ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
6 mai 2004 (*)
« Fonction publique – Acte faisant grief – Qualité pour agir – Fonctionnaire agissant à titre personnel et non pour le compte d'une organisation syndicale – Irrecevabilité »
Dans l'affaire T-34/03,
André Hecq, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Mondercange (Luxembourg), représenté par Me L. Vogel, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 4 octobre 2002 rejetant la réclamation introduite par M. A. Hecq, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président du Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens, contre plusieurs décisions relatives à la représentation du personnel et aux ressources mises à sa disposition par la Commission et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la Commission,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,
greffier : M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Le 20 septembre 1974, la Commission et les organisations syndicales et professionnelles (ci-après les « OSP ») ont conclu un accord-cadre afin de définir leurs relations (ci-après l’« accord-cadre de 1974 »). Le Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (ci-après le « SFIE ») a signé cet accord.
2 Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») en date du 6 avril 1997, M. Hecq, fonctionnaire de la Commission, a été affecté par mutation dans l’intérêt du service et « pour la durée des fonctions lui incombant dans le cadre du comité de liaison des [OSP] (secrétaire politique du SFIE) » à la direction générale « Personnel et administration ».
3 Le 19 janvier 2000, à la suite de concertations techniques et politiques, des « règles opérationnelles concernant les niveaux, l’instance et les procédures de concertation » (ci-après les « règles opérationnelles du 19 janvier 2000 ») ont été convenues entre la Commission et la majorité des OSP.
4 Le 4 avril 2001, un accord est intervenu entre le vice-président de la Commission, M. N. Kinnock, et la majorité des OSP en ce qui concerne les ressources à la disposition de la représentation du personnel. Cet accord comporte deux annexes intitulées « Règles en matière de ressources à disposition de la représentation du personnel à partir du 1er janvier 2002 », pour la première, et « Protocole d’accord entre les OSP en matière d’allocation de ressources à la représentation du personnel cosigné par la DG ADMIN », pour la seconde (ci-après, pris ensemble, l’« accord sur les ressources du 4 avril 2001 »). Le SFIE n’a pas signé cet accord, qui a été approuvé par la Commission le 15 juin 2001.
5 Par arrêt du 15 novembre 2001, Lebedef/Commission (T-349/00, RecFP p. I-A-225 et II-1031), le Tribunal a annulé les règles opérationnelles du 19 janvier 2000, dans la mesure où elles excluaient le syndicat Action et défense de l’instance de concertation alors même que l’accord-cadre de 1974 n’avait pas été dénoncé.
6 À la suite de cet arrêt, M. Kinnock a présenté une communication à la Commission [document SEC(2001) 1944] pour lui proposer de :
– dénoncer l’accord-cadre de 1974, avec effet à compter du 5 décembre 2001 et sous réserve des dispositions concernant la grève contenue à l’annexe I de cet accord ;
– adopter de nouveau, avec effet à compter du 5 décembre 2001, les règles opérationnelles du 19 janvier 2000 ;
– confirmer l’accord sur les ressources du 4 avril 2001.
7 Par décision du 5 décembre 2001, la Commission a approuvé les mesures proposées dans la communication de M. Kinnock. Il s’agit de la première décision en cause dans le cadre du présent recours.
8 Le 15 janvier 2002, M. H. Reichenbach, directeur général de la direction générale « Personnel et administration », a adressé une note à M. Hecq, en tant que « président du SFIE », afin d’indiquer que, le SFIE refusant de signer l’accord sur les ressources du 4 avril 2001, la secrétaire affectée au SFIE et son détaché syndical allaient être réintégrés dans leur direction générale d’origine avec effet au 1er février 2002. Il s’agit de la deuxième décision en cause dans le cadre du présent recours.
9 Le 23 janvier 2002, M. S. Huber, chef d’unité à la direction générale « Personnel et administration » en charge du dialogue social, a adressé une note à M. Hecq, en tant que « secrétaire politique du SFIE », afin d’indiquer que, « en attendant une éventuelle signature [par le SFIE de l’accord sur les ressources du 4 avril 2001], le SFIE ne disposer[ait] pas des facilités budgétaires ». Cette note relevait, toutefois, que « les missions statutaires (participation au CLP, au CCP et aux comités statutaires) [n’étaient] pas concernées par cette mesure ». Il s’agit de la troisième décision en cause dans le cadre du présent recours.
