Avis juridique important
Ordonnance du Président du Tribunal du 8 août 2002. - VVG International Handelsgesellschaft mbH, VVG (International) Ltd et Metalsivas Metallwarenhandelsgesellschaft mbH contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Règlement (CE) nº 560/2002 - Recevabilité du recours au principal. - Affaire T-155/02 R.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-03239
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
1. Référé Conditions de recevabilité Recevabilité du recours principal Défaut de pertinence Limites
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)
2. Recours en annulation Personnes physiques ou morales Actes les concernant directement et individuellement Règlement instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de produits sidérurgiques Recours d'entreprises importatrices Irrecevabilité
(Art. 230, alinéa 4, CE; règlement de la Commission n° 560/2002)
3. Recours en annulation Personnes physiques ou morales Recevabilité en l'absence d'une voie de recours devant le juge national permettant de mettre en cause la validité de l'acte contesté Exclusion
(Art. 230 CE)
4. Recours en annulation Personnes physiques ou morales Recevabilité en raison de l'inefficacité, au regard du droit à une protection juridictionnelle effective, du renvoi préjudiciel s'agissant de mesures d'application limitée dans le temps Exclusion
(Art. 230 CE et 234 CE)
Sommaire1. Le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
( voir point 18 )
2. Ne sont pas individuellement concernées par le règlement n° 560/2002, instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques, des sociétés dont l'activité consiste presque exclusivement à importer dans la Communauté des produits sidérurgiques visés par ledit règlement. Même si ce règlement est de nature à affecter la situation économique des requérantes en raison des conséquences qu'il produit, cette circonstance ne suffit pas à les caractériser par rapport à toute autre personne. En effet, ce règlement ne les concerne qu'en raison de leur qualité objective d'opérateurs économiques faisant le commerce de l'acier entre les pays tiers et la Communauté européenne, au même titre que tout autre opérateur se trouvant dans une situation identique.
En outre, la circonstance qu'un acte normatif puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s'applique n'est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l'application de cet acte s'effectue en vertu d'une situation objectivement déterminée.
( voir points 30-31 )
3. Une interprétation des règles de recevabilité énoncées à l'article 230 CE selon laquelle le recours en annulation devrait être déclaré recevable lorsqu'il est démontré, après un examen concret par le juge communautaire des règles procédurales nationales, que celles-ci n'autorisent pas un particulier à introduire un recours lui permettant de mettre en cause la validité de l'acte communautaire contesté, n'est pas admissible. En effet, un tel régime exigerait dans chaque cas concret que le juge communautaire examine et interprète le droit procédural national, ce qui excéderait sa compétence dans le cadre du contrôle de la légalité des actes communautaires.
( voir point 39 )
4. La circonstance que l'application des mesures prévues par un règlement attaqué par la voie du recours en annulation par une personne physique ou morale est limitée dans le temps, avec la conséquence que la voie de droit prévue par l'article 234 CE ne garantirait pas à la requérante une protection juridictionnelle effective, n'est pas de nature à démontrer qu'elle est individuellement concernée, dès lors que les mesures en cause s'appliquent à tous les opérateurs visés par ce règlement.
( voir point 40 )
PartiesDans l'affaire T-155/02 R,
VVG International Handelsgesellschaft mbH, établie à Salzbourg (Autriche),
VVG (International) Ltd, établie à Europort Gibraltar (Gibraltar),
Metalsivas Metallwarenhandelsgesellschaft mbH, établie à Vienne (Autriche),
représentées par Me W. Schuler, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. zur Hausen et Mme B. Eggers, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution du règlement (CE) n° 560/2002 de la Commission, du 27 mars 2002, instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 85, p. 1) ou toute autre mesure provisoire de nature à permettre aux parties requérantes d'importer dans la Communauté, en sus du contingent tarifaire et en exonération de droits additionnels, 95 129 tonnes de produits plats en acier allié laminés à chaud relevant de la référence 4 au sens dudit règlement,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtCadre juridique
1 Le 27 mars 2002, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 560/2002, instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 85 p. 1, ci-après le «règlement litigieux»). Le règlement litigieux instaure des contingents tarifaires durant six mois, pour quinze groupes de produits sidérurgiques, calculés sur la base de la moyenne du niveau annuel des importations dans la Communauté pendant les années 1999, 2000 et 2001, majorée de 10 %. Après épuisement desdits contingents, les quantités importées sont soumises au paiement de droits additionnels fixés pour chaque groupe de produits. Le règlement litigieux est entré en vigueur le 29 mars 2002.
