Avis juridique important
Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 15 octobre 2003. - Internationaler Hilfsfonds eV contre Commission des Communautés européennes. - Coopération au développement - Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO) - Contrat cadre de partenariat pour le cofinancement d'actions menées par des ONG - Rejet de la candidature de la requérante - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaire T-372/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire T-372/02,
Internationaler Hilfsfonds eV, établie à Rosbach (Allemagne), représentée par Me H. Kaltenecker, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Wilderspin et Mme S. Fries, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, en premier lieu, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 22 octobre 2002 rejetant la demande de la requérante de signer un contrat cadre de partenariat avec l'Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO), en deuxième lieu, une demande visant à ce qu'il soit enjoint à la Commission soit de replacer la requérante dans la situation qui était la sienne en 1996 lorsqu'elle a présenté sa demande de signer un contrat cadre de partenariat, soit, à titre subsidiaire, d'inviter la requérante à signer le contrat cadre de partenariat actuellement en vigueur et, en troisième lieu, une demande visant à ce qu'il soit enjoint à la Commission de rembourser à la requérante les frais afférents à sa plainte auprès du médiateur européen,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre)
composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtCadre juridique
1. L'Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO) a été créé par décision de la Commission du 6 novembre 1991 pour permettre à la Communauté d'apporter une aide efficace dans les situations de crise humanitaire. Pour accomplir sa mission, l'ECHO finance des projets humanitaires mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales (ONG), des organisations internationales ou des agences spécialisées des États membres.
2. Le contrat cadre de partenariat (ci-après le «CCP») est un instrument de gestion des actions humanitaires dont l'objectif est d'établir des liens étroits entre l'ECHO et ses partenaires et de définir leurs rôles et responsabilités respectifs dans la mise en oeuvre des opérations humanitaires financées par la Communauté. Il contient les conditions générales applicables à toutes les conventions de subvention conclues par l'ECHO avec ses partenaires mettant en oeuvre des projets. Le CCP permet également à l'ECHO de vérifier que ses partenaires potentiels parmi les ONG respectent un certain nombre de critères objectifs. Cette vérification intervient lors de l'examen des demandes de signature du CCP. Les organisations qui ont été retenues dans le cadre de cette procédure de présélection sont invitées à signer un contrat type et s'engagent dans les conditions qui y sont prévues.
3. Le CCP est conclu pour une période déterminée et peut être prorogé. Le premier CCP a été adopté en 1993 et est resté en vigueur jusqu'en décembre 1998.
4. Le 20 juin 1996, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1257/96 concernant l'aide humanitaire (JO L 163, p. 1). Ce règlement fixe le cadre législatif communautaire en ce qui concerne l'octroi et le versement d'une aide humanitaire. Son article 16, paragraphe 2, indique que le CCP est un «des instruments de gestion des actions humanitaires».
5. L'article 6 du règlement n° 1257/96 se lit comme suit:
«Les actions d'aide humanitaire financées par la Communauté peuvent être mises en oeuvre soit à la demande d'organismes et organisations internationales ou non gouvernementales, d'un État membre ou du pays tiers bénéficiaire, soit à l'initiative de la Commission.»
6. Selon l'article 7 du règlement nº 1257/96:
«1. Les organisations non gouvernementales pouvant bénéficier d'un financement communautaire pour la mise en oeuvre des actions prévues par le présent règlement doivent répondre aux critères suivants:
a) être constituées en organisations autonomes sans but lucratif dans un État membre de la Communauté selon la législation en vigueur dans cet État;
b) avoir leur siège principal dans un État membre de la Communauté ou dans les pays tiers bénéficiaires de l'aide de la Communauté, ledit siège devant constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions financées au titre de ce règlement. À titre exceptionnel, ce siège peut se situer dans un autre pays tiers donateur.
