Ordonnance du Tribunal
Affaire T-46/03 R
Leali SpA
contre
Commission des Communautés européennes
«Procédure de référé – Concurrence – Paiement d'amende – Garantie bancaire – Urgence – Absence»
Ordonnance du président du Tribunal du 20 octobre 2003 I
Sommaire de l'ordonnance
1.. Référé – Sursis à exécution – Conditions d'octroi – Fumus boni juris – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Conséquences
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
2.. Référé – Sursis à exécution – Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d'une amende – Conditions d'octroi – Circonstances exceptionnelles
(Art. 242 CE)
1. Une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. voir point 12
2. Une demande de sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant d'une amende ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles. En effet, la possibilité d'exiger la constitution d'une garantie financière est expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission. L'existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu'il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie ou que sa constitution mettrait en péril son existence. La pertinence de ces preuves doit être évaluée à la lumière de la situation économique objective de la requérante. voir points 32-35
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
20 octobre 2003 (1)
«Procédure de référé – Concurrence – Paiement d'amende – Garantie bancaire – Urgence – Absence»
Dans l'affaire T-46/03 R,
Leali SpA, établie à Odolo (Italie), représentée par M es G. Belotti et G. Vezzoli, avocats,
partie requérante,
soutenue par République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent,
partie intervenante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M me L. Pignataro et M. A. Whelan, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision de la Commission du 17 décembre 2002 relative à une procédure d'application de l'article 65 CA (COMP/37.956 ─ Ronds à béton), en ce qu'elle impose à la requérante solidairement avec Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, en liquidation, une amende de 6,093 millions d'euros et à elle seule une amende de 1,082 million d'euros,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Le 17 décembre 2002, la Commission a adopté la décision relative à une procédure d'application de l'article 65 CA (COMP/37.956 ─ Ronds à béton) (ci─après la «Décision»). Selon l'article 1 er , paragraphe 1, de la Décision, les onze entreprises et l'association d'entreprises qui y sont énumérées, parmi lesquelles figure la requérante, ont enfreint l'article 65, paragraphe 1, CA en mettant en oeuvre une entente unique sur le marché italien des ronds à béton en barres ou en rouleaux, ayant pour objet la fixation des prix et une limitation ou un contrôle concerté de la production et/ou des ventes.
2 L'article 2 de la Décision inflige à la requérante une amende de 6,093 millions d'euros solidairement avec Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (ci-après «AFLL»), en liquidation, et à elle seule une amende de 1,082 million d'euros pour l'infraction constatée à l'article 1 er . La condamnation de la requérante au paiement de l'amende solidairement avec AFLL est motivée aux considérants 490 et 491 de la Décision. Il en ressort, notamment, que la requérante a repris et poursuivi les activités d'AFLL dans le cadre de la liquidation de cette dernière à la fin de 1998. La Commission considère qu'il y a ainsi continuité des activités du point de vue économique entre AFLL et la requérante. Aux fins du paiement de l'amende, la Décision distingue entre, d'une part, le comportement d'AFLL jusqu'à sa mise en liquidation, lequel est imputé solidairement à cette entreprise et à la requérante, et, d'autre part, le comportement de la requérante à partir de sa création, lequel est imputé à elle seule.
3 L'article 3 de la Décision prévoit que les amendes ainsi fixées sont payables dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Dans la lettre de notification de la Décision, du 20 décembre 2002, il était précisé que, si la requérante introduisait un recours devant le Tribunal, la Commission ne procéderait à aucune mesure de recouvrement tant que l'affaire serait pendante devant cette juridiction, pour autant que la créance produise des intérêts à compter de la date d'expiration du délai de paiement et qu'une garantie bancaire acceptable soit constituée au plus tard à cette date.
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2003, la requérante a introduit, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l'annulation de la Décision et, à titre subsidiaire, à l'annulation ou à la réduction de l'amende qui lui a été infligée.
5 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2003, la requérante a introduit une demande de sursis à l'exécution de la Décision.
6 La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 5 juin 2003.
7 Par acte déposé au greffe le 22 mai 2003, la République italienne a introduit une demande d'intervention au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 13 juin 2003, le président du Tribunal a admis l'intervention de la République italienne et l'a invitée à présenter ses observations lors de l'audition.
