' article 86 du traité CEE ( IV/31.851, Magill TV Guide/ITP, BBC et RTE ). Les mêmes jours, les requérants ont déposé, sur le fondement de l' article 173, alinéa 2, du traité CEE, un recours visant à l' annulation de cette décision, qui a été publiée au Journal officiel du 21 mars 1989 ( JO L 78, p . 43 ).
2 Les trois affaires ont le même objet et sont à ce point connexes qu' elles doivent être jointes aux fins de l' ordonnance en référé .
3 Par requêtes déposées au greffe de la Cour les 24 et 28 avril 1989, Magill TV Guide Limited ( ci-après "Magill ") a demandé à intervenir dans la procédure en référé dans les trois affaires, au soutien des conclusions de la Commission . Magill, ayant déposé auprès de la Commission une plainte contre la RTE, la BBC et l' ITP, qui a abouti à la décision litigieuse, a un intérêt à la solution du litige . Par conséquent, sa demande doit être acceptée aux fins de la procédure en référé .
4 La partie défenderesse a présenté ses observations écrites le 12 avril 1989 . Les parties requérantes et la Commission ont été entendues en leurs explications orales le 28 avril 1989 .
5 Avant d' examiner le bien-fondé de la demande en référé, il convient de résumer sommairement les antécédents du litige .
6 . La plupart des téléspectateurs d' Irlande et d' Irlande du Nord peuvent capter au moins six chaînes de télévision : RTE1 et RTE2, alimentées par la RTE, qui jouit d' un monopole légal pour la fourniture d' un service national de radiodiffusion en Irlande, BBC1 et BBC2, alimentées par la BBC, ainsi que ITV et Channel 4, alimentées par les sociétés de télévision qui ont obtenu une franchise de l' Independent Broadcasting Authority ( ci-après "IBA "), en vue de fournir des émissions pour la télévision privée . Au Royaume-Uni, la BBC et IBA sont en position de duopole pour la fourniture des services nationaux de télévision . En outre, grâce aux différents réseaux de câbles, de nombreux téléspectateurs d' Irlande peuvent capter plusieurs chaînes distribuées par satellite .
7 Dans le cadre de leurs activités de télédiffusion, la RTE, la BBC et, dans le cas d' IBA, l' ITP, dont les actionnaires sont les sociétés de télévision franchisées par IBA, préparent des grilles de programmes qui indiquent la chaîne, les dates, les titres et les heures des émissions . Le droit d' auteur sur les programmes d' émissions de BBC1 et BBC2 appartient à la BBC, sur les programmes d' émission d' ITV et Channel 4 à l' ITP, et sur les programmes de RTE1 et RTE2 à la RTE .
8 ITP, la BBC et la RTE publient chacune un guide TV hebdomadaire, qui contient leurs programmes respectifs des émissions pour la semaine en question . Les programmes d' ITP sont reproduits dans le "TV Time", ceux de la BBC dans le "Radio Times" et ceux de la RTE dans le "RTE Guide ". En outre, les journaux, quotidiens et hebdomadaires, reçoivent, gratuitement et sur demande, les programmes des émissions de la part de l' ITP, de la BBC et de la RTE . La publication des programmes par les journaux est cependant soumise à certaines conditions . En principe, les quotidiens sont autorisés à publier les programmes pour une période de 24 heures, ou de 48 heures pour le wee-kend . Les magazines hebdomadaires sont autorisés à publier seulement les "points saillants" des programmes dont la diffusion est prévue pour la semaine suivante . La publication d' un guide TV général hebdomadaire contenant tous les programmes d' émissions pour une période de sept jours s' est avérée impossible en Irlande et, semble-t-il, au Royaume-Uni également, à cause du refus d' ITP, de la BBC et de la RTE d' octroyer des licences à cet effet .
9 En mai et juin 1986, Magill, qui est une maison d' édition établie à Dublin, a publié un guide TV hebdomadaire donnant des précisions sur tous les programmes diffusés par la chaîne ITV, la Channel 4, la BBC et la RTE . Suite à des injonctions obtenues sur actions judiciaires intentées par ITP, la BBC et la RTE devant des juridictions irlandaises, Magill a cessé la publication de ce guide . Le 4 avril 1986, Magill a déposé une plainte auprès de la Commission en faisant valoir, notamment, que ITP, la BBC et la RTE abuseraient de leur position dominante sur le marché en refusant d' octroyer des licences pour la publication des programmes hebdomadaires d' émissions .