2 Le règlement litigieux est fondé sur le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94 (JO L 349, p. 53), dont l'article 8 se lit comme suit:
«1. Les dispositions du présent titre [(Procédure communautaire d'enquête)] n'empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 11 à 15 ou des mesures de sauvegarde provisoires conformément aux articles 16, 17 et 18.
Les mesures de sauvegarde provisoires sont prises:
lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un tort difficilement réparable, rendent nécessaire une mesure immédiate
et
qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve suffisants selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.
2. La durée de telles mesures ne peut excéder 200 jours.
[...]
4. La Commission procède immédiatement aux mesures d'enquête encore nécessaires.
5. S'il s'avère que les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées pour absence de dommage grave ou de menace de dommage grave, les droits de douane perçus en application de ces mesures sont remboursés d'office dans les meilleurs délais. La procédure prévue aux articles 235 et suivants du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) est d'application.»
3 Aux termes de l'article 1er du règlement litigieux:
«1. Un contingent tarifaire est ouvert à l'égard des importations à destination de la Communauté de chacun des quinze produits concernés spécifiés à l'annexe 3 (définis par référence à leurs codes NC) à partir de la date à laquelle le présent règlement entre en vigueur jusqu'à la veille du jour correspondant aux six mois suivant cette date.
2. Le droit de douane normal prévu pour ces produits dans le règlement (CEE) n° 2658/97 du Conseil, ou tout droit de douane préférentiel, continue à s'appliquer.
3. Les importations des produits en excédant du volume du contingent tarifaire correspondant spécifié à l'annexe 3, ou à défaut de demande en vue de bénéficier du contingent, sont soumises à un droit additionnel au taux spécifié à l'annexe 3 pour le produit considéré. Ce droit additionnel s'applique à la valeur en douane du produit importé.
[...]»
4 Le tableau figurant en annexe 2 du règlement litigieux indique le taux d'augmentation des importations pour les produits plats en acier allié laminés à chaud (référence 4) au cours des années 1999, 2000 et 2001. Il en ressort que les importations en cause au cours de ces trois années se sont respectivement élevées à 25 719 tonnes, à 154 916 tonnes et à 468 000 tonnes.
5 Sous la référence 4 de l'annexe 3 du règlement litigieux, il est précisé que le contingent tarifaire pour les produits plats en acier allié laminés à chaud est de 23 778 tonnes nettes et que le taux du droit additionnel pour ces produits est fixé à 26 %.
6 Selon l'article 3 du règlement litigieux:
«Les contingents tarifaires sont administrés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévus aux articles [308 bis, 308 ter et 308 quater] du règlement (CE) n° 2454/93, modifi[é] en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001 [...]»
Faits et procédure
7 Les requérantes sont des sociétés dont l'activité consiste presque exclusivement à importer dans la Communauté des produits sidérurgiques visés par le règlement litigieux, en particulier des «produits plats en acier allié, laminés à chaud, coupés en plaques ou en coils» relevant de la référence 4 de l'annexe 3 du règlement litigieux. Elles achètent ces produits en grande quantité auprès de diverses aciéries établies dans des pays tiers et les revendent à des grossistes, des détaillants, des usines et des exploitants d'entrepôts établis dans l'Union européenne.
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2002, les requérantes ont introduit, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à obtenir l'annulation du règlement litigieux.
9 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2002, elles ont également introduit une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution du règlement litigieux ou toute mesure provisoire de nature à leur permettre d'importer dans la Communauté, en sus du contingent tarifaire et en exonération de droits additionnels, 95 129 tonnes de produits plats en acier allié laminés à chaud relevant de la référence 4 au sens du règlement litigieux.
10 Le 3 juillet 2002, la Commission a présenté ses observations écrites sur la présente demande en référé.
11 Invitées par le juge des référés à réagir aux observations écrites de la Commission, les requérantes ont déposé au greffe du Tribunal leurs observations le 11 juillet 2002.
12 Le 12 juillet 2002, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre du recours en annulation dans l'affaire au principal au titre de l'article 114 du règlement de procédure.
13 Compte tenu de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission dans la présente affaire, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C-50/00 P, Rec. p. I-0000), pour le 31 juillet 2002.
