Avis juridique important
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 5 août 2003. - Industrias Químicas del Vallés SA contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts. - Affaire T-158/03 R.
Recueil de jurisprudence 2003 page II-03041
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
1. Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme - Défaut de production de documents - Régularisation
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 3 à 6, et 104, § 3)
2. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Prépondérance de la protection de la santé publique par rapport aux considérations économiques - Prise en considération d'un manque de diligence du requérant
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
Sommaire1. Le défaut de joindre à une demande en référé les documents visés, en application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, à l'article 44, paragraphes 3 et 5, du même règlement n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité de la demande. En effet, compte tenu de la référence expresse faite par l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure à l'article 44 de celui-ci, les principes énoncés par cette dernière disposition doivent trouver application également dans le cadre d'une demande en référé, et notamment ceux affirmés à son paragraphe 6, aux termes duquel si la requête n'est pas conforme aux obligations prescrites par l'article 44, paragraphes 3 à 5, le greffier doit fixer au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête.
( voir points 43-45 )
2. Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, le juge des référés devant lequel il est fait état du risque pour le demandeur de subir un préjudice grave et irréparable met en balance les différents intérêts en cause, il lui faut examiner si l'annulation éventuelle de la décision litigieuse par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cette décision serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté. Le juge des référés doit, de même, apprécier, en mettant en balance les intérêts respectifs des parties, si l'octroi de mesures provisoires s'avère nécessaire pour éviter au requérant un préjudice grave et irréparable. À cet égard, en principe, les exigences liées à la protection de la santé publique doivent incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques. En outre, le fait d'avoir contribué à la création du préjudice invoqué en raison d'une éventuelle négligence ou abstention peut être de nature à empêcher la balance des intérêts de pencher en faveur de la partie défaillante.
( voir points 105-107, 110 )
PartiesDans l'affaire T-158/03 R,
Industrias Químicas del Vallés, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes C. Fernández Vicién, P. González-Espejo et J. Sabater Marotias, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Doherty et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision 2003/308/CE de la Commission, du 2 mai 2003, concernant la non-inscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 113, p. 8),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtCadre juridique
1 La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), établit notamment le régime communautaire applicable à l'autorisation et au retrait de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques. L'article 4 de la directive 91/414 prévoit que «[l]es États membres veillent à ce qu'un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement [...] si ses substances actives sont énumérées à l'annexe I [...]». Les conditions requises aux fins de l'inscription des substances actives à l'annexe I sont précisées par l'article 5 de la directive 91/414. Cette inscription n'est possible que si, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, il est permis d'escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée rempliront certaines conditions tenant à leur absence de nocivité.
2 Les substances actives qui ne sont pas inscrites à l'annexe I de la directive 91/414 peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d'un régime dérogatoire transitoire. L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 dispose ainsi qu'«un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive». Cette période de douze années, qui a expiré le 26 juillet 2003, a été prorogée pour certaines substances jusqu'au 31 décembre 2005 par le règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission, du 20 novembre 2002, prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 319, p. 3).
3 Durant cette période transitoire, toujours selon l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, les substances actives concernées doivent faire l'objet d'un programme d'évaluation, au terme duquel elles peuvent être inscrites à l'annexe I de la directive 91/414 ou, au contraire, ne pas y être inscrites, si ces substances ne satisfont pas aux exigences de sécurité définies par l'article 5 de la directive 91/414, ou si les informations et données requises pour l'évaluation n'ont pas été présentées «au cours de la période prescrite». Il est enfin prévu, par l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, que les modalités de ce programme d'évaluation sont fixées par un règlement de la Commission.
4 Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10), organise la procédure d'évaluation de plusieurs substances en vue de leur inscription éventuelle à l'annexe I de la directive 91/414. Parmi ces substances figure le métalaxyl, utilisé pour l'élaboration de fongicides servant au contrôle de plusieurs maladies touchant les cultures agricoles.
5 La procédure instituée par le règlement n° 3600/92 débute par une notification d'intérêt, prévue à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, selon lequel «[t]out producteur désireux d'obtenir l'inscription d'une substance active mentionnée à l'annexe I du présent règlement, ou de tous sels, esters ou amines de ladite substance, dans l'annexe I de la directive [91/414], le notifie à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement».
6 Après examen des notifications d'intérêt, il est prévu, par l'article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 3600/92, qu'un État membre rapporteur est désigné pour l'évaluation de chacune des substances actives concernées. En l'espèce, le Portugal a été désigné comme État membre rapporteur pour le métalaxyl, en application du règlement (CE) n° 933/94 de la Commission, du 27 avril 1994, établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement n° 3600/92 (JO L 107, p. 8).
7 Une fois l'État membre rapporteur désigné, il appartient aux auteurs de notification de lui transmettre un «dossier sommaire» et un «dossier complet», définis à l'article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 3600/92. Aux termes de l'article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 3600/92, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2266/2000, du 12 octobre 2000 (JO L 259, p. 27), «l'auteur de la notification doit apporter la preuve que, sur la base des informations soumises pour une ou plusieurs préparations correspondant à une série limitée d'usages représentatifs, les exigences de la directive [91/414] sont satisfaites au regard des critères visés à l'article 5».
8 Selon l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3600/92, la procédure se poursuit par la transmission, par les auteurs d'une notification, du dossier sommaire et du dossier complet à l'État membre rapporteur, dans un délai fixé par la Commission. Dans le cas du métalaxyl, la date limite pour le dépôt de ces dossiers a été fixée au 30 avril 1995 par le règlement n° 933/94, puis prorogée jusqu'au 30 octobre 1995 par le règlement (CE) n° 2230/95 de la Commission, du 21 septembre 1995, modifiant le règlement n° 933/94 (JO L 225, p. 1). Il appartient également aux auteurs d'une notification, toujours en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3600/92, de transmettre le dossier sommaire et le dossier complet à des experts d'autres États membres acceptés par la Commission, en vue d'une éventuelle consultation ultérieure.
9 L'État membre rapporteur examine ensuite le dossier sommaire et le dossier complet et, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3600/92, doit, «immédiatement après l'examen d'un dossier, veiller à ce que ses auteurs soumettent un dossier sommaire à jour aux autres États membres et à la Commission». L'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 3600/92, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1199/97 de la Commission, du 27 juin 1997 (JO L 170, p. 19), prévoit que, dès le début de son examen, «l'État membre rapporteur peut inviter les auteurs de la notification à apporter des améliorations ou des compléments au dossier transmis», et «peut consulter des experts d'autres États membres ou demander des informations scientifiques ou techniques supplémentaires à ces derniers pour faciliter l'évaluation».
10 Un rapport d'évaluation des dossiers déposés est alors rédigé et transmis à la Commission par l'État membre rapporteur dans un délai de douze mois à compter de la réception des dossiers, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 3600/92. Ce rapport doit notamment contenir une recommandation sur l'opportunité de l'inscription de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414.
11 Le rapport transmis par l'État membre rapporteur à la Commission peut alors être soumis à une consultation d'experts des États membres, et la Commission peut consulter un ou plusieurs auteurs de notification, en application de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 3600/92, tel que modifié par le règlement nº 1199/97. Ce rapport est ensuite examiné, selon la même disposition, telle que modifiée par l'article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 p. 1), par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après le «comité»).
12 L'article 7, paragraphe 3 bis, du règlement n° 3600/92, tel qu'ajouté par le règlement n° 1199/97, prévoit que, à la suite de cet examen, la Commission saisit le comité soit d'un projet de directive visant à inscrire la substance active à l'annexe I de la directive 91/414, soit d'un projet de décision concernant le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, soit d'un projet de décision visant un tel retrait tout en conservant cependant la possibilité de réexaminer l'inscription dans l'annexe I de ladite directive après la communication d'études ou d'informations complémentaires, soit enfin d'un projet de décision visant à reporter l'inscription de la substance jusqu'à la communication des résultats d'essais ou d'informations complémentaires.
13 Cependant, l'article 7, paragraphe 4, premier tiret, du règlement n° 3600/92, tel que modifié par le règlement n° 2266/2000, prévoit que, dans l'hypothèse où il apparaît, à l'issue de l'examen du comité, que le résultat de certains essais ou des informations supplémentaires sont nécessaires, la Commission fixe le délai dans lequel ces résultats ou informations devront être transmis. Il précise:
«Ce délai expire le 25 mai 2002 sauf si une date limite plus rapprochée est fixée par la Commission à l'égard d'une substance active particulière, à l'exception des résultats des études à long terme jugées nécessaires par l'État membre rapporteur et par la Commission lors de l'examen du dossier qui ne seront probablement pas achevées avant l'expiration du délai fixé, à condition que les informations soumises attestent que ces études ont été commanditées et que leurs résultats soient présentés au plus tard le 25 mai 2003. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'État membre rapporteur et la Commission n'ont pas pu identifier de telles études avant le 25 mai 2001, une autre date peut être fixée pour l'achèvement de ces études, dès lors que l'auteur de la notification prouve à l'État membre rapporteur que de telles études ont été commanditées dans les trois mois suivant la demande de réalisation des études et qu'il fournit un procès-verbal et un rapport d'avancement sur l'étude avant le 25 mai 2002.»
