Ordonnance du Tribunal
Affaire T-120/03
Synopharm GmbH & Co. KG
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur(marques, dessins et modèles) (OHMI)
«Marque communautaire – Opposition – Retrait de l'opposition – Non-lieu à statuer»
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 9 février 2004
Sommaire de l'ordonnance
1. Marque communautaire – Procédure de recours – Recours introduit à l’encontre du rejet d’une demande de marque intervenu à la suite d’une opposition – Retrait de l’opposition – Recours devenu sans objet – Non-lieu à statuer
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 113; règlement du Conseil nº 40/94, art. 63)
2. Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Retrait de l’opposition – Admissibilité à tout moment
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 42 à 44)
3. Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge communautaire – Compétence du Tribunal – Injonction adressée à l’Office – Exclusion
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63, § 6)
1. Le retrait de l’opposition formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire rend sans objet le recours introduit devant le Tribunal contre la décision d’une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ayant rejeté la demande de marque en raison de l’opposition, de sorte que, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, il n’y a plus lieu pour le Tribunal de statuer.
En effet, lorsque l’opposition est retirée au cours de la procédure devant la chambre de recours ayant pour objet une décision statuant sur l’opposition ou au cours de la procédure devant le juge communautaire ayant pour objet une décision statuant sur un recours formé auprès de l’Office contre la décision statuant sur l’opposition, le fondement de la procédure disparaît, celle-ci devenant ainsi sans objet.
(cf. points 18, 20, 24)
2. Dans une procédure d’opposition formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire en vertu des articles 42 et suivants du règlement nº 40/94, l’opposition peut en principe être retirée à tout moment. S’il est vrai, en effet, qu’à l’article 44, paragraphe 1, première phrase, du règlement nº 40/94 le législateur n’a expressément prévu la possibilité d’un retrait que pour la demande de marque, le demandeur de marque et l’opposant sont toutefois placés, selon l’économie du règlement, sur un pied d’égalité dans la procédure d’opposition, de sorte que cette égalité vaut pour la faculté de retrait des actes de procédure.
(cf. point 19)
3. Dans le cadre d’un recours introduit devant le juge communautaire contre la décision d’une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ce dernier est tenu, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement nº 40/94, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’ordonnance ou de l’arrêt dudit juge. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’Office une injonction.
(cf. point 23)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
9 février 2004(1)
«Marque communautaire – Opposition – Retrait de l'opposition – Non-lieu à statuer»
Dans l'affaire T-120/03,
Synopharm GmbH & Co. KG, représentée par Me G. Hodapp, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Schneider et U. Pfleghar, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étantPentafarma – Sociedade Técnico-Medicinal Lda, représentée par Me J. Pereira da Cruz, avocat,
partie intervenante,
ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 janvier 2003 (affaire R 44/2002-3), dans le cadre de la procédure d'opposition entre Synopharm GmbH & Co. KG et Pentafarma – Sociedade Técnico-Medicinal Lda,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre)
composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 24 octobre 1997, la requérante a présenté une demande de marque verbale communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«Office»), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal DERMASYN.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, c’est-à-dire:
– «Produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir bases cosmétiques et dermatologiques de recettes pour applications cosmétiques et dermatologiques», relevant de la classe 1;
– «Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons, dentifrices», relevant de la classe 3;
– «Médicaments, produits et préparations pharmaceutiques et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical, emplâtres et matériel pour pansements, produits désinfectants pour le corps humain; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides», relevant de la classe 5.
4 Cette demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 20 juillet 1998 (no 54/98, p. 557).
5 Le 20 octobre 1998, Pentafarma – Sociedade Técnico-Medicinal Lda a formé opposition, au titre de l’article 42 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 40/94, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 1, 3 et 5, tels qu’ils figurent dans la demande de marque. L’opposition était fondée sur l’existence de la marque verbale DERMAZIL, enregistrée au Portugal pour des produits relevant de la classe 5, à savoir les «produits et préparations pharmaceutiques, médicaments pour la médecine humaine et médicaments à usage vétérinaire, produits hygiéniques et désinfectants».
6 Par décision du 11 octobre 2001, la division d’opposition de l’Office a partiellement fait droit à l’opposition et rejeté la demande de marque pour certains produits relevant des classes 3 («cosmétiques, savons et dentifrices») et 5 («médicaments, produits pharmaceutiques et sanitaires; substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides»).
7 Par décision du 15 janvier 2003 (ci-après la «décision attaquée»), la troisième chambre de recours de l’Office a annulé la décision de la division d’opposition en tant qu’elle avait rejeté la demande d’enregistrement de la marque verbale en cause pour les «produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides» relevant de la classe 5 et a rejeté le recours de la requérante pour le surplus.
Procédure
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2003, la requérante a introduit le présent recours.
9 Le 19 juin 2003, l’allemand a été retenu comme langue de procédure dans le présent recours, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
10 Par lettre du 7 juillet 2003, l’Office a informé le Tribunal de ce que la partie intervenante, par lettre du 8 mai 2003, lui avait fait part d’un accord entre les parties et avait, en conséquence, retiré son opposition. L’Office considère dès lors qu’il n’y a plus lieu de statuer, conformément à l’article 113 du règlement de procédure.
