Avis juridique important
Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 janvier 2002. - Association contre l'horaire d'été (ACHE) contre Conseil de l'Union européenne et Parlement européen. - Recours en annulation - Directive 2000/84/CE - Heure d'été - Qualité pour agir - Association - Irrecevabilité. - Affaire T-84/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-00099
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision prise sous l'apparence d'une directive - Recours d'une association - Conditions - Irrecevabilité
rt. 230, alinéa 4, CE)
Sommaire$$Si l'article 230, quatrième alinéa, CE ne traite pas expressément de la recevabilité des recours en annulation introduits à l'encontre d'une directive, cette seule circonstance ne suffit pas pour déclarer irrecevables de tels recours. Il convient de rechercher si la directive attaquée ne constitue toutefois pas une décision concernant directement et individuellement la partie requérante, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, même si cette décision a été prise sous l'apparence d'une directive. En effet, les institutions communautaires ne sauraient exclure, par le seul choix de la forme de l'acte en cause, la protection juridictionnelle qu'offre aux particuliers cette disposition du traité.
Un sujet autre que le destinataire d'une décision ne saurait prétendre être concerné individuellement, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, que si cette décision l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle du destinataire.
Une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d'une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie et, par conséquent, n'est pas recevable à introduire un recours en annulation lorsque ses membres ne sauraient le faire à titre individuel. Toutefois, l'existence de circonstances particulières, telles que le rôle joué par une association dans le cadre d'une procédure ayant conduit à l'adoption d'un acte au sens de l'article 230 CE, peut justifier la recevabilité d'un recours introduit par une association dont les membres ne sont pas directement et individuellement concernés par cet acte.
( voir points 23-25 )
PartiesDans l'affaire T-84/01,
Association contre l'heure d'été, anciennement Association contre l'horaire d'été, ayant son siège à Marly-le-Roy (France), représentée par Me C. Lepage, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. C. Pennera et Mme M. Goméz-Leal, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
et
Conseil de l'Union européenne, représenté par M. A. Lopes Sabino, en qualité d'agent,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande d'annulation de la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 janvier 2001, concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (JO L 31, p. 21),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. R. M. Moura Ramos, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtCadre juridique et procédure
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2001, la requérante, une association créée dans le but d'attirer l'attention du public sur les méfaits du changement d'heure et d'obtenir la suppression de l'heure d'été, a introduit un recours au titre de l'article 230, quatrième alinéa, CE, par lequel elle demande l'annulation de la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 janvier 2001, concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (JO L 31, p. 21).
2 Cette directive a pour objet l'harmonisation des dates de début et de fin de la période de l'heure d'été entre les États membres. Elle précise en son considérant 2 qu'étant donné que les États membres appliquent des dispositions relatives à l'heure d'été il est important pour le fonctionnement du marché intérieur de continuer à fixer une date et une heure communes pour le début et la fin de la période de l'heure d'été valables dans l'espace communautaire.
3 Cette directive précise en son article 7 que «[l]es États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001».
4 Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal le 25 juin et le 13 juillet 2001, le Parlement et le Conseil ont, chacun, soulevé une exception d'irrecevabilité en vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure.
5 Le 26 septembre 2001, la requérante a déposé son mémoire en réplique, contenant ses observations sur les exceptions d'irrecevabilité, au greffe du Tribunal.
Conclusions des parties
6 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter l'exception d'irrecevabilité;
- annuler la directive 2000/84;
- condamner les parties défenderesses aux dépens.
7 Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours irrecevable, sans engager le débat au fond;
- condamner la partie requérante aux dépens.
8 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme irrecevable;
- en cas de rejet de l'exception d'irrecevabilité, rejeter la requête au motif qu'elle n'est pas fondée;
- condamner la requérante aux dépens de l'instance.
En droit
9 En vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par l'examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
10 Le Parlement invoque, tout d'abord, au soutien de son exception d'irrecevabilité, la circonstance qu'au moment de l'introduction du recours la requérante n'avait ni la capacité à agir en justice, ni la personnalité juridique. Par ailleurs, le Parlement allègue que rien n'indique que la situation de la requérante ait été régularisée dans le délai de recours, ce qui, selon la jurisprudence, rendrait le recours irrecevable (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8).
