ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
5 mars 2004 (*)
«Fonctionnaires – Rapport de notation – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit»
Dans l’affaire T-281/03,
Xanthippi Liakoura, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me J. A. Martin, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Sims et M. F. Anton, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de certaines appréciations figurant dans le rapport de notation de la requérante pour la période 1999/2001,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits à l’origine du litige
1 La requérante, fonctionnaire de grade C 2, est secrétaire au Conseil.
2 Durant la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, elle était affectée au pool grec de la direction III de la direction générale (DG) A. Au cours de cette période, elle a effectué des remplacements dans d’autres services. Ainsi:
– du 9 au 23 décembre 1999, elle a travaillé aux archives et au secrétariat du service linguistique grec;
– du 7 au 14 février 2000, puis du 14 au 20 avril 2000 et, enfin, du 13 au 21 juin 2000, elle a travaillé à la direction IX de la DG E, comme secrétaire du directeur général, M. Evangélidis;
– du 21 au 23 février 2001, elle a travaillé à la direction I de la DG C, auprès de M. Gretschmann;
– du 5 au 31 mars 2001, elle a travaillé au pool anglais.
3 Le 3 décembre 2001, le chef du pool grec, supérieure hiérarchique de la requérante faisant office de premier notateur, a établi le rapport de notation de cette dernière pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001.
4 Le 10 décembre 2001, la requérante a demandé la modification de cette version initiale du rapport de notation.
5 Le 17 janvier 2002, le premier notateur a soumis une version modifiée du rapport initial à la requérante afin de recueillir ses observations.
6 Le 24 janvier 2002, la requérante a demandé une seconde notation au chef du service responsable des pools.
7 Par note du 14 février 2002, le second notateur a exposé son point de vue sur la demande de révision, par note jointe au rapport d’évaluation de la requérante.
8 Le 22 février 2002, le second notateur a confirmé les appréciations du premier notateur. La dernière phrase de la partie réservée à l’appréciation d’ordre général (ci-après la «phrase litigieuse») indiquait, à l’égard de la requérante:
«Je l’encourage à assumer de nouveau les tâches de coordination-distribution des travaux au pool, tâches qu’elle a assumées de façon efficace par le passé.»
9 Par note du 28 février 2002, la requérante a contesté l’évaluation du second notateur contenue dans la note du 14 février 2002 et demandé la saisine du comité des rapports.
10 Par avis du 18 juillet 2002, le comité des rapports est parvenu à la conclusion suivante:
«Le comité est d’avis qu’il n’y a pas lieu de modifier les appréciations analytiques contenues dans le rapport de notation de Mme Liakoura.
Dans l’appréciation d’ordre général, la dernière phrase doit être modifiée de façon à ne pas donner l’impression que la notée n’a jamais effectué la tâche de coordination.»
11 Le 25 septembre 2002, le second notateur a établi la version définitive du rapport de notation. Dans l’appréciation d’ordre général, la phrase litigieuse a été remplacée par la phrase suivante:
«Il ne lui reste qu’à assumer au pool des tâches de coordination-distribution des travaux, conformément à son engagement récent.»
12 Le 13 décembre 2002, la requérante a introduit une réclamation contre la décision portant adoption du rapport de notation.
13 La réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet partiel, notifiée à la requérante le 5 mai 2003 (ci-après la «décision du 5 mai 2003» ou la «décision attaquée»).
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 août 2003, la requérante a introduit le présent recours.
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– annuler la décision du 5 mai 2003 en ce qu’elle refuse de supprimer dans le rapport d’évaluation pour l’exercice 1999/2001 l’appréciation d’ordre général libellée comme suit: «Je l’encourage à assumer de nouveau les tâches de coordination-distribution des travaux au pool, tâches qu’elle a assumées de façon efficace par le passé»;
– annuler la décision du 5 mai 2003 en ce qu’elle refuse de mentionner dans le rapport d’évaluation pour l’exercice 1999/2001 son «aptitude à la mobilité et à la polyvalence»;
– condamner le Conseil aux dépens.