14 Les requérantes et la Commission ont répondu, respectivement, les 30 et 31 juillet 2002.
15 Eu égard aux éléments du dossier, le juge des référés estime qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande, sans qu'il soit utile d'entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
En droit
16 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
17 L'article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure précise qu'une demande de sursis à l'exécution d'un acte n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal. Cette règle n'est pas une simple formalité, mais présuppose que le recours au fond, sur lequel se greffe la demande en référé, puisse être effectivement examiné par le Tribunal.
18 Selon une jurisprudence constante, le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque, comme en l'espèce, l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours [ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil, C-300/00 P(R), Rec. p. I-8797, point 34; ordonnance du président du Tribunal du 12 septembre 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T-139/01 R, Rec. p. II-2415, point 49].
19 En l'espèce, il y a lieu de vérifier si le recours en annulation présente un tel caractère manifestement irrecevable.
20 Aux termes de l'article 230, quatrième alinéa, CE, «[t]oute personne physique ou morale peut former [...] un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement».
21 Les requérantes cherchent à obtenir l'annulation du règlement litigieux, lequel prévoit qu'un contingent tarifaire est ouvert à l'égard des importations à destination de la Communauté de chacune des quinze catégories de produits qu'il vise et que les importations de ces produits en excédent du volume du contingent tarifaire déterminé, ou à défaut de demande en vue de bénéficier du contingent, sont soumises à un droit additionnel. Le juge des référés constate que les dispositions dudit règlement s'adressent en termes abstraits à des catégories de personnes indéterminées et s'appliquent à des situations définies objectivement (voir, notamment, arrêt de la Cour du 15 juin 1993, Abertal e.a./Commission, C-213/91, Rec. p. I-3177, point 19).
22 Par conséquent, les dispositions du règlement litigieux ont, par leur nature, une portée générale. Or, dans le cadre de l'article 230 CE, un règlement, en tant qu'acte de portée générale, ne peut être attaqué par des sujets de droit autres que les institutions, la Banque centrale européenne et les États membres (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 35).
23 Cependant, un acte de portée générale tel qu'un règlement peut, dans certaines circonstances, concerner individuellement certaines personnes physiques ou morales, «revêtant dès lors un caractère décisionnel à leur égard» (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 36). Tel est le cas si l'acte en cause atteint une personne physique ou morale en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l'individualise d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire de cet acte (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 36).
24 À défaut de remplir cette condition, aucune personne physique ou morale n'est, en tout état de cause, recevable à introduire un recours en annulation contre un règlement (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 37).
25 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de vérifier si, en l'espèce, des éléments permettent de considérer que les requérantes sont concernées par le règlement litigieux en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou s'il existe une situation de fait qui les caractérise, au regard dudit règlement, par rapport à toute autre personne.
26 Pour démontrer qu'elles sont individuellement concernées par le règlement litigieux, les requérantes avancent, en substance, sept arguments dans leur requête en référé.
27 Dans leurs observations écrites du 11 juillet 2002, elles contestent l'analyse de la Commission relative à la recevabilité du recours au principal en se fondant sur les conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité (Rec. p. I-0000), ainsi que sur l'arrêt du Tribunal du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission (T-177/01, Rec. p. II-0000). Elles soulignent que, même si le règlement litigieux s'applique à tous les importateurs de la Communauté, elles sont spécifiquement affectées par ce règlement. En effet, parmi les rares commerçants d'acier totalement indépendants, elles n'importeraient pas plusieurs types de produits sidérurgiques, mais quasi exclusivement les produits relevant de la référence 4 de l'annexe 3 du règlement litigieux, et ce depuis plusieurs années.
28 Dans les observations qu'elles ont déposées le 30 juillet 2002, les requérantes font valoir que les faits à l'origine de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, se distinguent considérablement de ceux de la présente affaire. En particulier, elles considèrent que le règlement litigieux doit s'analyser comme un faisceau de décisions individuelles concernant chacune des catégories de produits en cause. En outre, elles estiment que, lorsque la validité d'un règlement, tel que le règlement litigieux, est limitée dans le temps, il devrait être tenu compte du fait que le recours en annulation prévu par l'article 230 CE est la seule voie de droit qui permette d'assurer une protection juridictionnelle effective. L'individualisation des requérantes devrait donc résulter, notamment, de l'impossibilité dans laquelle elles sont d'obtenir à temps une protection juridictionnelle en utilisant une autre voie de droit.
