Ordonnance du Tribunal
Affaire T-253/03
Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd
contre
Commission des Communautés européennes
« Intervention — Rejet — Association représentative n’ayant pas pour objet la protection des intérêts de ses membres »
Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 28 mai 2004.
Sommaire de l’ordonnance
Procédure — Intervention — Personnes intéressées — Association représentative ayant pour objet la protection de ses membres — Recevabilité dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter lesdits membres
(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)
En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’opérateurs actifs dans le secteur concerné, si ses objets incluent celui de la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir.
Ne remplit pas ces conditions une association qui n’a pour objectif que de promouvoir les échanges d’informations et des contacts entre ses membres, ainsi que l’organisation de conférences destinées à faciliter l’étude de certains domaines du droit.
(cf. points 17-20)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
28 mai 2004(1)
« Intervention – Rejet – Association représentative n'ayant pas pour objet la protection des intérêts de ses membres »
Dans l'affaire T-253/03,
Akzo Nobel Chemicals Ltd, établie à Surrey (Royaume-Uni),Akcros Chemicals Ltd, établie à Surrey,
soutenues parCouncil of the Bars and Law Societies of the European Union, établi à Bruxelles (Belgique), représenté par M. J. Flynn, QC,parAlgemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, établi à La Haye (Pays-Bas), représenté par Me O. Brouwer, avocat,et parEuropean Company Lawyers Association (ECLA), établie à Bruxelles, représentée par Mes M. Dolmans, K. Nordlander, avocats, et M. J. Temple-Lang, solicitor,
parties intervenantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Wainwright et Mme C. Ingen-Housz, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en intervention introduite par la Section on Business Law of the International Bar Association au soutien des conclusions des requérantes dans la présente affaire, laquelle a pour objet une demande d'annulation de la décision C (2003) 1533 final, du 8 mai 2003, rejetant une demande d'application du secret professionnel protégeant les communications avec des avocats (legal professional privilege) à certains documents saisis dans le cadre d'une vérification ordonnée conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17, du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 30 janvier 2003, la Commission a adopté la décision C (2003) 85/4 sur le fondement de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), ordonnant, notamment, à Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd (ci-après les « requérantes ») et à leurs filiales respectives de se soumettre à une vérification visant à rechercher les preuves d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles (ci-après la « décision du 30 janvier 2003 »). Le 10 février 2003, la Commission a adopté la décision C (2003) 559/4, également sur le fondement de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 (ci-après la « décision du 10 février 2003 »), portant modification de la décision du 30 janvier 2003.
2 Les 12 et 13 février 2003, des vérifications sur place ont été effectuées, sur le fondement desdites décisions, dans les locaux des requérantes situés à Eccles, Manchester (Royaume-Uni). Durant cette vérification, les fonctionnaires de la Commission ont pris copie d’un nombre important de documents. Au cours de ces opérations, les représentants des requérantes ont indiqué aux fonctionnaires de la Commission que certains documents étaient susceptibles d’être couverts par le secret professionnel protégeant les communications avec des avocats. Durant l’examen des documents en cause, un différend est survenu à propos de cinq documents, qui ont fait l’objet de deux types de traitement. En effet, les fonctionnaires de la Commission ne sont pas parvenus sur-le-champ à une conclusion définitive quant à la protection dont deux documents devaient éventuellement bénéficier. Ils en ont donc pris copies et les ont placées dans une enveloppe scellée qu’ils ont emportée au terme de leur vérification. Quant aux trois autres documents controversés, le fonctionnaire de la Commission responsable de la vérification a considéré qu’ils n’étaient pas protégés par le secret professionnel, en a, en conséquence, pris copies et les ont jointes au reste du dossier, sans les isoler dans une enveloppe scellée.
3 Le 17 février 2003, les requérantes ont fait parvenir une lettre à la Commission, dans laquelle elles exposaient les raisons pour lesquelles, selon elles, ces cinq documents étaient protégés par le secret professionnel. Par courrier du 1er avril 2003, la Commission a informé les requérantes que les arguments présentés dans leur lettre du 17 février 2003 ne lui permettaient pas de conclure que les documents visés étaient effectivement couverts par le secret professionnel. Dans ce même courrier, la Commission indiquait cependant aux requérantes qu’elles avaient la possibilité de présenter des observations sur ces conclusions préliminaires dans un délai de deux semaines, délai à l’expiration duquel la Commission adopterait une décision finale.
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2003, les requérantes ont introduit un recours ayant pour objet, en substance, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 10 février 2003 et, en tant que de besoin, de la décision du 30 janvier 2003, obligeant ces sociétés et leurs filiales respectives à se soumettre à la vérification en cause (Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03).