10 Par lettre du 4 avril 2002, M. Hecq a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), à l’encontre des « décisions notifiées au SFIE, en la personne de M. André Hecq, respectivement le 15 janvier 2002 et le 23 janvier 2002, décidant l’interruption de tous moyens financiers et humains au bénéfice de ladite organisation syndicale ».
11 Par décision de l’AIPN en date du 21 juin 2002, M. Hecq a été réaffecté à compter du 1er juillet 2002 auprès de sa direction d’origine.
12 Par décision du 4 octobre 2002, la Commission a rejeté la réclamation de M. Hecq.
13 Le 27 janvier 2003, le requérant a signé, au nom du SFIE membre de l’Alliance confédérale des syndicats libres, le nouvel accord-cadre concernant les relations entre la Commission et les OSP qui remplace l’accord-cadre de 1974et dont le projet initial avait été amendé par la Commission après des négociations avec les OSP. À la suite de la nomination de M. A. Seller comme secrétaire politique du SFIE, le 7 avril 2003, et de la demande de l’Alliance de le faire bénéficier d’un détachement syndical, celui-ci a été détaché par l’administration en tant que secrétaire politique auprès de l’Alliance. De même, une secrétaire a été recrutée par la Commission en tant qu’auxiliaire, à partir du 1er septembre 2003 et jusqu’au 31 décembre 2003, pour assurer le secrétariat du SFIE « section Commission Bruxelles ».
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2003, le requérant, « agissant en son nom personnel et également en qualité de représentant du SFIE », a introduit le présent recours. Par ordonnance du 3 juillet 2003, Hecq et SFIE/Commission (T‑34/03, non publiée au Recueil), le Tribunal (cinquième chambre) a déclaré ce recours irrecevable en tant qu’introduit par le SFIE, en raison de l’absence de preuve que le mandat donné à l’avocat avait été régulièrement établi par un représentant qualifié du SFIE.
15 Le 24 juin 2003, M. Hecq a été mis à la retraite et admis au bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 1er août 2003.
16 Par mémoire déposé le 15 octobre 2003, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et le requérant a présenté ses observations sur cette exception le 12 janvier 2004.
17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler la décision de la Commission du 4 octobre 2002, par laquelle a été rejetée la réclamation qu’il avait formée le 4 avril 2002, sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et aux termes de laquelle il contestait diverses décisions et notamment :
– la décision de la Commission du 5 décembre 2001, résiliant l’accord-cadre de 1974, réitérant son approbation des règles opérationnelles du 19 janvier 2000 ainsi que l’accord sur les ressources du 4 avril 2001,
– les deux décisions émanant de la direction générale « Personnel et administration » du 15 janvier et du 23 janvier 2002 ;
– annuler, pour autant que de besoin, lesdites décisions des 5 décembre 2001, 15 janvier 2002 et 23 janvier 2002 ;
– condamner la Commission à des dommages‑intérêts à concurrence de 100 000,00 euros ;
– condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.
18 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– statuer sur les dépens comme de droit, en décidant que le requérant supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission.
En droit
19 Selon l’article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.
A − Sur la recevabilité des conclusions en annulation
1. Sur la différence d’objet entre la réclamation et le recours
20 La Commission soutient que le recours est irrecevable en ce qu’il vise la décision du 5 décembre 2001, puisque cette décision n’était pas explicitement visée dans la réclamation.
21 Le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, la procédure précontentieuse a pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou agents et l’administration. Pour qu’une telle procédure puisse atteindre son objectif, il faut que l’AIPN soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée. En outre, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent avoir que le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne contenir que des chefs de contestation reposant sur une cause identique à celle des chefs de contestation invoqués dans la réclamation. Ces chefs de contestation peuvent, devant ce juge, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement. Enfin, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent, en général, à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture (arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, points 9 à 11 ; arrêt du Tribunal du 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T-127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, point 28).
22 Or, au cas d’espèce, si la réclamation du requérant ne vise pas formellement la décision du 5 décembre 2001, mais seulement les décisions du 15 janvier et du 23 janvier 2002, il ressort toutefois clairement du texte même de cette réclamation que le requérant conteste la légalité de cette décision, notamment en ce qu’elle dénonce une partie de l’accord-cadre de 1974 (réclamation, point 1), instaure un système reposant sur la « représentativité » des différentes OSP (points 2 et 3) et redéfinit le système d’attribution des crédits (point 4). De plus, l’essentiel de la réponse de la Commission à la réclamation est consacré au rejet des arguments du requérant relatifs à la décision du 5 décembre 2001, la Commission examinant à ce stade la réclamation avec un esprit d’ouverture approprié.