8 L'audition devant le juge des référés s'est déroulée le 4 juillet 2003.
9 Lors de l'audition, le président du Tribunal a autorisé la requérante à produire certains documents supplémentaires. Ces documents ont été communiqués le 11 juillet 2003. La Commission a présenté ses observations écrites sur ces documents par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 23 juillet 2003.
10 Le 8 août 2003, la requérante a répondu à des questions écrites posées par le président du Tribunal le 17 juillet 2003. La Commission a présenté ses observations écrites sur les réponses de la requérante le 10 septembre 2003.
En droit
11 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d'une part, et de l'article 225, paragraphe 1, CE, d'autre part, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
12 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30].
Arguments des parties
Sur le fumus boni juris
13 Pour démontrer que la condition relative au fumus boni juris est remplie, la requérante soulève cinq moyens.
14 La requérante fait valoir, en premier lieu, que c'est à tort que la Commission a adopté la Décision sur le fondement de l'article 65 CA, alors que le traité CECA a expiré cinq mois auparavant, soit le 23 juillet 2002. En l'absence de mesures destinées à prolonger les effets du traité CECA, la Décision serait privée de base juridique. Selon la requérante, la définition des rapports juridiques pendants et la répartition des compétences qui ont disparu du fait de l'expiration du traité CECA auraient dû faire l'objet d'une mesure réglementaire expresse adoptée par les États membres.
15 En deuxième lieu, la requérante reproche à la Commission d'avoir considéré qu'AFLL et elle-même constituent une entreprise unique aux fins de l'application des sanctions.
16 En troisième lieu, la Commission aurait violé les droits de la défense, en ce qu'elle se serait abstenue d'informer la requérante de la coopération d'une autre entreprise avec ses services. La Commission se serait également illégalement abstenue de communiquer à la requérante un mémoire produit par ladite entreprise, lequel aurait été considéré comme un document à charge contre la requérante dans la communication des griefs.
17 En quatrième lieu, la requérante allègue que la Commission n'a pas prouvé l'existence d'un accord ou d'une pratique concertée entre les entreprises destinataires de la Décision.
18 En dernier lieu, l'amende imposée par la Décision devrait être réduite, étant donné que la Commission se serait trompée quant à la durée de certaines infractions.
19 La Commission considère qu'aucun des moyens soulevés par la requérante ne permet de conclure à l'existence d'un fumus boni juris.
Sur l'urgence
20 La requérante estime que la condition relative à l'urgence est satisfaite en l'espèce.
21 À titre liminaire, elle fait observer qu'AFLL est une société en liquidation et constitue d'ailleurs une «coquille vide», raison pour laquelle il lui incombe de fournir à la Commission une garantie bancaire couvrant la totalité de la sanction, à savoir la somme de 7,175 millions d'euros, majorée d'intérêts.
22 Pour prouver son impossibilité de constituer la garantie bancaire, la requérante se réfère à des lettres des 20 et 21 janvier et du 7 mai 2003 émanant de deux banques avec lesquelles elle entretiendrait des relations permanentes. Selon ces lettres, les banques en cause refuseraient l'établissement de la garantie bancaire sollicitée.
23 La requérante fait observer, en outre, qu'elle connaît une très grave crise financière et que l'exécution forcée de la Décision est de nature à entraîner sa disparition définitive du marché.
24 Ensuite, le rapport sur ses liquidités au 31 décembre 2001 mettrait en évidence des pertes d'exploitation, au titre de l'année 2001, s'élevant à 8,128 millions d'euros, tandis que d'autres rapports financiers, à savoir les bilans et une expertise comptable pour la période 1998-2001, auraient fait apparaître des pertes totales accumulées se chiffrant à plus de 22 millions d'euros.
25 De surcroît, ainsi que cela ressortirait de la Décision elle-même, le bilan pour les années 2000 et 2001 mettrait en évidence un endettement à court terme vis-à-vis des banques d'un montant de 49,630 millions d'euros.
26 La requérante ajoute qu'elle ne dispose d'aucun actif susceptible d'être immédiatement mobilisé ni d'aucune créance vis-à-vis de tiers. Les seuls éléments d'actif auxquels la Commission pourrait s'attaquer seraient les installations et les machines de la chaîne de production dont l'importance technologique et la valeur commerciale seraient du reste modestes.