2. Pour déterminer si une organisation non gouvernementale est susceptible d'avoir accès au financement communautaire, les éléments suivants sont pris en considération:
a) sa capacité de gestion administrative et financière;
b) sa capacité technique et logistique par rapport à l'action envisagée;
c) son expérience dans le domaine de l'aide humanitaire;
d) les résultats des actions précédentes mises en oeuvre par l'organisation concernée, notamment avec financement communautaire;
e) sa disposition à participer, en cas de besoin, au système de coordination établi dans le cadre d'une action humanitaire;
f) sa capacité et sa disponibilité à développer la coopération avec les acteurs humanitaires et les communautés de base dans les pays tiers concernés;
g) son impartialité dans la mise en oeuvre de l'aide humanitaire;
h) le cas échéant, son expérience précédente dans le pays tiers concerné par l'action humanitaire en cause.»
7. Aux termes de l'article 12 du règlement nº 1257/96:
«Tout contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place et au siège des partenaires humanitaires selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.»
8. L'article 14 du règlement nº 1257/96 prévoit:
«La Commission est chargée de l'instruction, de la décision et de la gestion, du suivi et de l'évaluation des actions visées au présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.»
9. À la suite de l'adoption de ce règlement, la Commission a réévalué le premier CCP et a décidé d'adopter le deuxième CCP, prévoyant une nouvelle procédure de sélection. Ce deuxième CCP a été adopté en mars 1998 et est entré en vigueur en janvier 1999.
Faits à l'origine du litige
10. Internationaler Hilfsfonds eV (ci-après la «requérante» ou «IH») est une ONG de droit allemand active dans le domaine de l'aide humanitaire. Elle apporte notamment une assistance aux réfugiés et aux victimes de guerres et de catastrophes.
11. Par lettre du 9 février 1995, la requérante a sollicité auprès de l'ECHO une copie du CCP et a communiqué certaines informations la concernant. À la suite de cette lettre, l'ECHO a adressé, le 16 février 1995, une télécopie à l'Auswärtiges Amt (le ministère fédéral des Affaires étrangères allemand) pour lui demander des renseignements et des références concernant IH. En réponse à cette demande, l'Auswärtiges Amt a indiqué à l'ECHO, le 15 mars 1995, que les activités d'IH «[donnaient] lieu à des poursuites». Le 26 octobre 1995, l'ECHO a réitéré sa demande de renseignements auprès des autorités allemandes. Il ressort d'une note interne de M. R. Cox, conseiller à l'ECHO, du 17 novembre 1995, que les services allemands compétents ont fait savoir à celui-ci qu'ils ne travaillaient pas avec IH et qu'ils ne la connaissaient donc pas.
12. Le 20 mars 1996, la requérante a présenté formellement une demande de signature du CCP.
13. Le 12 juillet 1996, M. Cox a envoyé à la requérante une lettre rédigée comme suit:
«[...]
Actuellement, des projets sont à l'étude afin d'étendre notre groupe de partenaires. De surcroît, nous travaillons sur l'élaboration d'un nouveau système d'évaluation de partenaires ONG potentiels qui se basera sur un nouveau règlement du Conseil relatif à l'aide humanitaire adopté en juin 1996.
Je soulignerais également que le [CCP] est en cours de révision dans le but d'identifier les améliorations et les amendements nécessaires à la lumière du nouveau règlement.
Néanmoins, nous avons pris note de votre demande et ne manquerons pas de vous tenir informé des futurs développements.
[...]»
14. En décembre 1998, le premier CCP ayant expiré, la demande de signature de celui-ci, présentée par la requérante, est, selon la Commission, «devenue caduque» comme toutes les autres demandes pendantes.
15. À la suite de l'entrée en vigueur du deuxième CCP, le 1er janvier 1999, l'ECHO a décidé de considérer les demandes de signature reçues pour le premier CCP et toujours pendantes comme de nouvelles demandes pour le deuxième CCP. Par lettre du 1er juin 1999, l'ECHO a informé la requérante de l'entrée en vigueur du deuxième CCP et de la nouvelle procédure applicable. Il a également indiqué à la requérante que sa candidature serait évaluée dans le cadre de la troisième phase de cette procédure.