5 Le 8 mai 2003, la Commission a adopté la décision C (2003) 1533 final sur la base de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 (ci-après la « décision du 8 mai 2003 »). À l’article 1er de cette décision, la Commission a rejeté la demande des requérantes visant à ce que les documents controversés leur soient retournés et à ce que la Commission confirme la destruction de toutes les copies de ces documents en sa possession. Par ailleurs, à l’article 2 de la décision du 8 mai 2003, la Commission a indiqué son intention d’ouvrir l’enveloppe scellée contenant deux de ces documents.
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2003, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision du 8 mai 2003 sur la base de l’article 230, quatrième alinéa, CE.
7 Par demandes déposées, respectivement, le 30 juillet 2003, le 7 et le 18 août 2003, le Council of Bars and Law Societies of the European Union (Conseil des barreaux de l’Union européenne, ci-après le « CCBE »), l’Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (ci-après l’« ordre néerlandais des avocats ») et l’European Company Lawyers Association (Association européenne des juristes d’entreprise, ci-après l’« ECLA ») ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions des parties requérantes. Par la même ordonnance du président de la cinquième chambre du 4 novembre 2003, le CCBE, l’ordre néerlandais des avocats et l’ECLA ont été admis à intervenir.
8 Le 25 novembre 2003, la Section on Business Law of the International Bar Association (ci-après la « SBL »), représentée par Me J. Buhart, avocat, a déposé une demande en intervention au soutien des conclusions des requérantes.
9 Dans sa demande en intervention, la SBL fait valoir qu’elle avait un intérêt majeur dans le résultat de la présente affaire. Elle soutient que ce litige soulève des questions de principe sur le secret professionnel protégeant les communications avec des avocats et que, de ce fait, un arrêt se prononçant à l’encontre des requérantes affecterait directement ses membres juristes d’entreprise. La SBL relève à cet égard que, le 31 mai 2002, elle a approuvé une résolution soutenant le principe du secret professionnel pour les juristes d’entreprise dans toutes les juridictions. La SBL considère qu’elle a un intérêt direct et spécifique dans le résultat de la procédure et que sa demande en intervention est conforme à la jurisprudence autorisant les demandes en intervention d’associations représentatives dont les objectifs comprennent la protection des intérêts de leurs membres. La SBL, enfin, demande au Tribunal de condamner la Commission aux dépens de la procédure, y compris ceux liés à la présente demande en intervention.
10 La demande en intervention a été signifiée aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal.
11 Par acte déposé le 18 décembre 2003, les requérantes ont considéré que la SBL avait démontré un intérêt dans le règlement de cette affaire et ont invité le Tribunal à admettre sa demande en intervention. Par acte séparé déposé le même jour, les requérantes ont présenté une demande de traitement confidentiel à l’égard de la SBL.
12 Par acte déposé le 9 décembre 2003, la Commission a considéré que la SBL n’avait pas fourni les éléments suffisants permettant d’établir clairement son existence juridique ou, pour le moins, sa capacité à ester en justice de son propre chef, conformément à l’article 44, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure. Ainsi, affirme-t-elle, il ne découle pas de son règlement intérieur que la SBL ait qualité pour intenter un recours devant le Tribunal. Enfin, la Commission a demandé au Tribunal de condamner la SBL aux dépens qu’elle a exposés en relation avec cette demande en intervention. Par acte séparé déposé le même jour, la Commission a précisé qu’elle ne demandait pas de traitement confidentiel à l’égard de la SBL.
13 Dans ses observations, déposées le 7 janvier 2004, le CCBE a fait valoir que la demande en intervention de la SBL était irrecevable. Le CCBE a émis notamment des doutes quant à la question de savoir si la SBL réunissait les éléments qui constituent la base de la personnalité juridique (ordonnance de la Cour du 11 décembre 1973, Générale sucrière e.a./Commission, 41/73, 43/73 à 48/73, 50/73, 111/73, 113/73 et 11473, Rec. p. 1465, point 3), notamment parce qu’il ne disposerait pas d’autonomie pour représenter ses membres. Le CCBE a relevé que la SBL n’était qu’une partie de l’International Bar Association (ci-après l’« IBA »), qu’elle ne pouvait pas représenter. Le CCBE a fait valoir également que la SBL n’était pas une association représentative de défense des intérêts de ses membres.
14 Les autres intervenants n’ont pas soulevé d’objections à l’encontre de cette demande en intervention.
15 Conformément à l’article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, le président de la cinquième chambre a déféré la demande en intervention à la chambre.
