Ordonnance du Tribunal
Affaire T-235/02
Strongline A/S
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur(marques, dessins et modèles) (OHMI)
«Marque communautaire – Procédure d'opposition – Défaut de productionde preuves dans la langue de procédure de l'opposition – Règle 17, paragraphe 2,du règlement (CE) nº 2868/95 – Recours manifestement non fondé»
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 17 novembre 2003
Sommaire de l'ordonnance
1. Marque communautaire – Procédure d'enregistrement – Opposition – Omission de produire, dans le délai imparti, la traduction des preuves et pièces justificatives à l'appui de l'opposition – Faculté pour l'Office de rejeter l'opposition
(Règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règles 16 et 17, § 2)
Si, dans une procédure d’opposition formée à l’enregistrement d’une marque communautaire en vertu des articles 42 et suivants du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l’opposant ne produit pas, comme l’exige la règle 17, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95 portant modalités d’application du règlement nº 40/94, la traduction des preuves et pièces justificatives à l’appui de l’opposition dans la langue de procédure de l’opposition avant l’expiration du délai imparti à cet effet par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ce dernier peut légitimement rejeter l’opposition comme non fondée à moins qu’il ne puisse statuer sur celle-ci autrement en se fondant sur des preuves éventuellement déjà à sa disposition, conformément à la règle 20, paragraphe 3, du règlement d’exécution.
Le rejet de l’opposition est justifié même lorsque l’opposant remplit les exigences de la règle 16 du règlement d’exécution, relative à la production desdites preuves et pièces justificatives, dès lors que le manquement à la règle 17, paragraphe 2, ne permet pas au demandeur d’une marque d’exercer ses droits de la défense dans la procédure inter partes et à la chambre de recours de s’assurer, avec une certitude suffisante, de la réalité des droits invoqués par l’opposant.
(voir points 39, 43, 45)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
17 novembre 2003(1)
«Marque communautaire – Procédure d'opposition – Défaut de production de preuves dans la langue de procédure de l'opposition – Règle 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 – Recours manifestement non fondé»
Dans l'affaire T-235/02,
Strongline A/S, établie à Glostrup (Danemark), représentée par Me J. S. Ørndrup, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par M. O. Waelbroeck, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'intervenant devant le Tribunal étantScala, Inc., établie à Exton, Pennsylvanie (États-Unis d'Amérique), représentée par M. R. M. Hiddleston, solicitor,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 mai 2002 (affaire R 830/2001-1) relative au rejet d'une opposition pour défaut de preuve des droits tirés de marques antérieures,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 août 2002,vu le mémoire en réponse de l'Office déposé au greffe du Tribunal le 19 novembre 2002, rectifié le 28 novembre 2002,vu le mémoire en réponse de l'intervenant déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2002,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 23 mars 1998, il a été publié au Bulletin des marques communautaires n° 20/98 une demande de marque communautaire, déposée par l’intervenante, Scala, Inc., à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«Office»), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, et visant le signe verbal SCALA pour désigner des «logiciels informatiques» relevant de la classe 9, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
2 La demande a été déposée en langue anglaise. Le français a été désigné comme deuxième langue en vertu de l’article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.
3 Le 15 juin 1998, la requérante, Strongline Software A/S, également dénommée Strongline A/S, a déposé un acte d’opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’encontre de la marque demandée, pour tous les produits visés par cette dernière, en se fondant sur l’identité de la marque demandée avec deux marques nationales antérieures, à savoir les marques verbales SCALA enregistrées en 1989 au Danemark et en 1994 en Allemagne, pour des produits relevant des classes 9 et 16 au sens de l’arrangement de Nice. La requérante a fondé en particulier son opposition sur certains des produits pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées et décrits comme étant des «logiciels informatiques de traitement de données» («computerprogrammes stored on datacarriers»), relevant de la classe 9.
4 Dans son acte d’opposition, la requérante a choisi l’anglais comme langue de procédure devant l’Office. Elle a annexé à cet acte un document en allemand relatif à l’enregistrement en Allemagne et une traduction en anglais de la liste complète des produits pour lesquels, selon elle, chacune des deux marques antérieures est enregistrée.
5 Le 17 juin 1998, la requérante a fourni à l’Office un formulaire standard de l’Office en danois donnant pouvoir dans la procédure d’opposition à un mandataire agréé. Elle a, en outre, joint deux documents en danois, décrits dans la lettre d’accompagnement comme étant une copie de l’enregistrement au Danemark avec, comme titulaire, Strongline ApS et une copie de la demande adressée au Patent- og Varemærkestyrelsen (Office des brevets et des marques danois) afin de prendre en compte le changement de son nom en Strongline Software A/S.