23 En conséquence, la Commission ne peut alléguer la différence d’objet entre la réclamation et le recours, et le premier motif d’irrecevabilité doit être rejeté.
2. Sur le défaut de qualité pour agir du requérant
24 La Commission soutient que les trois décisions en cause dans le cadre du présent recours, à savoir la décision du 5 décembre 2001 et les notes des 15 et 23 janvier 2002, ne font pas grief au requérant qui agit à titre personnel en tant que fonctionnaire.
a) Sur la décision du 5 décembre 2001
– Arguments des parties
25 La Commission estime que la décision du 5 décembre 2001 n’affecte pas la situation juridique du requérant en tant que fonctionnaire, mais concerne les relations entre l’institution et les organes représentatifs du personnel.
26 S’agissant de la dénonciation de l’accord-cadre de 1974, la Commission relève que, si des droits individuels pour les fonctionnaires découlaient de cet accord, la portée de tels droits était limitée à la participation à des concertations en tant que représentants des OSP (arrêt Lebedef/Commission, précité, point 28). Or, contrairement au cas de M. Lebedef, les règles opérationnelles annulées dans l’arrêt précité n’auraient pas porté préjudice au requérant, puisque le SFIE et le requérant – en tant que détaché syndical – n’étaient pas empêchés de participer aux concertations. Selon la Commission, si le requérant n’a pas pu participer aux concertations organisées dans d’autres lieux d’affectation que Bruxelles, du fait que la Commission ne lui a plus payé ses frais de mission à cette fin, ce n’est pas en raison de la résiliation de l’accord-cadre, mais seulement en raison de la décision autonome du SFIE de ne pas souscrire l’accord du 4 avril 2001, laquelle est à l’origine de la décision du 23 janvier 2002 de supprimer les facilités budgétaires allouées au SFIE.
27 S’agissant des règles opérationnelles du 19 janvier 2000, la Commission relève que, dans l’ordonnance du président du Tribunal du 31 juillet 2002, Lebedef/Commission (T‑191/02 R, RecFP p. I-A-139 et II-741), il a été considéré au point 68 que ces règles ne créaient, à l’égard de chaque fonctionnaire pris individuellement, aucune obligation non plus qu’aucun droit, mais étaient destinées à régir les relations collectives de travail entre l’administration et la majorité des OSP. De même, cette ordonnance aurait relevé au point 69 que lesdites règles ne prévoyaient pas de droits spécifiques pour les fonctionnaires impliqués dans la concertation en tant que représentants des OSP. Par conséquent, la Commission soutient que les règles opérationnelles du 19 janvier 2000 ne sont pas de nature à faire grief au requérant en affectant directement, immédiatement et de manière caractérisée ses intérêts juridiques.
28 S’agissant de l’accord sur les ressources du 4 avril 2001, la Commission fait observer que la décision attaquée a le même contenu que celui de sa décision du 15 juin 2001, portant approbation de l’accord conclu entre le vice-président M. Kinnock et les OSP de la Commission concernant les ressources à la disposition de la représentation du personnel à partir du 1er janvier 2002, qui était attaquée dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal du 31 mars 2003, Hecq/Commission (T-226/02, non encore publiée au Recueil). Il conviendrait donc de transposer au cas d’espèce le raisonnement exposé aux points 22 à 28 de cette ordonnance pour conclure à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il vise la nouvelle approbation de l’accord sur les ressources par la décision du 5 décembre 2001.
29 Le requérant critique cette analyse en relevant qu’il peut se plaindre de décisions qui ont eu un impact direct sur l’exécution de ses activités professionnelles en le privant de tout moyen matériel et humain, ainsi que l’illustrent le retrait du secrétariat qu’il a dû ponctuellement assurer ou payer de ses deniers personnels et l’absence de possibilité de remplacement au cours de ses congés de maladie.