16 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours;
– condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Exposé sommaire des moyens du recours
17 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante soulève cinq moyens respectivement pris:
– d’une «méconnaissance de la philosophie des commentaires facultatifs»;
– d’une «incohérence interne de la notation»;
– d’une «méconnaissance des observations du comité des rapports»;
– d’un harcèlement;
– de l’omission, dans le rapport de notation, de l’aptitude de la requérante à la mobilité et la polyvalence.
18 Il y a lieu d’examiner conjointement les trois premiers moyens.
19 Outre ses conclusions en annulation, la requérante a formulé un «second chef de demande», visant à obtenir l’insertion de la traduction en français d’une appréciation rédigée en grec dans son rapport de notation.
En droit
20 En vertu de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Sur la demande de modification du rapport de notation
21 Pour autant que le «second chef de demande» exposé par la requérante puisse être interprété comme visant à obtenir la modification de son rapport de notation par l’insertion d’une traduction en langue française d’une appréciation rédigée en grec, il y a lieu de le rejeter comme manifestement irrecevable.
22 En effet, une telle demande constitue une demande d’injonction à l’encontre d’une institution. Or, de jurisprudence constante, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions dans le cadre d’un contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (arrêt de la Cour du 27 avril 1989, Turner/Commission, 192/88, Rec. p. 1017; arrêt du Tribunal du 16 décembre 1997, Richter/Commission, T-19/97, RecFP p. I-A-379 et II‑1019, point 60).
23 De surcroît, il y a lieu de constater que la requérante a déjà obtenu satisfaction sur ce point dans la mesure où le Conseil, dans sa décision du 5 mai 2003, a accueilli cette demande. Il s’ensuit que la demande d’insertion d’une traduction dans le rapport de notation de la requérante est dépourvue d’objet et, donc, manifestement irrecevable.
Sur les trois premiers moyens, relatifs au contenu du rapport de notation
Arguments des parties
– Sur l’existence d’une «méconnaissance de la philosophie des commentaires facultatifs»
24 La requérante soutient que l’appréciation d’ordre général visant à «l’encourager à assumer de nouveau les tâches de coordination-distribution des travaux au pool» ne constitue pas une justification de l’appréciation «très bon».
25 Le Conseil rétorque que la phrase en question constitue une motivation suffisante de ses appréciations. Selon le guide de la notation, seules les appréciations «excellent» et «laisse à désirer» devraient être motivées. La possibilité pour le notateur de «se prononcer sur les points pour lesquels une amélioration pourrait ou devrait être apportée (préciser les moyens)» serait expressément prévue à la rubrique IV «appréciations d’ordre général» du formulaire annexé au guide de la notation. En l’espèce, les notateurs auraient fait usage de cette possibilité dans le cadre de leur marge d’appréciation.
– Sur l’existence d’une «incohérence interne de la notation»
26 La requérante soutient qu’il existe une incohérence manifeste entre l’appréciation attestant un «niveau particulièrement élevé» et la phrase litigieuse.
27 En effet, celle-ci impliquerait nécessairement qu’un encouragement serait nécessaire, ce qui donnerait l’impression que la requérante manifeste de la réticence à assumer de nouveau ces tâches, et serait de nature à réduire substantiellement et sans raison la qualité des appréciations, alors que les appréciations d’ordre général la décrivent comme «faisant preuve d’engagement, de disponibilité et d’esprit actif et constructif».
28 Par ailleurs, la mention «de nouveau» impliquerait que la requérante n’assume plus lesdites tâches, ce qui, selon la requérante, est inexact.
29 Le Conseil conteste toute incohérence: le fait d’encourager la requérante n’est pas incompatible avec les appréciations d’ordre général qui la décrivent comme faisant preuve d’engagement, de disponibilité et d’esprit constructif.
