Ordonnance du Tribunal
Affaire T-94/02
Hugo Boss AG
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
«Marque communautaire – Procédure juridictionnelle – Substitution d'une partie au litige – Transfert des droits du demandeur d'une marque communautaire»
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 5 mars 2004
Sommaire de l'ordonnance
1. Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge communautaire – Transfert du droit de propriété intellectuelle en cause – Substitution de l’ayant cause à l’ancien titulaire du droit – Nécessité d’une ordonnance du Tribunal
(Statut de la Cour de justice, art. 40; règlement de procédure du Tribunal, art. 115, 116 et 134; règlement du Conseil nº 40/94, art. 63)
Dès lors que, dans une situation où une partie à la procédure devant une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), qui est, à la suite de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, devenue partie devant ce dernier, cède le droit de propriété intellectuelle concerné par le litige postérieurement à la décision de la chambre de recours, ni le statut de la Cour de justice ni le règlement de procédure du Tribunal ne contiennent des dispositions régissant explicitement cette situation, et que la possibilité pour le nouveau titulaire du droit d’intervenir conformément à l’article 40 du statut et aux articles 115 et 116 du règlement de procédure n’est pas suffisante, à tous les égards, pour tenir compte de la situation particulière des parties à un litige relevant du domaine de la propriété intellectuelle, il y a lieu d’admettre la possibilité, pour l’ayant cause de la partie devant la chambre de recours, de se substituer à celle-ci dans le cadre de la procédure devant le Tribunal en tant que partie intervenante au titre de l’article 134 du règlement de procédure.
Cette substitution ne peut, toutefois, être admise que par une ordonnance du Tribunal prenant en considération la prise de position de l’ancien titulaire du droit et des autres parties au litige. Compte tenu de ce qu’il s’agit, pour l’essentiel, de la décision d’admettre une nouvelle partie au litige, il y a lieu, en outre, d’appliquer, par analogie, les dispositions procédurales des articles 115 et 116 du règlement de procédure.
(cf. points 15-16, 20, 24-25, 27, 32)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
5 mars 2004(1)
«Marque communautaire – Procédure juridictionnelle – Substitution d'une partie au litige – Transfert des droits du demandeur d'une marque communautaire»
Dans l'affaire T-94/02,
Hugo Boss AG, établie à Metzingen (Allemagne), représentée par Me E. Baud, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Waelbroeck, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'intervenant devant le Tribunal étantDelta Holding SA, anciennement Delta Protypos Biomichania Galaktos SA, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me P. Kanellopoulos, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 décembre 2001 (affaire R 53/2001-4), relative à une procédure d'opposition entre Hugo Boss AG et Delta Protypos Biomichania Galaktos SA,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre)
composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et arguments des parties
1 Le 12 août 1996, Delta Holding SA, anciennement Delta Protypos Biomichania Galaktos SA (ci-après «Delta Holding»), a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«Office»).
2 Le 29 mai 1998, la requérante a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition ayant été rejetée, la requérante a formé un recours auprès de l’Office, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.
3 Le recours a été rejeté par décision de la quatrième chambre de recours de l’Office du 12 décembre 2001.
4 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 27 mars 2002, la requérante a formé un recours contre la décision de la chambre de recours.
5 Le 26 août 2002, Delta Holding a déposé un mémoire en réponse.
6 Le 12 août 2002, Delta Biomichania Pagatou SA, également dénommée Delta Ice Cream SA (ci-après «Delta Ice Cream»), a demandé à intervenir au titre de l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal, dans la présente affaire, à l’appui des conclusions de Delta Holding.
7 Delta Ice Cream a exposé qu’elle est une filiale de Delta Holding et que, dans le cadre d’une restructuration intervenue en 2002, la demande de marque communautaire lui a été transférée par Delta Holding. Cela a été confirmé par un accord du 29 avril 2002, notifié à l’Office le 5 juin 2002. Ce transfert a été enregistré à l’Office le 25 juillet 2002, conformément aux articles 17 et 24 du règlement n° 40/94.
8 Dans ses observations sur la demande d’intervention, l’Office a invité le Tribunal à déclarer que Delta Ice Cream pouvait participer à la procédure devant le Tribunal en tant que partie intervenante au titre de l’article 134 du règlement de procédure. L’Office a souligné les désavantages qui résulteraient de l’admission du nouveau titulaire des droits liés à la demande de marque en tant que partie intervenante au titre de l’article 40 du statut de la Cour et des articles 115 et 116 du règlement de procédure.
9 Invitée à préciser le but de sa demande d’intervention, Delta Ice Cream a indiqué qu’elle souhaitait participer à la procédure devant le Tribunal en tant que partie intervenante au titre de l’article 134 du règlement de procédure, à la place de Delta Holding. À titre subsidiaire, elle a demandé à être admise à intervenir à l’appui des conclusions de Delta Holding, conformément aux articles 115 et 116 du règlement de procédure. Elle a, en outre, demandé, pour le cas où sa substitution à Delta Holding dans la présente procédure serait admise, que toutes les observations et preuves déposées par Delta Holding soient considérées comme ayant été déposées par Delta Ice Cream.