27 Enfin, une récente expertise en date du 8 mai 2003 témoignerait de l'impossibilité pour la requérante d'acquitter les amendes, au cas où celles-ci seraient exigibles. Il ressortirait également de cette expertise que l'exigibilité, même partielle, de l'amende pourrait entraîner la cessation définitive de l'activité de la société et sa sortie consécutive du marché.
28 Dans ces circonstances, l'exécution de la Décision serait préjudiciable non seulement pour la requérante, mais également pour le caractère concurrentiel d'un marché déjà sensiblement concentré.
29 La Commission fait observer que la requérante n'a pas prouvé que la constitution de la garantie bancaire lui serait objectivement impossible ou que sa constitution mettrait en péril son existence.
Appréciation du juge des référés
Objet de la demande
30 Avant de statuer sur la présente demande en référé, il convient de définir avec précision l'objet de la procédure. En effet, dans sa demande, la requérante conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la Décision, qui impose à la requérante solidairement avec AFLL, en liquidation, une amende de 6,093 millions d'euros et à elle seule une amende de 1,082 million d'euros.
31 Or, il est constant que, dans sa lettre de notification de la Décision, du 20 décembre 2002, la Commission a précisé à la requérante que, au cas où elle introduirait un recours devant le Tribunal, il ne serait procédé à aucune mesure de recouvrement de l'amende tant que l'affaire serait pendante devant cette juridiction, pour autant que la créance produise des intérêts à partir de la date d'expiration du délai de paiement de l'amende et qu'une garantie bancaire, acceptable par la Commission et couvrant le montant de la dette principale ainsi que les intérêts et les majorations qui seraient dus, soit constituée au plus tard à cette date. Dans ces conditions, la demande de la requérante a, en fait, pour seul objet d'obtenir une dispense de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant de l'amende infligée par la Décision.
Sur l'urgence
32 Selon une jurisprudence constante, une demande de sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant d'une amende ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles [ordonnances du président de la Cour du 6 mai 1982, AEG/Commission, 107/82 R, Rec. p. 1549, point 6, et du 23 mars 2001, FEG/Commission, C-7/01 P(R), Rec. p. I-2559, point 44]. En effet, la possibilité d'exiger la constitution d'une garantie financière est expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.
33 L'existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu'il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 14 décembre 1999, DSR-Senator Lines/Commission, C-364/99 P(R), Rec. p. I-8733, et FEG/Commission, précitée] ou que sa constitution mettrait en péril son existence (voir, notamment, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 21 décembre 1994, Buchmann/Commission, T-295/94 R, Rec. p. II-1265, point 24, et du 28 juin 2000, Cho Yang Shipping/Commission, T-191/98 R II, Rec. p. II-2551, point 43).
34 En l'occurrence, pour prouver l'impossibilité de constituer la garantie bancaire, la requérante a produit trois lettres des 20 et 21 janvier et du 7 mai 2003, selon lesquelles deux banques, en des termes généraux, ont manifesté leur refus d'octroyer la garantie sollicitée. Dans la lettre du 7 mai 2003, la banque en cause, qui serait la banque habituelle de la requérante, réitère son refus, en indiquant expressément que le montant global des crédits actuellement atteint par la requérante rend impossible toute nouvelle augmentation des crédits.
35 La pertinence de ces lettres doit être évaluée à la lumière de la situation économique objective de la requérante (voir, en ce sens, ordonnance Cho Yang Shipping/Commission, précitée, point 43).
36 À cet égard, la requérante allègue qu'elle connaît une très grave crise financière en se référant à une série de documents qu'elle a joints à sa requête en référé. Il ressortirait de ces documents que la requérante a eu des pertes d'exploitation, au titre de l'année 2001, s'élevant à 8,128 millions d'euros, qu'elle a eu des pertes totales cumulées se chiffrant à plus de 22 millions d'euros et que son endettement à court terme vis-à-vis des banques serait de 49,630 millions d'euros. En outre, la requérante ne disposerait d'aucun actif susceptible d'être immédiatement mobilisé ni d'aucune créance vis-à-vis de tiers, étant donné que les seuls éléments d'actif auxquels la Commission pourrait s'attaquer seraient les installations et les machines de la chaîne de production. Enfin, une récente expertise en date du 8 mai 2003 témoignerait de l'impossibilité pour la requérante d'acquitter les amendes, au cas où celles-ci seraient exigibles.