16. Par lettre du 14 décembre 2000, l'ECHO a informé la requérante qu'il était maintenant en mesure d'examiner sa demande de signature du deuxième CCP et l'a invitée à fournir une série de documents. La requérante n'a pas donné suite à cette demande.
17. Par lettre du 23 janvier 2001, l'ECHO a informé la requérante de son intention d'effectuer un audit au siège de celle-ci afin de vérifier si elle remplissait les critères d'éligibilité visés à l'article 7 du règlement nº 1257/96. La requérante a refusé à plusieurs reprises, lors de contacts téléphoniques et par courrier, de se soumettre à un tel audit.
18. Dans ces circonstances, le 19 juillet 2001, l'ECHO a envoyé une lettre à la requérante rédigée comme suit:
«En réponse à votre lettre du 6 juillet 2001, nous souhaitons apporter par la présente une clarification définitive de la position de l'ECHO eu égard à la candidature déposée par [IH] en vue de conclure un [CCP].
La conclusion d'un [CCP] avec l'ECHO suppose le respect d'un certain nombre d'obligations de la part du candidat ainsi que l'accomplissement par l'ECHO de vérifications indispensables en collaboration avec les autorités nationales des États membres. Ces vérifications peuvent comporter la réalisation d'audits lorsqu'ils sont jugés indispensables à l'appréciation de la conformité du partenaire potentiel avec l'article 7 du règlement [...] nº 1257/96 [...]. L'adoption et la mise en oeuvre de telles mesures de contrôle font partie intégrante de notre travail.
Comme vous le savez, l'Auswärtiges Amt est l'autorité allemande chargée de fournir des informations concernant les organisations d'aide humanitaire en Allemagne. L'ECHO l'a dûment consulté à cette fin en 1995 après avoir reçu votre candidature en vue de conclure le [CCP]. En l'absence de réponse positive de la part des autorités allemandes, la candidature d'IH n'a pas pu être examinée.
En 1999, à l'occasion de l'entrée en vigueur du nouveau [CCP], l'ECHO a rouvert votre dossier de candidature et a décidé de procéder à un audit, ce qui constitue la procédure normalement suivie à l'égard de tout candidat lorsque les autorités nationales ne confirment pas leur conformité avec l'article 7.
L'ECHO a décidé de réaliser un tel audit sur votre organisation, ce dont elle vous a informé le 23 janvier 2001. Deux dates vous ont été proposées pour la visite: le 22 et le 23 février. Notre proposition est restée sans réponse. Lors d'autres contacts téléphoniques, à l'occasion desquels mes services (MM. Glatz et Buda) vous ont invité à proposer des dates alternatives, il semble que vous ayez réagi de manière excessive à l'idée d'être soumis à un audit et que vous ayez abusé verbalement mes agents. Le 21 février, le chef de l'unité financière de l'ECHO, M. Brandt, vous a adressé une télécopie par laquelle il annulait l'audit prévu et vous invitait à proposer une date qui vous conviendrait davantage pour sa réalisation, puisque ledit audit constitue une condition pour la conclusion d'un [CCP]. La date limite pour une telle proposition a été fixée au 31 mars. Par une lettre du 27 mars, vous nous avez expliqué que votre organisation avait déjà fait l'objet d'un audit par les autorités nationales et qu'elle avait été contrôlée par VENRO.
Quand bien même nous ne doutons pas de l'exactitude de vos affirmations, l'ECHO est en droit d'effectuer des audits lui-même.
Nous regrettons que votre organisation n'ait pas répondu positivement à une demande légitime de notre part en dépit des efforts entrepris par l'ECHO à cet égard. Je relève, par ailleurs, que le ton de menace utilisé dans votre dernière lettre ainsi que l'attitude que vous avez adoptée à l'égard de mon service et des mes agents n'est nullement à la hauteur d'un véritable esprit de partenariat.
