Avis juridique important
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 mai 2003. - Jose Maria Sison contre Conseil de l'Union européenne. - Procédure de référé - Mesures restrictives visant à lutter contre le terrorisme - Gel des fonds - Suppression d'aides sociales - Urgence - Absence. - Affaire T-47/03 R.
Recueil de jurisprudence 2003 page II-02047
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
1. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice strictement pécuniaire - Mesure de gel des avoirs d'une personne physique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n° 2580/2001)
2. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice moral ne pouvant être mieux réparé en référé qu'au principal - Absence
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n° 2580/2001)
Sommaire1. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Il appartient, toutefois, au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si le défaut d'octroi des mesures sollicitées peut causer au requérant un préjudice grave et imminent, qu'aucune décision ultérieure ne serait susceptible de réparer.
Dans le cas d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une mesure de gel des fonds d'une personne physique prise dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le juge des référés doit s'assurer que la requérante dispose d'une somme devant normalement lui permettre de faire face à l'ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires et de ceux de sa famille jusqu'au moment où il sera statué sur le fond du recours.
( voir points 27, 29-31 )
2. S'il n'est pas exclu que l'octroi de mesures provisoires puisse remédier, tout au moins en partie, au préjudice moral invoqué par un requérant et résultant de la mention de son nom dans une décision concernant l'adoption des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un tel octroi ne pourrait toutefois le faire plus que ne le ferait une éventuelle annulation de ladite décision au terme de la procédure au principal. Dans la mesure où la finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond, la condition relative à l'urgence fait, dans un tel cas, défaut.
( voir point 41 )
PartiesDans l'affaire T-47/03 R,
Jose Maria Sison, demeurant à Utrecht (Pays-Bas), représenté par Mes J. Fermon, A. Comte, H. E. Schultz, D. Gurses, T. Olsson et J. Lamchek, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. M. Vitsentzatos et M. Bishop, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant, premièrement, à obtenir le sursis à l'exécution de la décision 2002/974/CE du Conseil, du 12 décembre 2002, mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/848/CE (JO L 337, p. 85) en ce qu'elle mentionne le nom du requérant, deuxièmement, à ce que soit ordonné au Conseil de ne pas mentionner le requérant dans toute nouvelle décision mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et, troisièmement, à ce que soit ordonné au Conseil d'informer tous les États membres que les mesures restrictives prises à l'égard du requérant sont dépourvues de base juridique,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtCadre juridique et factuel
1 Le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70), dispose en son article 2:
«1. À l'exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6:
a) tous les fonds détenus par, en possession de ou appartenant à une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3;
b) les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3;
[...]
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d'entités auxquels le présent règlement s'applique, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 4, 5 et 6, de la position commune 2001/931/PESC. Cette liste mentionne:
i) les personnes physiques commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation;
ii) les personnes morales, groupes ou entités commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation;
iii) les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii) ou
iv) les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le compte ou sous les ordres d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii).»
2 Aux termes de l'article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2580/2001:
«2. Les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe peuvent, de manière ponctuelle et selon les modalités qu'elles estiment nécessaires pour prévenir le financement d'actes de terrorisme, autoriser:
1) l'utilisation de fonds gelés pour la couverture de besoins humanitaires essentiels auxquels doit faire face, dans la Communauté, une personne physique incluse dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, ou un membre de sa famille, y compris notamment les paiements pour l'alimentation, les médicaments, le loyer ou le remboursement hypothécaire pour le domicile familial et les honoraires et frais de soins de santé pour les membres de cette famille;
2) les paiements prélevés sur les comptes gelés aux fins suivantes:
a) paiement de taxes, de primes d'assurances obligatoires et de redevances pour les services d'utilité publique tels que le gaz, l'eau, l'électricité et les télécommunications, à payer dans la Communauté et
b) paiement de redevances dues à une institution financière dans la Communauté pour la gestion de comptes;
3) les paiements à une personne, entité ou organisme inclus dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, dus en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ces paiements soient destinés à un compte gelé dans la Communauté.
3. Les demandes d'autorisations sont présentées à l'autorité compétente [de] l'État membre sur le territoire duquel les fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques ont été gelés.»
