Avis juridique important
Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 10 septembre 2002. - Japan Tobacco Inc. et JT International SA contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. - Recours en annulation - Article 7 de la directive 2001/37/CE - Recevabilité - Qualité pour agir et intérêt direct. - Affaire T-223/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-03259
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Acte normatif - Directive
(Art. 230, alinéa 4, CE)
2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Affectation directe - Critères - Disposition d'une directive interdisant l'utilisation de certaines désignations sur l'emballage des produits du tabac - Sociétés fabriquant et commercialisant des cigarettes sous une marque - Affectation directe - Absence
(Art. 230, alinéa 4, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/37, art. 7)
Sommaire1. Si l'article 230, quatrième alinéa, CE ne traite pas expressément de la recevabilité des recours en annulation introduits par des particuliers à l'encontre d'une directive, cette seule circonstance ne suffit pas pour déclarer irrecevables de tels recours. En outre, les institutions communautaires ne sauraient, par le seul choix de la forme de l'acte en cause, exclure la protection juridictionnelle qu'offre aux particuliers cette disposition du traité. Par ailleurs, dans certaines circonstances, même un acte normatif s'appliquant à la généralité des opérateurs économiques intéressés peut concerner directement et individuellement certains d'entre eux.
( voir points 28-29 )
2. L'affectation directe au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu'elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d'autres règles intermédiaires. Cela signifie que, dans le cas où un acte communautaire est adressé à un État membre par une institution, si l'action que doit entreprendre l'État membre à la suite de l'acte a un caractère automatique, ou si de toute façon l'issue n'est pas douteuse, l'acte concerne alors directement n'importe quelle personne qui est affectée par cette action. Si, au contraire, l'acte laisse à l'État membre la possibilité d'agir ou de ne pas agir, c'est l'action ou l'inaction de l'État membre qui concerne directement la personne affectée, et non l'acte en lui-même. En d'autres termes, l'acte en question ne doit pas dépendre, pour produire ses effets, de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par un tiers, à moins qu'il soit évident qu'un tel pouvoir ne peut s'exercer que dans un sens déterminé.
À cet égard, l'article 7 de la directive 2001/37, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, qui interdit l'utilisation de certaines désignations sur l'emballage de tels produits, n'emporte aucune modification de la situation juridique de deux sociétés fabriquant et commercialisant des cigarettes sous une marque jusqu'à sa transposition dans le droit national d'au moins un État membre ou jusqu'à l'expiration du délai prévu pour sa transposition, ces sociétés restant propriétaires et titulaires de la marque et continuant à avoir le droit d'en faire usage pour la commercialisation de cigarettes dans la Communauté.
( voir points 45-47 )
PartiesDans l'affaire T-223/01,
Japan Tobacco Inc., établie à Tokyo (Japon),
JT International SA, établie à Genève (Suisse),
représentées par Me O. Brouwer, avocat, et M. P. Lomas, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par MM. C. Pennera et M. Moore, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
et
Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme E. Karlsson, en qualité d'agent,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 7 de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194, p. 26),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtCadre juridique
1 La directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194, p. 26, ci-après la «directive»), contient, notamment, les dispositions suivantes:
«Article premier
Objet
La présente directive a pour objet le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la teneur maximale en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes, les avertissements relatifs à la santé et autres indications à faire figurer sur les unités de conditionnement des produits du tabac ainsi que certaines mesures relatives aux ingrédients et aux dénominations des produits du tabac, par référence à un niveau élevé de protection de la santé.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) produits du tabac: les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac génétiquement modifié ou non;
[...]
Article 7
Désignations du produit
À compter du 30 septembre 2003 et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, il est interdit d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres.
[...]
Article 14
Mise en oeuvre
1. Sans préjudice de l'article 15, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.
[...]»
2 Le considérant 27 de la directive prévoit:
«L'utilisation sur les conditionnements des produits du tabac de certains termes tels que à faible teneur en goudron, léger, ultra-léger, mild, de certaines dénominations ou images ou de certains signes figuratifs ou autres risque d'induire le consommateur en erreur en lui donnant à tort l'impression que ces produits sont moins nocifs et de provoquer des modifications dans la consommation [...]»