Pour ces motifs, nous sommes obligés de clôturer votre dossier de candidature en lui réservant une réponse négative. Nous adressons une copie de la présente lettre à M. S. Stevenson.
[...]»
19. En réponse à cette lettre, la requérante a, le 25 juillet 2001, adressé une lettre à l'ECHO dans laquelle elle critiquait le traitement de son dossier par ce dernier et demandait certaines informations. Par lettre du 27 août 2001, l'ECHO a donné des explications détaillées sur les motifs pour lesquels il avait rejeté la candidature de la requérante. Dans cette même lettre, il a souligné que le dossier de celle-ci «[avait] été clôturé le 19 juillet 2001».
20. Le 15 novembre 2001, l'Auswärtiges Amt a adressé une lettre à l'ECHO pour lui indiquer que les poursuites à l'encontre de la requérante avaient été abandonnées le 30 avril 1996.
21. Le 22 novembre 2001, la requérante a introduit une plainte auprès du médiateur européen. Cette plainte, enregistrée sous le nº 1702/2001/GG, mettait en cause plusieurs aspects de la procédure suivie par la Commission dans le traitement du dossier de la requérante. En ce qui concerne sa demande de signature du deuxième CCP, la requérante relevait notamment que l'ECHO avait clôturé son dossier le 19 juillet 2001.
22. Le 21 mai 2002, le médiateur européen a pris une décision sur cette plainte. En ce qui concerne la candidature d'IH pour le premier CCP, le médiateur européen formulait les commentaires critiques suivants:
- la décision de l'ECHO de ne pas examiner la candidature d'IH au motif qu'une référence de la part des autorités nationales fait défaut constitue un acte de mauvaise administration;
- le fait que l'ECHO n'ait pas avisé IH de sa décision de suspendre le traitement de sa candidature en l'absence de référence de la part des autorités nationales constitue un acte de mauvaise administration;
- le fait que l'ECHO n'ait pas examiné la candidature d'IH dans un délai raisonnable constitue un acte de mauvaise administration;
- le fait que l'ECHO ait suspendu la candidature d'IH sur la base d'informations reçues des autorités allemandes sans avoir offert à IH la possibilité de commenter celles-ci constitue un acte de mauvaise administration.
23. Toutefois, au vu du fait que ces aspects concernaient des événements spécifiques survenus dans le passé, le médiateur européen a conclu qu'il n'était pas approprié d'essayer de trouver une solution à l'amiable et a, dés lors, clôturé le dossier.
24. En ce qui concerne la candidature d'IH pour le deuxième CCP, le médiateur européen a conclu que la décision de l'ECHO d'exiger un audit était raisonnable. Relevant, notamment, que l'ECHO avait effectué un tel audit onze fois en 2001, il a estimé que la requérante n'avait pas démontré avoir fait l'objet d'une discrimination.
25. Le 27 août 2002, la requérante a écrit à M. P. Nielson, membre de la Commission, pour l'informer de la décision du médiateur européen. Elle a conclu sa lettre comme suit:
«[...]
En conséquence, IH vous invite, M. Nielson, à prendre les mesures suivantes:
[...]
b. le conseil d'administration estime qu'IH peut légitimement demander à être replacée dans les droits et la situation qui étaient les siens à la date du dépôt de sa candidature (en mars 1996) et à recevoir une invitation à conclure soit le nouveau, soit l'ancien [CCP].
[...]»
26. En réponse à cette lettre, Mme Adinolfi, directeur de l'ECHO, a, le 22 octobre 2002, adressé à la requérante une lettre rédigée comme suit (ci-après la «décision attaquée»):
«Le commissaire Nielson a bien reçu votre lettre et il m'a demandé d'y répondre en son nom.
La Commission a reçu et a examiné l'avis rendu par le médiateur le 21 mai 2002 sur la plainte, sous référence nº 1702/2001/GG, déposée par [IH].