11 Le Parlement allègue, ensuite, que, lors de l'adoption de la directive 2000/84, la requérante n'avait pas encore la personnalité morale, ses statuts datant du 31 mars 2001. N'existant pas au jour de l'adoption de cette directive, la requérante ne saurait prétendre qu'elle est une personne morale directement et individuellement concernée par celle-ci.
12 En outre, selon le Parlement, la requérante n'est, en toute hypothèse, pas concernée directement par la directive 2000/84, car même si les États membres ne disposent pas d'une marge d'appréciation lors de l'adoption des mesures nationales de mise en oeuvre, cela n'implique pas automatiquement que la requérante soit directement concernée par ces dispositions. La directive en cause ne faisant que fixer une date et une heure communes pour le début et la fin de la période de l'heure d'été, elle ne produirait pas, par elle-même, des effets sur la situation juridique de la requérante. Cette directive n'imposerait aucune obligation particulière à la charge de la requérante et ne porterait atteinte à aucun droit dont la requérante était titulaire avant son adoption.
13 Le Parlement fait valoir enfin, que la requérante n'est pas concernée individuellement. Se référant à l'ordonnance de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil (C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 41), et à l'ordonnance du Tribunal du 26 mars 1999, Biscuiterie-confiserie LOR et Confiserie du Tech/Commission (T-114/96, Rec. p. II-913, point 30), le Parlement estime qu'un acte normatif ne peut concerner individuellement la requérante que pour autant qu'il porte atteinte aux droits spécifiques de celle-ci. S'agissant de la fixation des dates de début et de fin de la période de l'heure d'été, la partie requérante ne pourrait pas se prévaloir de l'existence d'un droit spécifique ou de circonstances particulières susceptibles de justifier un intérêt individuel qui serait distinct de celui que toute autre personne pourrait faire valoir.
14 Le Conseil invoque, tout d'abord, la nature de la directive 2000/84. Il fait valoir, à cet égard, que cette directive est un acte de portée générale, qui est adressé à tous les États membres et qui affecte d'une façon identique toutes les personnes physiques et morales dans l'ensemble de la Communauté. Par conséquent, la directive 2000/84 présenterait toutes les caractéristiques d'une directive et ne pourrait, dès lors, en principe, être attaquée par un particulier.
15 Le Conseil invoque, ensuite, que, en toute hypothèse, ce n'est que si les conditions prévues à l'article 230, quatrième alinéa, CE sont remplies qu'un particulier peut agir contre une directive. Le Conseil soutient que la requérante n'est concernée ni directement ni individuellement par les dispositions de la directive 2000/84.
16 Pour établir que la requérante n'est pas directement affectée, le Conseil se réfère à l'arrêt du Tribunal du 27 juin 2000, Salamander e.a./Parlement et Conseil (T-172/98, T-175/98 à T-177/98, Rec. p. II-2487, point 52), aux termes duquel il apparaîtrait que la condition selon laquelle le particulier doit être directement concerné par la mesure communautaire attaquée requiert que cette dernière produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu'elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre. Selon le Conseil, la directive 2000/84 n'imposant aucune obligation à la requérante, elle ne la concernerait pas directement.
17 Le Conseil relève, ensuite, que la requérante n'est pas individuellement concernée. À cet égard, il fait observer que la directive 2000/84 n'affecte pas la requérante d'une manière qui la caractérise par rapport à toute autre personne et l'individualise de manière analogue au destinataire d'une mesure. Cette directive produirait des effets juridiques d'une manière générale et abstraite et elle concernerait la requérante ni plus ni moins que toute autre personne physique ou morale. La circonstance qu'il existe prétendument un préjudice subi ou à subir ne saurait, à elle seule, suffire pour conférer à un requérant la qualité pour agir, dès lors qu'un tel préjudice peut affecter, de manière générale et abstraite, un grand nombre de justiciables qui ne sauraient être déterminés a priori de façon à être individualisés d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une décision le serait (ordonnance du Tribunal du 9 août 1995, Greenpeace e.a./Commission, T-585/93, Rec. p. II-2205, point 51).
18 La requérante allègue que, contrairement à ce qu'affirme le Parlement, elle a été fondée en 1983. La déclaration de modification, telle que publiée au Journal officiel de la République française du 26 mai 2001, aux termes de laquelle il apparaîtrait, notamment, que la dénomination de la requérante a été modifiée en «Association contre l'heure d'été» n'aurait aucun effet ni sur la personnalité morale, ni sur la capacité à agir de la requérante, celle-ci disposant de l'une comme de l'autre depuis sa fondation en 1983.
