Ordonnance du Tribunal
Affaire T-264/03 R
Jürgen Schmoldt e.a.
contre
Commission des Communautés européennes
«Référé – Recevabilité – Urgence»
Ordonnance du président du Tribunal du 28 novembre 2003
Sommaire de l'ordonnance
1. Référé – Conditions de recevabilité – Recevabilité du recours principal – Défaut de pertinence – Limites
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)
2. Référé – Mesures provisoires – Conditions d'octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
1. La recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours.
(voir point 55)
2. Le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un dommage grave et irréparable d’en établir l’existence. L’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
(voir points 94-95)
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
28 novembre 2003(1)
«Référé – Recevabilité – Urgence»
Dans l'affaire T-264/03 R,
Jürgen Schmoldt, demeurant à Dallgow-Döberitz (Allemagne),Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, établie à Brême (Allemagne),Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV, établie à Berlin (Allemagne),représentés par M. H.-P. Schneider, professeur,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. K. Wiedner, en qualité d'agent, assisté de Me A. Böhlke, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires présentée au titre de l'article 243 CE visant à obtenir la prolongation de la période de coexistence des normes nationales et des normes européennes EN 13162:2001 à 13171:2001 prévue par la communication de la Commission du 22 mai 2003 publiée dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil (JO C 120, p. 17),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1 La directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO L 40, p. 12), telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension) (JO L 220, p. 1), vise, notamment, à éliminer les entraves à la libre circulation des produits de construction.
2 Selon l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 89/106, est considéré comme un «produit de construction» aux fins de ladite directive «tout produit qui est fabriqué en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction, qui couvrent tant les bâtiments que les ouvrages du génie civil».
3 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106 prévoit que les produits de construction ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont aptes à l’usage prévu, c’est-à-dire s’ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d’avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire à certaines exigences essentielles (ci-après les «exigences essentielles»), dans les cas où ces ouvrages font l’objet d’une réglementation contenant de telles exigences.
4 Ces exigences essentielles sont énoncées sous la forme d’objectifs à l’annexe I de la directive 89/106 et concernent certaines caractéristiques des ouvrages en matière de résistance mécanique et de stabilité, de sécurité en cas d’incendie, d’hygiène, de santé et d’environnement, de sécurité d’utilisation, de protection contre le bruit, d’économie d’énergie et d’isolation thermique.
5 La directive 89/106 prévoit, par ailleurs, l’adoption de «spécifications techniques» communautaires. L’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 89/106 dispose ainsi que le comité européen de normalisation (ci-après le «CEN») ou le comité européen pour la normalisation électrotechnique peuvent adopter des «normes» ou des «agréments techniques» applicables aux produits de construction. Ces normes et agréments techniques sont dénommés, collectivement, «normes harmonisées».
6 Le CEN/TC 88 est la branche du CEN compétente en matière de produits d’isolation thermique.
7 Les normes harmonisées sont adoptées sur mandat donné par la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37), et sur la base d’un avis émis par le comité permanent de la construction.
8 Dès que de telles normes harmonisées ont été adoptées par les organismes européens de normalisation, en application de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 89/106, la Commission en publie les références au Journal officiel de l’Union européenne.
9 Les produits qui se conforment aux normes nationales transposant les normes harmonisées bénéficient d’une présomption de conformité aux exigences essentielles. Ainsi, selon l’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106, les produits de construction doivent être présumés aptes à l’usage s’ils permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés de satisfaire aux exigences essentielles, à condition que ces ouvrages soient convenablement conçus et construits et que ces produits portent la marque «CE». La marque «CE» atteste, notamment, que des produits de construction sont conformes aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
10 Enfin, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/106 prévoit la possibilité, pour un État membre, de contester des normes harmonisées lorsqu’il estime que celles‑ci ne satisfont pas aux exigences essentielles. Dans une telle hypothèse, l’État membre concerné saisit le comité permanent de la construction en exposant les raisons qui motivent son objection. Le comité permanent de la construction émet alors un avis d’urgence au vu duquel, après consultation du comité permanent institué par la directive 98/34 (ci-après le «comité 98/34»), la Commission indique aux États membres si les normes concernées doivent être retirées ou non du Journal officiel de l’Union européenne.
Faits et procédure
11 Le 23 mai 2001, le CEN a adopté dix normes concernant des produits d’isolation thermique, portant les numéros EN 13162:2001 à EN 13171:2001 (ci-après les «normes contestées»).
12 Le 15 décembre 2001, les normes contestées ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes par le biais d’une communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/106 (JO C 358, p. 9). Cette communication prévoyait que les normes contestées entreraient en vigueur comme normes harmonisées à partir du 1er mars 2002. Elle prévoyait cependant aussi, jusqu’au 1er mars 2003, une période dite de «coexistence des normes harmonisées et des spécifications techniques nationales».