14 L'article 7, paragraphe 5, du règlement n° 3600/92 dispose ensuite que «[l]a Commission saisit le comité d'un projet de décision prévoyant que la substance active en cause ne sera pas inscrite dans l'annexe I conformément à l'article 8, paragraphe 2, dernier alinéa de la directive lorsque: [...] l'État membre rapporteur a informé la Commission de ce que les résultats visés au premier tiret du paragraphe 4 ne lui ont pas été soumis dans le délai prévu».
15 Selon l'article 8 du règlement n° 3600/92, tel que modifié par le règlement n° 2266/2000, après avoir reçu les résultats des essais supplémentaires ou les informations complémentaires, l'État membre rapporteur doit finaliser son examen, veiller à ce que les résultats ou informations supplémentaires soient transmis par l'auteur de la notification aux autres États membres et à la Commission et transmettre, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception de ces résultats ou informations, un rapport d'évaluation de l'ensemble du dossier accompagné d'une recommandation concernant l'inscription ou non de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414.
16 En application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 3600/92, tel que modifié par le règlement n° 2266/2000, une fois que la Commission a reçu le rapport établi par l'État membre rapporteur, elle le transmet au comité afin qu'il l'examine, éventuellement après un nouvel examen des experts des États membres. À l'issue de cet examen, la Commission soumet enfin un projet de décision au comité concernant l'inscription ou non de la substance à l'annexe I de la directive 91/414.
Faits et procédure
17 La requérante, Industrias Químicas del Vallés, SA (ci-après «IQV» ou la «requérante»), est une entreprise espagnole dont les activités comprennent la production et la commercialisation de produits phytosanitaires et d'alimentation animale ainsi que de produits chimiques. Depuis février 1994, IQV importe du métalaxyl en Espagne et commercialise des produits contenant cette substance active en Italie, en Espagne, en Grèce et au Portugal ainsi que dans neuf autres États situés hors de la Communauté européenne.
18 La requérante et Syngenta AG (anciennement Ciba Geigy AG puis Novartis AG, ci-après «Syngenta»), une autre entreprise qui commercialisait alors des produits contenant du métalaxyl, ont chacune notifié à la Commission leur intention de présenter un dossier en vue de l'inscription de cette substance à l'annexe I de la directive 91/414. Syngenta et la requérante ont ensuite présenté un dossier aux autorités portugaises, respectivement le 19 avril 1995 et le 26 avril 1995, c'est-à-dire avant l'échéance du 31 octobre 1995 fixée par le règlement n° 2230/95.
19 Après avoir étudié ces documents, les autorités portugaises ont estimé que le dossier présenté par Syngenta était «substantiellement complet», mais que, en revanche, celui présenté par IQV ne l'était pas. IQV en a été informée et a alors entrepris de compléter son dossier selon un calendrier approuvé par les autorités portugaises. En particulier, le 12 avril 1996, IQV a indiqué aux autorités portugaises que la majorité des données identifiées comme manquantes devraient être disponibles avant la fin du mois de juin 1996. Le 27 mai 1996, les autorités portugaises ont informé IQV de leur accord sur la date limite de présentation des informations qui restaient à fournir, en soulignant également la nécessité de fixer une date limite de présentation pour certaines autres informations.
20 Le 3 juin 1997, les autorités portugaises ont indiqué à IQV que son dossier ne pouvait toujours pas être considéré comme complet et ont identifié les informations manquantes.
21 Le 30 septembre 1997, IQV a indiqué aux autorités portugaises que la plupart des informations requises devraient pouvoir être fournies dans un délai de neuf mois.
22 Le 11 mai 1998, Syngenta a informé les autorités portugaises qu'elle se retirait de la procédure d'évaluation du métalaxyl. Syngenta a également demandé, le 15 mai 1998, que les dossiers qu'elle avait présentés au cours de la procédure lui soient restitués. IQV restait donc la seule entreprise à participer à la procédure d'évaluation du métalaxyl, mais n'avait pas encore à ce stade complété son dossier.
23 Le 27 juillet 1998, IQV a été informée du retrait de Syngenta de la procédure d'évaluation du métalaxyl.
24 Par lettre du 19 juillet 1999, la Commission a informé les autorités portugaises que, selon elle, le fait pour l'auteur d'une notification de se retirer de la procédure d'examen d'une substance active n'empêchait pas l'État membre chargé d'instruire le dossier de tenir compte de toutes les informations dont il disposait, y compris les informations fournies par cet auteur. Le 28 août 1999, les autorités portugaises ont informé IQV qu'elles étaient disposées à préparer le rapport d'évaluation du métalaxyl en se fondant sur l'ensemble des informations disponibles, y compris le dossier fourni par Syngenta. Les autorités portugaises précisaient cependant que, dans l'hypothèse où des données supplémentaires seraient requises, les demandes en ce sens seraient adressées à IQV.
25 Le 26 janvier 2001, les autorités portugaises ont transmis à la Commission leur rapport d'évaluation du métalaxyl, rédigé sur la base des dossiers envoyés par Syngenta et IQV. Dans leur rapport, les autorités portugaises indiquaient que certaines informations complémentaires étaient nécessaires pour achever l'évaluation de cette substance et qu'il ne leur était donc pas possible à ce stade de proposer l'inclusion de ladite substance à l'annexe I de la directive 91/414.
26 Par lettres des 2 et 15 février 2001, le Portugal a demandé à IQV d'envoyer aux États membres et à la Commission, avant le 15 mars 2001, un dossier sommaire actualisé et, dans l'hypothèse où il lui serait demandé, un dossier complet concernant le métalaxyl, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3600/92.
27 Le 26 mars 2001, la Commission a informé IQV que, dans la mesure où cette dernière n'avait pas envoyé de dossier sommaire actualisé dans les délais requis, il ne serait pas possible pour la Commission et les États membres de procéder à un examen utile et de parvenir à une conclusion à propos du métalaxyl, ce qui l'amenait à envisager de proposer une décision de ne pas inclure le métalaxyl dans l'annexe I de la directive 91/414.
28 Le 7 juin 2001, IQV a contacté Syngenta, pour lui proposer d'acheter les études qui lui étaient nécessaires afin de constituer un dossier complet.
29 Dans une lettre en date du 11 juillet 2001, la Commission a laissé entendre que si IQV ne disposait pas du dossier complet, elle ne pourrait probablement pas répondre dans un délai raisonnable aux questions qui seraient soulevées à propos du métalaxyl, une décision finale devant être arrêtée avant le mois de juillet 2003.
30 Le 10 septembre 2001, Syngenta a envoyé une lettre à IQV par laquelle elle informait cette dernière qu'elle refusait de lui vendre les études réalisées pour présenter son dossier relatif au métalaxyl.
31 Le 26 septembre 2001, les autorités portugaises ont informé IQV qu'elles refusaient d'assurer la distribution du dossier aux États membres et à la Commission à la place d'IQV.
32 Le 15 octobre 2001, la Commission a indiqué à IQV que, en raison du refus de Syngenta de lui donner accès à son dossier et du refus des autorités portugaises de copier et de distribuer celui-ci, elle se trouvait dans l'impossibilité de mener les consultations des experts des États membres relatives au métalaxyl et devait donc décider de préparer un projet de décision de non-inscription de cette substance à l'annexe I de la directive 91/414.
33 Le 8 mars 2002, la Commission a de nouveau informé IQV que, dans la mesure où les autorités portugaises avaient considéré qu'il ne leur appartenait pas de répondre aux questions soulevées lors de l'examen des experts nationaux, il ne serait pas possible de mener efficacement cet examen. Par conséquent la Commission informait IQV qu'elle ne voyait pas d'autre solution que de proposer la non-inscription du métalaxyl à l'annexe I.
34 Le 12 avril 2002, IQV a envoyé à la Commission un dossier sommaire à jour et a confirmé sa décision de constituer un nouveau dossier complet.
35 Par une lettre du mois de mai 2002, dont la date exacte n'est pas précisée, la Commission a informé IQV que seules les substances actives pour lesquelles des données complètes seraient disponibles au plus tard le 31 décembre 2003 pourraient voir leur date limite d'évaluation prorogée au-delà de l'année 2003. Dans la mesure où, selon la Commission, il était clair que le dossier complet d'IQV ne pourrait pas être disponible à cette date et où le retrait de Syngenta du processus de notification ne justifiait pas un traitement du métalaxyl différent de celui réservé aux autres substances actives, la Commission se déclarait contrainte de proposer la non-inscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414.
