Avis juridique important
Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 27 février 2002. - Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contre Commission des Communautés européennes. - Intervention - Articles 102, paragraphe 2, et 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal - Calcul du délai - Intérêt à la solution du litige - Demande de confidentialité. - Affaire T-139/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-00799
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
1. Procédure - Intervention - Délais - Mode de calcul
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 101, 102, § 2, 115, § 1, et 116, § 6)
2. Procédure - Intervention - Personnes intéressées - Litige relatif à l'annulation de règlements fixant la quantité à attribuer aux opérateurs dans le cadre de contingents tarifaires à l'importation de bananes - Opérateur économique - Recevabilité
(Statut CE de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2)
3. Procédure - Intervention - Communication des actes de procédure aux parties intervenantes - Dérogation - Traitement confidentiel
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 2)
PartiesDans l'affaire T-139/01,
Comafrica SpA, établie à Gênes (Italie),
Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co., établie à Hambourg (Allemagne),
représentées par MM. B. O'Connor, solicitor, et P. Bastos Martin, barrister,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Visaggio et K. Fitch, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation du règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 6), ainsi que du règlement (CE) n° 1121/2001 de la Commission, du 7 juin 2001, fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes (JO L 153, p. 12), et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice prétendument causé aux requérantes par l'adoption des règlements n° 896/2001 et n° 1121/2001,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt1 Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. commercialisent des bananes dans la Communauté. Elles sont établies, respectivement, en Italie et en Allemagne, où elles sont enregistrées auprès des autorités nationales compétentes comme «opérateurs traditionnels A/B» au sens du règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 6).
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2001, les requérantes ont introduit un recours visant à l'annulation du règlement n° 896/2001 et du règlement (CE) n° 1121/2001 de la Commission, du 7 juin 2001, fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes (JO L 153, p. 12, ci-après les «règlements attaqués») et à la réparation du préjudice que leur aurait causé l'adoption de ces règlements.
3 Par acte déposé au greffe le 5 octobre 2001, le royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg, a demandé à intervenir dans la présente affaire à l'appui des conclusions de la Commission. Cette demande a été signifiée aux parties conformément à l'article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal. La Commission et les requérantes ont présenté leurs observations, respectivement, les 18 et 22 octobre 2001.
4 Par acte déposé au greffe le 25 octobre 2001, Simba SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes S. Carbone et F. Munari, avocats, a demandé à intervenir dans l'affaire à l'appui des conclusions des requérantes. Cette demande a été signifiée aux parties conformément à l'article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure. Les requérantes et la Commission ont présenté leurs observations, respectivement, les 9 et 23 novembre 2001.
5 Par lettre déposée au greffe le 22 octobre 2001, les requérantes ont demandé le traitement confidentiel, à l'égard du royaume d'Espagne, de certains éléments de leur requête. Par lettre déposée au greffe le 9 novembre 2001, elles ont formulé la même demande à l'égard de Simba. Les requérantes ont produit une version non confidentielle de leur requête.
6 Par lettre déposée au greffe le 18 décembre 2001, les requérantes ont demandé le traitement confidentiel, à l'égard du royaume d'Espagne et de Simba, de l'annexe 2 de leur réplique. Elles ont produit une version non confidentielle de leur réplique.
7 Le président du Tribunal a déféré les demandes au Tribunal (cinquième chambre) dans les conditions prévues à l'article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Sur la demande en intervention du royaume d'Espagne
8 Aucune objection n'a été soulevée par les parties à l'encontre de la demande en intervention du royaume d'Espagne.
9 Cette demande en intervention ayant été présentée en application de l'article 37, premier alinéa, du statut (CE) de la Cour, et ayant été introduite conformément à l'article 115, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, il y a lieu d'admettre le royaume d'Espagne à intervenir dans le présent litige, à l'appui des conclusions de la Commission.
