Ordonnance du Tribunal
Affaire T-253/03
Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd
contre
Commission des Communautés européennes
« Intervention — Rejet — Entité dépourvue de personnalité juridique — Association non représentative — Association n’ayant pas pour objet la protection des intérêts de ses membres — Absence d’intérêt individuel de des membres »
Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 28 mai 2004.
Sommaire de l’ordonnance
1. Procédure — Intervention — Personnes intéressées — Demande d’intervention d’une entité dépourvue de personnalité juridique — Conditions
(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)
2. Procédure — Intervention — Personnes intéressées — Association représentative ayant pour objet la protection de ses membres — Recevabilité dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter lesdits membres
(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)
1. En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, le droit d’intervenir dans les litiges soumis au Tribunal appartient non seulement aux États membres et aux institutions de la Communauté, mais également à toute personne justifiant d’un intérêt à la solution du litige.
Si des entités dépourvues de personnalité juridique peuvent être admises à intervenir, elles doivent toutefois réunir les éléments qui constituent la base d’une telle personnalité, notamment une autonomie et une responsabilité, même restreintes.
Ne réunit pas les éléments minimaux qui se trouvent à la base de la personnalité juridique des personnes morales une association sans personnalité juridique, non enregistrée, regroupant des juristes d’entreprise employés dans des grandes sociétés établies en Europe, constituée par une simple décision informelle de ses fondateurs, n’ayant pas de statuts et ne constituant qu’un forum d’échange d’informations et d’expériences pratiques ainsi que de discussions de certains aspects intéressant ses membres.
(cf. points 16-19)
2. En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’opérateurs actifs dans le secteur concerné, si ses objets incluent celui de la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir.
Une association dont la composition est limitée à 25 membres ne saurait être considérée comme représentative d’un nombre suffisamment important de professionnels actifs dans un secteur tel que celui des juristes d’entreprise. Par ailleurs, à défaut de statuts, il s’avère impossible de vérifier si son objet est effectivement celui de veiller à la protection des intérêts de ses membres.
Les membres d’une association qui ne sont pas directement affectés par l’acte spécifique dont l’annulation est demandée dans le cadre de l’affaire soumise au Tribunal, dans la mesure où cet acte ne concerne pas directement les sociétés qu’ils représentent, n’ont pas un intérêt direct et actuel au sort réservé à l’acte attaqué, mais un simple intérêt par rapport aux moyens soulevés.
(cf. points 21-23)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
28 mai 2004(1)
« Intervention – Rejet – Entité dépourvue de personnalité juridique – Association non représentative – Association n'ayant pas pour objet la protection des intérêts de ses membres – Absence d'intérêt individuel de ses membres »
Dans l'affaire T-253/03,
Akzo Nobel Chemicals Ltd, établie à Surrey (Royaume-Uni),Akcros Chemicals Ltd, établie à Surrey,
soutenues parCouncil of the Bars and Law Societies of the European Union, établi à Bruxelles (Belgique), représenté par M. J. Flynn, QC,parAlgemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, établi à La Haye (Pays-Bas), représenté par Me O. Brouwer, avocat,et parEuropean Company Lawyers Association (ECLA), établie à Bruxelles, représentée par Mes M. Dolmans, K. Nordlander, avocats, et M. J. Temple-Lang, solicitor,
parties intervenantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Wainwright et Mme C. Ingen-Housz, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en intervention introduite par l'European Council on Legal Affairs au soutien des conclusions des requérantes dans la présente affaire, laquelle a pour objet une demande d'annulation de la décision C (2003) 1533 final, du 8 mai 2003, rejetant une demande d'application du secret professionnel protégeant les communications avec des avocats (« legal professional privilege ») à certains documents saisis dans le cadre d'une vérification ordonnée conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 30 janvier 2003, la Commission a adopté la décision C (2003) 85/4 sur le fondement de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), ordonnant, notamment, à Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd (ci-après les « requérantes ») et à leurs filiales respectives de se soumettre à une vérification visant à rechercher les preuves d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles (ci-après la « décision du 30 janvier 2003 »). Le 10 février 2003, la Commission a adopté la décision C (2003) 559/4, également sur le fondement de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 (ci-après la « décision du 10 février 2003 »), portant modification de la décision du 30 janvier 2003.
2 Les 12 et 13 février 2003, des vérifications sur place ont été effectuées, sur le fondement desdites décisions, dans les locaux des requérantes situés à Eccles, Manchester (Royaume-Uni). Durant cette vérification, les fonctionnaires de la Commission ont pris copie d’un nombre important de documents. Au cours de ces opérations, les représentants des requérantes ont indiqué aux fonctionnaires de la Commission que certains documents étaient susceptibles d’être couverts par le secret professionnel protégeant les communications avec des avocats. Durant l’examen des documents en cause, un différend est survenu à propos de cinq documents, qui ont fait l’objet de deux types de traitement. En effet, les fonctionnaires de la Commission ne sont pas parvenus sur-le-champ à une conclusion définitive quant à la protection dont deux documents devaient éventuellement bénéficier. Ils en ont donc pris copies et les ont placées dans une enveloppe scellée qu’ils ont emportée au terme de leur vérification. Quant aux trois autres documents controversés, le fonctionnaire de la Commission responsable de la vérification a considéré qu’ils n’étaient pas protégés par le secret professionnel, en a, en conséquence, pris copies et les a jointes au reste du dossier, sans les isoler dans une enveloppe scellée.