36 Lors de sa réunion des 18 et 19 octobre 2002, le comité a approuvé le projet de décision de ne pas inscrire le métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414.
37 Le 2 mai 2003, la Commission a adopté la décision 2003/308/CE concernant la non-inscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414 (JO L 113, p. 8, ci-après la «décision litigieuse»). Cette décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 7 mai 2003.
38 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2003, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse.
39 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande de sursis à l'exécution de la décision litigieuse.
40 Le 21 mai 2003, la Commission a présenté ses observations sur la demande en référé.
41 Le 27 juin 2003, les parties ont été entendues lors d'une audition.
En droit
Sur la recevabilité
42 Dans ses observations, la Commission, sans conclure formellement à l'irrecevabilité de la demande en référé, relève que celle-ci n'est pas accompagnée des documents visés à l'article 44, paragraphes 3 et 5, du règlement de procédure du Tribunal, à savoir les documents de légitimation des avocats représentant IQV, les statuts de cette société et un document prouvant que le mandat de ses avocats a été régulièrement établi. La Commission s'en remet à l'appréciation du juge des référés pour ce qui est de l'incidence éventuelle desdits défauts sur la recevabilité de la demande.
43 Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'en application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure les documents visés à l'article 44, paragraphes 3 et 5, de ce même règlement doivent être joints à une demande de mesures provisoires. Or, en l'espèce, la demande en référé n'est pas accompagnée de ces documents.
44 Toutefois, dans le cadre d'un recours au fond, le règlement de procédure ne prévoit pas que le défaut de joindre à la requête les documents visés aux paragraphes 3 et 5 de l'article 44 du règlement de procédure entraîne automatiquement son irrecevabilité. En effet, aux termes de l'article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure, si la requête n'est pas conforme aux obligations prescrites par l'article 44, paragraphes 3 à 5, dudit règlement, le greffier doit fixer au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête. À défaut de régularisation, le Tribunal décide si l'inobservation de ces conditions entraîne l'irrecevabilité formelle de la requête.
45 Compte tenu de la référence expresse faite par l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure à l'article 44, paragraphes 3 et 5, de ce règlement, les mêmes principes doivent trouver application dans le cadre d'une demande en référé. Or, en l'espèce, le greffier a invité la requérante à régulariser sa demande, et cette dernière a produit les documents visés à l'article 44, paragraphes 3 et 5, du règlement de procédure dans les délais prescrits. La demande en référé est donc recevable.
Sur la demande en référé
46 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C-445/00 R, Rec. p. I-1461, point 73).
47 La mesure demandée doit en outre être provisoire en ce sens qu'elle ne préjuge pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralise par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal [ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 22].
48 Dans le cadre de son examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance du président de la Cour Commission/Atlantic Container Line e.a., précitée, point 23).
49 Le juge des référés estime que, en l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu si la condition relative à l'urgence est satisfaite, avant, le cas échéant, d'examiner si les conditions relatives au fumus boni juris et à la balance des intérêts en cause sont également réunies.
Sur l'urgence
- Arguments des parties
50 La requérante rappelle, à titre introductif, qu'aux termes de l'article 2, sous a), de la décision litigieuse les États membres doivent faire en sorte que «les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la [...] décision [litigieuse]», ce qui a pour conséquence que les États membres peuvent retirer leurs autorisations à tout moment entre le 2 mai et le 2 novembre 2003.
51 La requérante relève ensuite que le métalaxyl-M, le produit commercialisé par Syngenta, est l'isomère actif du métalaxyl traditionnel, que les préparations fabriquées à base de chacune de ces deux substances s'appliquent suivant les mêmes doses et aux mêmes cultures, que les études entreprises pour l'évaluation du métalaxyl-M correspondent à 80 % aux études entreprises pour l'évaluation du métalaxyl, que certains documents officiels d'organisations internationales se réfèrent au métalaxyl-M comme substance chimique substitutive du métalaxyl et, enfin, que leurs prix sont très proches. La requérante en déduit qu'il s'agit de substances actives parfaitement substituables et qu'un retrait des produits contenant du métalaxyl aurait pour conséquence hautement probable que des produits contenant du métalaxyl-M les remplacent. Ce risque serait d'autant plus prononcé que Syngenta mènerait des activités promotionnelles qui insisteraient précisément sur cette substituabilité et qui contribueraient à provoquer le remplacement d'un produit par l'autre et la perte de confiance du consommateur final et des distributeurs envers le métalaxyl. Par conséquent, IQV perdrait sa part de marché et ne pourrait plus reconquérir ses clients. L'irréversibilité de cette perte de part de marché tiendrait notamment à la sensibilité particulière avec laquelle le consommateur aborde les questions de santé publique et à la perte de confiance qu'entraînerait le retrait d'un produit à la suite d'une décision gouvernementale, même lorsque ce retrait n'intervient pas pour des raisons de santé publique. L'exécution de la décision litigieuse entraînerait également pour IQV une perte irréparable de confiance de ses partenaires stratégiques et une perte de prestige dans le secteur dans lequel elle opère. La requérante estime que son dommage économique consistera en une perte de plus de 30 % de son bénéfice avant impôts et en une diminution de ses ventes qui aura un impact, plus difficilement mesurable, sur la commercialisation d'autres produits de sa gamme.
52 La Commission réfute ces arguments. Selon elle, en premier lieu, il est peu probable que les autorités nationales procéderont au retrait des produits contenant du métalaxyl immédiatement après l'adoption de la décision litigieuse. Un tel retrait devrait plutôt intervenir à la fin de la période de six mois prévue par cette décision. En outre, l'article 3 de la décision litigieuse laisse aux États membres la possibilité d'accorder un délai de grâce supplémentaire pour l'écoulement des stocks de produits contenant du métalaxyl pouvant aller jusqu'à 18 mois.
53 S'agissant, ensuite, de la perte de prestige que subirait IQV, la Commission considère que la requérante n'apporte aucune précision à cet égard.
54 De plus, la Commission considère que les autres chefs de préjudice allégués, à savoir la perte de clientèle et de parts de marché, la perte d'associés stratégiques, la perte d'un peu plus de 30 % de son bénéfice et la diminution des ventes d'autres produits de sa gamme, sont de nature purement financière et que la requérante n'a apporté aucune indication concrète quant à leur gravité ou à leur caractère irrémédiable.
55 En premier lieu, le fait que certains produits contenant du métalaxyl-M puissent remplacer des produits contenant du métalaxyl ainsi que l'existence de campagnes promotionnelles de Syngenta ne constitueraient pas des indices concrets permettant d'apprécier les conséquences précises qu'impliquerait l'absence de sursis à l'exécution de la décision litigieuse, compte tenu des délais prévus par cette décision pour le retrait effectif du marché et l'écoulement des stocks des produits contenant du métalaxyl.
56 En second lieu, d'autres substances pourraient remplacer tant le métalaxyl que le métalaxyl-M, si bien qu'un éventuel remplacement des produits contenant du métalaxyl ne se ferait pas nécessairement au seul profit de Syngenta. Par ailleurs, le remplacement du métalaxyl par le métalaxyl-M pourrait résulter de certaines qualités intrinsèques de cette dernière substance, comme sa moins grande nocivité pour les eaux souterraines. Ainsi, à supposer qu'une perte de clientèle et qu'une diminution des parts de marché de la requérante se produisent, cette dernière n'aurait prouvé ni leur lien avec l'exécution de la décision litigieuse ni leur caractère grave et irréparable. Par ailleurs, si la requérante préparait un nouveau dossier relatif au métalaxyl et faisait approuver celui-ci, elle pourrait commercialiser de nouveau ses produits. La requérante n'aurait pas prouvé que, en prenant des mesures appropriées, il ne lui serait pas possible de reconquérir ses parts de marché. De plus, la requérante n'apporterait pas de preuve concrète s'agissant de la perte de confiance de certains de ses associés.
57 S'agissant, en outre, des allégations de la requérante relatives à la destruction d'une part importante de son activité commerciale, la Commission remarque qu'il n'est pas établi que le commissaire aux comptes de la requérante était indépendant, que la requérante n'indique ni les produits visés par la diminution de 30 % ni quelle proportion correspondrait à des ventes extracommunautaires, que la requérante n'a pas prouvé que cette perte mettrait en danger son existence même et, enfin, qu'une entreprise active sur un marché fortement réglementé où les autorités publiques peuvent intervenir d'urgence est tenue de prendre les précautions appropriées et, en l'occurrence, de se protéger d'une éventuelle paralysie de la commercialisation des produits contenant du métalaxyl en constituant des réserves ou en diversifiant ses activités.