6 Le 19 juin 1998, la requérante a fourni à l’Office un document en danois dont les titres des rubriques étaient traduits en anglais, décrit comme étant une copie de l’enregistrement au Danemark, établi cette fois au nom de Strongline Software, et la traduction, proche de celle précédemment fournie, des produits pour lesquels cette marque était enregistrée.
7 Le 2 septembre 1998, l’Office a signalé à la requérante que, en dépit de la règle 76, paragraphes 3 et 4 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), aucun pouvoir n’avait été fourni dans une des langues de l’Office. La requérante a fourni le lendemain le formulaire standard en anglais.
8 Le 16 avril 1999, l’Office a informé la requérante de l’ouverture de la procédure contradictoire et a fixé un délai de quatre mois, prorogé à la demande des parties jusqu’au 16 avril 2000, pour déposer tous faits, preuves ou arguments nécessaires au soutien de la demande d’opposition. L’Office a expressément précisé que tous les documents devaient être présentés dans la langue de procédure de l’opposition.
9 Le 17 février 2000, l’intervenante a demandé que la requérante fournisse la preuve d’un usage sérieux de la marque danoise, conformément à l’article 43 du règlement n° 40/94, en précisant que les éléments de preuve devaient être traduits en anglais.
10 Le 30 août 2000, la requérante a fourni ses observations et plusieurs documents en danois relatifs à la preuve de l’usage de la marque danoise.
11 Le 15 décembre 2000, l’intervenante a déposé ses observations sur l’envoi du 30 août 2000. Elle a fait notamment remarquer que certains éléments de preuve n’avaient pas été traduits et que la traduction des documents relatifs aux marques invoquées faisait toujours défaut. Elle a avancé que l’insuffisance des éléments communiqués ne permettait pas de lever les doutes sur la validité des marques antérieures et que, en conséquence, l’opposition devait être automatiquement rejetée. Ces observations ont été transmises à la requérante.
12 Le 13 février 2001, l’Office a expressément demandé à la requérante de fournir la traduction de certains éléments de preuve relatifs à l’usage de la marque danoise, conformément à la règle 22 du règlement n° 2868/95. Le 22 mars 2001, la requérante a fourni les traductions demandées, mais n’a pas répondu aux objections de l’intervenante et, en particulier, n’a pas fourni d’autre traduction supplémentaire des documents relatifs aux marques invoquées.
13 Le 14 juillet 2001, l’intervenante a fourni de nouvelles observations à la suite des traductions supplémentaires et a, notamment, maintenu son assertion selon laquelle l’opposition devait être rejetée pour défaut de preuve de l’enregistrement des marques invoquées.
14 Par décision du 20 juillet 2001, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que la requérante n’avait pas prouvé, dans la langue de procédure de l’opposition, la validité et le statut légal des marques nationales antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
15 Le 11 septembre 2001, la requérante a formé un recours auprès de l’Office, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition. Le 16 novembre 2001, l’intervenante a déposé ses observations sur ce recours.
16 Par décision du 27 mai 2002 (ci-après la «décision attaquée»), notifiée à la requérante le 6 juin 2002, la première chambre de recours a rejeté le recours.
17 En substance, la chambre de recours a constaté que la requérante n’avait pas fourni de preuves suffisantes, dans la langue de procédure de l’opposition, de la validité et de la propriété des marques antérieures avancées au soutien de l’opposition. Elle a considéré, en outre, qu’il n’incombait pas à l’Office de signaler ces manquements à la requérante, en particulier lorsque, comme en l’espèce, ces manquements avaient été tout particulièrement soulignés dans les observations de l’intervenante soumises à la requérante.
Conclusions des parties
18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– annuler la décision attaquée;
– renvoyer l’affaire devant la première chambre de recours;
– faire supporter à chaque partie ses propres dépens.
19 L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– déclarer le recours irrecevable;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé;
– condamner la requérante aux dépens.
20 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– confirmer la décision attaquée;
– rejeter l’opposition et admettre l’enregistrement de la marque demandée;
– condamner la requérante aux dépens.
Sur la recevabilité
21 L’Office prétend que le présent recours doit être rejeté comme irrecevable en vertu de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, aux termes duquel «les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours». Dans sa requête, la requérante invoque la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) ou b), du règlement n° 40/94. Or, l’objet du litige devant la chambre de recours, conformément à l’acte saisissant cette dernière, concernait uniquement le non-respect de la règle 17, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.