30 S’agissant de la question de savoir si, au cours de l’exercice de notation 1999/2001, la requérante exerçait les tâches de coordination et de distribution au sein du pool, le Conseil fait valoir que, dans son avis, le comité des rapports a indiqué que la requérante «aurait refusé de s’occuper de la coordination pour la simple raison qu’elle insistait elle-même pour que chaque membre du service effectue à tour de rôle toutes les tâches de celui-ci». La requérante ayant elle-même indiqué au comité des rapports qu’elle avait «refusé de s’occuper de la coordination», le grief pris d’une inexactitude du rapport sur ce point serait infondé.
– Sur l’existence d’une «méconnaissance des observations du comité des rapports»
31 La requérante soutient que le comité des rapports avait admis que la phrase litigieuse devait être retirée du rapport de notation.
32 Bien que cette phrase ait été retirée, la requérante reproche à la version définitive du rapport de notation de ne pas justifier les appréciations et de ne pas préciser l’amélioration dont il est question ni les moyens permettant d’y parvenir.
33 Le Conseil soutient que, dans sa version définitive, le rapport de notation a parfaitement tenu compte de l’avis du comité des rapports, puisque la formulation retenue ne donne plus l’impression que la requérante n’a jamais assumé les tâches de coordination au pool. Au contraire, il indiquerait que la requérante a assumé ces tâches «de façon efficace par le passé».
Appréciation du Tribunal
34 L’argumentation de la requérante au soutien de ses conclusions en annulation relative à une méconnaissance des règles de notation et à une incohérence du rapport de notation se rapporte à la phrase litigieuse qui figurait dans la version initiale du rapport de notation.
35 Conformément à l’avis du comité des rapports du 18 juillet 2002, le rapport de notation a été modifié le 25 septembre 2002 afin d’éliminer cette phrase et de la remplacer par une autre appréciation (voir point 11 ci-dessus).
36 Il convient de souligner que cette modification est intervenue antérieurement au dépôt par la requérante de sa réclamation, de telle sorte qu’elle ne pouvait ignorer, à la date du dépôt de son recours, que la phrase litigieuse ne figurait plus dans la version définitive de son rapport de notation.
37 Ainsi, lors de l’introduction du présent recours, la requérante n’avait plus d’intérêt à agir en annulation à l’encontre d’une appréciation qui ne figurait plus, depuis le 25 septembre 2002, dans son rapport de notation.
38 Dans ces circonstances, l’ensemble des arguments qui se rapportent à la légalité de cette phrase doivent être rejetés comme manifestement irrecevables (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 24 avril 2001, Pierard/Commission, T‑172/00, RecFP p. I-A-91 et II-429, points 26 à 28).
39 Quand bien même la requête pourrait être interprétée comme visant à obtenir l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la version définitive du rapport de notation contient une nouvelle appréciation d’ordre général qui serait incohérente par rapport au reste du rapport de notation et contreviendrait au guide de notation du Conseil, il demeure qu’un tel moyen est manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
40 En effet, de jurisprudence constante, les notateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter et il n’appartient pas au juge d’intervenir dans cette appréciation, sauf en cas d’erreur ou d’excès manifeste (arrêt de la Cour du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 23; arrêt du Tribunal du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, RecFP p. I-A-41 et II‑185, point 142).
41 Les commentaires facultatifs accompagnant les appréciations formulées dans la grille analytique ont pour objet de justifier ces appréciations, afin de permettre au requérant d’en apprécier le bien-fondé en toute connaissance de cause et, le cas échéant, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Un tel contrôle, même restreint, implique une cohérence entre les appréciations analytiques et les commentaires destinés à les justifier.