37 Afin de vérifier l'exactitude de ces allégations, le juge des référés a posé une série de questions écrites et a invité la requérante à produire certains documents, dont notamment le bilan pour l'exercice 2002.
38 Le juge des référés estime que les explications et les documents produits par la requérante ne démontrent pas à suffisance de droit que la situation financière de la requérante est telle qu'il lui est objectivement impossible de constituer la garantie bancaire requise.
39 En premier lieu, s'agissant de l'argument relatif aux pertes d'exploitation de la requérante au cours des exercices précédents, force est de constater que les bilans produits par la requérante font état d'une amélioration générale de sa situation financière au cours des trois dernières années. Ainsi, pendant l'exercice 2001, la requérante a amélioré ses résultats, en ramenant le déficit constaté de 13,467 millions d'euros à la fin de l'exercice 2000 à un déficit d'environ 8 millions d'euros à la fin de l'exercice suivant. Au cours de l'exercice 2002, elle a réalisé un résultat net positif de 154 376 euros. Ces chiffres sont accompagnés d'une augmentation du chiffre d'affaires de 25 % pendant l'exercice 2002, celui-ci passant de 158,047 millions d'euros à 198,936 millions d'euros.
40 Il y a lieu également de constater que le rapport sur la gestion du bilan au 31 décembre 2002, lequel fait partie intégrante du bilan pour l'exercice 2002, fait état d'une amélioration de la situation financière du secteur dans lequel opère la requérante. Selon ce rapport, la tendance positive en 2002 s'est confirmée dans le secteur du bâtiment tant privé que public, ce qui s'est traduit pour le béton armé par une demande soutenue durant toute l'année avec des prix qui, au cours du deuxième semestre, ont enregistré une flambée considérable. Dans le domaine des aciers spéciaux, qui a représenté, en 2002, approximativement 20 % des ventes totales de la requérante, l'installation de laminage a enregistré pendant l'année des valeurs généralement optimales. Il en ressort également que, pendant l'exercice 2002, des investissements d'un montant de 2,540 millions d'euros ont été réalisés et que, pour l'exercice 2003, davantage d'investissements sont prévus.
41 En ce qui concerne les six premiers mois de l'année 2003, le rapport sur la gestion du bilan au 31 décembre 2002 fait état d'une évolution de la production qui confirmerait, dans le domaine des aciers spéciaux, le choix de la requérante d'orienter la production vers les barres spéciales, conduisant à de nouveaux investissements dans ce domaine. Il ressort également dudit rapport que, si, dans le domaine des aciers spéciaux, l'augmentation de la production en 2002 par rapport à 2001 a été de 47,4 %, au cours des cinq premiers mois de 2003, la société de la requérante a déjà atteint un volume de 53 000 tonnes contre 73 000 pour l'ensemble de l'année 2002.
42 Il en ressort que la requérante se trouve dans une situation financière en amélioration constante, avec des perspectives d'avenir positives.
43 En deuxième lieu, en ce qui concerne son endettement à court terme vis-à-vis des banques, il y a également eu une réduction de celui-ci au cours de l'exercice 2002. Ainsi, il ressort du bilan produit que ledit endettement a été réduit d'environ 6 millions d'euros, puisqu'il a été ramené de 53,657 millions d'euros à 47,865 millions d'euros à la fin de 2002.
44 En troisième lieu, s'agissant de l'argument selon lequel la requérante ne dispose d'aucun actif susceptible d'être immédiatement mobilisé étant donné que les seuls éléments d'actif auxquels la Commission pourrait s'attaquer seraient les installations et les machines de la chaîne de production, le juge des référés estime que la requérante n'a pas démontré à suffisance de droit que ces dernières ne pourraient pas faire l'objet d'un nantissement aux fins de la constitution de la garantie bancaire requise. En effet, ainsi que cela ressort du bilan pour l'exercice 2002, la valeur de ces actifs est évaluée à 34,112 millions d'euros. En outre, ainsi que la requérante l'a affirmé à plusieurs reprises, lesdits actifs sont libres d'hypothèques, gages ou privilèges.