13 Par ailleurs, cette même communication précisait, dans sa deuxième note en bas de page, que, d’une part, à l’expiration de cette période de coexistence, la présomption de conformité des produits de construction devait être fondée sur les normes harmonisées et que, d’autre part, la date d’expiration de cette période coïncidait avec la date de retrait des spécifications techniques nationales contradictoires.
14 Par lettre du 9 août 2002, la République fédérale d’Allemagne a déposé, en application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/106, une objection portant, notamment, sur les normes contestées. Dans ladite objection, la République fédérale d’Allemagne soutenait, en particulier, que les normes contestées ne permettaient pas de présumer que les ouvrages dans lesquels les produits seraient installés répondraient pleinement aux exigences essentielles.
15 Le 22 novembre 2002, un groupe ad hoc du comité permanent de la construction a rendu un rapport indiquant qu’il avait étudié, notamment, les normes contestées et formulé certaines recommandations. Le groupe ad hoc du comité permanent de la construction relevait que, d’une part, les normes contestées pouvaient probablement être améliorées, mais que, d’autre part, aucune raison ne justifiait leur suspension pour l’utilisation de la marque CE.
16 Les 28 et 29 janvier 2003, le comité 98/34 s’est réuni et a rendu un avis positif sur un projet de décision de la Commission rejetant l’objection de la République fédérale d’Allemagne.
17 Le 9 avril 2003, la Commission a adopté la décision 2003/312/CE relative à la publication de la référence des normes en matière de produits isolants thermiques, géotextiles, installations fixes de lutte contre l’incendie et carreaux de plâtre conformément à la directive 89/106 du Conseil (JO L 114, p. 50), par laquelle elle rejetait l’objection de la République fédérale d’Allemagne déposée en application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/106 (ci-après la «décision litigieuse»).
18 Dans la décision litigieuse, la Commission constate, notamment, que les informations recueillies dans le cadre de la consultation du CEN et des autorités nationales, au sein du comité permanent de la construction et du comité 98/34, n’ont fourni aucune preuve permettant d’établir le bien-fondé du risque allégué par la République fédérale d’Allemagne. À l’article 1er de la décision litigieuse, la Commission décide, par conséquent, que les normes contestées ne seront pas retirées de la liste des normes publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
19 Le 8 mai 2003, la décision litigieuse a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
20 À une date non précisée dans le dossier, la République fédérale d’Allemagne a sollicité, auprès du comité permanent de la construction, une prorogation de la période de coexistence des normes contestées et des normes nationales jusqu’au 31 décembre 2003.
21 Les 13 et 14 mai 2003, lors de la 57e réunion du comité permanent de la construction, la demande de prorogation présentée par la République fédérale d’Allemagne jusqu’au 31 décembre 2003 a été rejetée. Lors de cette même réunion, il a néanmoins été décidé que la période de coexistence des normes contestées et des normes nationales serait prorogée de façon rétroactive jusqu’au 13 mai 2003.
22 Le 22 mai 2003, les normes contestées ont été publiées une nouvelle fois au Journal officiel de l’Union européenne dans une communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/106 (JO C 120, p. 17), en même temps que la nouvelle date d’expiration de la période de coexistence des normes contestées et des normes nationales.
23 Le 28 juillet 2003, M. J. Schmoldt, Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG et l’Haupteverband der Deutschen Bauindustrie eV (ci-après les «requérants») ont déposé un recours en annulation contre la décision litigieuse.
24 Le même jour, les requérants ont déposé, par acte séparé, une demande en référé fondée sur l’article 243 CE visant à ce que le juge des référés ordonne à la défenderesse de prolonger, jusqu’à l’arrêt du Tribunal, la période de coexistence des normes nationales et des normes contestées.
25 Le 25 août 2003, la Commission a déposé ses observations sur la demande en référé. Dans ses observations, la Commission soutient, notamment, que le recours au principal des requérantes est manifestement irrecevable.
26 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 27 août 2003, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.
27 Le 9 septembre 2003, les requérants ont déposé une réponse aux observations de la Commission du 25 août 2003. Sur décision du président du Tribunal, cette réponse a été versée au dossier et la Commission y a répondu le 23 septembre 2003.
28 Les requérants et la Commission ont été entendus en leurs explications orales lors d’une audition qui s’est tenue le 14 octobre 2003.
Conclusions des parties
29 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au juge des référés:
– obliger la Commission à prolonger la période de coexistence des normes nationales et des normes contestées;
– condamner la Commission aux dépens.
30 La Commission, pour sa part, conclut à ce qu’il plaise au juge des référés:
– rejeter la demande de mesures provisoires;
– réserver les dépens.