10 Les autres parties à la procédure ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande ainsi précisée.
11 Delta Holding a indiqué ne pas avoir d’objection à ce qu’elle soit substituée, dans le cadre de la présente procédure, par Delta Ice Cream. L’Office a marqué son accord sur la demande de Delta Ice Cream de se substituer à Delta Holding. La requérante n’a pas déposé d’observations.
En droit
12 Le recours au titre de l’article 63 du règlement n° 40/94 est ouvert, selon l’article 63, paragraphe 4, dudit règlement, à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.
13 Selon l’article 134, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante peuvent participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenants et disposent, à ce titre, des mêmes droits procéduraux que les parties principales.
14 Par ailleurs, les personnes justifiant d’un intérêt à la solution du litige peuvent être admises à intervenir dans la procédure par ordonnance conformément à l’article 40 du statut et aux articles 115 et 116 du règlement de procédure.
15 Ni le statut de la Cour ni le règlement de procédure du Tribunal ne contiennent des dispositions régissant explicitement la situation dans laquelle une partie à la procédure devant la chambre de recours cède le droit de propriété intellectuelle concerné par le litige postérieurement à la décision de la chambre de recours. En particulier, aucune disposition ne prévoit la possibilité, pour le nouveau titulaire du droit, de se substituer au cédant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
16 Certes, la possibilité d’intervenir conformément à l’article 40 du statut et aux articles 115 et 116 du règlement de procédure est, en tout état de cause, ouverte au nouveau titulaire du droit. Cette possibilité n’est cependant pas suffisante, à tous les égards, pour tenir compte de la situation particulière des parties à un litige relevant du domaine de la propriété intellectuelle.
17 En effet, ainsi qu’il est reconnu par l’article 53, deuxième alinéa, du statut, le contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle présente des spécificités qui nécessitent des dérogations à certaines dispositions régissant la procédure devant le Tribunal. Comme le relève, à juste titre, l’Office, les dispositions particulières du titre quatrième du règlement de procédure concernant le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle ont été adoptées afin de tenir compte desdites spécificités. L’une de ces spécificités réside dans le fait que ce contentieux concerne, pour ce qui est des procédures d’opposition, des litiges entre personnes privées. À cette fin, ont été adoptées, notamment, des règles spécifiques sur les droits procéduraux des intervenants. Ainsi, l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure confère, aux parties à la procédure devant la chambre de recours, autres que la partie requérante, une position procédurale équivalente à celle des parties principales. Cette disposition déroge ainsi à l’article 40, quatrième alinéa, du statut, selon lequel les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties principales. Or, les intervenants au titre de l’article 134 du règlement de procédure peuvent non seulement soutenir les conclusions d’une partie principale, mais également formuler des conclusions et des moyens autonomes par rapport à ceux des parties principales.
18 Si l’ayant cause d’une partie devant la chambre de recours ne pouvait participer au litige que dans le cadre d’une intervention au titre de l’article 40 du statut et des articles 115 et 116 du règlement de procédure, la défense de ses droits pourrait être compromise du fait que sa position dans la procédure devant le Tribunal n’est pas équivalente à celle des parties principales, alors que l’ancien titulaire du droit peut ne plus avoir d’intérêt, à la suite de la cession, à assurer cette défense de manière efficace.
19 Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de la cession des droits liés à une demande de marque communautaire, l’application de l’article 40 du statut et des articles 115 et 116 du règlement de procédure à l’ayant cause de la partie devant la chambre de recours aurait en outre comme conséquence de créer une disparité entre le statut de cet ayant cause devant l’Office, où il est considéré comme le nouveau titulaire de la demande de marque communautaire et, en tant que tel, partie à part entière à la procédure d’opposition, et son statut devant le Tribunal. Enfin, l’application de ces dispositions aurait comme conséquence de créer une discordance entre la situation du nouveau titulaire du droit de propriété intellectuelle sur le fond et sa situation dans la procédure devant le juge communautaire.
20 Par conséquent, il y a lieu d’admettre la possibilité, pour l’ayant cause de la partie devant la chambre de recours, de se substituer à celle-ci dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
21 Contrairement à ce que préconise l’Office, il n’est cependant pas possible d’admettre qu’une telle substitution ait lieu de plein droit dès lors que le transfert du droit en cause a été enregistré auprès de l’Office.
22 Certes, la jurisprudence a reconnu qu’une action engagée par une partie peut être poursuivie par l’ayant cause à titre universel de celle-ci, notamment dans le cas du décès d’une personne physique ou dans le cas où une personne morale cesse d’exister alors que l’ensemble de ses droits et obligations sont transférés à un nouveau titulaire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 20 octobre 1983, Gutmann/Commission, 92/82, Rec. p. 3127, point 2; du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, points 13 à 18, et du 9 septembre 2003, Kik/OHMI, C-361/01 P, non encore publié au Recueil, point 19). Dans ces cas de figure, l’ayant cause se substitue de plein droit à la partie originelle.