45 En réponse à une question écrite posée par le juge des référés à cet égard, la requérante a expliqué que, dans le cadre du financement de son activité courante, les banques n'ont jamais accepté de lui octroyer un prêt moyennant un nantissement sur ses installations et équipements industriels et qu'«il est donc difficile, à plus forte raison, d'envisager l'obtention de garanties ayant pour objet la constitution d'une garantie bancaire pour le paiement d'amendes».
46 Or, aucun élément du dossier ne permet au juge des référés de vérifier l'exactitude de ces allégations, qui revêtent, par ailleurs, le caractère de simples suppositions. En effet, les seuls éléments produits à cet égard sont les lettres des 20 et 21 janvier et du 7 mai 2003, selon lesquelles deux banques refusent l'octroi de la garantie sollicitée. Cependant, ces lettres, très succinctes, sont formulées en des termes généraux et ne permettent donc pas au juge des référés de vérifier si la requérante a proposé auxdites banques un nantissement sur les installations et équipements susmentionnés.
47 Dans sa requête en référé, la requérante fait également observer que les installations et équipements en cause sont d'une importance technologique et d'une valeur commerciale modestes.
48 Or, les documents produits par la requérante font état d'importants investissements en installations et équipements au cours de l'exercice 2001. En effet, le 31 décembre 2000, la valeur des installations et équipements était, selon les bilans, de 3,989 millions d'euros, tandis que, le 31 décembre 2001, leur valeur était de 34,337 millions d'euros. Ces données font donc apparaître d'importants investissements en installations et équipements au cours de l'exercice 2001, ce qui permet au juge des référés de conclure que les installations et équipements représentent une certaine valeur commerciale, à supposer qu'ils fassent l'objet d'une réalisation sur le marché.
49 Enfin, en réponse à une question écrite posée par le juge des référés, la requérante a fait observer que, suivant la pratique bancaire, pour un prêt de 7 millions d'euros, les banques demanderaient un nantissement sur les installations et équipements à hauteur de 28 à 35 millions d'euros.
50 À supposer même que les établissements de crédits, en l'occurrence, demandent un nantissement portant sur des actifs évalués à ce montant, ce qui n'a d'ailleurs pas été prouvé, force est de constater que les chiffres mentionnés par la requérante ne dépassent pas la valeur des installations et équipements industriels détenus par elle.
51 Au vu de ce qui précède, il est peu vraisemblable qu'une banque refuse l'octroi d'une garantie bancaire d'une valeur d'environ 7 millions d'euros moyennant un nantissement sur des actifs dont la valeur est d'environ 34 millions d'euros.
52 En dernier lieu, en ce qui concerne l'allégation liminaire de la requérante, selon laquelle AFLL constitue une entreprise vide sans actifs et qu'il incombe ainsi exclusivement à la requérante de fournir à la Commission la totalité de la garantie bancaire requise, il y a lieu de faire observer que la requérante n'a produit aucun élément de preuve de nature à étayer cette allégation. Ainsi, la requérante n'a pas démontré qu'il lui fallait nécessairement, ainsi qu'elle le prétend, solliciter les banques pour la constitution d'une garantie bancaire relative à un montant de 7,175 millions d'euros, majoré d'intérêts.
53 Il résulte des observations qui précèdent que la requérante n'a manifestement pas établi que sa situation financière est telle qu'il lui sera objectivement impossible de constituer la garantie bancaire requise.
54 En ce qui concerne la question de savoir si la constitution de la garantie bancaire serait de nature à entraîner la disparition du marché de la requérante, force est de constater que, dans sa demande en référé, la requérante se limite à alléguer que la constitution d'une garantie bancaire lui sera objectivement impossible et que l'exécution forcée de la Décision mettrait en péril son existence. Ainsi, la requérante ne prouve-t-elle pas que la constitution de la garantie bancaire requise pourrait en elle-même entraîner sa disparition du marché.
55 Il découle de ce qui précède que la requérante n'est pas parvenue à établir à suffisance de droit que, à défaut d'un sursis à l'obligation de constituer la garantie bancaire en cause, elle subirait un préjudice grave et irréparable.
56 La requérante n'ayant pas prouvé l'existence de circonstances exceptionnelles, il y a lieu de rejeter la présente demande, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition relative au fumus boni juris est remplie.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2003.
Le greffier
Le président
H. Jung
B. Vesterdorf
1 – Langue de procédure: l'italien. Top
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