En droit
31 L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit qu’une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle il est conclu. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande en référé doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73).
Arguments des parties
Sur la recevabilité de la demande en référé
32 La Commission considère que le recours au principal est manifestement irrecevable, et ce à deux égards.
33 En premier lieu, la Commission considère que le recours a été déposé de façon tardive.
34 La Commission rappelle ainsi que, selon la jurisprudence, la date de prise de connaissance d’un acte en tant que point de départ du délai de recours constitue un critère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de cet acte (arrêt de la Cour du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C‑122/95, Rec. p. I‑973, point 35). Ce serait le cas, en particulier, dans l’hypothèse où la publication d’un acte fait l’objet d’une pratique constante, dans la mesure où le requérant peut alors légitimement compter sur le fait que l’acte sera publié (arrêt Allemagne/Conseil, précité, point 37).
35 Or, en l’espèce, la prise de connaissance de la décision litigieuse ne présenterait pas un tel caractère subsidiaire, dans la mesure où sa publication au Journal officiel de l’Union européenne n’était pas prescrite. Le délai de recours contre ladite décision aurait donc bien commencé à courir, formellement, au jour où les requérants en ont pris connaissance, et non au jour de sa publication. Cette circonstance empêcherait, par voie de conséquence, l’application de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lequel prévoit que, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne.
36 Ainsi, selon la Commission, dès lors que la décision litigieuse, qui a été adoptée le 9 avril 2003, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 8 mai 2003, ce serait à cette date, au plus tard, que les requérants en auraient pris connaissance. Par voie de conséquence, le recours au principal, qui a été déposé le 28 juillet 2003, aurait été déposé dix jours trop tard, même en tenant compte du délai de distance prévu par le règlement de procédure.
37 En second lieu, la Commission soutient que les requérants ne sont pas individuellement concernés par la décision litigieuse. M. Schmoldt, tout d’abord, n’aurait pas déposé son recours en tant que représentant officiel du CEN/TC 88, mais seulement en son nom propre. La Commission souligne que Kaefer Isoliertechnik, ensuite, même si elle est sans doute grandement concernée par la décision litigieuse, ne l’est, cependant, nullement à titre individuel. L’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, enfin, ne pourrait tirer sa qualité pour agir ni de celle de Kaefer Isoliertechnik, qui n’est pas individuellement concernée par la décision litigieuse, ni de sa simple participation à la préparation de la demande déposée par la République fédérale d’Allemagne en application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/106.
38 Les requérants, pour leur part, estiment, en premier lieu, que leur recours n’est pas tardif. En effet, il ne serait pas contesté par la Commission que la décision litigieuse n’a pas été notifiée aux requérants. En outre, les requérants n’auraient été informés de la décision en cause que lors de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Par conséquent, leur recours aurait bien été déposé dans les délais requis.
39 Les requérants estiment, en second lieu, qu’ils sont directement et individuellement concernés par la décision litigieuse.
40 M. Schmoldt, le premier requérant, indique ainsi que, d’une part, en tant que président du CEN/TC 88, sa participation aux décisions de la Commission et du comité permanent pour la construction concernant les normes contestées n’a pas été sollicitée et que, d’autre part, sa participation au rapport du groupe ad hoc du comité permanent de la construction a été simulée. M. Schmoldt considère, par conséquent, qu’il a qualité pour agir contre la décision litigieuse dans la mesure où le recours au CEN/TC 88 et la prétendue consultation du CEN lui sont manifestement imputés. M. Schmoldt souligne également qu’il est gérant de l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, le troisième requérant. Lors de l’audition, il a enfin indiqué qu’il était «actif dans le cadre des activités de Kaefer Isoliertechnik».
41 La deuxième requérante, Kaefer Isoliertechnik, indique pour sa part qu’elle est un utilisateur important de produits d’isolation thermique et qu’elle est placée dans une situation de conflit normatif entre le droit allemand et le droit communautaire, ce qui représente pour elle une charge économique insupportable et une discrimination considérable par rapport aux producteurs d’autres États membres. De plus, en sa qualité de membre du Bundesfachabteilung Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz (service fédéral allemand chargé de la protection contre la chaleur, le froid, le bruit et l’incendie) de l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, Kaefer Isoliertechnik aurait participé de façon déterminante à la décision du Vorbereitender Ausschuss EG-Harmonisierung (comité préparatoire allemand à l’harmonisation communautaire) de déposer une objection conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/106, à l’encontre des normes contestées.
42 Le troisième requérant, l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, indique enfin que, en raison de la décision litigieuse, il perd la possibilité d’intervenir, dans l’intérêt des entreprises qu’il représente, en faveur d’une nouvelle conception ou, tout au moins, d’une amélioration des normes communautaires en matière de produits d’isolation thermique.