29 Par leur premier argument, réitéré dans les observations déposées les 11 et 30 juillet 2002, les requérantes invoquent l'incidence du règlement litigieux sur leur situation économique. En conséquence de l'intégration du droit additionnel de 26 % dans le prix de vente des produits en cause, leurs clients annuleraient les contrats de livraison et d'achat passés avec elles. En pratique, le règlement litigieux aurait pour effet d'interdire l'importation de ces produits et, partant, acculerait les requérantes à la ruine. Au cours des années passées, elles auraient importé jusqu'à 8 000 tonnes de produits en cause par mois dans la Communauté, soit un volume, rapporté à un semestre, égal au double de celui du contingent tarifaire prévu par le règlement litigieux (23 778 tonnes).
30 À cet égard, le juge des référés constate que, même si le règlement litigieux est de nature à affecter la situation économique des requérantes en raison des conséquences qu'il produit, cette circonstance ne suffit pas à les caractériser par rapport à toute autre personne. En effet, le règlement litigieux ne les concerne qu'en raison de leur qualité objective d'opérateurs économiques faisant le commerce de l'acier entre les pays tiers et la Communauté européenne, au même titre que tout autre opérateur se trouvant dans une situation identique (arrêt de la Cour du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C-451/98, Rec. p. I-8949, point 51; ordonnance du Tribunal du 25 juin 1998, Sofivo e.a./Conseil, T-14/97 et T-15/97, Rec. p. II-2601, point 37). Dans ce contexte, il convient de relever que les requérantes corroborent expressément ce fait en indiquant dans leur demande en référé que, mis à part les producteurs de la Communauté, «les autres opérateurs du marché, dont [elles-mêmes], sont concernés individuellement par le règlement [litigieux]». Une analyse du règlement litigieux distinguant les effets de ce dernier pour chacune des catégories de produits en cause, qui ne permet pas de conclure à l'existence d'un faisceau de décisions individuelles, ne modifie pas cette conclusion.
31 En outre, s'agissant de l'incidence économique particulièrement grave que le règlement litigieux produirait sur les activités des requérantes, il y a lieu d'observer que la circonstance qu'un acte normatif puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s'applique n'est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l'application de cet acte s'effectue en vertu d'une situation objectivement déterminée (ordonnances de la Cour du 18 décembre 1997, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, C-409/96 P, Rec. p. I-7531, point 37, et du 25 avril 2002, Galileo et Galileo International/Conseil, C-96/01 P, Rec. p. I-4025, point 41; ordonnance du Tribunal du 8 décembre 1998, Sadam Zuccherifici e.a./Conseil, T-39/98, Rec. p. II-4207, point 22).
32 Dans leur deuxième argument, les requérantes soutiennent que le règlement litigieux est à l'origine de graves atteintes aux «droits fondamentaux individuels et communautaires (principe d'égalité, interdiction de discrimination, liberté des activités économiques et du commerce, libre concurrence, etc.)».
33 Il convient de constater que les requérantes n'ont cependant pas indiqué en quoi l'atteinte prétendue à ces droits serait de nature à les individualiser. L'argument ainsi formulé est dénué de pertinence.
34 Pour le même motif doit être écarté leur quatrième argument, selon lequel l'instauration du droit additionnel de 26 % sans période de transition suffisante n'a pas permis aux entreprises de s'adapter à la nouvelle situation tarifaire. En effet, les requérantes n'ont pas indiqué en quoi l'absence de période de transition suffisante serait de nature à les individualiser.
35 Dans leur troisième argument, les requérantes prétendent que le règlement litigieux viole de façon grave l'obligation légale de prendre en compte leurs intérêts spécifiques.
36 À cet égard, le juge des référés relève que la Commission n'avait pas l'obligation de tenir compte de la situation particulière des requérantes lors de l'adoption du règlement litigieux. En effet, il n'existait aucune disposition de droit supérieur imposant à la Commission de prendre en considération leur situation de façon spécifique par rapport à celle de toute autre personne concernée par cet acte (arrêts de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 16 à 32, et du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477, points 11 à 13; arrêts du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-2305, points 67 à 78, et du 17 juin 1998, UEAPME/Conseil, T-135/96, Rec. p. II-2335, point 90). Sur ce point, il convient de relever que les requérantes reconnaissent dans leurs écritures qu'il n'existait pas une obligation de tenir spécifiquement compte de leur situation. En effet, il ressort de leur requête en référé (point 3.6) que le règlement litigieux «viole l'obligation légale de tenir compte des intérêts de tous les opérateurs, et en particulier des intérêts spécifiques des requérantes», étant par elles précisé que les «opérateurs ne sont en effet pas seulement les producteurs de la Communauté, mais également les importateurs, les entreposeurs, les grossistes, les détaillants, les expéditionnaires, les entreprises de transport et les consommateurs finaux».