3 En outre, l'article 6 du règlement n° 2580/2001 prévoit:
«1. Nonobstant les dispositions de l'article 2 et afin de protéger les intérêts de la Communauté, qui englobent les intérêts de ses citoyens et de ses résidents, les autorités compétentes d'un État membre peuvent accorder des autorisations spécifiques permettant:
- de dégeler des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques,
- de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques à la disposition d'une personne, entité ou organisme visé à l'annexe I ou
- de fournir des services financiers à cette personne, entité ou organisme,
après consultation des autres États membres, du Conseil et de la Commission conformément au paragraphe 2.»
4 En ce qui concerne les autorités compétentes visées à l'article 5 du règlement n° 2580/2001, la liste annexée audit règlement fait référence, pour ce qui est des Pays-Bas, au «Ministerie van Financiën» (ministère des Finances).
5 Le 28 octobre 2002, le Conseil a adopté la décision 2002/848/CE mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant la décision 2002/460/CE (JO L 295, p. 12). L'article 1er de la décision 2002/848 prévoyait ce qui suit:
«La liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 est la suivante:
1. PERSONNES
[...]
9) SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable de la NPA), né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines
2. GROUPES ET ENTITÉS
[...]
13) New People's Army (NPA), Philippines, liée à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable de la NPA)
[...]»
6 Le 12 décembre 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/974/CE mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant la décision 2002/848/CE (JO L 337, p. 85). L'article 1er de la décision 2002/974 (ci-après la «décision attaquée») disposait:
«La liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 est la suivante:
1. PERSONNES
[...]
25) SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable de la NPA), né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines
[...]
2. GROUPES ET ENTITÉS
[...]
14) New People's Army (NPA), Philippines, liée à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable de la NPA)
[...]»
Procédure
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2003, le requérant a introduit, contre le Conseil et la Commission, un recours au titre de l'article 230, quatrième alinéa, CE visant à l'annulation de la décision attaquée.
8 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2003, le requérant a introduit, contre les mêmes institutions, une demande visant, premièrement, à obtenir le sursis à l'exécution de l'article 1er, point 1, sous 25), et point 2, sous 14), de la décision attaquée en ce qu'il mentionne son nom, deuxièmement, à ce que soit ordonné au Conseil et à la Commission de ne pas mentionner son nom dans toute nouvelle décision mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et, troisièmement, à ce que soit ordonné au Conseil et à la Commission d'informer tous les États membres que les mesures restrictives prises à son égard sont dépourvues de base juridique.
9 La Commission et le Conseil ont présenté leurs observations écrites sur la demande en référé le 11 mars 2003.
10 Le même jour, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre du recours principal.
11 Les parties ont été entendues en leurs explications orales à l'audition qui s'est tenue devant le président du Tribunal le 26 mars 2003. Au cours de cette audition, le président a accordé un délai de sept jours au requérant pour indiquer s'il souhaitait maintenir la demande de mesures provisoires formulée à l'encontre de la Commission.
12 Le 1er avril 2003, le requérant a déposé au greffe du Tribunal trois documents supplémentaires ainsi qu'une demande tendant à voir radier du rôle la demande de mesures provisoires formulée à l'encontre de la Commission.
13 Les 22 et 23 avril 2003, respectivement, la Commission et le Conseil ont présenté leurs observations sur la demande de radiation.
14 Par ordonnance du président du Tribunal du 7 mai 2003, la demande de mesures provisoires introduite à l'encontre de la Commission a été radiée.
En droit
15 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d'une part, et de l'article 225, paragraphe 1, CE, d'autre part, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
16 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes de mesures provisoires spécifient les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures provisoires auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande relative à de telles mesures doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30, et ordonnance du président du Tribunal du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T-306/01 R, Rec. p. II-2387, point 39]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C-445/00 R, Rec. p. I-1461, point 73).
17 Les mesures demandées doivent, en outre, conformément à l'article 107, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure, être provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal [ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 22, et ordonnance Aden e.a./Conseil et Commission, précitée, point 41].
18 En l'espèce, le juge des référés estime qu'il convient d'examiner, tout d'abord, si la condition relative à l'urgence est remplie.