11 Par lettre du 10 septembre 2003, la requérante a présenté ses observations sur la lettre de l’Office.
12 Par lettre du 6 octobre 2003, l’Office a répondu aux observations de la requérante.
Sur le non-lieu à statuer
Arguments des parties
13 L’Office indique que, l’opposition ayant été valablement retirée, le recours est devenu sans objet et il n’y a plus lieu de statuer dans la présente affaire, conformément à l’article 113 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, non encore publiée au Recueil).
14 L’Office souligne que, tant que le Tribunal est saisi du recours, il ne peut pas faire avancer la procédure d’enregistrement. Toutefois, l’Office indique qu’il prendra les mesures que comporte l’exécution de l’ordonnance ou l’arrêt du Tribunal.
15 La requérante marque son désaccord avec le raisonnement de l’Office, selon lequel, l’opposition ayant été retirée, le présent recours serait devenu sans objet. En effet, le retrait de l’opposition aurait pour conséquence de priver de fondement juridique la décision de la chambre de recours dans son intégralité. Il découlerait du règlement no 40/94 un droit à l’enregistrement au profit du demandeur de la marque, en l’absence de motifs absolus ou relatifs de refus au sens des articles 7 et 8 de ce règlement. Ce droit à l’enregistrement serait fondé sur le fait que, en vertu de l’article 24 du règlement no 40/94, la demande même d’enregistrement d’une marque constitue un objet de propriété de l’entreprise. Or, le défaut d’enregistrement aboutirait au retrait d’un objet de propriété déjà acquis (à savoir la demande d’enregistrement de marque communautaire), sans motif juridique et, par suite, ferait obstacle à la libre circulation des capitaux et des marchandises, cette dernière comprenant la libre circulation des droits en cause.
16 La requérante relève, à l’appui de ses arguments, que, en vertu de l’article 45 du règlement no 40/94 et de la règle 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), si, en cas d’opposition, la procédure est éteinte par le retrait de l’opposition, l’Office doit alors inviter le demandeur à acquitter, dans un délai de deux mois à compter de cette communication, la taxe d’enregistrement et, dès lors, procède à l’enregistrement de la marque communautaire.
17 Enfin, la requérante conclut qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’inviter l’Office à procéder à l’enregistrement de la marque demandée.
Appréciation du Tribunal
18 Le Tribunal constate que le présent recours est devenu sans objet à la suite du retrait de l’opposition (voir ordonnance Sedonium, précitée, point 14). Il y a lieu de suivre en l’espèce le raisonnement tenu par le Tribunal aux points 15 à 18 de cette ordonnance.
19 Il convient de relever, en premier lieu, que l’opposition peut en principe être retirée à tout moment. Il est vrai qu’à l’article 44, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 40/94 le législateur n’a expressément prévu la possibilité d’un retrait que pour la demande de marque. Toutefois, étant donné que, selon l’économie du règlement no 40/94, le demandeur de marque et l’opposant sont placés sur un pied d’égalité dans la procédure d’opposition, il y a lieu de considérer que cette égalité vaut pour la faculté de retrait des actes de procédure.
20 En second lieu, il convient de considérer que, lorsque l’opposition est retirée au cours de la procédure devant la chambre de recours ayant pour objet une décision statuant sur l’opposition ou au cours de la procédure devant le juge communautaire ayant pour objet une décision statuant sur un recours formé auprès de l’Office contre la décision statuant sur l’opposition, le fondement de la procédure disparaît, celle-ci devenant ainsi sans objet.
21 Concernant la décision de la division d’opposition, le Tribunal constate que celle-ci n’a pas pris effet. Conformément à l’article 57, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 40/94, le recours formé auprès de l’Office a un effet suspensif. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’une décision susceptible de faire l’objet d’un tel recours, comme celle de la division d’opposition, ne prend effet que si, dans le délai visé à l’article 59, première phrase, du règlement no 40/94, aucun recours n’a été formé auprès de l’Office ou si un tel recours a été rejeté par une décision définitive de la chambre de recours. Or, en l’espèce, aucune de ces hypothèses ne se présente, étant donné que la décision attaquée n’a pas non plus pris effet. À cet égard, il ressort de l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 40/94 que les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 63, paragraphe 5, du règlement no 40/94 ou, si un recours devant la Cour de justice a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci. Or, en l’espèce, aucune de ces deux hypothèses ne se présente (voir, en ce sens, ordonnance Sedonium, précitée, points 15 à 18).
22 Par conséquent, la décision attaquée n’ayant pas pris effet, il n’y a pas lieu d’annuler celle-ci.
23 Quant aux conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal invite l’Office à procéder à l’enregistrement de la marque demandée, il y a lieu de noter que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge communautaire contre la décision d’une chambre de recours de l’Office, ce dernier est tenu, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement no 40/94, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’ordonnance ou de l’arrêt dudit juge. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’Office une injonction (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, point 19).
24 Dès lors, il suffit de conclure, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les dépens
25 L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure dispose que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
26 Dans les circonstances de l’espèce, il convient de relever que le non-lieu résulte d’un règlement amiable intervenu entre la requérante et l’intervenante et non d’un accord entre la requérante et la défenderesse. Dès lors, il y a lieu d’ordonner que la requérante et l’intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la défenderesse (voir ordonnance Sedonium, précitée, point 20).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1) Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours.
La requérante et l'intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la défenderesse.
Fait à Luxembourg, le 9 février 2004.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. Pirrung
1 – Langue de procédure: l'allemand. Top
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