Sur la demande en intervention de Simba
Arguments de Simba et des parties
10 À l'appui de sa demande en intervention, Simba fait valoir, en substance, qu'elle justifie d'un intérêt à la solution du litige en ce qu'elle est directement et individuellement concernée par les règlements attaqués. Elle expose, notamment, qu'elle commercialise des bananes dans la Communauté, qu'elle est enregistrée auprès des autorités italiennes compétentes comme «opérateur traditionnel A/B» et que ses «quantités de référence [ont été] prises en compte au titre de l'année 1998 conformément à l'article 4, paragraphe 1, [du règlement n° 896/2001]». Elle soutient que les règlements attaqués restreignent sérieusement ses possibilités d'importer, de transformer, de distribuer et de commercialiser des bananes.
11 Elle estime, par ailleurs, que sa demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure. Elle précise, à ce propos, que le délai de six semaines visé par cette disposition a pris fin le 13 octobre 2001. Puisque cette date était un samedi, l'expiration du délai aurait, toutefois, été reportée au 15 octobre 2001. En ajoutant les dix jours de délai de distance, le délai aurait expiré le 25 octobre 2001.
12 Les requérantes ont indiqué qu'elles n'avaient pas d'observation à formuler à l'égard de cette demande en intervention.
13 La Commission, en revanche, s'y oppose.
14 En premier lieu, elle soutient que cette demande est manifestement irrecevable en ce qu'elle n'a pas été présentée dans le délai de six semaines prévu à l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, augmenté du délai de distance de dix jours prévu à l'article 102, paragraphe 2, du même règlement. En application de ces dispositions, la demande en intervention aurait, en effet, dû être déposée au plus tard le 23 octobre 2001.
15 En deuxième lieu, la Commission avance que Simba ne justifie pas d'un «intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions». Elle considère que cette demande est manifestement irrecevable dans la mesure où elle se rapporte aux conclusions en indemnité des requérantes et à leur demande de mesures d'instruction, et irrecevable en ce qu'elle concerne leurs conclusions en annulation. S'agissant de ces dernières conclusions, la Commission fait valoir que Simba sera concernée par l'arrêt à intervenir au même titre que tout autre opérateur du secteur de la banane. Elle relève également que cette société aurait pu elle-même introduire un recours en annulation contre les règlements attaqués dans le délai de deux mois visé à l'article 230, cinquième alinéa, CE, tout en faisant remarquer qu'un tel recours aurait été déclaré irrecevable, Simba n'étant pas directement et individuellement concernée par ces règlements.
Appréciation du Tribunal
16 Il convient, tout d'abord, de déterminer si la demande en intervention a été présentée dans le délai requis.
17 L'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose:
«La demande d'intervention est présentée au plus tard soit avant l'expiration d'un délai de six semaines qui prend cours à la publication visée par l'article 24, paragraphe 6, soit, sous réserve de l'article 116, paragraphe 6, avant la décision d'ouvrir la procédure orale prévue à l'article 53.»
18 L'article 116, paragraphe 6, prévoit:
«Si la demande d'intervention a été présentée après l'expiration du délai de six semaines prévu à l'article 115, paragraphe 1, l'intervenant peut, sur la base du rapport d'audience qui lui est communiqué, présenter ses observations lors de la procédure orale.»
19 Il ressort de l'article 101, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure qu'«un délai exprimé en semaines [...] prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine [...], porte la même dénomination [...] que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir desquels le délai est à compter». Selon l'article 101, paragraphe 2, du même règlement, «[si] le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant».
20 Aux termes de l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, «[les] délais de procédure sont augmentés d'un délai de distance forfaitaire de dix jours».
21 En l'espèce, l'avis relatif à la requête introductive d'instance a été publié au Journal officiel des Communautés européennes le samedi 1er septembre 2001 (JO C 245, p. 26). Il s'ensuit que le délai de six semaines prévu à l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, augmenté du délai de distance de dix jours, est venu à échéance le 23 octobre 2001 à minuit. Cette date n'étant pas un samedi ou un dimanche, mais un lundi, ni un jour férié légal, aucun report ne se justifiait sur la base de l'article 101, paragraphe 2, du même règlement. À cet égard, il convient de rappeler que cette dernière disposition ne trouve à s'appliquer que dans le cas où le délai complet, délai de distance inclus, prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal (ordonnance du Tribunal du 20 novembre 1997, Horeca-Wallonie/Commission, T-85/97, Rec. p. II-2113, point 25). Le calcul du délai réalisé par Simba (voir point 11 ci-dessus) ne saurait donc être accepté.