Sur le fumus boni juris
43 Les requérants considèrent que les normes contestées ne sont ni claires ni certaines et qu’elles présentent des lacunes sur des points essentiels. Par conséquent, elles ne seraient pas de nature à permettre la vérification de l’aptitude à l’usage des produits concernés ainsi que leur conformité avec les exigences essentielles.
44 Il en résulte, selon les requérants, une violation des articles 2 et 3 de la directive 89/106, ainsi qu’une violation des principes de sécurité juridique et de proportionnalité.
45 Les requérants soutiennent également que la décision litigieuse viole le principe de rapprochement des législations dans l’intérêt d’un niveau de protection élevé de l’environnement et des consommateurs, tel qu’il ressortirait de l’article 95, paragraphe 3, CE.
46 Enfin, la décision litigieuse serait affectée de vices de forme, en ce que, d’une part, elle enfreindrait l’obligation de motivation prévue par l’article 253 CE et, d’autre part, elle violerait les formes substantielles, dans la mesure où le comité permanent de la construction n’aurait pas émis l’avis formel exigé par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/106. En outre, alors même qu’il est fait plusieurs fois référence au CEN/TC 88 dans le rapport du groupe ad hoc du comité permanent de la construction, cet organisme n’aurait pas, en réalité, participé à la procédure d’adoption de la décision litigieuse.
47 La Commission, pour sa part, estime en substance que ces moyens ne sont pas fondés.
Sur l’urgence
48 Dans leur demande, les requérants ont soutenu que l’urgence à ordonner les mesures provisoires résultait de la modification importante, en raison de la décision litigieuse, du cadre dans lequel s’exerce leur activité, modification qu’il serait très difficile de renverser ultérieurement au cas où il serait fait droit au recours au principal (ordonnances du président de la Cour du 11 mai 1989, RTE e.a./Commission, 76/89, 77/89 et 91/89 R, Rec. p. 1141, points 15 et 18, et du 13 juin 1989, Publishers Association/Commission, C‑56/89 R, Rec. p. 1693, points 34 et 35). L’expiration des normes allemandes retirées pour les produits isolants thermiques (ci-après les «normes allemandes retirées») entraînerait en effet une modification radicale et durable du marché des produits de construction.
49 Amenés, lors de l’audition, à préciser leurs arguments sur la question de l’urgence, les requérants ont indiqué qu’ils n’invoquaient pas le risque d’un préjudice grave et irréparable en ce qui concerne M. Schmoldt et l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie elle-même, mais seulement l’existence d’une urgence en ce qui concerne Kaefer Isoliertechnik et les membres de l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.
50 Plus particulièrement, Kaefer Isoliertechnik soutient que, en l’absence de prolongation de la période de coexistence, il lui serait impossible, avant l’annulation de la décision litigieuse, de trouver sur le marché des produits répondant aux normes allemandes retirées, lesquelles seraient plus sûres que les normes contestées. Par conséquent, en cas d’annulation de la décision litigieuse et dans l’hypothèse où les normes allemandes retirées seraient rétablies, les utilisateurs de produits de construction seraient confrontés à des problèmes considérables, tenant à la nécessité de modifier ou de détruire les constructions bâties avec des produits répondant aux normes contestées.
51 Par ailleurs, Kaefer Isoliertechnik a indiqué lors de l’audition que l’urgence à ordonner les mesures provisoires serait encore plus manifeste dans l’hypothèse où les normes allemandes ne seraient pas ou ne pourraient pas être rétablies après l’annulation de la décision litigieuse.
52 La Commission estime, pour sa part, que les requérants n’ont pas démontré qu’il était urgent d’ordonner la mesure provisoire demandée.
Sur la balance des intérêts
53 Au titre de la balance des intérêts, les requérants soulignent que la mesure provisoire demandée, à savoir une prolongation de la période de coexistence des normes contestées et des normes nationales, préserverait les intérêts de la Communauté, dès lors que les normes contestées continueraient à s’appliquer conjointement aux normes nationales. Ainsi, les États membres qui estimeraient pouvoir transposer et appliquer sans changement les normes contestées ne seraient nullement contraints de réintroduire les normes nationales retirées.
54 La Commission considère, pour sa part, que les intérêts allégués par les requérants ne sauraient prévaloir sur l’intérêt, pour la Communauté, d’achever l’harmonisation des normes relatives aux produits d’isolation thermique dans l’ensemble de la Communauté. La Commission ajoute que, même si les mesures demandées se limitaient à la République fédérale d’Allemagne, elles créeraient des distorsions de concurrence et risqueraient de bloquer l’accès au marché de produits non allemands.