Faits à l'origine du litige
3 Les requérantes appartiennent à un groupe actif sur le marché des cigarettes. Elles fabriquent et commercialisent notamment des cigarettes sous la marque MILD SEVEN. Les ventes de ces dernières cigarettes représentent plus de 40 % du total des ventes et plus de 40 % des bénéfices de la première requérante.
4 La première requérante est propriétaire de la marque MILD SEVEN à travers le monde, et en particulier dans l'Union européenne, et la seconde est titulaire de la licence de cette marque. Les requérantes prétendent que ladite marque est la deuxième marque mondiale et qu'elles ont consacré d'importants investissements pour assurer son développement.
5 Elles font valoir, en substance, que l'application de l'article 7 de la directive (ci-après l'«article 7») à des marques existantes aura pour effet de les priver de leurs droits de propriété intellectuelle sur la marque MILD SEVEN et de porter une atteinte importante à la valeur de cette marque à travers le monde.
Procédure et conclusions des parties
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2001, les requérantes ont introduit le présent recours.
7 Elles invoquent les cinq moyens suivants au soutien de leur demande d'annulation de l'article 7 de la directive: le défaut de compétence de la Communauté pour harmoniser les législations en l'absence d'apparition vraisemblable d'obstacles aux échanges ou de distorsions sensibles de concurrence; l'atteinte illicite aux droits de propriété existants des requérantes; la violation du principe de proportionnalité; le défaut de motivation et la violation du principe d'égalité de traitement.
8 Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 12 et 26 novembre 2001, le Parlement et le Conseil ont soulevé une exception d'irrecevabilité, au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal.
9 Le 10 janvier 2002, les requérantes ont déposé leurs observations sur ces exceptions.
10 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, respectivement, les 15 et 20 février 2002, la Commission et le royaume des Pays-Bas, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part, ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Parlement et du Conseil.
11 Les parties ont informé le Tribunal qu'elles n'avaient pas d'observations à faire sur ces demandes. Toutefois, par lettres des 7 et 26 mars 2002, les requérantes ont demandé le traitement confidentiel de certains éléments de leur requête en application de l'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure.
12 Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours recevable;
- annuler l'article 7 dans son intégralité;
- à titre subsidiaire, annuler l'article 7 dans la mesure où il empêche les requérantes d'utiliser la marque MILD SEVEN dans l'Union européenne;
- condamner le Parlement et/ou le Conseil aux dépens.
13 Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours dans son intégralité comme étant irrecevable;
- condamner les requérantes aux dépens.
14 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme étant irrecevable;
- condamner les requérantes aux dépens.
Sur la recevabilité
15 Aux termes de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par l'examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.
16 Le Parlement et le Conseil soutiennent que la demande d'annulation de l'article 7 de la directive est irrecevable au motif que les requérantes ne sont ni directement ni individuellement concernées par cet article au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Le Conseil fait également valoir que les requérantes n'ont pas qualité pour agir en annulation d'une disposition d'une directive.
17 Les parties requérantes contestent le bien-fondé des moyens d'irrecevabilité avancés par le Parlement et le Conseil. Elles prétendent avoir qualité pour demander l'annulation de l'article 7 et soutiennent qu'il est manifeste qu'elles sont directement et individuellement concernées par cette disposition. Elles exposent, notamment, qu'elles ne poursuivent pas l'annulation de la directive dans son ensemble ni ne cherchent à obtenir du Tribunal une décision sur l'interprétation de la directive, mais qu'elles entendent obtenir l'annulation du seul article 7, disposition qui est, selon elles, détachable du reste de la directive.
18 Il convient d'examiner, en premier lieu, le moyen d'irrecevabilité du Conseil tiré du défaut de qualité des requérantes pour agir en annulation d'une disposition d'une directive.
Sur le défaut de qualité pour agir en annulation d'une disposition d'une directive
Arguments des parties
19 Le Conseil affirme que les requérantes n'ont pas qualité pour agir en annulation d'une disposition d'une directive. L'article 230, quatrième alinéa, CE ne prévoirait, pour les particuliers, aucun recours direct contre les directives. Le Conseil fait valoir que, à la différence des règlements, les directives ne produisent d'effets juridiques qu'après leur transposition dans le droit national des États membres, car ce sont les dispositions nationales qui confèrent des droits et imposent des obligations aux particuliers (arrêt de la Cour du 7 mars 1996, El Corte Inglés, C-192/94, Rec. p. I-1281, point 15).