22 Le Tribunal constate que, en l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’Office, l’objet du litige devant la chambre de recours concernait directement l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 et n’a donc pas été modifié par les conclusions de la requérante. En effet, en premier lieu, le présent litige est, incontestablement, initié par l’opposition formée en vertu dudit article. En deuxième lieu, les règles directement évoquées par la chambre de recours dans sa décision attaquée, à savoir les règles 16, paragraphe 2, et 17, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, constituent des conditions de formes ou de procédure pour l’application dudit article. En troisième lieu, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le recours est rejeté «au motif que la requérante n’a pas prouvé les droits sur lesquels elle fonde son opposition» constitue clairement un cas d’application de l’article 8.
23 Partant, il y a lieu de considérer que le recours est recevable.
24 Enfin, en vertu de l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, l’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge communautaire. À cet égard, il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’Office [voir, notamment, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, point 13]. Le chef de conclusions de l’intervenante visant à voir admettre l’enregistrement de la marque demandée doit donc être rejeté, d’office, comme irrecevable.
Sur le fond
Arguments des parties
25 La requérante prétend, en premier lieu, que les documents soumis à l’Office à l’appui de son opposition, à savoir les extraits des enregistrements en Allemagne et au Danemark, satisfont aux exigences de la règle 16, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95. Ces extraits doivent être considérés comme des certificats d’enregistrement au sens de cette disposition. À cet égard, la requérante souligne que l’Office des brevets et des marques danois ne fournit pas de document intitulé «certificat d’enregistrement», mais les seuls extraits fournis en l’espèce. En tout état de cause, ces extraits constituent indiscutablement des documents officiels, ou des copies de ceux-ci, issus de l’autorité en charge de l’enregistrement de la marque concernée.
26 La requérante reconnaît n’avoir pas satisfait aux exigences de la règle 17, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.
27 La requérante prétend que l’enregistrement de la marque SCALA au profit de l’intervenante constitue une violation de l’article 8 du règlement n° 40/94, puisque les signes en cause sont identiques et les produits identiques ou, à tout le moins, similaires. Le fait que la règle 17, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 ait été violée ne peut justifier une telle violation de l’article 8 du règlement n° 40/94.
28 L’Office avance que le recours est clairement non fondé dans la mesure où il n’y a pas lieu d’examiner l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a) ou b), du règlement n° 40/94, puisque la requérante admet explicitement ne pas avoir respecté la règle 17, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95. En tout état de cause, conformément à la règle 20, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, l’opposition devait être rejetée pour défaut de preuve des droits antérieurs.
29 L’Office précise que, en cas de rejet du présent recours, la requérante pourra encore introduire une demande en nullité au titre de l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.
30 L’intervenante considère que la requérante n’a pas fourni, dans le délai prescrit par l’Office conformément aux règles 16, paragraphe 3, et 20, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, de preuves suffisantes de la validité des marques allemande et danoise, de sa propriété de celles-ci, de leur usage et de traductions de ces preuves dans la langue de la procédure. Les éléments de preuve fournis dans la requête ainsi que leur traduction doivent être considérés comme tardifs, dès lors que la requérante ne les a pas produits devant l’Office, alors qu’elle en avait largement la possibilité. Dès lors, l’opposition doit être rejetée.
31 L’intervenante souligne l’importance de la fourniture de traductions des pièces en cause, tant pour l’Office que pour le demandeur d’une marque, afin de juger de la qualité d’une opposition et rappelle, à cet égard, que la requérante a reconnu n’avoir pas satisfait à la règle 17, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.
32 Si le Tribunal devait considérer les arguments ci-dessus insuffisants, il conviendrait en toute hypothèse de rejeter l’opposition au motif que les produits visés par la demande de marque sont plus nombreux que ceux visés par les marques antérieures et qu’il n’y a donc pas identité entre les marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94.
Appréciation du Tribunal
33 Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
34 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
35 Selon la règle 16, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2868/95:
«2. Si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure qui n’est pas une marque communautaire, l’acte d’opposition doit de préférence être accompagné de preuves de l’enregistrement ou du dépôt de cette marque antérieure, telles que le certificat d’enregistrement […]
3. Les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations ainsi que les pièces justificatives visés au paragraphe 1 et les preuves visées au paragraphe 2 peuvent être produits, s’ils ne l’ont pas été en même temps que l’acte d’opposition ou à la suite de celui-ci, dans un délai suivant l’ouverture de la procédure d’opposition que l’Office fixe conformément à la règle 20, paragraphe 2.»