30 S’agissant de la thèse selon laquelle la dénonciation de l’accord-cadre de 1974 n’affecterait pas sa situation personnelle, et ce alors même que cet accord attribuerait des droits individuels au bénéfice des fonctionnaires (arrêt Lebedef/Commission, précité), le requérant relève que les points 13 à 17 de l’accord-cadre instituaient des droits individuels bien plus étendus que la seule faculté de principe de participer aux réunions de concertation avancée par la Commission. Ainsi, le point 15 de l’accord-cadre aurait garanti aux représentants syndicaux le droit d’obtenir le remboursement de leurs frais de mission pour leur permettre de participer aux réunions de concertation ainsi qu’aux réunions préparatoires. De plus, la Commission ne pourrait pas prétendre que le requérant n’a pas un intérêt individuel à se plaindre de la résiliation irrégulière de telles dispositions, puisqu’en application du premier alinéa du point 15 de l’accord-cadre de 1974 les fonctions syndicales qu’il exerçait étaient « considérées comme partie des services » qu’il était tenu d’assurer auprès de la Commission en sa qualité de fonctionnaire. De même, le requérant souligne que, puisque l’ordonnance Lebedef/Commission, précitée, a admis aux points 64 et 65 que l’interdiction faite à une organisation syndicale de participer à une concertation met en cause les droits individuels du fonctionnaire qui représente cette organisation, il convient nécessairement d’en déduire qu’un tel fonctionnaire peut également se plaindre de décisions qui, en le privant de moyens humains et financiers nécessaires, rendent plus difficile ou plus onéreuse la participation à ces concertations ou limitent l’exercice des fonctions syndicales. En conséquence, le requérant estime qu’il peut se plaindre de la dénonciation de l’accord-cadre de 1974.
31 Pour les mêmes raisons, le requérant estime qu’il peut également contester la légalité de l’adoption des règles opérationnelles du 19 janvier 2000, qui altèrent fondamentalement les conditions de participation du SFIE – représenté par lui aux concertations –, ou la légalité de l’accord sur les ressources du 4 avril 2001, qui étrangle l’activité même de ce syndicat.
– Appréciation du Tribunal
32 Le présent recours pose la question de savoir si un fonctionnaire agissant à titre personnel, et non pour le compte d’un syndicat auquel il appartient, peut contester la légalité d’une mesure, la décision de la Commission du 5 décembre 2001, qui dénonce l’accord-cadre de 1974, approuve les règles opérationnelles du 19 janvier 2000 et confirme l’accord sur les ressources du 4 avril 2001.
33 S’agissant de la dénonciation de l’accord-cadre de 1974, il importe de rappeler que ledit accord est un acte de portée générale conclu entre la Commission et les OSP. En effet, par arrêt du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission (T-576/93 à T-582/93, Rec. p. II-677, point 44), le Tribunal a déjà jugé qu’il était clair, à la lecture de l’ensemble des stipulations de l’accord-cadre, que celui-ci n’était destiné qu’à régir les relations collectives de travail entre, d’une part, la Commission et, d’autre part, les OSP et qu’il ne créait, à l’égard de chaque fonctionnaire pris individuellement, aucune obligation non plus qu’aucun droit. Cet arrêt a également précisé que l’accord-cadre de 1974 ne se situait pas dans la sphère des relations individuelles de travail entre l’employeur et le fonctionnaire, mais dans le cadre plus large des relations entre une institution et les OSP. En particulier, il a été relevé au point 42 de cet arrêt que le chapitre III de l’accord-cadre exposait, dans ses points 13 à 17, de façon très générale, les modalités d’exercice des droits syndicaux, notamment les conditions dans lesquelles des dispenses de service ou des congés syndicaux pouvaient être accordés, ainsi que certaines facilités consenties aux OSP représentatives.
34 Il en découle que la dénonciation de l’accord-cadre de 1974 ne constitue pas une mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et individuellement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci en tant que fonctionnaire.
35 En conséquence, le requérant ne peut contester à titre personnel, en tant que fonctionnaire, la légalité de la dénonciation de l’accord-cadre de 1974, qui ne concerne que la Commission et les OSP.
36 Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que le point 15 de l’accord-cadre de 1974 octroie des droits syndicaux au fonctionnaire qui satisfait à plusieurs conditions, à savoir : être un représentant syndical, faire l’objet d’un détachement syndical et relever d’un syndicat qui a été admis par la Commission à l’instance de concertation et au bénéfice des moyens matériels et financiers correspondants. C’est dans ces conditions qu’un tel fonctionnaire a le droit, en application du premier alinéa du point 15 de l’accord-cadre de 1974, à ce que les fonctions qu’il assume dans le cadre de la concertation soient considérées comme partie des services qu’il est tenu d’assurer au sein de la Commission et le droit, en application du troisième alinéa de cette disposition, à ce que le remboursement des frais de mission puisse lui être accordé par la Commission pour lui permettre de participer aux réunions de concertation et aux réunions préparatoires.