22 Il convient de constater, par conséquent, que Simba n'a pas présenté sa demande en intervention dans le délai de six semaines prévu à l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure. Il ne saurait, toutefois, en être conclu que cette demande doit être rejetée comme irrecevable. En effet, en application de cette même disposition, lue conjointement avec l'article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure, Simba pourra, le cas échéant, et sous réserve qu'elle justifie d'un intérêt à la solution du litige (voir points 23 à 27 ci-après), présenter ses observations sur la base du rapport d'audience lors de la procédure orale.
23 Il y a lieu, ensuite, de déterminer si Simba justifie d'un intérêt à la solution du litige, conformément à l'article 37, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour.
24 Il résulte d'une jurisprudence constante que la notion d'intérêt à la solution du litige, au sens de cette dernière disposition, doit s'entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions (ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 3 juin 1999, ACAV e.a./Conseil, T-138/98, Rec. p. II-1797, point 14).
25 Sans qu'il y ait lieu de déterminer si les règlements attaqués concernent directement et individuellement Simba, il convient de considérer que cette dernière a suffisamment prouvé son intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions en annulation. Il est, en effet, constant que Simba, à l'instar des requérantes, importe et commercialise des bananes dans la Communauté et est enregistrée comme «opérateur traditionnel A/B» auprès des autorités nationales compétentes, conformément au règlement n° 896/2001. Par ailleurs, il n'est pas contesté par les parties que la quantité de référence obtenue par Simba a été établie conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du même règlement et qu'elle a été affectée du coefficient d'adaptation fixé par le règlement n° 1121/2001, lequel a été adopté sur la base, notamment, de l'article 5 du règlement n° 896/2001. Il s'ensuit que cette société est directement touchée par les règlements attaqués et que son intérêt à la solution du litige est certain.
26 Dans ces circonstances, il y a lieu de l'admettre à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions en annulation des requérantes.
27 En revanche, Simba n'ayant pas avancé d'arguments pour démontrer qu'elle justifie d'un intérêt direct et actuel à ce qu'il soit fait droit aux conclusions en indemnité des requérantes, il y a lieu de rejeter sa demande en intervention en ce qu'elle se rapporte à ces dernières conclusions.
Sur les demandes de traitement confidentiel
28 Les requérantes demandent le traitement confidentiel, à l'égard du royaume d'Espagne et de Simba, de certaines informations contenues dans le dossier, à savoir:
- les points 126 à 131 de la requête, contenant des données chiffrées en rapport avec le préjudice prétendument subi par les requérantes;
- l'annexe 2 de la réplique, contenant les réponses des requérantes aux questions écrites qui leur avaient été posées par le président du Tribunal dans le cadre de la procédure en référé (affaire T-139/01 R).
29 Simba ayant présenté sa demande en intervention après l'expiration du délai de six semaines prévu à l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, elle ne pourra obtenir communication, le moment venu, que du rapport d'audience qui sera rédigé dans la présente affaire, et ce afin de faire valoir ses observations éventuelles lors de la procédure orale.
30 S'agissant du royaume d'Espagne, la communication des actes de procédure signifiés aux parties doit, à ce stade, pour ce qui est de la requête et de la réplique, être limitée aux versions non confidentielles produites par la requérante. Une décision sur le bien-fondé de la demande de confidentialité sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des objections ou observations qui pourraient être présentées à ce sujet.
DispositifPar ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
ordonne:
1) Le royaume d'Espagne est admis à intervenir dans l'affaire T-139/01 à l'appui des conclusions de la Commission.
2) Le greffier communiquera au royaume d'Espagne la version non confidentielle de la requête et de la réplique.
3) Un délai sera fixé au royaume d'Espagne pour présenter ses observations éventuelles sur la demande de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.
4) Un délai sera fixé au royaume d'Espagne pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter le cas échéant ultérieurement, à la suite d'une décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.
5) Simba est admise à intervenir dans l'affaire T-139/01 au soutien des conclusions en annulation des requérantes. Conformément aux dispositions de l'article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, le greffier lui communiquera en temps utile le rapport d'audience en vue de la présentation de ses observations éventuelles lors de la procédure orale.
6) Les dépens sont réservés.
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