Appréciation du juge des référés
55 Selon une jurisprudence constante, la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque, comme en l’espèce, l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours (ordonnances du président du Tribunal du 15 février 2000, Hölzl e.a./Commission, T‑1/00 R, Rec. p. II‑251, point 21, et du 8 août 2002, VVG International e.a./Commission, T‑155/02 R, Rec. p. II‑3239, point 18).
56 La Commission soutient, en l’espèce, que le recours au principal est manifestement irrecevable en ce que, d’une part, il a été formé tardivement et, d’autre part, les requérants ne sont pas individuellement concernés par la décision litigieuse.
57 Il convient donc d’examiner s’il existe des éléments permettant de conclure, à première vue, que leur recours est recevable et, en particulier, si ces éléments permettent, à première vue, d’établir que les requérants sont individuellement concernés par la décision litigieuse.
58 En vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, «[t]oute personne physique ou morale peut former […] un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement».
59 Selon une jurisprudence constante, le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l’acte en question (ordonnances de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C‑10/95 P, Rec. p. I‑4149, point 28, et du 24 avril 1996, CNPAAP/Conseil, C‑87/95 P, Rec. p. I‑2003, point 33; ordonnances du Tribunal du 26 mars 1999, Biscuiterie confiserie LOR et Confiserie du Tech/Commission, T‑114/96, Rec. p. II‑913, point 26, et du 6 mai 2003, DOW AgroSciences et DOW AgroSciences/Parlement et Conseil, T‑45/02, Rec. p. II‑1973, point 31).
60 Un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit ses effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1996, Weber/Commission, T‑482/93, Rec. p. II‑609, point 55, et la jurisprudence citée).
61 En l’espèce, la décision litigieuse est adressée aux États membres et rejette une demande visant à ce que certaines normes harmonisées adoptées en application de la directive 89/106 soient retirées de la liste des normes publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
62 Or, en application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106, c’est, notamment, par référence aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne que les produits de construction doivent être présumés aptes à l’usage et peuvent, par voie de conséquence, être mis sur le marché dans l’Union européenne.
63 Les normes harmonisées adoptées en application de la directive 89/106 ont donc pour objet de définir les caractéristiques des produits que ces opérateurs économiques peuvent, respectivement, commercialiser et acheter. Elles produisent donc des effets, notamment, sur tous les producteurs et utilisateurs de produits de construction dans l’Union européenne.
64 Par conséquent, la décision litigieuse, qui a pour effet de refuser le retrait de normes harmonisées, s’applique elle-même à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir, notamment, tous les producteurs et utilisateurs de produits de construction dans l’Union européenne. Par conséquent, à première vue, la décision litigieuse revêt, par sa nature et par sa portée, un caractère général.
65 Toutefois, il n’est pas exclu qu’une disposition qui a, par sa nature et par sa portée, un caractère général puisse concerner individuellement une personne physique ou morale, lorsqu’elle atteint celle-ci en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêts de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, Rec. p. I‑2501, point 13, du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C‑309/89, Rec. p. I‑1853, point 19, et du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C‑451/98, Rec. p. I‑8949, point 49).
66 Il y a donc lieu de vérifier si, en l’espèce, les éléments du dossier permettent de considérer qu’il n’est pas exclu que les requérants soient concernés par la décision litigieuse en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou s’il existe une situation de fait qui les caractérise, au regard de ladite décision, par rapport à toute autre personne.
Sur la recevabilité à première vue du recours au principal de M. Schmoldt
67 Afin de démontrer qu’il est individuellement concerné par la décision litigieuse, M. Schmoldt invoque sa qualité de président du CEN/TC 88 et le fait qu’il devait présider le groupe ad hoc du comité permanent de la construction.
68 À cet égard, il convient de souligner d’emblée que, dans une lettre adressée à la Commission le 11 août 2003, le secrétaire général du CEN a informé la Commission que M. Schmoldt n’était pas habilité à représenter cet organisme dans le cadre du recours au principal, ce qui n’a pas été contesté par M. Schmoldt. Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner, ainsi que le demande M. Schmoldt, la communication du courrier auquel répond la lettre du 11 août 2003, il apparaît que c’est à titre purement personnel que M. Schmoldt a déposé ce recours et c’est en fonction de ses seules qualités personnelles qu’il convient d’examiner s’il a, effectivement, à première vue, qualité pour agir contre la décision litigieuse.
69 Or, il convient de rappeler que le fait pour une personne d’intervenir, d’une manière ou d’une autre, dans le processus menant à l’adoption d’un acte communautaire n’est de nature à individualiser cette personne par rapport à l’acte en question que lorsque certaines garanties de procédure ont été prévues pour cette personne par la réglementation communautaire applicable (ordonnances du Tribunal du 3 juin 1997, Merck e.a./Commission, T‑60/96, Rec. p. II‑849, point 73; du 15 septembre 1998, Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, T‑109/97, Rec. p. II‑3533, points 67 et 68, et du 29 avril 2002, Bactria/Commission, T‑339/00, Rec. p. II‑2287, point 51).