10 La décision litigieuse de la Commission prévoit en son article 1er que les politiques et pratiques d' ITP, de la BBC et de la RTE, en ce qui concerne leurs programmes hebdomadaires respectifs d' émissions établis à l' avance, à l' égard des émissions qui peuvent être captées en Irlande et en Irlande du Nord, constituent des infractions à l' article 86 du traité, dans la mesure où elles empêchent l' édition et la vente de guides TV généraux hebdomadaires en Irlande et Irlande du Nord . L' article 2 est libellé comme suit :
"ITP, la BBC et la RTE sont tenus de mettre fin immédiatement à l' infraction mentionnée à l' article 1er, en se fournissant mutuellement et en fournissant aux tiers sur demande et sur une base non discriminatoire leurs programmes d' émissions hebdomadaires établis à l' avance et en permettant la reproduction de ces programmes par ces parties . Cette exigence ne s' étend pas aux renseignements fournis en plus des programmes eux-mêmes, tels que définis dans la présente décision . S' ils choisissent de fournir et de permettre la reproduction de ces programmes au moyen de licences, les éventuelles redevances demandées par ITP, la BBC et la RTE doivent être d' un montant raisonnable . En outre, ITP, la BBC et la RTE peuvent inclure dans les éventuelles licences accordées à des tiers des conditions qui seraient considérées comme nécessaires pour assurer une couverture complète et de grande qualité de toutes leurs émissions, y compris celles à destination de minorités et/ou à vocation régionale, et celles d' intérêt culturel, historique et éducatif . En conséquence, il est exigé des parties que, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, elles soumettent à la Commission des propositions pour approbation sur les conditions auxquelles elles considèrent que les tiers devraient être autorisés à publier les programmes hebdomadaires d' émissions établis à l' avance qui font l' objet de la présente décision ."
11 ITP demande le sursis à l' exécution de l' article 2, tout au moins en ce qu' il lui impose de fournir à des tiers, sur demande et sur une base non discriminatoire, ses programmes hebdomadaires établis à l' avance et d' en permettre la reproduction par la BBC, la RTE et les tiers . La BBC demande la suspension de l' application des articles 1er et 2 de la décision . La RTE demande le sursis à l' exécution de l' article 2, dans la mesure où cette disposition l' oblige à permettre la reproduction de ses programmes d' émissions hebdomadaires par la BBC, l' ITP et des tiers et à demander l' approbation par la Commission des conditions auxquelles les tiers devraient être autorisés à publier les programmes en question .
12 Selon l' article 185 du traité, les recours formulés devant la Cour n' ont pas d' effet suspensif . La Cour peut toutefois, ainsi qu' il ressort de la même disposition combinée avec l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, ordonner le sursis à l' exécution des actes attaqués . Selon la jurisprudence de la Cour, une telle mesure ne saurait être prise en considération que si les circonstances de fait et de droit invoquées pour l' obtenir justifient, à première vue, son octroi . Il faut, en outre, qu' elle soit urgente en ce sens qu' il est nécessaire qu' elle sorte ses effets dès avant la décision sur le fond pour éviter que la partie qui la sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable . Il faut, enfin, que la mesure soit provisoire en ce sens qu' elle ne préjuge pas de la décision du fond .
13 Au stade du référé, il faut partir de l' hypothèse que les trois requérantes sont titulaires du droit d' auteur sur les grilles de leurs programmes hebdomadaires respectifs, que ce droit d' auteur comporte, selon les législations applicables, le droit exclusif de procéder à la publication de telles grilles et que, d' après ces mêmes législations, les requérantes n' étaient pas obligées de donner des licences à des tiers ou de permettre à ceux-ci de publier ces mêmes données .
14 En constatant que les trois entreprises avaient utilisé leur position dominante sur le marché des guides TV comportant des programmes hebdomadaires, en vue d' empêcher l' introduction sur ce marché d' un nouveau produit, à savoir un guide TV général ou "multichaîne" hebdomadaire, et d' utiliser ainsi le droit d' auteur comme un instrument d' abus, la Commission a pris une décision de nature à soulever des questions délicates quant à la portée exacte de l' article 86 du traité, ainsi que des pouvoirs dont la Commission dispose en vertu du règlement n° 17 ( JO du 21.2.1962, p . 204 ). L' examen de ces questions appartient à la Cour statuant au fond .