23 Cette solution n’est cependant pas transposable à l’hypothèse d’un transfert à titre particulier d’un droit de propriété intellectuelle.
24 En premier lieu, le transfert d’un droit de propriété intellectuelle, qu’il soit effectué isolément ou dans le cadre du transfert d’une entreprise, n’affecte pas, en soi, l’existence ou la capacité d’ester en justice de l’ancien titulaire du droit. Dans ces conditions, et en l’absence de dispositions expresses le prévoyant, cet ancien titulaire ne peut pas être privé de sa qualité de partie à la procédure devant le Tribunal, sauf s’il a eu la possibilité de prendre position à ce sujet et n’a pas soulevé d’objections.
25 En deuxième lieu, la substitution d’une partie à une autre au cours de la procédure devant le Tribunal peut porter atteinte à des intérêts légitimes des autres parties au litige. Par conséquent, cette substitution ne peut pas intervenir sans que celles-ci aient été entendues.
26 En troisième lieu, les litiges portés devant le Tribunal ne visent pas uniquement les droits de propriété intellectuelle existant au niveau communautaire, tels que les marques communautaires ou les droits liés aux demandes d’enregistrement de telles marques, mais peuvent également concerner les droits de propriété intellectuelle reconnus sur la base du droit des États membres. Or, la position de l’ayant cause ne peut pas être différente selon que le droit qui lui a été transféré est un droit existant au niveau communautaire ou au niveau national. Les conditions de la validité et de l’opposabilité aux tiers du transfert d’un droit de propriété intellectuelle garanti par le droit national d’un État membre sont régies par ce dernier. Le Tribunal ne peut pas toujours aisément vérifier si ces conditions sont remplies. Admettre, dans ces conditions, une substitution de plein droit créerait une incertitude quant aux parties à la procédure devant le Tribunal, susceptible de produire des conséquences néfastes.
27 Par conséquent, la substitution ne peut être admise que par une ordonnance du Tribunal. Compte tenu de ce qu’il s’agit, pour l’essentiel, de la décision d’admettre une nouvelle partie au litige, il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions procédurales des articles 115 et 116 du règlement de procédure.
28 Ainsi, la demande de l’ayant cause de se substituer à l’ancien titulaire doit être présentée dans les délais prévus à l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure et répondre, mutatis mutandis, aux exigences formelles résultant du paragraphe 2 de cette disposition.
29 Par analogie avec l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure, il y a lieu de signifier la demande de substitution aux parties et de les mettre en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales sur celle-ci. Étant donné que l’ancien titulaire du droit cesse d’être partie à la procédure devant le Tribunal en cas de substitution, cette dernière ne peut intervenir lorsqu’il s’y oppose. Dans cette hypothèse, l’ayant cause peut être admis à intervenir au titre de l’article 40 du statut. Cette possibilité lui est également ouverte lorsqu’il apparaît que la substitution n’est pas appropriée, soit parce qu’elle porterait atteinte à des intérêts légitimes des autres parties d’une manière qui n’est pas justifiée par les intérêts légitimes de l’ancien titulaire et de l’ayant cause, soit pour d’autres motifs.
30 Par analogie avec l’article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, l’ordonnance qui se prononce sur la demande de substitution est prise soit par le président de la chambre à laquelle l’affaire est attribuée, soit, lorsque le président défère la décision à la chambre, par cette dernière.
31 L’ayant cause doit accepter le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution. En particulier, il est lié par les actes de procédure éventuellement accomplis par l’ancien titulaire. Le cas échéant, l’autorisation de déposer une duplique peut lui être accordée conformément à l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, mais la seule substitution n’est pas en soi suffisante pour justifier une telle autorisation. En tout état de cause, l’ayant cause qui a été admis à se substituer à l’ancien titulaire du droit conformément aux principes exposés ci-dessus peut défendre sa position à l’audience.
32 En l’espèce, Delta Holding, l’ancien titulaire des droits liés à la demande de marque communautaire, a déclaré ne pas avoir d’objections à la substitution, et l’Office a marqué son accord sur celle-ci. La requérante n’a pas soulevé d’objections. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que Delta Ice Cream se substitue à Delta Holding en tant que partie intervenante au titre de l’article 134 du règlement de procédure.
Sur les dépens
33 La présente demande en intervention revêtant l’aspect d’un incident de procédure, les dépens sont réservés.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1) Delta Biomichania Pagatou SA est admise en tant que partie intervenante au titre de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal à la place de Delta Holding SA, anciennement Delta Protypos Biomichania Galaktos SA.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 5 mars 2004.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. Pirrung
1 – Langue de procédure: l'anglais. Top
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