58 Enfin, la Commission relève que la requérante n'a pas prouvé concrètement en quoi l'interdiction du métalaxyl pourrait avoir des incidences sur la commercialisation d'autres produits de sa gamme.
- Appréciation du juge des référés
59 Il ressort d'une jurisprudence constante que le caractère urgent d'une demande de sursis à exécution doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite le sursis. À cet égard, il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, que ce préjudice soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant [voir, notamment, ordonnance de la Cour du 29 juin 1993, Allemagne/Conseil, C-280/93 R, Rec. p. I-3667, points 22 et 34, et ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C-335/99 P(R), Rec. p. I-8705, point 67].
60 L'article 2 de la décision litigieuse dispose que «[l]es États membres font en sorte que: a) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision; b) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE».
61 Les effets des interdictions prévues à l'article 2 de la décision litigieuse sont nuancés par l'article 3 de cette décision, qui, lu conjointement avec l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414, autorise les États membres à accorder un délai de grâce pouvant aller jusqu'à 18 mois à compter de la date d'adoption de la décision litigieuse pour «supprimer, écouler et utiliser les stocks existants». Cependant, ce délai de grâce est non seulement purement facultatif, mais également limité par son objet, dans la mesure où il ne s'applique que pour l'écoulement des stocks existants.
62 Par ailleurs, l'option présentée par la Commission au cours de la procédure administrative et consistant pour IQV à recommencer la procédure d'évaluation du métalaxyl à son début et à demander son inscription à l'annexe I de la directive 91/414 comme «nouvelle substance» n'apparaît pas, à cette date, comme une alternative permettant d'éviter les effets de la décision litigieuse. IQV a en effet soutenu, sans être contredite par la Commission sur ce point, que cette procédure dans son ensemble pourrait durer entre deux et trois années, ce qui, même en cas de succès, aboutirait à une décision trop tardive pour pallier immédiatement les effets de la décision litigieuse.
63 Par conséquent, la décision litigieuse ayant été adoptée le 2 mai 2003, IQV se trouvera en principe, au plus tard le 3 novembre 2003, dans l'impossibilité de vendre des produits contenant du métalaxyl et pourra, au mieux, si les États membres l'acceptent, écouler des stocks de préparations contenant cette substance qui ont déjà été produites.
64 Il convient donc de déterminer, en premier lieu, si IQV risque de subir de ce fait un préjudice grave, puis, le cas échéant, de déterminer si ce préjudice serait irréversible.
65 S'agissant de l'existence du préjudice, IQV n'est susceptible de perdre des parts de marché que s'il lui est impossible de remplacer le métalaxyl par une autre substance pour la production de ses préparations, en particulier par le métalaxyl-M. IQV soutient, à cet égard, sans être contredite par la Commission sur ce point, que le métalaxyl-M est un isomère du métalaxyl, qui lui est parfaitement substituable, notamment en ce que les préparations fabriquées à base de chacune de ces substances s'appliquent aux mêmes doses et aux mêmes cultures. IQV relève, en outre, que les prix de ces deux substances sont très proches. Le métalaxyl-M semble donc à première vue substituable au métalaxyl. Il ne semble pas pour autant qu'il puisse nécessairement être utilisé par IQV pour pallier le retrait du métalaxyl. Le métalaxyl-M est en effet produit par Syngenta, un concurrent d'IQV, qui dispose de droits de propriété industrielle sur cette substance. Syngenta est donc a priori en mesure de subordonner ses ventes de métalaxyl-M à IQV à des conditions très désavantageuses d'un point de vue commercial, ce qui risque de se répercuter sur le prix de vente des préparations d'IQV et, partant, d'affecter leur compétitivité commerciale.
66 La question se pose donc de savoir si des substances autres que le métalaxyl-M peuvent être utilisées comme substitut du métalaxyl. Dans ses observations, la Commission a considéré que de nombreuses autres substances pouvaient remplacer le métalaxyl pour certaines utilisations. Il s'agirait, notamment, du propamocarb hydrochloride, de l'azoxystrobin, de la «Bordeaux mixture», et du fluoroimide, qui seraient utilisés pour combattre les maladies causées par la phytophthora infestans touchant les cultures de pomme de terre, et du dithianon, de l'iprovalicarb, du tolyfluanid, de l'azoxystrobin et de la «Bordeaux mixture», qui seraient utilisés pour combattre les maladies causées par la plasmopara viticola dans les cultures vinicoles. Lors de l'audition, la Commission a cité d'autres substances qu'elle considérait comme étant des substituts potentiels du métalaxyl. En réponse à une question du juge des référés lors de l'audition, la Commission a cependant reconnu que même en acceptant le fait que ces substances puissent remplacer le métalaxyl, leur utilisation par IQV supposerait que cette dernière bénéficie au préalable d'une autorisation de mise sur le marché, dont l'obtention pourrait nécessiter un délai d'au moins une année. Par conséquent, à supposer que ces substances soient substituables au métalaxyl, IQV ne serait sans doute pas en mesure de les utiliser dans un délai permettant d'éviter les effets de la décision litigieuse.
67 Il est donc probable que, en l'absence de sursis à exécution, IQV risquerait de perdre des parts de marché, faute de pouvoir commercialiser ses produits. Il convient donc de déterminer si ce préjudice serait irréversible.
68 À cet égard, il ressort d'une jurisprudence bien établie qu'un préjudice financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure [ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 3 juillet 1984, De Compte/Parlement, 141/84 R, Rec. p. 2575, point 4, ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Cambridge Healthcare Supplies, C-471/00 P(R), Rec. p. I-2865, point 113, et ordonnance du président du Tribunal du 11 avril 2003, Solvay Pharmaceuticals/Conseil, T-392/02 R, Rec. p. II-1825, point 106].
69 En application de ce principe, le sursis à exécution demandé ne se justifierait que s'il apparaissait que, en l'absence d'une telle mesure, la requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché (ordonnances du président du Tribunal du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99 R, Rec. p. II-1961, point 138, et Solvay Pharmaceuticals/Conseil, précitée, point 107).
70 En l'espèce, la requérante n'a à aucun moment démontré, ni même vraiment invoqué, le péril que l'exécution de la décision litigieuse ferait peser sur son existence. Lors de l'audition, la requérante a certes indiqué que l'absence de sursis à exécution mettrait en danger l'existence de deux de ses filiales en Italie et au Portugal. Elle n'a cependant produit aucune preuve au soutien de cette affirmation. En outre, elle n'a pas démontré qu'il lui serait impossible de soutenir ces deux filiales d'un point de vue financier et que l'éventuelle faillite de celles-ci mettrait en danger sa propre existence.
71 La requérante s'est prévalue, en revanche, de la perte de parts de marché que lui ferait subir l'exécution de la décision litigieuse. En réponse, la Commission a rappelé que, selon la jurisprudence, il appartient à un requérant qui se prévaut d'une perte de ses parts de marché de démontrer que la reconquête d'une fraction appréciable de celles-ci, notamment par des mesures appropriées de publicité, est impossible en raison d'obstacles de nature structurelle ou juridique (ordonnance Commission/Cambridge Healthcare Supplies, précitée, points 110 et 111).
72 En l'espèce, plusieurs éléments tendent à indiquer qu'il serait difficile pour IQV de récupérer ses parts de marché, une fois celles-ci perdues en raison de l'exécution de la décision litigieuse.
73 En premier lieu, les pertes de parts de marché d'IQV se réaliseraient probablement en grande partie au bénéfice de Syngenta. IQV a en effet produit des éléments tendant à indiquer que Syngenta a entamé une politique commerciale fondée sur la similarité du métalaxyl et du métalaxyl-M. À cet égard, IQV a notamment indiqué que le produit de Syngenta à base de métalaxyl-M, le Ridomil MZ Gold, portait le même nom que son produit à base de métalaxyl, le Ridomil. IQV a également indiqué que les produits à base de métalaxyl-M possédaient la même composition que les produits à base de métalaxyl. Or, contrairement à ce qu'affirme la Commission dans ses observations, il s'agit d'éléments concrets tendant à indiquer que les consommateurs sont encouragés à percevoir ces produits de façon similaire et, donc, à démontrer la vraisemblance du risque de perte de parts de marché d'IQV au profit de Syngenta. Or, Syngenta est une entreprise qui fait partie d'un groupe puissant et qui peut donc recourir à des mesures de publicité importantes afin de contrer, voire prévenir, les mesures de publicité qu'IQV pourrait mettre en oeuvre après l'annulation éventuelle de la décision litigieuse, afin de regagner ses parts de marché. Pour les mêmes raisons, Syngenta disposerait sans doute de moyens financiers importants lui permettant de recourir à une politique commerciale et tarifaire agressive, afin de conserver les clients qu'elle aurait pu conquérir grâce à la décision litigieuse. En outre, il ne saurait être fait totalement abstraction de la sensibilité particulière des secteurs de la santé aux décisions de retrait d'un produit phytopharmaceutique, y compris dans l'hypothèse où celui-ci est retiré sans qu'ait pu être décelé un danger pour la santé résultant de ce produit.