3 Le 17 février 2003, les requérantes ont fait parvenir une lettre à la Commission, dans laquelle elles exposaient les raisons pour lesquelles, selon elles, ces cinq documents étaient protégés par le secret professionnel. Par courrier du 1er avril 2003, la Commission a informé les requérantes que les arguments présentés dans leur lettre du 17 février 2003 ne lui permettaient pas de conclure que les documents visés étaient effectivement couverts par le secret professionnel. Dans ce même courrier, la Commission indiquait cependant aux requérantes qu’elles avaient la possibilité de présenter des observations sur ces conclusions préliminaires dans un délai de deux semaines, délai à l’expiration duquel la Commission adopterait une décision finale.
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2003, les requérantes ont introduit un recours ayant pour objet, en substance, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 10 février 2003 et, en tant que de besoin, de la décision du 30 janvier 2003, obligeant ces sociétés et leurs filiales respectives à se soumettre à la vérification en cause (Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03).
5 Le 8 mai 2003, la Commission a adopté la décision C (2003) 1533 final sur la base de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 (ci-après la « décision du 8 mai 2003 »). À l’article 1er de cette décision, la Commission a rejeté la demande des requérantes visant à ce que les documents controversés leur soient retournés et à ce que la Commission confirme la destruction de toutes les copies de ces documents en sa possession. Par ailleurs, à l’article 2 de la décision du 8 mai 2003, la Commission a indiqué son intention d’ouvrir l’enveloppe scellée contenant deux de ces documents.
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2003, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision du 8 mai 2003 sur la base de l’article 230, quatrième alinéa, CE.
7 Par demandes déposées, respectivement, le 30 juillet 2003, le 7 et le 18 août 2003, le Council of Bars and Law Societies of the European Union (Conseil des barreaux de l’Union européenne, ci-après le « CCBE »), l’Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (ci-après l’« ordre néerlandais des avocats ») et l’European Company Lawyers Association (Association européenne des juristes d’entreprise, ci-après l’« ECLA ») ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions des parties requérantes. Par la même ordonnance du président de la cinquième chambre du 4 novembre 2003, le CCBE, l’ordre néerlandais des avocats et l’ECLA ont été admis à intervenir.
8 Le 26 novembre 2003, l’European Council on Legal Affairs, représenté par M. I. Forrester, QC, et par Me J. Killick, avocat, a déposé une demande en intervention, en son nom propre et au nom de ses membres, au soutien des conclusions des requérantes.
9 Dans sa demande, le demandeur en intervention fait valoir qu’il a un intérêt bien établi à la solution de ce litige, dans la mesure où l’issue de cette affaire influencera le travail quotidien de ses membres. En particulier, le demandeur en intervention relève que cette affaire va permettre au Tribunal de réexaminer les principes établis dans l’arrêt de la Cour du 18 mai 1982, AM & S/Commission (155/79, Rec. p. 1575), et notamment de reconsidérer la question de l’étendue du secret professionnel protégeant les communications avec des avocats, ainsi que celle des garanties procédurales adéquates pour assurer le respect de ce principe. Il observe que ces questions ont un impact important sur le rôle des juristes d’entreprise et des praticiens indépendants membres d’un barreau situé hors de l’Union européenne. Le demandeur en intervention fait valoir à cet égard qu’il représente les intérêts des juristes d’entreprise basés en Europe et que son objet est de défendre les intérêts de ses membres.
10 La demande en intervention a été signifiée aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal.
11 Par acte déposé le 18 décembre 2003, les requérantes ont considéré que le demandeur en intervention avait démontré un intérêt dans le règlement de cette affaire et ont invité le Tribunal à admettre sa demande en intervention. Par acte séparé déposé le même jour, les requérantes ont présenté une demande de traitement confidentiel à l’égard du demandeur en intervention.
12 Par acte déposé le 9 décembre 2003, la Commission n’a pas soulevé d’objections à l’encontre de cette demande en intervention. La Commission a demandé au Tribunal de condamner le demandeur en intervention aux dépens exposés par la Commission en relation avec cette demande en intervention. Par acte séparé déposé le même jour, la Commission a précisé qu’elle ne demandait pas de traitement confidentiel à l’égard du demandeur en intervention.
13 Dans ses observations, déposées le 7 janvier 2004, le CCBE a fait valoir que cette demande en intervention était irrecevable, en ce que le demandeur en intervention ne remplissait pas les conditions exigées ni des particuliers ni des associations représentatives ayant pour objet la défense des intérêts de leurs membres. Le CCBE a considéré que le demandeur en intervention était en réalité un groupe de personnes individuelles et qu’il n’avait pas un intérêt direct et actuel aux conclusions du litige, mais un simple intérêt par rapport aux moyens soulevés. Le CCBE a considéré, enfin, que la position des membres du demandeur en intervention ne pouvait être affectée par la solution dans cette affaire.