37 D'ailleurs, à supposer même que, lors de l'adoption du règlement litigieux, la Commission ait dû tenir compte, en vertu d'une disposition de droit supérieur, des conséquences de l'acte envisagé sur la situation de certains particuliers, dont les requérantes, une telle contrainte n'aurait nullement déchargé ces dernières de l'obligation de prouver qu'elles sont atteintes par le règlement litigieux en raison d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne (voir, en ce sens, arrêt Antillean Rice Mills/Conseil, précité, points 59 à 62, et ordonnance de la Cour du 30 janvier 2002, La Conqueste/Commission, C-151/01 P, Rec. p. I-1179, point 36).
38 Selon le cinquième argument des requérantes, la protection des droits individuels est en pratique exclue, dès lors que la voie préjudicielle, prévue par l'article 234 CE, n'assure pas une protection juridictionnelle effective, notamment en raison de l'incertitude liée à la saisine de la Cour par le juge national et au délai requis pour que la Cour se prononce sur la validité d'un règlement, tel que celui en cause, dont la durée est limitée dans le temps.
39 Or, le juge des référés rappelle que, dans l'arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, la Cour a jugé qu'une interprétation des règles de recevabilité énoncées à l'article 230 CE selon laquelle le recours en annulation devrait être déclaré recevable lorsqu'il est démontré, après un examen concret par le juge communautaire des règles procédurales nationales, que celles-ci n'autorisent pas un particulier à introduire un recours lui permettant de mettre en cause la validité de l'acte communautaire contesté n'est pas admissible. En effet, «un tel régime exigerait dans chaque cas concret que le juge communautaire examine et interprète le droit procédural national, ce qui excéderait sa compétence dans le cadre du contrôle de la légalité des actes communautaires» (point 43). Cette appréciation doit a fortiori être retenue lorsqu'il n'est pas contesté, comme en l'espèce, qu'il existe une voie de recours devant le juge national permettant de mettre en cause la validité du règlement litigieux.
40 Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l'application des mesures prévues par le règlement litigieux est limitée dans le temps, spécialement mise en exergue par les requérantes dans les observations du 30 juillet 2002, avec la conséquence que la voie de droit prévue par l'article 234 CE ne garantirait pas une protection juridictionnelle effective, n'est pas de nature à démontrer qu'elles sont individuellement concernées, dès lors que les mesures en cause s'appliquent à tous les opérateurs visés par ce règlement. En outre, admettre cette argumentation reviendrait à reconnaître d'une manière générale que tout règlement communautaire modifiant, pour une certaine période, les modalités d'exercice d'une activité économique concerne d'une manière individuelle chacun des opérateurs exerçant cette activité. Or, un tel constat empêche de conclure que les conditions dans lesquelles une personne est individuellement concernée par un règlement (voir point 23 ci-dessus) sont réunies.
41 Enfin, dans la mesure où les sixième et septième arguments, selon lesquels les requérantes estiment que, d'une part, le choix du contingentement correspond à une mesure de sauvegarde provisoire erronée, excessive et unilatérale et, d'autre part, le niveau des contingents tarifaires est insuffisant, mettent en cause la légalité du règlement litigieux, ils ne sauraient être analysés dans le contexte de l'examen de la recevabilité au titre de l'article 230 CE.
42 Il résulte de toutes ces considérations qu'il n'est pas possible, en l'espèce, pour le juge des référés de considérer, à première vue, que le règlement litigieux concerne les requérantes individuellement et qu'elles sont recevables à en demander l'annulation en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Dans la mesure où elles semblent ne pas satisfaire à l'une des conditions de recevabilité posée par l'article 230, quatrième alinéa, CE, il n'est pas nécessaire d'examiner si elles sont directement concernées par le règlement litigieux. Le huitième argument des requérantes, dans la mesure où il vise à démontrer qu'elles sont directement concernées par le règlement litigieux, doit être écarté.
43 Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, le recours au principal, visant à l'annulation du règlement litigieux, est, à première vue, manifestement irrecevable.
44 La présente demande en référé doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.
DispositifPar ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
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