74 En conséquence, de nombreux éléments du dossier indiquent que l'exécution de la décision litigieuse risque de permettre aux concurrents d'IQV, en particulier Syngenta, de gagner à son détriment des parts de marché, dont une partie importante pourrait ne jamais avoir été divertie en l'absence de cette décision, puis de conserver une part appréciable de ses clients en dépit d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse. Une telle situation pourrait conduire à une évolution irréversible sur le marché où la requérante est présente, cette évolution pouvant constituer, selon la jurisprudence, un dommage irréparable (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 16 juin 1992, Langnese-Iglo et Schöller Lebensmittel/Commission, T-24/92 R et T-28/92 R, Rec. p. II-1839, point 29; du 17 janvier 2001, Petrolessence et SG2R/Commission, T-342/00 R, Rec. p. II-67, point 48, et du 12 septembre 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T-139/01 R, Rec. p. II-2415, point 94).
75 Il convient en outre de tenir compte de l'argumentation de la Commission selon laquelle le métalaxyl-M a certaines qualités qui le distinguent du métalaxyl, tenant en particulier à son utilisation en doses moins fortes dans les préparations et à son incidence moindre sur les eaux souterraines. Ainsi, comme le soutient la Commission, il n'est pas impossible que certains clients d'IQV puissent décider de passer du métalaxyl au métalaxyl-M en raison des qualités de ce dernier produit, et non de l'exécution de la décision litigieuse. Cependant, cette constatation n'affecte pas en l'espèce le constat selon lequel une part importante de clients d'IQV pourrait s'adresser à Syngenta uniquement en raison de la décision litigieuse. De fait, l'existence de clients passant de l'utilisation du métalaxyl à celle du métalaxyl-M en raison de ses qualités tendrait plutôt, dans une certaine mesure, à renforcer le caractère irréparable du préjudice, dès lors qu'il serait difficile d'évaluer de façon suffisamment précise la fraction des parts de marché perdue par la requérante en raison du libre jeu de la concurrence et celle perdue en raison de l'exécution de la décision litigieuse (voir, par analogie, ordonnance du président du Tribunal du 7 juillet 1998, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98 R, Rec. p. II-2641, point 65). Or, un préjudice qui n'est pas évaluable peut être considéré comme irréparable (voir ordonnance du président de la Cour du 23 mai 1990, Comos-Tank e.a./Commission, C-51/90 R et C-59/90 R, Rec. p. I-2167, point 24, et ordonnance du président du Tribunal du 21 mars 1997, Antillean Rice Mills/Conseil, T-41/97 R, Rec. p. II-447, point 47).
76 Il y a donc lieu de conclure que la requérante a démontré l'existence d'un risque d'une modification irréversible de ses parts de marché. La condition relative à l'urgence étant satisfaite, il y a lieu d'examiner les arguments de la requérante relatifs à l'existence d'un fumus boni juris.
Sur le fumus boni juris
- Arguments des parties
77 Dans sa demande en référé, la requérante indique qu'elle invoque trois moyens au soutien de son recours au principal: la violation de la directive 91/414 et du règlement n° 3600/92, la violation du principe de proportionnalité et, enfin, l'existence d'un détournement de pouvoir.
78 La requérante soutient, en premier lieu, que la directive 91/414 suppose que, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'un produit phytopharmaceutique, tout soit mis en oeuvre pour que des dossiers collectifs soient présentés par les producteurs intéressés, afin notamment de limiter les essais sur les vertébrés. Or, en décidant, en cours de procédure, de s'écarter de son interprétation initiale et d'imposer à IQV de soumettre un dossier complet relatif au métalaxyl, la Commission aurait violé le neuvième considérant et l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3600/92 ainsi que le dix-huitième considérant et l'article 13, paragraphe 7, sous b), de la directive 91/414. La Commission aurait en outre violé l'interprétation qu'elle avait elle-même donnée de ces dispositions, lorsqu'elle avait invité l'État membre rapporteur à continuer l'évaluation du métalaxyl sur la base du dossier complet de Syngenta.
79 Par son second moyen, IQV soutient que la décision litigieuse viole le principe de proportionnalité, en ce qu'elle n'est pas adéquate pour atteindre son objectif d'évaluation scientifique des substances actives phytopharmaceutiques, puisqu'elle exclut du marché l'une d'entre elles sans évaluation scientifique préalable. La requérante soutient également, dans une deuxième branche, que la Commission aurait pu recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre le même objectif, consistant notamment à demander aux autorités portugaises de distribuer le dossier aux États membres et à laisser à IQV le soin de répondre aux questions soulevées par les États membres, ou encore à proroger le délai pour la présentation du dossier après avoir précisé à IQV le contenu des études nécessaires pour l'évaluation du métalaxyl. Enfin, la décision litigieuse porterait une atteinte aux droits d'IQV bien supérieure aux avantages qui en résulteraient, en contrepartie, pour l'intérêt général.
80 Par son troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis un détournement de pouvoir en poursuivant un objectif différent de celui posé par la directive 91/414, en l'occurrence l'objectif visant à ce que soient inscrites à l'annexe I de la directive 91/414 les substances actives admissibles eu égard à leurs propriétés toxicologiques et écotoxicologiques et, inversement, à ce que ne soient pas exclues du marché les substances actives «sûres», pour autant qu'il existe des études permettant leur évaluation et qu'une ou plusieurs entreprises ont exprimé le souhait d'assumer les charges que supposent l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414. Or, la Commission aurait exclu le métalaxyl sans fondement scientifique, «peut-être sous l'effet des pressions de la multinationale Syngenta».
81 En réponse au premier moyen de la requérante, la Commission indique que c'est à l'auteur d'une notification qu'il appartient de démontrer, notamment, que la substance active dont il demande l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414 est dépourvue de certains effets nocifs sur la santé humaine ou animale, les eaux souterraines et l'environnement. Or, selon la Commission, IQV, d'une part, n'avait pas pu produire dans un délai raisonnable les informations requises sur la seule base du rapport d'évaluation et, d'autre part, n'était pas en mesure, compte tenu du refus de Syngenta de lui vendre ses études, de présenter les informations nécessaires pour l'évaluation du métalaxyl sur de nombreux points, et ainsi de répondre aux nombreuses questions que l'évaluation des experts des États membres aurait probablement soulevées.
82 La Commission conteste également le deuxième moyen de la requérante. Elle note, en premier lieu, que la décision litigieuse est adéquate pour réaliser l'objectif de la directive 91/414, dans la mesure où l'article 8, paragraphe 2, de cette directive dispose qu'une décision de non-inscription à son annexe I peut être prise dans l'hypothèse où l'auteur de la notification ne fournit pas les informations requises dans le délai fixé. En second lieu, en réponse à l'argument de la requérante selon lequel il existerait des moyens moins restrictifs pour atteindre le même objectif, la Commission rappelle que l'objectif de la directive 91/414 consiste à obtenir une évaluation adéquate des substances actives concernées sur la base des informations fournies par l'auteur de la notification. Ce serait donc à l'auteur de la notification qu'il incomberait d'apporter toutes les informations nécessaires. En outre, IQV aurait disposé d'un délai plus que raisonnable jusqu'à l'adoption de la décision litigieuse pour fournir ces informations. En troisième lieu, en réponse à l'argument de la requérante selon lequel la décision litigieuse aurait causé un préjudice plus important à ses droits individuels qu'il n'en résulterait d'avantages pour l'intérêt général, la Commission note que c'est la directive 91/414 elle-même qui a subordonné l'intérêt des producteurs intéressés à l'intérêt général, en élaborant des obligations de preuve strictes.
83 Enfin, en réponse au troisième moyen de la requérante, la Commission soutient qu'elle a adopté la décision litigieuse dans le respect des règles communautaires applicables. En outre, Syngenta ne serait pas la seule entreprise avantagée par la non-inscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414. La correspondance jointe au dossier indiquerait, enfin, qu'il n'y a eu aucune contradiction entre le jugement que le dossier d'IQV a inspiré dès sa présentation à l'État membre rapporteur et la décision finale de la Commission.
- Appréciation du juge des référés
84 Afin d'établir l'existence d'un fumus boni juris, il y a lieu pour le juge des référés de vérifier si, au vu des circonstances de fait et de droit de l'espèce, les moyens et arguments que le requérant invoque à l'appui de son recours au fond présentent un caractère sérieux (ordonnance du président du Tribunal du 1er décembre 1994, Postbank/Commission, T-353/94 R, Rec. p. II-1141, point 27).