Arguments des parties
19 Le requérant estime que la condition relative à l'urgence est satisfaite.
20 En premier lieu, il subirait un préjudice pécuniaire dès lors que, en raison de l'adoption de la décision attaquée, ses ressources financières sont gelées et que, conformément à l'article 2 du règlement n° 2580/2001, aucun fonds, aucun avoir financier ou aucune ressource économique ne sont mis à sa disposition.
21 À cet égard, le requérant explique que, le 13 août 2002, le ministère des Finances néerlandais a ordonné le gel du compte postal dont il est titulaire avec sa femme ainsi que la suppression des aides sociales qu'il percevait des services sociaux et d'aide aux réfugiés néerlandais. En outre, par lettre du 10 septembre 2002, la ville d'Utrecht, où le requérant résidait, lui aurait fait savoir qu'elle mettait fin à l'aide sociale qu'il percevait, à son assurance maladie ainsi qu'à son assurance en responsabilité civile et lui aurait ordonné de quitter la maison louée en son nom par les autorités locales. Bien que la ville d'Utrecht ait annoncé, le 9 octobre 2002, qu'une aide sociale d'un montant de 201,93 euros par mois lui serait accordée et que son assurance maladie et son assurance en responsabilité civile seraient rétablies pour des motifs humanitaires, le requérant aurait été informé, par une lettre de la ville d'Utrecht datée du 13 décembre 2002, que, à la suite d'une décision du ministère des Finances néerlandais, le versement de l'aide sociale dont il bénéficiait et le paiement de ses assurances ne seraient plus effectués à l'avenir.
22 Le requérant soutient que le gel du compte bancaire dont il est titulaire avec sa femme et la suppression des aides sociales le privent des moyens de subsistance essentiels. Les mesures adoptées par les autorités nationales feraient également obstacle aux paiements des sommes dues au requérant en tant qu'auteur de livres et d'articles, enseignant, conférencier et héritier des biens de ses parents. Enfin, ces mesures empêcheraient le versement de dommages-intérêts d'un montant de 750 000 dollars des États-Unis dû au requérant par les ayants droit de Ferdinand E. Marcos en vertu d'un jugement d'une District Court des États-Unis rendu en 1997. Il affirme, en outre, que les autorités néerlandaises ont refusé de lui accorder un permis de travail.
23 En ce qui concerne la possibilité de demander à l'autorité nationale compétente l'autorisation de dégeler ses fonds en application de l'article 5 du règlement n° 2580/2001, le requérant fait observer que cette possibilité n'est pas une solution efficace et dépend entièrement du pouvoir discrétionnaire des autorités nationales. De plus, le requérant a fait valoir lors de l'audition qu'une demande avait été adressée au ministère des Finances néerlandais en application de l'article 6 du règlement n° 2580/2001, mais que ce ministère l'avait rejetée par une décision du 7 mars 2003.
24 En second lieu, le requérant estime que les restrictions financières visées plus haut, associées à la surveillance accrue dont il fait l'objet, aux restrictions à sa liberté de mouvement et au fait qu'il soit qualifié de «terroriste» et stigmatisé comme tel dans l'opinion publique, constituent un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et occasionnent chez lui un sentiment de détresse morale et émotionnelle. Ces circonstances menaceraient, en outre, la sécurité personnelle et l'intégrité physique du requérant.
25 Le fait d'être qualifié de «terroriste» compromettrait en particulier son rôle de consultant politique principal du National Democratic Front of the Philippines (ci-après le «NDFP»). En cette qualité, le requérant aurait été un personnage clé dans les négociations de paix entre le NDFP et le gouvernement philippin et aurait été «signataire, en tant qu'observateur», de tous les accords bilatéraux principaux conclus entre ces deux parties depuis 1992. Le requérant souligne que ces négociations de paix ont reçu le plein appui du Parlement européen (résolutions du Parlement européen nos B4-0601, 0645 et 0686/97 du 17 juillet 1997 et nos B4-1096, 1106, 1147, 1158 et 1160/98 du 14 janvier 1999).