42 Il convient, de plus, de rappeler que le guide de la notation d’une institution a valeur de directive interne qui, selon une jurisprudence constante, s’impose à l’institution, sauf si cette dernière choisit de s’en écarter par une décision motivée et circonstanciée (arrêt de la Cour du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20; arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑63/89, Rec. p. II-19, point 25, et du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II-2377, points 41 et suivants), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
43 Force est de constater que l’appréciation d’ordre général selon laquelle «[il] ne lui reste qu’à assumer au pool des tâches de coordination-distribution des travaux, conformément à son engagement récent» ne recèle manifestement aucune erreur ou incohérence par rapport à l’ensemble des appréciations portées sur le travail de la requérante, ni par rapport au guide de notation du Conseil.
44 Enfin, s’agissant de l’argument tiré d’une prétendue méconnaissance de l’avis du comité des rapports du 18 juillet 2002, il suffit de rappeler que le rapport de notation a été modifié en conséquence de cet avis et ne contient désormais plus aucun passage permettant de penser que la requérante n’a pas effectué les tâches de coordination et de distribution au cours de l’exercice de notation.
45 Il ressort de tout ce qui précède que les trois premiers moyens sont partiellement manifestement irrecevables et, pour le surplus, manifestement dépourvus de tout fondement en droit et doivent, en conséquence, être rejetés.
Sur le quatrième moyen, pris d’un harcèlement
Arguments des parties
46 La requérante dénonce le harcèlement dont elle a fait l’objet de la part de sa supérieure hiérarchique. Ce harcèlement proviendrait d’une multitude d’attitudes négatives à l’égard de la requérante, qui dénonce les faits suivants:
– rapports de notation critiquables;
– refus d’accepter la requérante parmi les volontaires pour l’apprentissage d’un nouveau système informatisé;
– refus de laisser la requérante prendre part à l’organisation de la rotation de la tâche de coordination à l’intérieur du pool;
– refus de consulter les notes de directeurs et de reconnaître l’aptitude de la requérante à assumer des fonctions supérieures à celles qui lui sont confiées;
– pression psychologique quant aux horaires de la requérante;
– efforts pour pousser la requérante à l’absentéisme en faisant coïncider les dates de permanence avec celles des cours de langue de la requérante;
– réaction négative et manque de politesse et de coopération à la suite de la demande de la requérante visant à prêter assistance au service de traduction grec.
47 Compte tenu de ce harcèlement, la requérante n’aurait pas vu ses mérites dûment reconnus et ne bénéficierait pas de l’égalité de traitement à laquelle tout fonctionnaire a droit. Ces éléments démontreraient, en outre, que la phrase litigieuse poursuivait un but autre que celui qui lui était assigné en vertu des dispositions statutaires applicables.
48 Le Conseil réfute ces arguments et fait valoir qu’aucun des éléments invoqués par la requérante ne permet de conclure à l’existence d’un faisceau d’indices concordants de nature à prouver l’existence d’un harcèlement.
49 S’agissant des rapports de notations «critiquables», le Conseil soutient que l’affirmation de la requérante est vague, non étayée et dépourvue de pertinence.
50 S’agissant du refus d’accepter la requérante parmi les volontaires pour l’apprentissage d’un nouveau système informatisé, le Conseil estime que cette décision a été prise pour des raisons objectives sans rapport avec les relations entre la requérante et sa supérieure.
51 S’agissant du refus de consulter les notes d’autres directeurs, le Conseil souligne que la supérieure hiérarchique de la requérante a procédé auxdites consultations. Les notes en cause ont été produites par la requérante et rejetées, car elles se rapportaient à une période antérieure à l’exercice de notation 1999/2001. Aucun notateur ne serait, par ailleurs, tenu de prendre position sur la question de savoir si la requérante était apte à exercer des fonctions supérieures aux siennes.
52 S’agissant des prétendues pressions psychologiques quant aux horaires de travail, le Conseil en dément l’existence. La supérieure hiérarchique de la requérante se serait limitée à exercer ses fonctions d’encadrement.
53 S’agissant de la critique relative à l’absentéisme, le Conseil souligne que la requérante a expressément déclaré n’avoir jamais été absente. Dès lors, cette critique serait dépourvue de pertinence.