37 Dans ce contexte, un fonctionnaire ne peut toutefois agir que contre les décisions individuelles qui portent atteinte aux droits syndicaux prévus par l’accord-cadre de 1974. Il en est ainsi par exemple d’une décision de la Commission qui refuse d’accorder à un fonctionnaire le détachement syndical auquel il a droit (arrêt du Tribunal du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T-42/97, RecFP p. I‑A‑371 et II-1071). De même, ce serait le cas d’une décision de la Commission refusant de rembourser les frais de mission d’un délégué syndical après que celle-là se serait engagée auprès d’un syndicat à rembourser les frais de mission de ses délégués syndicaux, en accordant par exemple un ordre de mission à l’un d’entre eux dûment mandaté à cet effet. Cela serait également le cas d’une décision de la Commission refusant de considérer comme temps de service les activités syndicales d’un fonctionnaire.
38 Or, aucun acte de ce type n’est invoqué dans le présent recours.
39 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le système de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un fonctionnaire ne peut attaquer qu’un acte lui faisant individuellement grief et que ce n’est que dans ce cadre qu’il peut invoquer, par la voie d’une exception d’illégalité, l’inapplicabilité d’un acte de portée générale (arrêt de la Cour du 16 juillet 1981, Bowden e.a./Commission, 153/79, Rec. p. 2111, point 13, et arrêt du Tribunal du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission, T-97/92 et T-111/92, RecFP p. I‑A‑159 et II-511, point 41).
40 Le requérant n’a donc pas qualité pour agir pour contester la légalité de la décision de la Commission du 5 décembre 2001 en ce qu’elle dénonce l’accord-cadre de 1974.
41 S’agissant des règles opérationnelles du 19 janvier 2000, il y a lieu de relever que celles-ci ne prévoient pas de droits individuels spécifiques pour les fonctionnaires impliqués dans la concertation. En effet, lesdites règles opérationnelles ne créent, à l’égard de chaque fonctionnaire pris individuellement, aucune obligation non plus qu’aucun droit. Ces règles sont seulement destinées à régir les relations collectives de travail entre, d’une part, l’administration de la Commission et, d’autre part, la majorité des OSP. En réalité, elles ne se situent pas dans la sphère des relations individuelles de travail entre l’employeur et le fonctionnaire, mais dans le cadre plus large des relations entre une institution et les OSP (ordonnance Lebedef/Commission, précitée, points 67 à 69, et en général, à propos de l’accord-cadre et de ses annexes, arrêt Browet e.a./Commission, précité, point 44).
42 De plus, l’argument du requérant relatif à l’adoption des règles opérationnelles du 19 janvier 2000, à savoir l’affirmation selon laquelle elles altéreraient fondamentalement les conditions de participation du SFIE qu’il représente aux concertations, ne se situe clairement pas dans la sphère des relations individuelles de travail entre l’employeur et le fonctionnaire, mais dans le cadre plus large des relations entre une institution et les OSP.
43 En conséquence, le requérant ne peut contester à titre personnel, en tant que fonctionnaire, la légalité de la décision de la Commission du 5 décembre 2001 en ce qu’elle adopte les règles opérationnelles du 19 janvier 2000.
44 S’agissant de l’accord sur les ressources du 4 avril 2001, qui a été confirmé par la décision de la Commission du 5 décembre 2001, il convient de relever que cet accord a le même contenu que l’accord qui a été adopté par la décision de la Commission du 15 juin 2001, à l’encontre de laquelle le requérant a introduit le recours en annulation qui a été déclaré irrecevable par l’ordonnance du Tribunal Hecq/Commission, précitée (points 22 à 28).
45 En particulier, dans l’ordonnance Hecq/Commission, précitée, il est relevé aux points 22 et 23 que l’accord sur les ressources se limite à prévoir un cadre général sans attribuer des droits individuels à l’égard des fonctionnaires pris individuellement. De plus, il est constaté dans cette ordonnance que la décision de la Commission de mettre fin au détachement du requérant ne résulte pas directement de la décision attaquée dans cette affaire, à savoir la décision de la Commission du 15 juin 2001 adoptant l’accord sur les ressources du 4 avril 2001, mais de la décision du syndicat de ne pas souscrire cet accord (points 24 à 26) et que les effets indirects de la décision attaquée consistant en la suppression du poste de secrétaire mis à la disposition du SFIE et du budget alloué à celui-là ne concernent pas le requérant mais le seul syndicat (points 27 et 28).