20 Le Conseil précise que, avant la transposition de l'article 7 dans le droit national des États membres ou au moins avant l'expiration du délai prévu pour cette transposition (30 septembre 2003), il est impossible de déterminer si cet article est susceptible de concerner les requérantes directement et individuellement. Selon lui, ce n'est, en effet, qu'à ce moment-là que l'article 7 produira des effets juridiques à l'égard des requérantes.
21 Il ajoute que les États membres jouissent de pouvoirs discrétionnaires quant à la mise en oeuvre de la directive, de sorte qu'il n'est pas possible, au stade actuel, de connaître le libellé exact des futures dispositions nationales et, notamment, de savoir si les États membres établiront une liste (non exhaustive) des termes à interdire sur les emballages des produits du tabac et, le cas échéant, si le terme «mild» y figurera, ce terme n'étant pas repris dans toutes les versions linguistiques de la directive.
22 En outre, l'article 7 serait de toute évidence une disposition de portée générale qui s'appliquerait in abstracto à des situations définies objectivement. Il ne saurait donc être considéré comme une décision déguisée et faire, à ce titre, l'objet d'une demande en annulation au titre de l'article 230, quatrième alinéa, CE.
23 Les requérantes contestent l'allégation selon laquelle les directives, en ce compris les «véritables directives», ne sont jamais, de par leur nature, susceptibles de faire l'objet d'une demande en annulation de la part de personnes physiques ou morales sur la base de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Bien qu'aucune demande d'annulation de ce type n'ait abouti à ce jour, la jurisprudence démontrerait le caractère erroné de ladite allégation et indiquerait que le test correct à appliquer est celui de savoir si la mesure en question concerne les requérantes de manière directe et individuelle (arrêt de la Cour du 29 juin 1993, Gibraltar/Conseil, C-298/89, Rec. p. I-3605, et arrêts du Tribunal du 17 juin 1998, UEAPME/Conseil, T-135/96, Rec. p. II-2335, et du 27 juin 2000, Salamander e.a./Parlement et Conseil, T-172/98 et T-175/98 à T-177/98, Rec. p. II-2487). Dès lors, il n' appartiendrait pas aux requérantes de démontrer que l'article 7 a le caractère d'une décision déguisée.
24 Les requérantes estiment que l'exigence selon laquelle une directive doit, par nature, être transposée en droit national n'exclut pas la possibilité de former un recours contre un tel acte. Si cette exigence s'opposait automatiquement à tout recours formé par une personne physique ou morale, la Cour n'aurait pas examiné, ou n'aurait pas eu à examiner, dans la jurisprudence citée au point précédent si les directives en cause concernaient directement et individuellement les personnes physiques ou morales en question.
25 Elles soutiennent également que l'argument du Conseil tiré du délai de transposition de l'article 7 n'est pas pertinent. Elles font valoir que cet article étant entré en vigueur le 18 juillet 2001, elles auraient été déclarées forcloses si elles avaient attendu jusqu'au 30 septembre 2003, date de prise d'effet de cet article, pour en demander l'annulation. À l'appui de leur argumentation, elles soutiennent que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C-309/89, Rec. p. I-1853), l'existence d'un délai de cinq ans entre la date d'entrée en vigueur de la disposition en cause, le 1er septembre 1989, et celle à laquelle cette disposition a produit des effets à l'égard du requérant n'a nullement fait obstacle à la recevabilité du recours, introduit le 9 octobre 1989.
26 À titre subsidiaire, s'il devait s'avérer nécessaire de démontrer que l'article 7 est, quant au fond, une décision au sens de l'article 230 CE, les requérantes soutiennent que c'est la substance et non la forme dudit acte qui détermine s'il peut faire l'objet d'un recours au titre de ce dernier article. À cet égard, il conviendrait d'examiner notamment le caractère limité du cercle de destinataires à l'égard duquel l'acte produit des effets (arrêt de la Cour du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil, 16/62 et 17/62, Rec. p. 901). Les requérantes font valoir que l'article 7, dans la mesure où il vise des «descripteurs» tels que «light» et «ultra light», s'applique à tous les fabricants de tabac et constitue donc un véritable acte normatif de portée générale. Toutefois, cet article constituerait également une décision «de fait» à l'égard des requérantes en ce qu'il produirait un «effet spécifique» dans leur chef (ainsi que dans celui des fabricants titulaires des marques SUAVE et MILDE SORTE qui seraient affectés de la même manière). Les requérantes et ces derniers fabricants seraient, en effet, les seuls opérateurs dont les marques déposées contiendraient des termes qualifiés de «descripteurs» par la directive.