Appréciation du Tribunal
16 Il convient d’observer que la SBL est une des trois sections de l’IBA, qui est un organisme de représentation des juristes au niveau mondial, comprenant aussi bien des barreaux que des associations de juristes d’entreprises et des juristes et avocats individuels. La SBL comprend, à son tour, des juristes individuels, en particulier plus de 12 500 praticiens du droit commercial international qui sont tant des praticiens indépendants que des juristes d’entreprise (plus de 3 000) établis dans 185 pays.
17 En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, le droit d’intervenir dans les litiges soumis au Tribunal appartient, non seulement aux États membres et aux institutions de la Communauté, mais également à toute personne justifiant d’un intérêt à la solution du litige.
18 Selon une jurisprudence constante, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers [ordonnances du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C-151/97 P(I) et C-157/97 P(I), Rec. p. I-3491, point 66, et du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C-151/98 P, Rec. p. I-5441, point 6; ordonnances du président du Tribunal du 22 mars 1999, Pfizer/Conseil, T-13/99 R, non publiée au Recueil, point 15, et du 28 mai 2001, Poste Italiane/Commission, T‑53/01 R, Rec. p. II-1479, point 51]. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’opérateurs actifs dans le secteur concerné, ses objets incluent celui de la protection des intérêts de ses membres, l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 8 décembre 1993, Kruidvat/Commission, rejetant la demande en intervention d’Yves Saint Laurent Parfums SA, T-87/92, Rec. p. II-1375, point 14).
19 Le Tribunal observe à cet égard que, conformément à l’article II de ses statuts, l’objectif poursuivi par la SBL est de promouvoir parmi ses membres un échange d’informations et de points de vue sur les législations, les pratiques et les responsabilités professionnelles dans les affaires commerciales et financières dans le monde entier, de faciliter la communication entre ses membres et d’entreprendre des projets connexes qui peuvent être approuvés par le « Section Council » .
20 Or, le Tribunal constate que les statuts de la SBL ne prévoient pas parmi les objectifs de cette dernière la protection des intérêts de ses membres ou la représentation de ceux-ci. La SBL, en effet, n’a pour objectif que de promouvoir les échanges d’informations et des contacts entre ses membres, ainsi que l’organisation de conférences destinées à faciliter l’étude de certains domaines du droit. En effet, dans sa demande en intervention, la SBL relève que sa mission est de fournir à ses membres juristes d’entreprise un forum de discussions et de guidance sur la manière de fonctionner efficacement au sein des entreprises, en respectant les objectifs de l’entreprise conformément aux normes professionnelles les plus strictes.
21 En outre, le Tribunal observe que, conformément à l’article III, section 1, de ses statuts, les membres de la SBL sont formellement des membres de l’IBA, dont la SBL constitue l’une des sections. Ainsi, d’après l’article I de ses statuts, la SBL a été constituée à l’intérieur de l’IBA. Il importe de noter que, conformément à l’article VII, section 6, de ses statuts, la SBL ne peut entreprendre aucune action au nom ou en représentation de l’IBA sans l’autorisation ou l’approbation spécifique du « Council » de celle-ci . Dans son mémoire, la SBL précise à cet égard que sa demande en intervention n’a pas été formée au nom de l’IBA ou d’une autre section de celle-ci.
22 Dès lors, le Tribunal considère que la SBL ne constitue pas une association représentative ayant pour objet la protection des intérêts des juristes internes au sens de la jurisprudence précitée (point 18 supra).
23 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la SBL n’a pas justifié d’un intérêt à la solution du litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour.
24 Par conséquent, la demande en intervention est rejetée.
Sur les dépens
25 En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard de la SBL, il convient de statuer sur les dépens afférents à sa demande en intervention.
26 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La SBL ayant succombé en son action, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens et ceux de la Commission afférents à la présente procédure en intervention, conformément aux conclusions de cette dernière. Les requérantes et les parties intervenantes n’ayant pas formulé de conclusions à cet égard, elles supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) La demande en intervention de la Section on Business Law of the International Bar Association est rejetée.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de traitement confidentiel présentée par les requérantes à l’égard de la Section on Business Law of the International Bar Association.
3) La Section on Business Law of the International Bar Association est condamnée à supporter les dépens de la Commission afférents à la procédure en intervention ainsi que ses propres dépens.
4) Les requérantes et les intervenants supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure en intervention.
Fait à Luxembourg, le 28 mai 2004.
Le greffier
Le président
H. Jung
P. Lindh
1 – Langue de procédure: l'anglais. Top
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