46 De plus, l’argument du requérant relatif à la confirmation par la décision de la Commission du 5 décembre 2001 de l’accord sur les ressources du 4 avril 2001, à savoir l’affirmation selon laquelle cet accord étranglerait l’activité du SFIE, ne se situe pas dans la sphère des relations individuelles de travail entre l’employeur et le fonctionnaire, mais dans le cadre plus large des relations entre une institution et les OSP.
47 En conséquence, le requérant ne peut contester à titre personnel, en tant que fonctionnaire, la légalité de la décision de la Commission du 5 décembre 2001 en tant qu’elle confirme l’accord sur les ressources du 4 avril 2001.
48 En conclusion, il ressort de ce qui précède que le requérant n’a pas qualité pour agir pour contester, en tant que fonctionnaire, la légalité de la décision de la Commission du 5 décembre 2001, en ce qu’elle dénonce l’accord-cadre de 1974 et adopte les règles opérationnelles du 19 janvier 2000 et l’accord sur les ressources du 4 avril 2001. Une telle action aurait nécessairement dû être introduite par le SFIE, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire (ordonnance Hecq et SFIE/Commission, précitée).
b) Sur les notes des 15 et 23 janvier 2002
– Arguments des parties
49 La Commission souligne que le recours est également irrecevable en ce qu’il vise les notes des 15 et 23 janvier 2002, étant donné que ces décisions ne sont pas adressées au requérant en tant que fonctionnaire mais en qualité de dirigeant du SFIE. À cet égard, la Commission fait observer que dans l’ordonnance Hecq/Commission, précitée (point 24), il est relevé que l’interruption du détachement du requérant résulte du fait que le SFIE a décidé de ne pas souscrire l’accord qui est à l’origine de la décision de la Commission du 15 juin 2001. Ainsi, la fin du détachement du requérant ne résulterait pas directement de la note du 15 janvier 2002, mais de la décision du SFIE. Cette note n’affectant pas directement et immédiatement le requérant, elle ne constituerait donc pas un acte lui faisant grief. Ce ne serait que la décision de la Commission du 21 juin 2002 de réaffecter le requérant à sa direction d’origine qui était attaquable ; or, celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation, elle serait donc devenue définitive. De même, la note du 23 janvier 2002, qui supprime les facilités budgétaires dont bénéficiait jusqu’alors le SFIE, ne ferait pas grief à M. Hecq en tant que fonctionnaire, étant donné que – comme il a été également relevé au point 27 de l’ordonnance Hecq/Commission, précitée, en ce qui concerne la suppression du poste de secrétaire qui était mis à la disposition du SFIE ainsi que du budget qui était alloué à ce syndicat – les effets de cette note ne concernent pas la situation juridique du requérant en tant que fonctionnaire, mais celle du SFIE.
50 Le requérant critique cette analyse au motif qu’il est manifeste que ces deux notes l’affectent directement et immédiatement. Ainsi, la note du 15 janvier 2002 l’informerait de la décision de la Commission de mettre fin à tout détachement de fonctionnaire au bénéfice du SFIE, ce qui supposerait nécessairement la fin du détachement dont il bénéficiait. À cet égard, la décision du 21 juin 2002 de le réaffecter à sa direction d’origine ne constituerait que la simple mise en œuvre de la décision notifiée au requérant le 15 janvier 2002, ainsi que l’atteste une note du 5 mars 2002 adressée par M. H. Reichenbach à M. R. Verrue, directeur général de la direction générale « Société de l’information », pour l’informer du fait que le détachement de M. Hecq « est venu à échéance » et qu’il doit désormais réintégrer sa direction générale d’origine. De même, la note du 23 janvier 2002 concernerait également le requérant en ce qu’elle a pour effet de le priver de toutes ressources humaines et matérielles, notamment à la faveur d’un détachement, pour lui permettre d’exercer ses fonctions syndicales relatives en particulier à la participation aux concertations, droit individuel garanti par l’accord-cadre.