Appréciation du Tribunal
27 En l'espèce, il y a lieu d'apprécier la recevabilité d'un recours en annulation introduit par une personne morale en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE à l'encontre d'une directive adoptée par le Parlement et le Conseil sur la base des articles 95 CE et 113 CE.
28 Si l'article 230, quatrième alinéa, CE ne traite pas expressément de la recevabilité des recours en annulation introduits par des particuliers à l'encontre d'une directive, il ressort néanmoins de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal que cette seule circonstance ne suffit pas pour déclarer irrecevables de tels recours. (voir, à cet égard, arrêts Gibraltar/Conseil, précité, points 15 à 23, et UEAPME/Conseil, précité, point 63). En outre, les institutions communautaires ne sauraient, par le seul choix de la forme de l'acte en cause, exclure la protection juridictionnelle qu'offre aux particuliers cette disposition du traité (ordonnance du Tribunal du 30 septembre 1997, Federolio/Commission, T-122/96, Rec. p. II-1559, point 50).
29 Par ailleurs, dans certaines circonstances, même un acte normatif s'appliquant à la généralité des opérateurs économiques intéressés peut concerner directement et individuellement certains d'entre eux (voir arrêt de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 11 à 32, et arrêt Salamander e.a./Parlement et Conseil, précité, point 30).
30 Il s'ensuit que le seul fait que l'article 7 fasse partie d'un acte qui est, comme l'admettent les requérantes, de caractère normatif et qui constitue donc une véritable directive, et non une décision intitulée «directive», ne suffit pas en soi pour exclure la possibilité que cet article puissent les concerner directement et individuellement.
31 Le moyen d'irrecevabilité du Conseil fondé sur l'absence de qualité des requérantes pour agir en annulation d'une disposition d'une directive doit donc être rejeté.
Sur le défaut de qualité pour agir en l'absence d'un intérêt direct
Arguments des parties
32 Le Parlement fait valoir qu'une véritable directive ne peut faire l'objet d'un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale. La directive en cause en l'espèce constituerait incontestablement une directive tant en substance que dans la forme. Elle obligerait les États membres à adopter des mesures de mise en oeuvre et ne viserait nulle part à imposer directement des obligations aux opérateurs économiques individuels. Le Conseil ajoute qu'une directive comme celle qui est attaquée en l'espèce n'est pas en elle-même, antérieurement à l'adoption des mesures nationales de transposition, de nature à affecter directement la situation juridique des requérantes.
33 Le Parlement fait observer que la directive est adressée aux États membres et que, conformément à l'article 249 CE, elle lie «tout État membre destinataire» quant au résultat à atteindre. Jusqu'à ce jour, le juge communautaire n'aurait jamais conclu à la recevabilité d'une telle action. Le Parlement se réfère, à cet égard, notamment à l'ordonnance de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil (C-10/95 P, Rec. p. I-4149), et à l'arrêt Salamander e.a./Parlement et Conseil, précité. À la lumière de cette jurisprudence, il soutient que, puisqu'une véritable directive ne peut jamais imposer en elle-même des obligations juridiques aux particuliers, il est de même impossible qu'elle puisse concerner directement un particulier au sens de l'article 230 CE. Le Parlement conteste l'interprétation que les requérantes donnent du point 70 de l'arrêt Salamander e.a./Parlement et Conseil, précité. Ce point devrait être interprété comme signifiant que, si un texte légal communautaire est, de façon authentique, une directive, il ne peut faire l'objet d'un recours en annulation de la part d'une personne physique ou morale. Il s'ensuivrait qu'il n'est pas pertinent, pour déterminer si un recours en annulation d'une directive est recevable ou non, de prétendre qu'une directive ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux États membres.