15 Dans ces conditions, le juge statuant au référé doit d' abord examiner si l' annulation éventuelle de la décision litigieuse par la Cour permet le renversement de la situation qui aura été provoquée par l' exécution immédiate de cette décision, et, inversement, si le sursis à l' exécution de cette décision est de nature à faire obstacle au plein effet de la décision au cas où les recours au principal seraient rejetés . Dans la présente espèce, le dernier de ces deux problèmes ne paraît pas soulever de difficultés du même ordre de gravité que le premier, étant donné que le sursis à l' exécution reviendrait à maintenir, pour une période limitée, le statu quo ayant existé pendant de longues années . Il y a donc lieu d' examiner, en particulier, le premier problème, à savoir les effets que produirait l' exécution immédiate de la décision .
16 A cet égard, les requérantes font valoir que l' obligation que leur impose l' article 2 de la décision litigieuse de fournir "immédiatement" aux tiers leurs programmes hebdomadaires aurait pour effet, s' il n' était pas sursis à son exécution, de créer une nouvelle situation sur le marché, qu' il serait impossible de corriger en cas d' annulation de la décision par la Cour . En effet, les maisons d' édition, les journaux et les consommateurs se seraient habitués à la disponibilité de grilles générales de programmes; l' offre et la demande en seraient affectées de façon durable .
17 La Commission met l' accent sur la deuxième partie de l' article 2 : si les entreprises concernées choisissaient de permettre la publication des données par la voie de licences, elles n' auraient qu' à soumettre leurs propositions à la Commission, en vue de l' approbation des conditions éventuellement imposées aux tiers intéressés . Les trois requérantes auraient effectivement soumis leurs propositions à la Commission, propositions qui seraient actuellement à l' étude . Après une première réaction de la part de la Commission, celle-ci donnerait aux requérantes la possibilité de donner leurs commentaires, que la Commission examinerait avant de statuer définitivement sur les propositions . Dès lors, aucun préjudice grave et irréparable ne pourrait résulter de l' exécution de l' article 2 tant que la Commission ne se serait pas encore définitivement prononcée sur les propositions des requérantes .
18 Devant ce débat, il convient de reconnaître que l' exécution complète de l' article 2, qui comporte l' obligation pour les requérantes de rendre "immédiatement" disponibles pour les tiers des données protégées par le droit d' auteur, pourrait provoquer une évolution sur le marché qu' il serait très difficile, voire impossible de renverser ultérieurement . En ce sens, les requérantes pourraient subir un préjudice grave et irréparable en cas d' annulation de la décision par la Cour .
19 Ces considérations n' entraînent cependant pas une suspension totale de l' exécution de l' article 2 . En effet, un échange de vues entre les requérantes et la Commission est en cours en ce qui concerne les conditions auxquelles des licences devraient être accordées à des tiers . Aucun intérêt des requérantes ne s' oppose à la poursuite de ces discussions dans la perspective d' un rejet éventuel de leurs recours .
20 Au vu des considérations qui précèdent, il convient d' ordonner le sursis à l' exécution de l' article 2 de la décision contestée, dans la mesure où cette disposition oblige les requérantes à mettre fin immédiatement à l' infraction constatée par la Commission, en se fournissant mutuellement et en fournissant aux tiers sur demande et sur une base non discriminatoire leurs programmes d' émissions hebdomadaires établis à l' avance et en permettant la reproduction de ces programmes par ces parties . Les demandes en référé doivent être rejetées pour le surplus .
DispositifPar ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE T . KOOPMANS,
remplaçant le président de la Cour en vertu des articles 85, alinéa 2, et 11 du règlement de procédure,
statuant au provisoire,
ordonne :
1 ) Les affaires 76/89 R, 77/89 R et 91/89 R sont jointes aux fins de l' ordonnance .
2 ) Magill TV Guide Limited est admise à intervenir dans les affaires jointes 76, 77 et 91/89 R à l' appui des conclusions de la partie défenderesse .
3 ) Il est sursis à l' exécution de l' article 2 de la décision de la Commission du 21 décembre 1988, relative à une procédure au titre de l' article 86 du traité CEE ( IV/31.851, Magill TV Guide/ITP, BBC et RTE ), dans la mesure où cette disposition oblige les requérantes à mettre fin immédiatement à l' infraction constatée par la Commission en se fournissant mutuellement et en fournissant aux tiers sur demande et sur base non discriminatoire leurs programmes d' émissions hebdomadaires établis à l' avance et en permettant la reproduction de ces programmes par ces parties .
4 ) Les demandes en référé sont rejetées pour le surplus .
5 ) Les dépens sont réservés .
Luxembourg, le 11 mai 1989 .
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