70 En l’espèce, les garanties prévues par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/106 existent au bénéfice du CEN et du comité permanent de la construction, et non au bénéfice de certains de leurs membres ou de leur président à titre personnel. M. Schmoldt ne semble donc pouvoir invoquer, à titre personnel, aucune garantie de procédure ni aucune disposition de la directive 89/106 dont la méconnaissance pourrait à première vue être de nature à l’individualiser en sa qualité, d’une part, de président du CEN/TC 88 à l’époque de l’adoption de la décision litigieuse et, d’autre part, de membre du groupe ad hoc du comité permanent de la construction.
71 À première vue, il n’apparaît donc pas que M. Schmoldt puisse être individuellement concerné par la décision litigieuse.
72 En second lieu, M. Schmoldt soutient qu’il a intérêt à agir en sa qualité, d’une part, de gérant de l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie et, d’autre part, de personne «active dans le cadre des activités de Kaefer Isoliertechnik».
73 Dans la mesure où, à la supposer établie, cette qualité pour agir se confondrait, à première vue, avec celle de l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie et de Kaefer Isoliertechnik, c’est seulement dans l’hypothèse où ces deux entités seraient elles-mêmes individuellement concernées par la décision litigieuse que M. Schmoldt pourrait, éventuellement, faire valoir qu’il est lui aussi concerné de façon individuelle par ladite décision. C’est donc dans le cadre de l’examen de la qualité pour agir de Kaefer Isoliertechnik et de l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie qu’il sera tenu compte des arguments de M. Schmoldt.
74 Par conséquent, sous réserve de l’examen de la qualité pour agir de Kaefer Isoliertechnik et de l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, il n’apparaît pas, à ce stade, qu’il existe des éléments permettant de considérer que le recours au principal de M. Schmoldt est, à première vue, recevable.
Sur la recevabilité à première vue du recours au principal de Kaefer Isoliertechnik
75 Kaefer Isoliertechnik soutient en premier lieu qu’elle est individuellement concernée par la décision litigieuse en raison de son statut d’utilisatrice importante de produits de construction et de sa position de deuxième plus grande entreprise européenne dans le secteur des travaux d’isolation.
76 Sur ce point, il convient de rappeler, tout d’abord, que la circonstance qu’un acte général puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s’applique n’est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T‑138/98, Rec. p. II‑341, point 66 et la jurisprudence citée). Or, en l’espèce, c’est bien en raison de sa situation objective d’utilisateur de produits de construction que Kaefer Isoliertechnik est concernée par la décision litigieuse.
77 Les pièces du dossier ne font donc pas apparaître d’éléments permettant de conclure, à première vue, que Kaefer Isoliertechnik est individuellement concernée par la décision litigieuse en raison de sa qualité d’utilisatrice importante de produits de construction.
78 En second lieu, Kaefer Isoliertechnik soutient qu’elle est individuellement concernée par la décision litigieuse en raison du rôle déterminant qu’elle a joué dans l’adoption, par la République fédérale d’Allemagne, de la décision de déposer une objection portant sur les normes contestées sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/106, par l’intermédiaire de l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.
79 À cet égard, ainsi qu’il a déjà été jugé au point 69 ci-dessus, le fait pour une personne d’intervenir, d’une manière ou d’une autre, dans le processus menant à l’adoption d’un acte communautaire n’est de nature à individualiser cette personne par rapport à l’acte en question que lorsque certaines garanties de procédure ont été prévues pour cette personne par la réglementation communautaire applicable (ordonnance Merck e.a./Commission, citée au point 69 ci-dessus, point 73).
80 Or, en l’espèce, la directive 89/106 ne prévoit nullement que la Commission, avant d’adopter une décision fondée sur l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, doit respecter une procédure dans le cadre de laquelle des entreprises comme Kaefer Isoliertechnik auraient le droit de faire valoir d’éventuels droits ou même d’être entendues.
81 À première vue, l’argument de Kaefer Isoliertechnik doit, par conséquent, être rejeté.
82 Il résulte de ces considérations que les éléments du dossier ne permettent pas de considérer, à première vue, que le recours au principal de Kaefer Isoliertechnik est recevable.
Sur la recevabilité à première vue du recours au principal de l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
83 L’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie a soutenu qu’elle représentait l’industrie de la construction en Allemagne et que sa qualité pour agir contre la décision litigieuse découlait, d’une part, de la qualité pour agir de Kaefer Isoliertechnik, l’un de ses membres, et, d’autre part, de sa participation à la procédure ayant mené à l’adoption de la décision litigieuse.