26 Le Conseil soutient que le requérant n'a pas démontré qu'il subirait un préjudice grave et irréparable si des mesures provisoires n'étaient pas octroyées avant le prononcé d'une décision dans l'action au principal. Par ailleurs, les mesures sollicitées par le requérant devraient être rejetées, car elles neutraliseraient les conséquences de la décision à rendre au principal.
Appréciation du juge des référés
27 Il est bien établi que le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Grèce/Commission, C-278/00 R, Rec. p. I-8787, point 14; ordonnance du président du Tribunal du 15 juillet 1998, Prayon-Rupel/Commission, T-73/98 R, Rec. p. II-2769, point 36, et ordonnance Aden e.a./Conseil et Commission, précitée, point 89).
28 Le préjudice allégué par le requérant dans la présente affaire est à la fois matériel et moral.
29 En ce qui concerne le préjudice matériel invoqué par le requérant, il convient de relever que, selon une jurisprudence bien établie, un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure (ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 3 juillet 1984, De Compte/Parlement, 141/84 R, Rec. p. 2575, point 4; ordonnance du président du Tribunal du 29 septembre 1993, Hogan/Cour de justice, T-497/93 R II, Rec. p. II-1005, point 17, et ordonnance Aden e.a./Conseil et Commission, précitée, point 92).
30 Il appartient, toutefois, au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si le défaut d'octroi des mesures sollicitées peut causer au requérant un préjudice grave et imminent, qu'aucune décision ultérieure ne serait susceptible de réparer.
31 Dans un contexte tel que celui de la présente affaire, le juge des référés doit s'assurer que le requérant dispose d'une somme devant normalement lui permettre de faire face à l'ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires et de ceux de sa famille jusqu'au moment où il sera statué sur le fond du recours (voir, en ce sens, ordonnance Aden e.a./Conseil et Commission, précitée, point 94).
32 En l'espèce, il suffit de relever que, en application de l'article 5 du règlement n° 2580/2001, les autorités compétentes des États membres peuvent, de manière ponctuelle et selon les modalités qu'elles estiment nécessaires pour prévenir le financement d'actes de terrorisme, autoriser, en particulier, «l'utilisation de fonds gelés pour la couverture de besoins humanitaires essentiels auxquels doit faire face, dans la Communauté, une personne physique [...] ou un membre de sa famille, y compris notamment les paiements pour l'alimentation, les médicaments, le loyer ou le remboursement hypothécaire pour le domicile familial et les honoraires et frais de soins de santé pour les membres de cette famille». Une telle autorisation peut également être accordée pour le «paiement de taxes, de primes d'assurances obligatoires et de redevances pour les services d'utilité publique tels que le gaz, l'eau, l'électricité et les télécommunications, à payer dans la Communauté [...]».
33 De plus, en vertu de l'article 6 du règlement n° 2580/2001, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, après consultation des autres États membres, du Conseil et de la Commission, accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques, de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques à la disposition d'une personne, entité ou organisme ou de fournir des services financiers à cette personne, entité ou organisme.
34 Il découle donc clairement des articles 5 et 6 du règlement n° 2580/2001 que celui-ci ne prive pas automatiquement et définitivement le requérant de la possibilité d'accéder à ses fonds gelés ou de percevoir des aides sociales, sous réserve, d'une part, que les autorités nationales compétentes, en l'espèce le ministère des Finances néerlandais, considèrent que le requérant et sa famille remplissent les conditions énoncées par ces dispositions et, d'autre part, que les procédures qui y sont prescrites soient suivies.
35 Il s'ensuit que le requérant peut, en adressant une demande aux autorités nationales, obtenir les moyens financiers qu'il sollicite, en substance, par la présente demande de mesures provisoires.
36 Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que le ministère des Finances néerlandais a décidé, le 7 mars 2003, de rejeter la demande d'autorisation introduite au titre de l'article 6 du règlement n° 2580/2001 par le requérant.