Les remarques critiques formulées par le médiateur se rapportent à des événements qui ont eu lieu dans le passé et à propos desquels le médiateur a déclaré qu'aucun règlement ne peut plus être envisagé. De plus, ces remarques concernent essentiellement des questions de transparence qui, comme vous ne l'ignorez pas, sont maintenant traitées par la Commission dans le cadre d'un large processus de réforme.
Pour ce qui est du principal aspect de votre plainte, à savoir votre candidature infructueuse au [CCP] avec l'ECHO, la Commission tient à souligner les éléments suivants:
1) Votre demande présentée afin qu'IH soit invitée à signer le [CCP] de 1994 conformément aux dispositions en vigueur à la date du dépôt de sa candidature, en mars 1996, est irrecevable puisque, dans la mesure où cet instrument n'est plus en vigueur, on ne peut plus y recourir. En outre, cette affaire relève, par conséquent, de questions qui ne peuvent plus être réglées.
2) Eu égard aux récents développements, le médiateur a déclaré dans son avis que le rejet de la candidature d'IH au [CCP] actuellement en vigueur était justifié.
Je cite: Le médiateur estime que c'est à bon droit que la Commission fait valoir le fait qu'il incombe à l'ECHO d'examiner soigneusement si les organisations candidates au [CCP] satisfont aux critères d'admissibilité. Un audit apparaît comme un moyen approprié pour vérifier si c'est le cas. Le médiateur considère que la thèse de la Commission selon laquelle l'ECHO peut insister sur la réalisation de tels audits apparaît raisonnable [...]
En l'absence d'autres éléments d'appréciation et compte tenu de l'affirmation de la Commission selon laquelle l'ECHO a réalisé onze audits de ce type en 2001, le médiateur en conclut que l'argument de la plaignante selon lequel celle-ci aurait fait l'objet d'une discrimination du fait que l'ECHO aurait insisté sur la réalisation d'un audit dans le présent cas d'espèce n'est pas démontré. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la Commission ait commis un acte de mauvaise administration en ce qui concerne cette allégation'.
Votre lettre n'apporte pas d'éléments nouveaux susceptibles d'établir que vous acceptez la réalisation d'un audit, acceptation qui seule pourrait amener la Commission à reconsidérer sa décision de rejeter la candidature d'IH en vue de conclure le [CCP] avec l'ECHO.
Il est clair qu'IH est toujours invitée à présenter une nouvelle candidature au [CCP] dans les conditions que vous connaissez. Je vous rappelle, à cet égard, que l'acceptation de l'audit susmentionné constitue une condition préalable d'admissibilité incontournable.
En ce qui concerne les mesures disciplinaires que vous avez demandé à la Commission de prendre à l'encontre des agents impliqués dans la gestion du dossier d'IH, et conformément à la position exprimée par la Commission dans sa lettre du 19 septembre 2002, sous référence nº (2002) D32992, adressée à votre avocat, je vous confirme que ni la Commission ni le médiateur n'ont identifié de motifs suffisants pour l'ouverture d'une enquête concernant les agents de l'ECHO.
[...]»
Procédure et conclusions des parties
27. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2002, la requérante a introduit le présent recours.
28. Le 27 février 2003, la Commission a déposé au greffe son mémoire en défense, dans lequel elle a notamment contesté la recevabilité du présent recours.
29. Le 21 mars 2003, le Tribunal a, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, invité la requérante à présenter des observations limitées aux moyens d'irrecevabilité soulevés dans le mémoire en défense. Par lettre déposée au greffe le 29 avril 2003, la requérante a donné suite à cette demande.
30. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2001, la requérante a introduit un recours visant à l'annulation d'une décision de la Commission, qui lui avait été communiquée par lettre du 16 octobre 2001, portant refus des demandes de cofinancement de deux projets, présentées, respectivement, en décembre 1996 et en septembre 1997. Ce recours a été enregistré sous le numéro T-321/01. Le Tribunal a rendu un arrêt dans cette affaire le 18 septembre 2003 (Internationaler Hilfsfonds/Commission, non encore publié au Recueil).
31. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours recevable;
- annuler la décision attaquée;
- ordonner à la Commission soit de la replacer dans la situation qui était la sienne en 1996 lorsqu'elle a déposé sa candidature pour le premier CCP, soit de l'inviter à signer le deuxième CCP;
- ordonner à la Commission de lui rembourser les frais afférents à sa plainte auprès du médiateur européen;
- condamner la Commission aux dépens.
32. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours irrecevable;
- à titre subsidiaire, rejeter le recours comme manifestement non fondé;
- condamner la requérante aux dépens.
Sur la recevabilité
33. Aux termes de l'article 113 du règlement de procédure, le Tribunal, statuant dans les conditions prévues à l'article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement, peut à tout moment examiner, même d'office, les fins de non-recevoir d'ordre public, au rang desquelles figurent, selon une jurisprudence constante, les conditions de recevabilité d'un recours fixées par l'article 230, quatrième alinéa, CE (ordonnance du Tribunal du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil et Commission, T-12/96, Rec. p. II-2301, point 21, et arrêt du Tribunal du 13 mars 2003, Martí Peix/Commission, T-125/01, non encore publié au Recueil, point 40).
34. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et, en conséquence, décide de statuer sans ouvrir la procédure orale.
35. Il convient, en premier lieu, d'examiner le premier chef de conclusions et, en second lieu, d'examiner ensemble les deuxième et troisième chefs de conclusions.
Sur le premier chef de conclusions, tendant à l'annulation de la décision attaquée
36. Selon une jurisprudence bien établie, un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Une décision est purement confirmative d'une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n'a pas été précédée d'un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (arrêt de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18; ordonnance du Tribunal du 4 mai 1998, BEUC/Commission, T-84/97, Rec. p. II-795, point 52, et arrêt du Tribunal du 11 juin 2002, AICS/Parlement, T-365/00, Rec. p. II-2719, point 30).
37. En l'espèce, à la suite du refus répété de la requérante de se soumettre à un audit, la Commission a, par lettre du 19 juillet 2001, décidé de rejeter sa demande de signature du deuxième CCP et de clore son dossier. Cette décision a été confirmée par la Commission dans sa lettre du 27 août 2001.
38. Dans la décision attaquée, adoptée le 22 octobre 2002, la Commission confirme à nouveau sa décision de rejet de la demande de la requérante de signer le deuxième CCP.
39. Cette décision ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision du 19 juillet 2001.
40. La décision adoptée par le médiateur européen sur la plainte déposée devant lui par la requérante ne saurait constituer un tel élément nouveau. En effet, le médiateur européen confirme, dans cette décision, que la Commission était en droit de demander la réalisation d'un audit auprès de la requérante.
41. Le fait que, dans la décision attaquée, la Commission refuse d'engager des procédures disciplinaires contre des membres du personnel de l'ECHO ne saurait davantage constituer un élément nouveau, contrairement à ce que fait valoir la requérante dans ses observations du 29 avril 2003.
42. Cette décision de refus est, en effet, clairement distincte de la décision de rejet de la demande de la requérante de signature du CCP. Retenir une solution contraire reviendrait à admettre qu'une entreprise pourrait, par la simple présentation d'une demande de poursuivre des procédures disciplinaires à l'encontre de membres du personnel de l'institution responsable d'une décision, proroger le délai de recours en annulation contre cette décision.
43. En tout état de cause, la décision d'engager des procédures disciplinaires est un acte purement interne de la Commission qui ne saurait être mis en cause par la requérante dans le cadre d'un recours en annulation. Il y a lieu de noter que la requérante a apparemment tenu compte de ce fait dans sa lettre à la Commission du 27 août 2002.