34 Les requérantes ne pourraient davantage tirer argument des arrêts Piraiki-Patraiki e.a./Commission, précité, et Codorniu/Conseil, précité. Dans la première de ces affaires, l'acte attaqué serait une décision alors que la seconde de ces affaires mettrait en cause un règlement. Or, conformément à l'article 249 CE, une décision ou un règlement pourraient imposer des obligations à des particuliers et concerner directement des personnes physiques ou morales au sens de l'article 230 CE.
35 Le Parlement estime que les requérantes ont mal interprété la partie essentielle du raisonnement de la Cour dans l'arrêt Codorniu/Conseil, précité. Le seul fait que cet arrêt concernait une limitation, par un acte législatif communautaire, de l'utilisation d'une marque n'implique pas que toute mesure législative analogue puisse faire l'objet d'un recours en annulation par une personne physique ou morale. En tout état de cause, la partie dudit arrêt qui traiterait de la recevabilité se concentrerait exclusivement sur la question de l'affectation individuelle (voir, notamment, son point 19).
36 Le Conseil conteste la pertinence des références des requérantes à l'arrêt Salamander e.a./Parlement et Conseil, précité. Il souligne que cet arrêt renforce sa propre thèse et fait observer que les arguments avancés par les requérantes dans le présent recours sont en contradiction avec ceux avancés par les entreprises requérantes dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt.
37 Les requérantes soutiennent que, selon la jurisprudence, un particulier peut être «directement concerné» par une directive même si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour que celui-ci soit exposé à des «effets juridiques.» Elles avancent que, même s'il fallait considérer que les États membres disposent d'un pouvoir d'appréciation pour mettre en oeuvre l'article 7, cela n'exclurait pas qu'elles soient directement concernées par cet article, dès lors qu'il n'existerait aucun doute quant au sens dans lequel les États membres exerceraient ce pouvoir (arrêt de la Cour du 23 novembre 1971, Bock/Commission, 62/70, Rec. p. 897).
38 Les requérantes prétendent que l'article 7 a pour effet d'interdire l'utilisation de marques comme MILD SEVEN, de sorte qu'il ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux États membres. La présente affaire se distinguerait, sur ce point, de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Salamander e.a./Parlement et Conseil, précité, dans laquelle le Tribunal aurait basé son raisonnement sur le fait que la directive laissait aux États membres un pouvoir d'appréciation. Cet arrêt, loin d'établir une règle générale applicable à toutes les directives, n'aurait envisagé que les conséquences spécifiques des dispositions de la directive litigieuse pour les requérantes dans cette affaire.
39 Les requérantes précisent qu'aucun des exemples cités par le Conseil ne fait état d'un pouvoir d'appréciation laissé aux États membres quant à la question de savoir si, au-delà du 30 septembre 2003, les cigarettes de la marque MILD SEVEN pourront légalement être fabriquées et/ou vendues au sein de la Communauté. Ces exemples ne concerneraient que la forme et la méthode par lesquelles les États membres exécutent leur obligation de mettre en oeuvre l'article 7, et non le champ d'application matériel de cet article.
40 Elles contestent l'argument du Conseil selon lequel l'existence de divergences entre les différentes versions linguistiques de la directive prouve que l'article 7 laisse aux autorités nationales un pouvoir d'appréciation quant aux termes à interdire. Même si des termes comme «light» et «mild» pouvaient encore être utilisés dans les États membres alors que la version de la directive dans la langue de ces États membres ne contient pas ces termes, il n'en resterait pas moins que l'article 7 ne serait pas valable à l'égard des États membres dans lesquels la version linguistique contient le mot «mild» et dans lesquels l'utilisation de la marque MILD SEVEN est donc interdite.
41 La nécessité d'une transposition de la directive ne saurait davantage empêcher les requérantes d'être directement concernées par l'article 7. Au point 7 de l'arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, précité, la Cour aurait clairement déclaré que la nécessité de mesures de mise en oeuvre de la décision litigieuse par le gouvernement concerné n'avait pas rompu le lien de causalité entre cette décision et ses effets à l'égard des requérantes en question. En l'espèce, aucun État membre n'aurait eu l'intention, avant l'adoption de la directive, d'interdire l'utilisation de descripteurs et encore moins d'exproprier des marques. C'est l'article 7 seul qui serait la cause de l'expropriation.