85 Par son premier moyen la requérante prétend que l'exigence d'un dossier complet est contraire au neuvième considérant et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3600/92 ainsi qu'au dix-huitième considérant et à l'article 13, paragraphe 7, sous b), de la directive 91/414.
86 Le neuvième considérant du règlement n° 3600/92 indique qu'«[a]fin d'éviter des doubles emplois, et notamment dans les expériences impliquant des animaux vertébrés, des dispositions spécifiques doivent être prévues pour inciter les producteurs à soumettre des dossiers collectifs». L'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3600/92 dispose, à cet égard, que, «[l]orsque pour une substance le règlement visé à l'article 5 paragraphe 4 mentionne plusieurs notifications, les auteurs des notifications en cause prennent toute initiative raisonnable pour présenter collectivement les dossiers visés au premier alinéa».
87 Cet article impose aux producteurs intéressés par l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414 d'une même substance active de tenter de s'accorder afin de déposer une notification commune. Cependant, à première vue, il ne saurait en être directement déduit que, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, ces entreprises n'ont pu trouver un accord afin de déposer une notification commune, la Commission et l'État membre rapporteur sont ensuite privés du droit d'exiger de ces entreprises qu'elles présentent, en application de la réglementation, un dossier complet ou des études qui ont déjà été produites par d'autres entreprises et qui impliqueraient la duplication d'études sur les vertébrés. En effet, l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 3600/92 indique qu'il appartient à l'auteur d'une notification de prouver que la substance active pour laquelle il présente un dossier répond aux exigences de l'article 5 de la directive 91/414. Il doit en être déduit que cette obligation pèse sur tout producteur ayant déposé une notification, et cela en principe même s'il n'a pas pu trouver un accord avec les autres entreprises intéressées en vue du dépôt d'une notification commune, même si le seul auteur de la notification qui a déposé un dossier complet s'est ultérieurement retiré et, enfin, même si les éléments que l'État membre rapporteur ou la Commission estime nécessaire de prouver impliquent la duplication d'études sur les vertébrés. Ainsi, force est de constater qu'il n'apparaît pas, à ce stade et sur la base des arguments contenus dans la demande en référé, que la Commission et les États membres ne peuvent pas en l'espèce, du fait de l'article 6, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement n° 3600/92, demander la distribution d'un dossier sommaire et, le cas échéant, d'un dossier complet, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 3600/92. Il n'apparaît pas non plus, à ce stade et sur la base des arguments contenus dans la demande en référé, que l'article 6, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement n° 3600/92 fasse obstacle au devoir de l'État membre rapporteur de veiller à ce que l'auteur d'une notification distribue un dossier sommaire à jour aux autres États membres et à la Commission immédiatement après l'examen d'un dossier, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3600/92.
88 Par ailleurs, et à première vue, la requérante ne semble pas non plus pouvoir invoquer le préambule et l'article 13, paragraphe 7, sous b), de la directive 91/414. En effet, l'article 13, paragraphe 7, sous b), de la directive 91/414 impose au producteur désirant obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique de s'entendre avec les détenteurs d'autorisations antérieures afin d'aboutir à un partage des informations et ainsi éviter des tests inutiles sur les vertébrés. Cependant, cette obligation s'applique aux demandes d'autorisation présentées hors du régime dérogatoire de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, dont la première phase est organisée par le règlement n° 3600/92, et qui est seul en cause dans la présente affaire. Par conséquent, les arguments de la requérante sur ce point ne semblent pas pouvoir prospérer.
89 De même, on ne peut considérer à première vue comme fondé l'argument de la requérante selon lequel l'exigence d'un dossier complet après le dépôt du rapport d'évaluation de l'État membre rapporteur serait contraire à l'interprétation de la Commission, qui avait invité cet État membre rapporteur à préparer le rapport d'évaluation du métalaxyl sur la base du dossier déposé par Syngenta. Il semble que, par cet argument, la requérante considère que la Commission et l'État membre rapporteur avaient créé à son bénéfice une confiance légitime dans le fait qu'elle n'aurait pas à produire ultérieurement un dossier complet, en acceptant que le rapport d'évaluation soit préparé sur la base de toutes les données disponibles pour l'État membre rapporteur, y compris le dossier de Syngenta.
90 Il convient de rappeler, à cet égard, que nul ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises, inconditionnelles et concordantes que l'administration lui aurait fournies (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T-381/00, RecFP p. I-A-125 et II-677, point 106). Or, en l'espèce, les autorités portugaises ont bien communiqué à la requérante, le 28 août 1999, une lettre indiquant qu'elles rédigeraient le rapport d'évaluation du métalaxyl en particulier sur la base du dossier déposé par Syngenta. Cependant cette lettre laisse apparaître que, dans l'hypothèse où des informations complémentaires seraient nécessaires, celles-ci seraient demandées à la requérante, seule entreprise encore intéressée par l'inscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414. Cette lettre n'excluait donc pas, à première vue, qu'un dossier sommaire ou un dossier complet pourraient être ultérieurement demandés à la requérante, en application de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3600/92. Par conséquent, à première vue, la requérante n'a pas pu se fonder sur une confiance légitime lui garantissant que la procédure normalement applicable serait écartée lors des phases ultérieures de l'examen du métalaxyl.
91 Le premier moyen de la requérante ne semble donc pas, prima facie et sur la seule base des informations produites à ce stade par la requérante, pouvoir justifier une annulation de la décision litigieuse. Il convient donc d'examiner le deuxième moyen présenté par la requérante, tiré d'une violation du principe de proportionnalité.
92 Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité, consacré par l'article 5, troisième alinéa, CE, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêt de la Cour du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec. p. 2171, point 25; arrêts du Tribunal du 19 juin 1997, Air Inter/Commission, T-260/94, Rec. p. II-997, point 144, et du 12 octobre 1999, Conserve Italia/Commission, T-216/96, Rec. p. II-3139, point 101). En outre, afin d'établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu'une institution communautaire met en oeuvre sont aptes à réaliser l'objectif visé et s'ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (voir, notamment, arrêt de la Cour du 13 mai 1997, Allemagne/Parlement et Conseil, C-233/94, Rec. p. I-2405, point 54).
93 La requérante conteste, dans une première branche, le caractère nécessaire et approprié de la décision litigieuse pour atteindre l'objectif de la directive 91/414 et du règlement n° 3600/92, qui viserait à ce qu'une substance ne soit pas exclue du marché sans évaluation scientifique.
94 À la lecture des articles 4 à 10 de la directive 91/414 et de l'intégralité du règlement n° 3600/92, il apparaît effectivement que l'un des objectifs de ces deux actes est d'organiser une procédure d'évaluation scientifique de certaines substances actives, en vue de leur autorisation ou au contraire de leur interdiction sur le territoire de la Communauté. L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 prévoit cependant de façon expresse que, si les informations nécessaires pour l'évaluation d'une substance active testée durant la phase transitoire n'ont pas été «présentées au cours de la période prescrite», cette substance peut ne pas être inscrite à l'annexe I de la directive 91/414. Par conséquent, l'objet de cette directive ne consiste pas uniquement à réaliser une évaluation scientifique complète de la substance active en cause, mais vise également à réaliser cette évaluation dans le délai maximal prescrit par la directive 91/414, faute de quoi la substance peut être retirée du marché.
95 En l'espèce, il ressort du considérant 7 de la décision litigieuse que la Commission a décidé de ne pas inscrire le métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414, parce que, selon elle, «IQV n'ayant pas eu accès [au dossier de Syngenta] [, IQV] n'a pu ni présenter des informations sur les questions découlant de son évaluation, ni compléter son propre dossier dans un délai raisonnable». Selon la Commission, il n'était donc pas «possible d'organiser une évaluation efficace par les pairs du métalaxyl». Cette motivation ne laisse pas apparaître clairement si la décision litigieuse a été adoptée parce qu'une évaluation complète du métalaxyl n'était déjà plus possible d'un point de vue juridique avant l'expiration du délai prescrit, ou si cette décision a été adoptée pour d'autres raisons, tenant éventuellement à la volonté de la Commission de clore au plus vite un dossier dont elle aurait cependant peut-être eu le pouvoir de prolonger l'examen. Compte tenu de cette motivation ambiguë, le juge des référés n'est pas en mesure, sans procéder à une analyse complète des circonstances de l'affaire, de considérer comme manifestement infondés les arguments de la requérante selon lesquels la décision litigieuse n'est pas appropriée pour satisfaire l'objectif d'évaluation scientifique des substances phytopharmaceutiques dans le délai prescrit.