44. Par ailleurs, il ne ressort ni du dossier soumis au Tribunal ni de la décision attaquée que l'adoption de celle-ci a été précédée d'un réexamen de la situation de la requérante. Le fait que l'ECHO ait de nouveau répondu à cette dernière ne constitue pas un réexamen de sa candidature pour le deuxième CCP (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Ripa di Meana e.a./Parlement, T83/99 à T85/99, Rec. p. II-3493, point 34).
45. La décision attaquée est donc purement confirmative de la décision du 19 juillet 2001. Or, il est constant entre les parties que cette dernière décision, dont la requérante a eu connaissance au plus tard le 25 juillet 2001 (voir point 19 ci-dessus), n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois prévu à l'article 230, cinquième alinéa, CE.
46. Il y a lieu de relever que c'est la même demande de la requérante de signer le deuxième CCP qui fait l'objet tant de la lettre du 19 juillet 2001 que de la décision attaquée. En revanche, la décision dont l'annulation était poursuivie dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, précité, portait, pour la première fois, refus des demandes de cofinancement en cause. Les circonstances de la présente affaire sont donc différentes de celles examinées par le Tribunal dans le cadre de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, précité (voir points 28 à 34 de l'arrêt).
47. Le premier chef de conclusions est donc irrecevable.
Sur le deuxième chef de conclusions, tendant à ce qu'il soit ordonné à la Commission soit de replacer la requérante dans la situation qui était la sienne en 1996 lorsqu'elle a déposé sa candidature pour le premier CCP, soit de l'inviter à signer le deuxième CCP, et sur le troisième chef de conclusions, tendant à ce qu'il soit ordonné à la Commission de rembourser à la requérante les frais afférents à sa plainte auprès du médiateur européen
48. Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne peut adresser d'injonctions aux institutions communautaires ou se substituer à ces dernières (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, DSM/Commission, C-5/93 P, Rec. p. I-4695, point 36, et arrêt du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T-145/98, Rec. p. II-387, point 83).
49. Dans le cadre d'un recours en annulation fondé sur l'article 230 CE, la compétence du juge communautaire est limitée au contrôle de la légalité de l'acte attaqué. S'il conclut à l'illégalité de celui-ci, il l'annule. Il incombe alors à l'institution concernée de prendre, en vertu de l'article 233 CE, les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt d'annulation (arrêts du Tribunal du 27 janvier 1998, Ladbroke Racing/Commission, T-67/94, Rec. p. II-1, point 200, et ADT Projekt/Commission, précité, point 84).
50. Par ses deuxième et troisième chefs de conclusions, la requérante entend clairement obtenir du Tribunal qu'il adresse des injonctions à la Commission. Au vu des principes rappelés aux points 48 et 49 ci-dessus, ces chefs de conclusions doivent être déclarés irrecevables.
51. S'agissant du troisième chef de conclusions, il y a lieu d'ajouter que, selon l'article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les «frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités aux frais qui, d'une part, ont été exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, ont été indispensables à ces fins (ordonnance du Tribunal du 15 juillet 1998, Opel Austria/Conseil, T-115/94 DEP, Rec. p. II-2739, point 26). Par «procédure», la disposition précitée ne vise que la procédure devant le Tribunal (ordonnance du Tribunal du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T-38/95 DEP, Rec. p. II-217, point 29). La requérante ne saurait donc, en tout état de cause, obtenir, dans le cadre du présent recours en annulation, le remboursement, par la Commission, des dépens afférents à la procédure devant le médiateur européen.
52. Il convient de faire remarquer également que ce troisième chef de conclusions ne saurait être interprété comme une demande en indemnité, contrairement à ce que la requérante semble laisser entendre dans certains passages de ses observations du 29 avril 2003. La requête ne contient, en effet, aucune référence ni à une telle demande ni aux éléments essentiels de droit sur lesquels celle-ci se fonderait.
53. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit, dans son ensemble, être déclaré irrecevable.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
54. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
DispositifPar ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable dans son ensemble.
La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.
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