19 La requérante fait valoir, que selon une jurisprudence bien établie, et notamment aux termes de l'ordonnance Greenpeace e.a./Commission, précitée, les associations ont qualité pour agir devant le Tribunal.
20 Elle estime, ensuite, qu'une directive est susceptible d'être invoquée par un particulier dans le cadre d'un recours en annulation, dès lors que la décision entreprise concerne directement et individuellement la requérante (arrêts de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89, Rec. p. I-2501 et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853, point 19; ordonnance du Tribunal du 11 janvier 1995, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori/Conseil, T-116/94 Rec. p. II-1, point 26).
21 Pour établir qu'elle est directement concernée par la directive 2000/84, la requérante relève que les États membres n'ont pas de marge d'appréciation lors de l'adoption des mesures nationales de mise en oeuvre de cette directive. Or, lorsque l'acte attaqué n'exige aucune mesure d'exécution étatique pour son application en droit interne, il est réputé concerner directement les particuliers (arrêts de la Cour du 31 mars 1977, Exportation des sucres/Commission, 88/76, Rec. p. 709, et du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138/79, Rec. p. 3333).
22 Pour soutenir qu'elle est individuellement concernée, la requérante allègue en substance qu'elle a été créée dans le but de lutter contre l'instauration d'un système de changement d'heure en été et qu'elle rassemble toutes les personnes et les corps de métiers qui contestent le passage à l'heure d'été. De ce seul fait, elle ne pourrait qu'avoir un intérêt direct et certain à agir contre la directive 2000/84 qui a pour objet d'étendre le changement d'heure.
Appréciation du Tribunal
23 Il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que si l'article 230, quatrième alinéa, CE ne traite pas expressément de la recevabilité des recours en annulation introduits à l'encontre d'une directive, il ressort néanmoins de la jurisprudence de la Cour que cette seule circonstance ne suffit pas pour déclarer irrecevables de tels recours. Ainsi, dans son ordonnance Asocarne/Conseil, précitée, la Cour, après avoir constaté que l'acte attaqué était une directive, a recherché s'il ne s'agissait toutefois pas d'une décision concernant directement et individuellement la partie requérante, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, même si cette décision avait été prise sous l'apparence d'une directive. En effet, les institutions communautaires ne sauraient exclure, par le seul choix de la forme de l'acte en cause, la protection juridictionnelle qu'offre aux particuliers cette disposition du traité (voir, notamment, ordonnance du Tribunal du 30 septembre 1997, Federolio/Commission, T-122/96, Rec. p. II-1559, point 50).
24 Aux termes d'une jurisprudence constante, un sujet autre que le destinataire d'une décision ne saurait prétendre être concerné individuellement, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, que si cette décision l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire (voir notamment, arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, UEAPME/Conseil, T-135/96, Rec. p. II-2335, point 69).
25 Par ailleurs, selon la jurisprudence, une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d'une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie et, par conséquent, n'est pas recevable à introduire un recours en annulation lorsque ses membres ne sauraient le faire à titre individuel (voir, notamment, ordonnance Greenpeace e.a./Commission, précitée, point 59 et la jurisprudence citée). Toutefois, la jurisprudence a précisé que l'existence de circonstances particulières, telles que le rôle joué par une association dans le cadre d'une procédure ayant conduit à l'adoption d'un acte au sens de l'article 230 CE, peut justifier la recevabilité d'un recours introduit par une association dont les membres ne sont pas directement et individuellement concernés par cet acte (voir, notamment, arrêt de la Cour du 2 février 1988, Van der Kooy e.a/Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, points 21 à 24).
26 Dans le cas d'espèce, la requérante ne démontre ni n'allègue que ses membres sont atteints par la directive 2000/84 en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire. Elle ne démontre ni n'allègue davantage l'existence de circonstances particulières qui justifieraient la recevabilité de son recours alors même que ses membres ne seraient pas directement et individuellement concernés par cette directive.
27 Dans ces circonstances, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par le Parlement et le Conseil, il y a lieu de conclure que le recours est irrecevable.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
28 En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement et du Conseil.
DispositifPar ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
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