96 S'agissant, en second lieu, de l'argument de la requérante selon lequel il existait des moyens moins restrictifs d'atteindre l'objectif fixé par la directive 91/414 et par le règlement n° 3600/92, il convient d'examiner si, à première vue, au moment de l'adoption de la décision litigieuse, la Commission disposait effectivement d'alternatives lui permettant d'évaluer le métalaxyl de façon scientifique et complète dans les délais impartis par la réglementation applicable, tout en portant une atteinte moindre aux intérêts d'IQV.
97 Dans sa demande en référé, la requérante soutient que les moyens moins restrictifs auxquels la Commission aurait pu recourir consistaient, par exemple, à confier à l'État membre rapporteur la tâche de distribuer le dossier aux autres États membres, en laissant le soin à IQV de résoudre les questions éventuellement soulevées, ou permettre à IQV de reconstituer le dossier dans un délai raisonnable, en prorogeant le délai pour la présentation du dossier.
98 S'agissant de la première option, il ressort du dossier que les autorités portugaises ont refusé d'assumer la distribution du dossier complet à la place de la requérante. Or, en l'absence de disposition dans le règlement n° 3600/92 imposant clairement à l'État membre de procéder à une telle distribution, il n'apparaît pas à première vue que la Commission avait le pouvoir de contraindre l'État membre rapporteur à assumer lui-même cette tâche, en lieu et place de la requérante.
99 S'agissant ensuite de la seconde option, consistant notamment à proroger le délai pour la présentation du dossier à la Commission, il ressort du dossier que le comité s'est réuni les 18 et 19 octobre 2002. Or, à ces dates, il n'était d'ores et déjà plus possible pour la requérante d'apporter, avant la date limite du 25 mai 2002 imposée par l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 3600/92, les résultats des études complémentaires qui auraient pu être ultérieurement requis par le comité. Il ressort, à cet égard, du dossier que certaines études, dont la nécessité avait été relevée dès le dépôt du rapport d'évaluation de l'État membre rapporteur, n'auraient été, en tout état de cause, disponibles qu'en septembre 2004 au plus tôt. Par conséquent, il ne semble pas a priori que la Commission ait eu véritablement d'autre option à cette date que de proposer au comité une décision de non-inscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414, cette impossibilité ne préjugeant pas de la validité des raisons pour lesquelles la réunion du comité n'avait pas eu lieu préalablement.
100 Sur la base des éléments qui précèdent, il semble donc que les solutions alternatives proposées par la requérante auraient exigé une modification du règlement n° 3600/92. Ce règlement ayant été adopté par la Commission elle-même, il ne saurait être exclu par principe, et à ce stade, que la Commission ait eu la possibilité d'adopter un règlement spécial afin de proroger le délai prévu pour la présentation des études nécessaires pour l'évaluation du métalaxyl et de permettre ainsi à IQV de tenter de faire autoriser cette substance avant le 31 décembre 2005. Cette alternative semble cependant devoir rester exceptionnelle, dans la mesure où elle soulève des questions délicates, ayant trait, en particulier, s'agissant d'un texte de portée générale, au respect du principe d'égalité de traitement et de protection juridique des tiers, ainsi qu'à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution d'un acte de caractère normatif. IQV n'a pas, à ce stade, fait état d'éléments qui seraient a priori de nature à imposer un tel devoir à la Commission. Il s'agit cependant de questions de principe délicates qui nécessitent un examen approfondi et qui ne peuvent être résolues dans le cadre d'une demande en référé.
101 Il convient également de tenir compte du fait que le règlement n° 3600/92 est un texte d'application complexe, dont les dispositions pertinentes ont été modifiées à plusieurs reprises et qui n'a pas expressément pris en compte la situation dans laquelle se trouve la requérante, à savoir le fait d'être l'unique entreprise à soutenir l'inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 91/414, après cependant qu'un autre producteur intéressé, qui était le seul producteur à avoir déposé un dossier substantiellement complet, se fut retiré de la procédure en cause et alors que l'État membre rapporteur a accepté de poursuivre la procédure d'examen sur la base de ce dossier. Par conséquent, la résolution des questions soulevées par la requête nécessite une étude approfondie du contexte factuel et juridique créé par cette situation, cet examen devant être réalisé au terme de débats contradictoires. Le juge des référés estime donc que les moyens soulevés par la requérante ne peuvent être écartés, au stade de l'examen de la demande en référé, comme étant manifestement infondés. Il convient, par conséquent, de procéder à la balance des intérêts en cause.
Sur la balance des intérêts
- Arguments des parties
102 La requérante soutient que le sursis à l'exécution de la décision litigieuse ne portera pas préjudice à la santé humaine et animale ou à l'environnement, dans la mesure où le retrait du métalaxyl est justifié par le caractère incomplet de son dossier. La requérante relève en outre que le métalaxyl n'a soulevé aucun problème au cours des années durant lesquelles il a été commercialisé et qu'il a été récemment réévalué avec succès aux États-Unis et au Canada. En outre, par la directive 2002/64/CE de la Commission, du 15 juillet 2002, modifiant la directive 91/414 en vue d'y inscrire les substances actives cinidon-éthyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, métalaxyl-M et picolinafène (JO L 189, p. 27), le métalaxyl-M a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414, alors qu'il s'agit d'un substitut naturel du métalaxyl et que les études nécessaires à son évaluation correspondent dans une proportion de 80 % aux études nécessaires pour l'évaluation du métalaxyl.
103 En revanche, souligne la requérante, l'absence de sursis à l'exécution de la décision litigieuse aurait des conséquences très graves sur elle et sur certaines entreprises, situées hors de l'Union européenne, mais qui commercialisent au sein de l'Union des produits traités avec du métalaxyl.
104 La Commission conteste cette argumentation. Selon elle, IQV n'a pas prouvé qu'elle subirait un préjudice. En revanche, le sursis à l'exécution de la décision litigieuse mettrait en péril l'intérêt de la Commission à ce que les procédures applicables, en vertu de la réglementation communautaire, soient respectées. Un sursis à l'exécution de la décision litigieuse affecterait également l'intérêt que constitue le respect des normes qui régissent l'autorisation des produits phytopharmaceutiques, lesquelles imposent que ne soient pas autorisés les produits dont les risques pour la santé n'ont pas fait l'objet d'une évaluation. La Commission aurait, de plus, un intérêt à ce qu'IQV soit traitée de la même manière que tout autre auteur de notification n'ayant pas présenté un dossier complet dans le délai imparti. Sans s'exprimer au nom des autorités portugaises, la Commission souligne en outre que celles-ci pourraient être lésées si la décision litigieuse était suspendue. Enfin, la Commission soutient que les effets sur les importations dans la Communauté de produits contenant du métalaxyl ne découlent pas de la décision litigieuse, mais d'une procédure ultérieure qui suppose la consultation du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce. En outre, cette procédure n'entraînerait pas nécessairement l'impossibilité d'importer des produits contenant du métalaxyl dans la Communauté, car les importateurs pourraient demander la fixation de limites de tolérance par rapport aux importations.
- Appréciation du juge des référés
105 Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, le juge des référés devant lequel il est fait état du risque pour le demandeur de subir un préjudice grave et irréparable met en balance les différents intérêts en cause, il lui faut examiner si l'annulation éventuelle de la décision litigieuse par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cette décision serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté (ordonnances du président de la Cour du 26 juin 2003, Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 R et C-217/03 R, Rec. p. I-6887, point 142, et Commission/Atlantic Container Line e.a., précitée, point 50).
106 Le juge des référés doit, de même, apprécier, en mettant en balance les intérêts respectifs des parties, si l'octroi de mesures provisoires s'avère nécessaire pour éviter au requérant un préjudice grave et irréparable (ordonnance du président du Tribunal du 23 novembre 1990, Speybrouck/Parlement, T-45/90 R, Rec. p. II-705, point 36).
107 À cet égard, il convient de rappeler qu'en principe les exigences liées à la protection de la santé publique doivent incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques [voir, notamment, ordonnance de la Cour du 12 juillet 1996, Royaume-Uni/Commission, C-180/96 R, Rec. p. I-3903, point 93; ordonnances du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Trenker, C-459/00 P (R), Rec. p. I-2823, point 109, et Commission/Bruno Farmaceutici e.a., C-474/00 P (R), Rec. p. I-2909, point 112; ordonnance Solvay Pharmaceuticals/Conseil, précitée, point 122].
108 Or, dans la présente affaire, la décision litigieuse n'a pas été prise en raison de risques précis et identifiés que le métalaxyl pouvait présenter pour la santé, mais en raison du caractère incomplet des informations présentées par la requérante en vue de l'évaluation du métalaxyl. Le rapport d'évaluation de l'État membre rapporteur a relevé qu'il était nécessaire de poursuivre l'évaluation des effets du métalaxyl sur les eaux souterraines. La Commission a cependant confirmé, lors de l'audition, qu'elle n'invoquait pas l'existence d'un risque sérieux posé par cette substance active sur la santé humaine ou sur l'environnement. En outre, le métalaxyl-M, dont il a déjà été indiqué qu'il s'agissait d'une substance active très proche du métalaxyl, a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414. Il y a donc lieu de considérer qu'un sursis à l'exécution de la décision litigieuse n'est a priori pas susceptible de créer des risques sérieux pour la protection de la santé humaine.