54 S’agissant du manque de politesse de la supérieure hiérarchique de la requérante, le Conseil estime que ce grief n’est pas étayé. Quant à l’existence d’une obstruction de la supérieure hiérarchique à ce que la requérante exerce des fonctions auprès du service de traduction grec, le Conseil relève que cette critique n’est pas fondée, puisque la requérante a effectivement travaillé dans ce service entre le 9 et le 23 décembre 1999.
55 Enfin, à considérer que l’argumentation de la requérante puisse être interprétée comme un moyen pris de l’existence d’un détournement de pouvoir, le Conseil conteste l’existence d’un tel vice de procédure.
Appréciation du Tribunal
56 Les allégations de la requérante relatives à l’existence de pratiques de harcèlement dont elle serait la victime ne sont pas directement avancées au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant adoption de son rapport de notation. Il convient en effet de constater que ces allégations concernent essentiellement l’organisation du travail au sein du pool grec et l’existence d’une situation conflictuelle entre la requérante et sa supérieure hiérarchique. Dès lors, ces allégations sont manifestement dénuées de pertinence; même si elles étaient fondées, elles ne seraient pas susceptibles d’affecter la légalité de la décision attaquée.
57 Au demeurant, dans l’hypothèse même où le présent moyen pouvait être interprété comme visant à contester l’impartialité du premier notateur et, partant, la légalité de la décision portant adoption du rapport de notation, il apparaît manifestement dénué de fondement.
58 Certes, la requérante a dénoncé, parmi les faits prétendument constitutifs de harcèlement, l’existence de «rapports de notations critiquables» émanant de sa supérieure hiérarchique. Il est également avéré que l’élaboration du rapport de notation en cause a nécessité l’intervention de cette dernière en qualité de premier notateur. Toutefois, il convient de souligner que la requérante a été en mesure d’utiliser toutes les voies statutaires mises à sa disposition afin de contester les appréciations de sa supérieure hiérarchique. Elle est ainsi parvenue à obtenir le remplacement d’une phrase dont elle contestait la validité et l’ajout d’une traduction en français d’une description de tâche figurant jusqu’alors en grec. Ces modifications ont été consignées dans la version définitive du rapport de notation.
59 Par ailleurs, force est de constater que la requérante n’a avancé aucun élément vérifiable susceptible d’étayer la thèse de l’existence d’un harcèlement, d’une inégalité de traitement ou d’un détournement de pouvoir.
60 Dans de telles circonstances, il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir, dans la décision du 5 mai 2003, indiqué à l’adresse de la requérante que «rien ne permet[tait] de constater que l’égalité de traitement et l’égalité de chances n’[avaient] pas été respectées en l’espèce et que [ses] mérites propres n’[avaient] pas [été] appréciés en conscience et en toute indépendance dans [son] rapport définitif».
61 Compte tenu de ce qui précède, le quatrième moyen doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le cinquième moyen, relatif au refus d’inscrire dans le rapport de notation l’aptitude de la requérante à la mobilité et à la polyvalence
Arguments des parties
62 La requérante reproche au Conseil de ne pas avoir mentionné dans le rapport de notation son aptitude à la mobilité et à la polyvalence.
63 Elle insiste, tout d’abord, sur l’importance de cette aptitude. À cet égard, elle rappelle que, selon la recommandation de la commission paritaire sur la mobilité publiée dans la communication au personnel n° 54/98 du 6 juin 1998, «la mobilité est une opération bénéfique dans la mesure où elle permet à l’institution de mieux gérer ses ressources humaines et au fonctionnaire d’accroître ses capacités professionnelles comme sa motivation» et «que la mobilité peut contribuer à la formation et à la polyvalence du personnel».
64 Elle estime, ensuite, avoir pleinement démontré son aptitude à la mobilité. Il serait, dès lors, conforme au statut que ce mérite soit mentionné expressément dans le rapport de notation.