84 S’agissant, en premier lieu, de la qualité pour agir de l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie en raison de la propre qualité pour agir de ses membres, il convient de rappeler qu’une association est considérée comme étant individuellement concernée par une décision lorsqu’elle représente les intérêts d’entreprises qui, elles-mêmes, seraient recevables à agir contre ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission, T‑447/93 à T‑449/93, Rec. p. II‑1971, point 62)
85 Or, à cet égard, il convient de noter, tout d’abord, que, à ce stade, il n’existe pas, à première vue, d’éléments permettant de conclure à la recevabilité du recours de Kaefer Isoliertechnik au principal.
86 Ensuite, l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie n’a pas non plus fait état d’éléments permettant de considérer que d’autres de ses membres seraient, pour leur part, individuellement concernés par la décision litigieuse.
87 Il y a donc lieu de conclure que l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie ne peut utilement soutenir, à première vue, qu’elle est individuellement concernée par la décision litigieuse compte tenu du fait que ses membres seraient eux-mêmes recevables à introduire un recours en annulation contre ladite décision.
88 S’agissant, en second lieu, de la participation de l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie au processus d’élaboration de la décision litigieuse, il est vrai que l’existence de circonstances particulières, telles que le rôle joué par une association dans le cadre d’une procédure ayant conduit à l’adoption d’un acte au sens de l’article 230 CE, peut justifier la recevabilité d’un recours introduit par une association dont les membres ne sont pas directement et individuellement concernés par l’acte litigieux, notamment lorsque sa position de négociatrice a été affectée par ce dernier (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 février 1988, Van der Kooy/Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, points 21 à 24, et du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, points 28 à 30).
89 Dans ces circonstances, il y a lieu de vérifier si la participation de l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie à la préparation de l’objection déposée par la République fédérale d’Allemagne constitue, à première vue, une circonstance particulière susceptible de conférer à cette association une qualité pour agir en tant qu’association professionnelle représentant les intérêts de ses membres, au sens de la jurisprudence citée.
90 À cet égard, ainsi qu’il a déjà été jugé au point 80 ci-dessus, il apparaît que la directive 89/106 ne prévoit nullement que la Commission, avant d’adopter une décision fondée sur l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive doit suivre une procédure dans le cadre de laquelle des associations comme l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie auraient le droit de faire valoir d’éventuels droits ou même d’être entendues.
91 À ce stade, les éléments du dossier ne permettent donc pas de considérer, à première vue, que le recours au principal de l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie est recevable.
92 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que, à première vue, les requérants sont individuellement concernés par la décision litigieuse. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner si, à première vue, le recours au principal des requérants a été déposé tardivement ou non, il y a lieu de conclure que, à ce stade, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer, à première vue, que leur recours au principal est recevable.
93 De plus, il convient de constater que les requérants n’ont pas démontré qu’il était urgent d’ordonner la mesure provisoire demandée.
94 Selon une jurisprudence constante en effet, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire (ordonnance du président du Tribunal du 19 décembre 2001, Government of Gibraltar/Commission, T‑195/01 R et T‑207/01 R, Rec. p. II‑3915, point 95, et la jurisprudence citée).
95 Il incombe à la partie qui se prévaut d’un dommage grave et irréparable d’en établir l’existence (ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Grèce/Commission, C‑278/00 R, Rec. p. I‑8787, point 14). L’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 38, et du président du Tribunal du 15 juillet 1998, Prayon-Rupel/Commission, T‑73/98 R, Rec. p. II‑2769, point 38].
96 En l’espèce, les requérants ont invoqué l’existence d’une urgence en ce qui concerne Kaefer Isoliertechnik et les membres de l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Il convient cependant de souligner que l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie a présenté uniquement des éléments visant à démontrer que, parmi ses membres, les utilisateurs de produits de construction pourraient subir un préjudice grave et irréparable. Il ne sera donc pas tenu compte de la probabilité qu’un tel préjudice puisse être constaté au détriment de ses autres membres, en particulier au détriment des fabricants de produits de construction.
97 S’agissant de la nature de l’urgence invoquée, les requérants soutiennent qu’en cas d’annulation de la décision litigieuse et dans l’hypothèse où les normes allemandes retirées seraient rétablies les utilisateurs de produits de construction seraient confrontés à des problèmes considérables, tenant à la nécessité de modifier ou de détruire les constructions bâties avec des produits satisfaisant aux normes contestées.