14 Les autres intervenants n’ont pas soulevé d’objections à l’encontre de cette demande en intervention.
15 Conformément à l’article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, le président de la cinquième chambre a déféré la demande en intervention à la chambre.
Appréciation du Tribunal
16 En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, le droit d’intervenir dans les litiges soumis au Tribunal appartient non seulement aux États membres et aux institutions de la Communauté, mais également à toute personne justifiant d’un intérêt à la solution du litige.
17 Il convient d’observer, en premier lieu, que le demandeur en intervention est une association sans personnalité juridique, non enregistrée, regroupant des juristes d’entreprise employés dans des grandes sociétés établies en Europe.
18 Le Tribunal relève à cet égard que, si des entités dépourvues de personnalité juridique peuvent être admises à intervenir, elles doivent toutefois réunir les éléments qui constituent la base d’une telle personnalité, notamment une autonomie et une responsabilité, même restreintes (ordonnance de la Cour du 11 décembre 1973, Générale sucrière e.a./Commission, 41/73, 43/73 à 48/73, 50/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1465, point 3). Or, le Tribunal constate que le demandeur en intervention a été constitué par une simple décision informelle de ses fondateurs, qu’il n’a pas de statuts et qu’il ne constitue qu’un forum d’échange d’informations et d’expériences pratiques ainsi que de discussions de certains aspects intéressant ses membres.
19 Dès lors, il y a lieu de conclure que le demandeur en intervention ne réunit pas les éléments minimaux qui se trouvent à la base de la personnalité juridique des personnes morales au sens de l’ordonnance Générale sucrière e.a./Commission, précitée.
20 En tout état de cause, il y a lieu de constater que le demandeur en intervention comprend 25 membres, représentant un nombre égal de sociétés. Chaque membre du demandeur en intervention a pour mission de fournir des avis en droit européen de la concurrence et sur d’autres questions juridiques à la société qui l’emploie.
21 Selon une jurisprudence constante, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers [ordonnances du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C-151/97 P(I) et C-157/97 P(I), Rec. p. I-3491, point 66, et du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C-151/98 P, Rec. p. I-5441, point 6; ordonnances du président du Tribunal du 22 mars 1999, Pfizer/Conseil, T-13/99 R, non publiée au Recueil, point 15, et du 28 mai 2001, Poste Italiane/Commission, T‑53/01 R, Rec. p. II-1479, point 51]. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’opérateurs actifs dans le secteur concerné, ses objets incluent celui de la protection des intérêts de ses membres, l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 8 décembre 1993, Kruidvat/Commission, rejetant la demande d’intervention d’Yves Saint Laurent Parfums SA, T-87/92, Rec. p. II-1375, point 14).
22 Or, le Tribunal considère que le demandeur en intervention ne constitue pas une association représentative ayant pour objet la protection des intérêts des juristes internes au sens de la jurisprudence précitée. En effet, étant donné que la composition des membres du demandeur en intervention est limitée à 25 membres, cette association ne saurait être considérée représentative d’un nombre suffisamment important de professionnels actifs dans le secteur concerné. De même, le demandeur en intervention n’ayant pas de statuts, il s’avère impossible de vérifier si son objet est effectivement de veiller à la protection des intérêts de ses membres.
23 S’agissant de la possible existence d’intérêts individuels dans le chef des membres du demandeur en intervention, il suffit de constater que la décision attaquée n’affecte pas ceux-ci directement, dans la mesure où elle ne concerne pas directement les sociétés représentées au sein du demandeur en intervention. Dès lors, les membres du demandeur en intervention ne sauraient avoir un intérêt direct et actuel au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée dans le cadre de la présente affaire, mais un simple intérêt par rapport aux moyens soulevés (voir, en ce sens, ordonnance National Power et PowerGen, précitée, point 53).
24 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le demandeur en intervention n’a pas justifié d’un intérêt à la solution du litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour.
25 Par conséquent, la demande en intervention est rejetée.
Sur les dépens
26 En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard du demandeur en intervention, il convient de statuer sur les dépens afférents à sa demande en intervention.
27 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le demandeur en intervention ayant succombé en son action, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens et ceux de la Commission afférents à la présente procédure en intervention, conformément aux conclusions de cette dernière. Les requérantes et les parties intervenantes n’ayant pas formulé de conclusions à cet égard, elles supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) La demande en intervention d’European Council on Legal Affairs est rejetée.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de traitement confidentiel présentée par les requérantes à l’égard d’European Council on Legal Affairs.
3) L’European Council on Legal Affairs est condamné à supporter les dépens de la Commission afférents à la procédure en intervention ainsi que ses propres dépens.
4) Les requérantes et les intervenants supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure en intervention.
Fait à Luxembourg, le 28 mai 2004.
Le greffier
Le président
H. Jung
P. Lindh
1 – Langue de procédure: l'anglais. Top
Full & Egal Universal Law Academy