109 S'agissant ensuite de l'intérêt financier de la requérante, il convient de tenir compte du préjudice qui lui est causé par la décision litigieuse, en raison en particulier de la probabilité qu'il en résulte pour elle une perte irréversible de parts de marché (voir point 76 ci-dessus). À cet égard, la requérante a indiqué dans sa demande que la marge brute réalisée sur ses ventes des produits contenant du métalaxyl représente plus de 30 % de ses bénéfices avant impôts. Cependant, comme le relève la Commission, ce chiffre n'indique pas la part de ces ventes qui est réalisée au sein de la Communauté, seule zone dans laquelle l'autorisation de commercialisation du métalaxyl sera retirée en application de la décision litigieuse. Or, la requérante commercialise des produits à base de métalaxyl dans neuf États situés hors de la Communauté, ce qui, même en l'absence d'évaluation précise, tend à relativiser l'importance de la perte qu'elle subira.
110 Il y a lieu en outre, dans la présente affaire, de vérifier dans quelle mesure la requérante a contribué à la création de ce préjudice, notamment en raison d'une éventuelle négligence ou abstention. En effet, une omission d'agir peut être de nature à empêcher la balance des intérêts de pencher en faveur de la partie défaillante (ordonnance du président de la Cour du 22 avril 1994, Commission/Belgique, C-87/94 R, Rec. p. I-1395, point 41).
111 À cet égard, il ressort du dossier que la requérante a déposé son dossier auprès des autorités portugaises le 26 avril 1995 et que, dès le début de l'année 1996, ces autorités lui ont clairement indiqué que son dossier était incomplet, en identifiant les études manquantes ou incomplètes. Syngenta, pour sa part, n'a pas éprouvé de difficultés apparentes pour compléter substantiellement son dossier dans les délais prévus, et IQV n'a pas fait état de raisons permettant de justifier a priori l'absence de dépôt de dossier complet, tel que requis par l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3600/92.
112 Les lettres jointes par la requérante à sa demande indiquent qu'après le dépôt de son dossier incomplet elle a informé à plusieurs reprises les autorités portugaises qu'elle était en voie de compléter celui-ci. Ainsi, dans sa lettre du 30 septembre 1997, IQV estimait notamment qu'il lui faudrait probablement neuf mois pour présenter la plupart des informations manquantes. Pourtant, le 27 juillet 1998, date à laquelle IQV a été avertie du retrait de Syngenta de la procédure d'évaluation en cause, IQV n'avait toujours pas présenté un dossier complet aux autorités portugaises.
113 En outre, une fois la requérante avertie, le 27 juillet 1998, du retrait de Syngenta, elle devait en principe être alertée du risque qui pesait sur la suite de la procédure, en l'absence de dossier complet à sa disposition. Certes, par lettre du 28 août 1999, les autorités portugaises ont indiqué à la requérante que la préparation du dossier s'effectuerait sur la base du dossier déposé par Syngenta. Cependant, les autorités portugaises ont indiqué assez clairement dans cette lettre que toute question future serait adressée à IQV. Cette lettre ne semble donc pas à ce stade avoir été de nature à faire naître les assurances précises, inconditionnelles et concordantes nécessaires en application de la jurisprudence (voir, notamment, arrêt Wasmeier/Commission, précité, point 106), pour que la requérante puisse se prévaloir d'une confiance légitime dans le fait que le dossier complet ne lui serait jamais demandé. IQV ne pouvait donc pas exclure à cette date qu'un dossier sommaire et un dossier complet lui seraient demandés, en application des articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3600/92. Or, le 2 février 2001, lorsque l'État membre rapporteur a demandé à IQV de produire un dossier complet, cette dernière n'avait toujours pas finalisé celui-ci. Par conséquent, compte tenu de ce défaut de présentation d'un dossier complet avant que celui-ci ne lui soit formellement réclamé par l'État membre rapporteur, et en l'absence d'éléments objectifs permettant de justifier cette abstention, il apparaît que la requérante a contribué dans une large mesure à la création du préjudice auquel elle est maintenant confrontée.
114 Il y a lieu, en outre, de vérifier si d'autres négligences éventuelles, notamment de la Commission ou de l'État membre rapporteur, sont de nature à nuancer le fait que la requérante semble avoir contribué à créer, en grande partie, le dommage qu'elle risque de subir. À cet égard, il apparaît que Syngenta a déposé, d'après les termes de la Commission, un dossier «substantiellement complet» le 19 avril 1995. Dans leurs lettres à la Commission du 28 mai et du 27 juillet 1998, les autorités portugaises ont néanmoins indiqué que ce dossier avait été considéré par elles comme étant «complet». Par conséquent, à supposer que tel ait été le cas dès le 19 avril 1995, l'État membre rapporteur devait en principe déposer son rapport d'évaluation le 20 avril 1996 au plus tard, c'est-à-dire dans le délai de douze mois imposé par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 3600/92. Or ce rapport d'évaluation n'a été déposé que le 26 janvier 2001, soit près de cinq années après l'expiration du délai imposé par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 3600/92. Il convient de noter en outre que, à la date où le rapport de l'État membre rapporteur aurait dû être déposé, Syngenta n'avait pas encore retiré son dossier, ce qu'elle n'a fait que deux années plus tard, le 11 mai 1998. Par conséquent, à cette date, la procédure d'évaluation du métalaxyl aurait peut-être pu se poursuivre, et éventuellement être achevée, avant le retrait de Syngenta. L'État membre rapporteur semble donc également avoir contribué dans une large mesure à la création de la situation dans laquelle IQV se trouve maintenant placée.
115 Cependant, sans préjuger des conséquences de cette irrégularité éventuelle sur l'affaire au principal, sa contribution à la création du dommage que risque de subir la requérante n'est pas suffisante en l'espèce pour dispenser entièrement cette dernière de son devoir de limiter par avance l'étendue de ce préjudice. IQV était à cette époque consciente du fait qu'une décision devait être prise en principe avant le 26 juillet 2003, dans la mesure où le règlement n° 2076/2002 prorogeant ce délai jusqu'au 31 décembre 2005 n'a été adopté que le 20 novembre 2002. Par conséquent, le retard de l'État membre rapporteur contribuait à augmenter, de façon apparente, une urgence qui devait être escomptée parmi les risques de l'entreprise et qui, par voie de conséquence, accentuait également les mesures qu'IQV devait prendre pour la limiter, d'autant plus qu'IQV opère dans un domaine hautement réglementé, qui lui impose de se prémunir, par une politique appropriée, contre les conséquences dommageables d'une intervention éventuelle des autorités publiques [voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Gerot Pharmazeutika, C-479/00 P (R), Rec. p. I-3121, point 97].
116 Il y a également lieu de tenir compte du fait qu'un sursis à l'exécution de la décision litigieuse affecterait de façon frontale l'intérêt général de la Commission à ce que la réglementation communautaire, en particulier le règlement n° 3600/92, soit appliquée.
117 Enfin, IQV soutient que l'exécution de la décision litigieuse affecterait les intérêts de certains producteurs situés hors de la Communauté et utilisant du métalaxyl, en créant une barrière commerciale à l'entrée de la Communauté pour les produits contenant cette substance. Cependant, même si le juge des référés est en droit de prendre en compte les intérêts de tiers au stade de la mise en balance des intérêts, il ne ressort pas en l'espèce du dossier qu'IQV ait une qualité particulière lui permettant d'exprimer ce qu'est, effectivement, l'intérêt de ces producteurs, qui ne sont pas intervenus dans la présente affaire. En tout état de cause, même à supposer que l'interdiction d'importation de produits traités avec du métalaxyl découle directement de la décision litigieuse, ce qui n'a pas été démontré par la requérante, cette dernière n'a pas prouvé non plus que ces producteurs seraient dans l'impossibilité de traiter leurs produits avec les substituts du métalaxyl éventuellement disponibles sur leur lieu de traitement et, en particulier, le métalaxyl-M. Certes, il pourrait en résulter éventuellement pour eux un supplément de coût, mais celui-ci n'a pas été évalué par la requérante. Le juge des référés est donc dans l'impossibilité d'estimer dans quelle mesure les intérêts de ces tiers pourraient éventuellement être affectés.
118 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la balance des intérêts penche en faveur de l'absence de sursis à exécution et il y a donc lieu de rejeter la demande en référé.
DispositifPar ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
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