98 Il convient de souligner d’emblée qu’un tel préjudice dépend du rétablissement des normes allemandes retirées par la République fédérale d’Allemagne après l’annulation, le cas échéant, de la décision litigieuse. En effet, ce n’est que dans l’hypothèse d’un rétablissement de normes applicables aux produits d’isolation thermique que les requérants devraient modifier ou détruire les bâtiments construits avant l’annulation de la décision litigieuse. Or, les requérants n’ont apporté aucun élément permettant d’évaluer la probabilité que lesdites normes soient, effectivement, rétablies par la République fédérale d’Allemagne en cas d’annulation de la décision litigieuse.
99 Par ailleurs, même en acceptant l’hypothèse que la République fédérale d’Allemagne rétablira effectivement les normes allemandes retirées, il reste à vérifier si, ainsi que le soutiennent Kaefer Isoliertechnik et les autres utilisateurs de produits de construction membres de l’Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, la nécessité pour eux de modifier les constructions bâties avec des produits répondant aux normes contestées serait de nature à leur causer un préjudice grave et irréparable.
100 À cet égard, il apparaît qu’un préjudice ne pourrait être constaté à leur endroit que dans l’hypothèse où les entreprises utilisatrices de produits de construction se trouveraient dans l’impossibilité d’exiger de leurs fournisseurs qu’ils continuent à commercialiser des produits répondant au degré d’exigence des normes allemandes retirées. Or, il ne ressort pas du dossier à ce stade que, à la suite du retrait desdites normes, il serait juridiquement impossible pour les utilisateurs de produits de construction d’imposer à leurs fournisseurs qu’ils continuent à commercialiser des produits qui, tout en permettant de satisfaire aux exigences essentielles de la directive 89/106, satisferaient également le niveau d’exigence des normes allemandes retirées.
101 Lors de l’audition, Kaefer Isoliertechnik a certes souligné que, même si une telle possibilité existait d’un point de vue juridique, elle restait néanmoins très théorique, dans la mesure où les fabricants de produits de construction choisiraient très probablement de commercialiser uniquement des produits satisfaisant aux normes contestées.
102 Cependant, même à supposer que, en raison de certaines contraintes de marché, les utilisateurs de produits de construction ne puissent effectivement pas exiger de leurs fournisseurs qu’ils continuent à fabriquer des produits satisfaisant aux normes allemandes retirées, il n’en resterait pas moins que le préjudice invoqué tiendrait à la nécessité de modifier les bâtiments construits avec des produits répondant aux normes contestées et constituerait, par conséquent, un préjudice purement financier.
103 Or, il est de jurisprudence constante qu’un préjudice de caractère purement financier ne peut être considéré, sauf circonstances exceptionnelles, comme irréparable, ou même comme difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. En effet, un préjudice de caractère financier qui ne disparaît pas du fait de l’exécution de l’arrêt au principal constitue une perte économique susceptible d’être compensée en utilisant les voies de recours prévues par le traité, en particulier par les articles 235 CE et 288 CE (ordonnance du président du Tribunal du 26 octobre 2001, IMS Health/Commission, T‑184/01 R, Rec. p. II‑3193, point 119, et la jurisprudence citée).
104 Dans une telle hypothèse, la mesure provisoire ne se justifierait que s’il apparaissait que, en l’absence d’une telle mesure, la requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché (ordonnances du président du Tribunal du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99 R, Rec. p. II‑1961, point 138, et du 11 avril 2003, Solvay Pharmaceuticals/Conseil, T‑392/02 R, Rec. p. II‑4555, point 107).
105 En l’espèce, Kaefer Isoliertechnik n’a apporté aucun élément de nature à démontrer soit, d’une part, que l’absence de mesure provisoire mettrait en danger son existence soit, d’autre part, que la décision litigieuse modifierait de façon irréversible ses parts de marché.
106 Il y a donc lieu de conclure que Kaefer Isoliertechnik n’a pas démontré qu’il était urgent d’ordonner la mesure provisoire demandée dans l’hypothèse où la République fédérale d’Allemagne rétablirait les normes allemandes retirées à la suite, le cas échéant, de l’annulation de la décision litigieuse.
107 Par ailleurs, s’agissant de l’hypothèse où les normes allemandes retirées ne seraient pas rétablies par la République fédérale d’Allemagne après l’annulation, le cas échéant, de la décision litigieuse, il convient de souligner que cette possibilité n’a été invoquée que de façon très générale et hypothétique lors de l’audition, sans qu’il ait été précisé en quoi il en résulterait pour Kaefer Isoliertechnik un préjudice grave et irréparable.
108 Par conséquent, il convient de conclure qu’il n’a pas été démontré qu’il était urgent d’ordonner la mesure provisoire demandée.
109 Compte tenu de l’ensemble des observations précédentes, il y a lieu de rejeter la demande en référé.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2003.
Le greffier
Le président
H. Jung
B. Vesterdorf
1 – Langue de procédure: l'allemand. Top
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