36 Selon la règle 17, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, «[s]i les preuves et pièces justificatives à fournir à l’appui de l’opposition conformément à la règle 16, paragraphes 1 et 2, ne sont pas produites dans la langue de la procédure d’opposition, l’opposant doit en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition ou, s’il y a lieu, dans le délai imparti par l’Office en vertu de la règle 16, paragraphe 3».
37 En l’espèce, ainsi que l’a constaté la chambre de recours dans la décision attaquée et comme le reconnaît la requérante dans sa requête, la requérante n’a pas fourni devant l’Office, en violation de la règle 17, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, dans le délai qui lui avait été imparti, une traduction suffisante des preuves et des pièces justificatives des droits qu’elle tire des marques nationales antérieures sur lesquelles elle fonde son opposition.
38 Il convient de rappeler que la charge que fait peser la règle 17, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 sur une partie à l’origine d’une procédure inter partes se justifie par la nécessité de respecter pleinement le principe du contradictoire ainsi que l’égalité des armes entre les parties dans une telle procédure [arrêt du Tribunal du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI – Massagué Marín (Chef), T‑232/00, Rec. p. II‑2749, point 42].
39 Si l’opposant ne produit pas les preuves et pièces justificatives à l’appui de l’opposition ainsi que leur traduction dans la langue de procédure de l’opposition avant l’expiration du délai imparti à cet effet par l’Office, ce dernier peut légitimement rejeter l’opposition comme non fondée à moins qu’il ne puisse statuer sur celle-ci autrement en se fondant sur des preuves éventuellement déjà à sa disposition, conformément à la règle 20, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95. Le rejet de l’opposition dans ce cas n’est pas seulement lié au non-respect par l’opposant du délai imparti par l’Office, mais constitue également la conséquence de la non-satisfaction d’une condition de fond de l’opposition, dès lors que l’opposant, en omettant de produire dans le délai les preuves et pièces justificatives pertinentes, production par ailleurs nécessaire au regard des motifs exposés au point ci-dessus, ne réussit pas à démontrer l’existence des faits ou des droits sur lesquels son opposition est basée (arrêt Chef, cité au point 38 ci-dessus, point 44).
40 La requérante se borne à prétendre que les éléments de preuve qu’elle a fournis satisfont à la règle 16 du règlement n° 2868/95 et que l’opposition devait en conséquence être accueillie.
41 Il convient au préalable de constater que les documents et traductions relatifs aux marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition, annexés à la requête, produits pour la première fois devant le Tribunal et qui n’ont donc pas pu être analysés par la chambre de recours, ne peuvent être pris en considération. Il convient donc de les écarter sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal ECOPY, cité au point 24 ci-dessus, points 45 à 49, et du 5 mars 2003, Alcon/OHMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T‑237/01, Rec. p. II‑411, points 61 et 62].
42 Il doit être constaté, ensuite, que l’argumentation de la requérante ne peut pas conduire à l’annulation de la décision attaquée.
43 En effet, à supposer même, ce qui est loin d’être démontré par la requérante, que les documents fournis à l’Office remplissent les exigences de la règle 16 du règlement n° 2868/95, à l’inverse de ce qui ressort de la décision attaquée, une telle constatation n’invaliderait pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les éléments de preuves fournis ne permettent pas, en l’absence de traduction, de vérifier le statut légal et la propriété des marques antérieures invoquées.
44 La chambre de recours a essentiellement constaté que «[la requérante] n’a[vait] pas soumis, dans le délai octroyé par la division d’opposition, une traduction du document fourni comme preuve de sa propriété et de l’existence de l’enregistrement allemand, pas plus qu’une traduction suffisante du certificat d’enregistrement danois, sur lesquels elle fond[ait] son opposition» (décision attaquée, point 39). En particulier, cette absence de traduction n’a pas permis de lever les doutes de l’intervenante, de la division d’opposition et de la chambre recours en ce qui concerne l’origine des documents fournis, le titulaire réel des marques invoquées ou l’étendue exacte de ces marques.
45 En conséquence, le manquement reconnu par la requérante à la règle 17 du règlement n° 2868/95 pouvait justifier le rejet par la chambre de recours du recours introduit devant elle, dès lors que ce manquement n’a pas permis à l’intervenante d’exercer ses droits de la défense dans la procédure inter partes et à la chambre de recours de s’assurer, avec une certitude suffisante, de la réalité des droits invoqués.
46 Dès lors, il convient de rejeter le présent recours comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
47 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’Office et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2003.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. Pirrung
1 – Langue de procédure: l'anglais. Top
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