51 Par ailleurs, le requérant soutient que la Commission ne peut pas alléguer que ces décisions ne sont que la conséquence du refus opposé par le SFIE d’adhérer aux mesures adoptées par la décision de la Commission du 5 décembre 2001, étant donné précisément que lui-même et le SFIE qu’il représentait dans le cadre des négociations considéraient ces mesures illégales. Accepter le raisonnement de la Commission reviendrait à dire que le requérant ne pouvait contester des mesures qu’il juge illégales qu’en les acceptant. En outre, le requérant souligne que les notes des 15 et 23 janvier 2002 constituent des représailles de la part de la Commission et n’avaient pour seul objectif que de faire pression sur le SFIE pour le contraindre à signer des mesures qu’il contestait. Sur ce point, le requérant souligne que la signature finale du SFIE n’a été apposée qu’à la suite de l’amendement du nouveau projet d’accord-cadre par la Commission, qui diffère sur plusieurs points des mesures adoptées par la décision de la Commission du 5 décembre 2001, ce qui a amené cette dernière à finalement renoncer à l’exécution des diverses décisions incriminées dans le cadre du présent recours.
– Appréciation du Tribunal
52 Il convient de relever que la note du 15 janvier 2002 est adressée à M. Hecq en tant que « président du SFIE » afin d’informer ce syndicat que, comme il refuse de signer l’accord sur les ressources du 4 avril 2001, la Commission est contrainte de lancer « les procédures de réintégration de la secrétaire affectée et du détaché syndical du SFIE dans leur direction générale d’origine avec effet au 1er février 2002 ».
53 Ainsi, la fin du détachement du requérant résulte du fait que le SFIE a décidé de ne pas souscrire l’accord sur les ressources du 4 avril 2001, lequel a été confirmé par la décision de la Commission du 5 décembre 2001. En effet, les règles adoptées par la décision du 5 décembre 2001 n’empêchent pas de manière absolue que le requérant puisse encore bénéficier d’un détachement syndical, pourvu notamment que le SFIE adhère audit accord (ordonnance Hecq/Commission, précitée, points 24 et 25, en ce qui concerne la décision de la Commission du 15 juin 2001). La fin du détachement du requérant ne résulte donc pas directement et immédiatement de la note du 15 janvier 2002, mais de la décision du SFIE.
54 Cela est d’autant plus vrai que son détachement syndical n’a pas pris fin le 1er février 2002, comme l’indique la note du 15 janvier 2002, mais le 1er juillet 2002, à la suite de la décision de l’AIPN en date du 21 juin 2002. À cet égard, il y a lieu de noter que le requérant pouvait former un recours en application des articles 90 et 91 du statut contre la décision individuelle qui met fin à son détachement (ordonnance Hecq/Commission, précitée, point 29), ce qu’il n’a pas fait.
55 De même, la note du 23 janvier 2002 est adressée à M. Hecq en tant que « secrétaire politique du SFIE » afin d’informer ce syndicat que, « en attendant une éventuelle signature [par le SFIE de l’accord sur les ressources du 4 avril 2001], le SFIE ne disposera pas des facilités budgétaires ».
56 Or, à l’instar de ce que le Tribunal a relevé au point 27 de l’ordonnance Hecq/Commission, précitée, en ce qui concerne les effets indirects de la décision du 15 juin 2001 portant approbation de l’accord sur les ressources du 4 avril 2001, la suppression du poste de secrétaire qui était mis à la disposition du SFIE ainsi que la suppression du budget qui était alloué à ce syndicat ne concernent nullement la situation juridique du requérant en tant que fonctionnaire, mais celle de l’OSP à laquelle il appartient.
57 À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 39 ci-dessus, dans le système de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un fonctionnaire ne peut attaquer qu’un acte lui faisant individuellement grief et ce n’est que dans ce cadre qu’il peut invoquer, par la voie d’une exception d’illégalité, l’inapplicabilité d’un acte de portée générale.
58 Il résulte de ce qui précède que les notes du 15 et du 23 janvier 2002 ne constituent pas des mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique en tant que fonctionnaire. Le requérant n’a donc pas qualité pour agir afin de contester en tant que fonctionnaire la légalité de ces notes.