42 Selon les requérantes, pour déterminer si un acte est susceptible d'être attaqué, il importe de savoir s'il est la «cause directe d'un effet» à l'égard du requérant. À ce propos, elles citent notamment les conclusions de l'avocat général M. Warner sous l'arrêt de la Cour du 18 novembre 1975, CAM/Commission (100/74, Rec. p. 1393, 1406). Il n'y aurait donc pas lieu d'établir que l'acte est susceptible d'imposer des obligations aux particuliers.
43 Les requérantes contestent, à cet égard, l'interprétation que le Parlement et le Conseil donnent de l'arrêt Salamander e.a./Parlement et Conseil, précité. Selon elles, l'élément décisif de cet arrêt est la constatation que la disposition attaquée avait une «formulation très générale» et, par conséquent, que «sa mise en oeuvre s'effectu[ait] dans le cadre d'un large pouvoir d'appréciation de l'État membre» (point 69 de l'arrêt). Ledit arrêt ne porterait donc pas sur la question de savoir si un particulier peut être directement concerné par une disposition d'une directive, non équivoque et énonçant une interdiction, telle que l'article 7.
44 Enfin, les requérantes font observer que l'obligation des États membres de mettre en oeuvre l'article 7 a un caractère absolu et que le résultat qu'ils doivent atteindre est l'interdiction d'utiliser certains termes sur les emballages des produits du tabac.
Appréciation du Tribunal
45 Il découle de la jurisprudence de la Cour que l'affectation directe requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu'elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d'autres règles intermédiaires (voir en ce sens, notamment, arrêts de la Cour du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70 à 44/70, Rec. p. 411, points 23 à 29; du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, points 25 et 26; du 26 avril 1988, Apesco/Commission, 207/86, Rec. p. 2151, point 12; du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477, point 9, et du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C-386/96 P, Rec. p. I-2309, point 43).
46 Cela signifie que, dans le cas où un acte communautaire est adressé à un État membre par une institution, si l'action que doit entreprendre l'État membre à la suite de l'acte a un caractère automatique, ou si de toute façon l'issue n'est pas douteuse, l'acte concerne alors directement n'importe quelle personne qui est affectée par cette action. Si, au contraire, l'acte laisse à l'État membre la possibilité d'agir ou de ne pas agir, c'est l'action ou l'inaction de l'État membre qui concerne directement la personne affectée, et non l'acte en lui-même. En d'autres termes, l'acte en question ne doit pas dépendre, pour produire ses effets, de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par un tiers, à moins qu'il soit évident qu'un tel pouvoir ne peut s'exercer que dans un sens déterminé (voir, en ce sens, les conclusions de l'avocat général M. Warner sous l'arrêt CAM/Commission, précitées, p. 1410, et les renvois qui y figurent, ainsi que les conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89, Rec. p. I-2501, 2507).
47 En l'espèce, il est évident que l'article 7 n'emportera aucune modification de la situation juridique des requérantes jusqu'à sa transposition dans le droit national d'au moins un État membre ou jusqu'à l'expiration du délai prévu pour sa transposition, à savoir le 30 septembre 2003. Les requérantes resteront propriétaires et titulaires de la marque MILD SEVEN et continueront à avoir le droit d'en faire usage pour la commercialisation de cigarettes dans la Communauté. Il s'ensuit que, en l'état actuel des choses, la directive, et en particulier son article 7, n'a pas causé le moindre effet à leur égard.
48 Les requérantes soutiennent toutefois que l'article 7 fait déjà partie intégrante du droit communautaire, de sorte qu'elles seraient déclarées forcloses, en application de l'article 230, cinquième alinéa, CE, si elles attendaient jusqu'au 30 septembre 2003 pour introduire leur recours en annulation. Elles prétendent que leur situation juridique est déjà modifiée en ce que les États membres sont déjà soumis à l'obligation de mettre en oeuvre une mesure qui aura pour effet de les exproprier de leurs droits de propriété intellectuelle.