65 Enfin, la requérante considère que le Conseil ne pouvait rejeter sa réclamation sur ce point en affirmant que le second notateur s’est référé au «concept» revendiqué, c’est-à-dire à l’aptitude à la mobilité et à la polyvalence, lorsque ce dernier a fait état des remplacements effectués par la requérante dans différentes directions. La requérante expose en effet que ces remplacements n’impliquent pas nécessairement une aptitude réelle à la mobilité et à la polyvalence. Elle exprime son incompréhension à l’égard du refus du Conseil. Elle s’interroge sur le point de savoir pourquoi le Conseil prétend que le rapport de notation se réfère à son aptitude à la mobilité et à la polyvalence, alors même qu’il refuse de faire expressément état de cette qualité. Contrairement à ce que laisse entendre la décision attaquée, rien ne s’opposerait à ce que cette qualité soit inscrite dans le rapport de notation.
66 Le Conseil réfute ces arguments. Il rappelle avoir répondu à la requérante dans la décision attaquée comme suit:
«Contrairement à ce que vous soutenez, la deuxième notatrice a bien mentionné dans votre rapport de notation le concept que vous revendiquez, à savoir les aptitudes à la mobilité et à la polyvalence, du fait qu’elle a indiqué que vous avez effectué des remplacements dans des DG différentes.»
67 Le Conseil réitère l’affirmation selon laquelle le rapport de notation a réservé une appréciation très positive à l’égard de l’aptitude de la requérante à la polyvalence et à la mobilité. Le rapport de notation mentionne en effet:
«Personne ouverte, elle s’intéresse aux divers aspects du fonctionnement du Conseil et elle a souvent effectué des remplacements dans différentes DG faisant preuve d’engagement, de disponibilité et d’esprit actif et constructif, tout en mettant en pratique par la même occasion ses connaissances linguistiques.»
68 Le Conseil fait valoir qu’un fonctionnaire inapte à la mobilité et à la polyvalence n’aurait pas obtenu une telle appréciation, qui traduit, sans conteste, cette qualité de la requérante.
Appréciation du Tribunal
69 L’argumentation de la requérante est manifestement dépourvue de tout fondement en droit.
70 En effet, conformément aux principes jurisprudentiels constants rappelés aux points 42 et 43 ci-dessus, les notateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter. Le contrôle juridictionnel sur leurs appréciations est limité aux cas d’erreur ou d’excès manifeste.
71 En l’espèce, la requérante conteste moins la teneur de l’appréciation générale qui figure dans son rapport de notation que l’absence des mots «aptitude à la mobilité et à la polyvalence». Une telle prétention excède manifestement les limites du contrôle juridictionnel.
72 En outre, l’argumentation de la requérante est dépourvue de pertinence. En effet, force est de constater que l’appréciation générale dont la requérante a fait l’objet ne peut manifestement être interprétée comme niant à la requérante la qualité qu’elle revendique. Il apparaît au contraire, ainsi que le Conseil l’a fait observer, que le rapport de notation se réfère, en substance, à cette aptitude à la mobilité et à la polyvalence. Cette appréciation est en effet rédigée comme suit:
«Mme Liakoura est une très bonne secrétaire, expérimentée, qui se distingue par son professionnalisme. Elle aborde son travail avec beaucoup de sérieux et de curiosité et son effort pour progresser est constant. Personne ouverte, elle s’intéresse aux divers aspects du fonctionnement du Conseil et elle a souvent effectué des remplacements à différentes DG faisant preuve d’engagement, de disponibilité et d’esprit actif et constructif. J’aimerais cependant la voir assumer au pool une plus grande variété de tâches dans le cadre du système de rotation qui y prévaut.»
73 Le présent moyen doit donc être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
74 Dès lors, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme partiellement manifestement irrecevable et, pour le surplus, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 5 mars 2004.
Le greffier
Le président
H. Jung
P. Lindh
* le français.
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