59 En conséquence, les conclusions en annulation doivent être déclarées irrecevables.
B − Sur la recevabilité des conclusions en indemnité
60 Le requérant évoque, dans la requête, le contenu des notes du 15 et du 23 janvier 2002 et le fait qu’elles indiquent la volonté de la Commission de priver le SFIE de tout moyen matériel et humain en l’absence de signature de l’accord sur les ressources du 4 avril 2001, pour relever que cette situation gravement discriminatoire lui a infligé ainsi qu’au SFIE un préjudice considérable qu’il évalue à 100 000,00 euros et qu’il appartient à la Commission de réparer. Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, il précise que le préjudice en cause tient au fait qu’il s’est trouvé privé des moyens matériels et humains nécessaires à l’exercice de fonctions syndicales qui s’inscrivent dans le cadre de ses activités de fonctionnaire. Ainsi, le requérant aurait dû cumuler ses responsabilités syndicales avec des tâches matérielles qui relevaient normalement du secrétariat, ou assumer personnellement le coût d’un secrétariat extérieur à la Commission, et ce alors même qu’il se trouvait en incapacité de travail couverte par un certificat médical.
61 La Commission souligne que le recours ne fait que se référer au préjudice prétendument subi par le SFIE, à savoir la prétendue privation de tout moyen humain et matériel, qui ne concerne pas la situation juridique personnelle du requérant. Il en serait particulièrement ainsi de la rémunération de la secrétaire que le SFIE a prise en charge. Dès lors, les conclusions en indemnité seraient irrecevables en tant que présentées par le requérant en son nom propre.Dans un esprit d’ouverture, la Commission examine toutefois le préjudice invoqué par le requérant dans la seule réclamation, qui tiendrait au fait pour M. Hecq de s’être vu contraint de passer de nombreuses heures au bureau et dans les concertations alors qu’il était en congé pour maladie et qu’il ne pouvait se faire remplacer. La Commission relève, à cet égard, que le requérant a participé à quatre des 24 concertations qui se sont tenues pendant ses congés de maladie, sans jamais que cette participation ne lui soit imposée par l’administration . La Commission précise également que ce préjudice ne concerne toujours pas le requérant en tant que fonctionnaire mais en tant que représentant du SFIE. Dès lors, les conclusions en indemnité demeureraient irrecevables étant donné que le recours a été introduit par le requérant en qualité de fonctionnaire de la Commission.
62 Le Tribunal relève que le requérant demande la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts qui peuvent être « modérément évalués à 100 000 euros », sans fournir d’éléments permettant de justifier une telle somme. Il ressort toutefois du contenu de la réclamation (p. 4 et 5) et de la requête (point 53) que le préjudice dont il est demandé réparation tiendrait au retrait des moyens humains et matériels mis à la disposition du SFIE par la Commission.
63 À cet égard, il y a lieu de noter que, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, les notes du 15 et du 23 janvier 2003 invoquées par le requérant comme sources du préjudice ne le concernent pas directement en tant que fonctionnaire, mais concernent le syndicat auquel il appartient. Une éventuelle action en indemnité sur la base du contenu de ces deux notes n’est donc ouverte qu’au seul syndicat et non à l’un de ses membres agissant à titre personnel en tant que fonctionnaire.
64 En outre, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, lorsqu’un requérant introduit un recours tendant en même temps à l’annulation d’un acte d’une institution et à l’octroi d’une indemnité pour le préjudice causé par cet acte, les demandes sont tellement liées l’une à l’autre que l’irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l’irrecevabilité de celle en indemnité (ordonnance du Tribunal du 24 juin 1992, H. S./Conseil, T-11/90, Rec. p. II-1869, point 25; arrêt du Tribunal du 14 décembre 2000, Verheyden/Commission, T‑213/99, RecFP p. I‑A‑297 et II-1355, point 35).
65 Dès lors, les conclusions en indemnité étant étroitement liées aux conclusions en annulation, lesquelles ont été déclarées irrecevables, il y a donc également lieu de les déclarer irrecevables.
66 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 88 de ce règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, aux termes de cet article et de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ce règlement, le Tribunal peut condamner une partie à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.
68 Le Tribunal considère que, eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que le requérant a maintenu son recours nonobstant les indications fournies dans l’ordonnance Hecq/Commission, précitée, par laquelle le recours qu’il avait introduit en tant que fonctionnaire de la Commission a été déclaré irrecevable, il y a lieu de faire application de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure. En conséquence, le Tribunal estime qu’il est fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que le requérant supportera, outre ses propres dépens, les dépens de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Le requérant supportera ses propres dépens et les dépens exposés par la Commission.
Fait à Luxembourg, le 6 mai 2004.
Le président
H. Jung
P. Lindh
* Langue de procédure: le français.
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