49 Il convient de noter, à cet égard, que, conformément à l'article 249 CE, une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. En ce qui concerne l'article 7, le résultat à atteindre est d'assurer, par la voie de règles nationales appropriées, qu'à partir du 30 septembre 2003 ne figurera sur les emballages des produits du tabac aucun texte, aucune dénomination, aucune marque ou aucun signe figuratif ou autre, indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres. Au vu des termes dans lesquels l'objectif en question est énoncé à l'article 7, il est évident qu'aucune marge discrétionnaire n'est laissée aux États membres quant à la possibilité d'agir ou de ne pas agir afin d'atteindre ce résultat.
50 Toutefois, même s'il fallait supposer que les États membres transposeront l'article 7 dans leur droit national selon ses termes précis, il ne résulterait pas de cette circonstance une modification automatique et immédiate des droits existants ou de la situation juridique des requérantes.
51 En premier lieu, le seul fait que le terme «mild» figure parmi les adjectifs mentionnés à titre d'exemple au considérant 27 de la directive n'implique pas que les États membres sont obligés d'interdire expressément l'utilisation de ce terme afin de mettre en oeuvre l'article 7 dans leur droit national. Ainsi que le Parlement et le Conseil l'ont indiqué à juste titre, la décision d'inclure ou de ne pas inclure dans le droit national, soit à titre d'exemple soit en rapport avec une interdiction spécifique, des mots ou des signes tels que ceux énoncés au considérant 27 de la directive ou des mots ou des signes équivalents, relève, conformément à l'article 249 CE, de la compétence des États membres quant à la forme et aux moyens.
52 Il ne saurait donc être exclu qu'un État membre décide de transposer l'article 7 dans son droit national conformément à son texte actuel, tout en laissant aux juridictions nationales compétentes ou aux autres autorités chargées de faire respecter la réglementation en cause le soin de décider, au cas par cas, si les termes figurant sur un emballage particulier tombent dans le champ d'application de l'interdiction.
53 En deuxième lieu, les requérantes elles-mêmes n'admettent pas que le mot «mild», tel qu'il figure dans la dénomination MILD SEVEN, a la fonction d'un descripteur. Elles soulignent que le mot «mild» n'est pas placé après le nom de la marque comme c'est le cas, par exemple, dans les dénominations «Marlboro lights» ou «Camel lights». À tout le moins, la question de savoir si, après sa transposition dans les droits nationaux, l'article 7 aura pour effet d'interdire l'utilisation de la marque MILD SEVEN pour la seule raison que la présence sur l'emballage du mot «mild», quel que soit son contexte, indique nécessairement que le produit est moins nocif que les autres reste donc à décider.
54 En tout état de cause, cette question ne peut être résolue dans le cadre du présent recours mais sera du ressort du juge national, lorsque la directive aura été mise en oeuvre, sur la base de l'appréciation par ce juge des preuves avancées et à la lumière, le cas échéant, d'une interprétation de l'article 7 par la Cour dans le cadre de l'article 234 CE.
55 Tant que la question de savoir si la dénomination MILD SEVEN est interdite par l'article 7 n'est pas définitivement résolue, aucune modification des droits des requérantes portant sur la marque MILD SEVEN ou ayant trait à la commercialisation de leurs produits sous cette marque ne saurait intervenir du seul fait de l'adoption de cet article.
56 Il s'ensuit que l'effet prétendu de l'article 7 sur la marque MILD SEVEN et sur les opérations commerciales des requérantes ne peut résulter de la seule adoption de la directive mais dépend de l'intervention subséquente d'au moins l'une ou l'autre des deux actions de parties tierces, à savoir: le choix, par un ou plusieurs États membres, d'inclure dans leur droit national une interdiction explicite d'user de termes du type de ceux énoncés au considérant 27 de la directive et, en particulier, du mot «mild», ou une décision d'une juridiction nationale constatant que la marque MILD SEVEN utilisée sur l'emballage des produits du tabac commercialisés par les requérantes a, en fait, pour conséquence d'indiquer que ces produits sont moins nocifs que les autres.
57 Les requérantes ne sauraient donc être directement concernées par l'article 7.
58 Il s'ensuit que le recours est irrecevable et doit, dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de savoir si les requérantes sont individuellement concernées par l'article 7, être rejeté.
59 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
60 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement et du Conseil.
DispositifPar ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Les requérantes sont condamnées aux dépens.
3) Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention.
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