37 Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs ayant conduit le ministère des Finances néerlandais à considérer dans ladite décision du 7 mars 2003 que le requérant ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 6 du règlement n° 2580/2001, il suffit de constater que des voies de recours internes permettant au requérant d'attaquer cette décision existent en droit néerlandais. Cela a été clairement admis par le requérant lors de l'audition. En outre, il ressort des documents déposés au greffe du Tribunal le 1er avril 2003 que le requérant a introduit auprès de l'arrondissementsrechtbank te Utrecht (tribunal d'arrondissement d'Utrecht), le 25 mars 2003, une demande de mesures provisoires visant à ce qu'il soit ordonné au ministère des Finances de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques à la disposition du requérant, en application de l'article 6 du règlement n° 2580/2001. De plus, par une lettre du 20 mars 2003, le requérant a formé un recours administratif interne («bezwaarschrift») auprès du ministère des Finances, dirigé contre la décision de ce dernier du 7 mars 2003.
38 Il convient également de relever que le requérant n'a fourni aucune preuve qu'une décision du ministère des Finances néerlandais autorisant le déblocage des fonds du requérant en application de l'article 5 du règlement n° 2580/2001 ne suffirait pas à assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires et de ceux de sa famille jusqu'à l'adoption d'une décision sur le fond. À cet égard, il ne ressort pas du dossier soumis au Tribunal par le requérant que le ministère des Finances ait refusé d'accorder une autorisation au titre de l'article 5 ni, de façon plus significative, qu'une éventuelle demande tendant à obtenir une telle autorisation ait été présentée. De fait, les documents déposés au greffe du Tribunal le 1er avril 2003 établissent que le requérant n'a sollicité une autorisation qu'au titre de l'article 6 du règlement n° 2580/2001.
39 À la lumière de ces circonstances, il apparaît que le requérant n'a pas démontré que la possibilité d'obtenir une autorisation des autorités nationales au titre des articles 5 et 6 du règlement n° 2580/2001 et les voies de recours internes que lui offre le droit néerlandais pour s'opposer à des décisions prises par les autorités nationales en application de ces dispositions ne lui permettraient pas d'éviter de subir un préjudice grave et irréparable (voir, par analogie, ordonnances du président de la Cour du 6 février 1986, Deufil/Commission, 310/85 R, Rec. p. 537, point 22, et du 15 juin 1987, Belgique/Commission, 142/87 R, Rec. p. 2589, point 26; ordonnances du président du Tribunal du 6 décembre 1996, Ville de Mayence/Commission, T-155/96 R, Rec. p. II-1655, point 25, et du 3 décembre 2002, Neue Erba Lautex/Commission, T-181/02 R, Rec. p. II-5081, point 109). En conséquence, le préjudice matériel subi par le requérant, s'il était établi, ne résulterait pas directement de l'adoption de la décision attaquée.
40 Quant au préjudice moral invoqué par le requérant, il consiste en un préjudice prétendument causé à sa réputation et à sa dignité qui, selon lui, est à l'origine de la stigmatisation dont il est victime, de sa détresse morale et émotionnelle ainsi que de la menace pesant sur sa sécurité personnelle et son intégrité physique. Le requérant soutient, en outre, que le préjudice causé à sa réputation compromettra sérieusement son rôle de consultant politique principal du NDFP dans le cadre des négociations de paix avec le gouvernement philippin.
41 À cet égard, s'il n'est pas exclu que l'octroi des mesures provisoires auxquelles il est conclu puisse remédier, tout au moins en partie, au préjudice moral invoqué, il convient néanmoins de constater qu'un tel octroi ne pourrait le faire plus que ne le ferait une éventuelle annulation de l'acte attaqué au terme de la procédure au principal (ordonnance Aden e.a./Conseil et Commission, précitée, point 117, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où la finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond, il convient de conclure, s'agissant du préjudice moral allégué, que la condition relative à l'urgence fait défaut.
42 En outre, en ce qui concerne le prétendu risque pour la sécurité personnelle et l'intégrité physique du requérant, ce dernier n'a pas démontré qu'un tel risque, à supposer qu'il soit réel, résulterait nécessairement de la mention de son nom dans la décision attaquée, ni que ce risque serait écarté si son nom était retiré de ladite décision.
43 Il s'ensuit que la condition relative à l'urgence fait défaut en l'espèce.
44 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la présente demande en référé doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions d'octroi des mesures sollicitées sont réunies.
DispositifPar ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
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