Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire T-155/02,
VVG International Handelsgesellschaft mbH, établie à Salzbourg (Autriche),
VVG (International) Ltd, établie à Gibraltar (Royaume-Uni),
Metalsivas Metallwarenhandelsgesellschaft mbH, établie à Vienne (Autriche),
représentées par M e W. Schuler, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. zur Hausen et M me B. Eggers, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 560/2002 de la Commission, du 27 mars 2002, instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 85, p. 1),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, R. M. Moura Ramos et H. Legal, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtCadre juridique
1. Le 27 mars 2002, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 560/2002, instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 85 p. 1, ci-après le «règlement litigieux»). Le règlement litigieux instaure des contingents tarifaires durant six mois, pour quinze groupes de produits sidérurgiques, calculés sur la base de la moyenne du niveau annuel des importations dans la Communauté pendant les années 1999, 2000 et 2001, majorée de 10 %. Les contingents tarifaires étant mis en place pour six mois, ils ont été fixés à la moitié de cette moyenne majorée. Après épuisement desdits contingents, les quantités importées sont soumises au paiement de droits additionnels fixés pour chaque groupe de produits. Le règlement litigieux est entré en vigueur le 29 mars 2002.
2. Le règlement litigieux est fondé sur le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94 (JO L 349, p. 53, ci-après le «règlement de base»), et sur le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 (JO L 67, p. 89), modifié notamment par le règlement (CE) n° 1138/98 du Conseil, du 28 mai 1998 (JO L 159, p. 1).
3. L'article 8 du règlement de base se lit comme suit:
«1. Les dispositions du présent titre [Procédure communautaire d'enquête] n'empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 11 à 15 ou des mesures de sauvegarde provisoires conformément aux articles 16, 17 et 18.
Les mesures de sauvegarde provisoires sont prises:
─ lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un tort difficilement réparable, rendent nécessaire une mesure immédiate
et
─ qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve suffisants selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.
2. La durée de telles mesures ne peut excéder 200 jours.
[...]
4. La Commission procède immédiatement aux mesures d'enquête encore nécessaires.
5. S'il s'avère que les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées pour absence de dommage grave ou de menace de dommage grave, les droits de douane perçus en application de ces mesures sont remboursés d'office dans les meilleurs délais. La procédure prévue aux articles 235 et suivants du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire [JO L 302, p. 1] est d'application.»
4. Selon l'article 16, paragraphe 3, sous a), du règlement de base:
«Lors de la fixation d'un contingent, il est tenu compte notamment:
─ de l'intérêt de maintenir, autant que possible, les courants d'échanges traditionnels,
─ du volume des contrats qui ont été conclus à des conditions et selon des modalités normales avant l'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde, au sens du présent titre, si ces contrats ont été notifiés à la Commission par l'État membre intéressé,
─ du fait que la réalisation du but recherché par l'établissement du contingent ne doit pas être compromise.»
5. Aux termes de l'article 1 er du règlement litigieux:
«1. Un contingent tarifaire est ouvert à l'égard des importations à destination de la Communauté de chacun des 15 produits concernés spécifiés à l'annexe 3 (définis par référence à leurs codes NC) à partir de la date à laquelle le présent règlement entre en vigueur jusqu'à la veille du jour correspondant aux six mois suivant cette date.
2. Le droit de douane normal prévu pour ces produits dans le règlement (CEE) n° 2658/97 du Conseil, ou tout droit de douane préférentiel, continue à s'appliquer.
3. Les importations des produits en excédent du volume du contingent tarifaire correspondant spécifié à l'annexe 2, ou à défaut de demande en vue de bénéficier du contingent, sont soumises à un droit additionnel au taux spécifié à l'annexe 3 pour le produit considéré. Ce droit additionnel s'applique à la valeur en douane du produit importé.
[...]»
6. Le tableau figurant en annexe 2 du règlement litigieux indique notamment, sous la référence 4, l'évolution du volume des importations pour les produits plats en acier allié laminés à chaud au cours des années 1999, 2000 et 2001. Il en ressort que les importations en cause au cours de ces trois années se sont respectivement élevées à 25 719 tonnes, à 154 916 tonnes et à 468 000 tonnes.
7. Sous la référence 4 de l'annexe 3 du règlement litigieux, il est précisé que le contingent tarifaire pour les produits plats en acier allié laminés à chaud est de 23 778 tonnes nettes et que le taux du droit additionnel pour ces produits est fixé à 26 %.
8. Selon l'article 3 du règlement litigieux:
«Les contingents tarifaires sont administrés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévus aux articles [308 bis, 308 ter et 308 quater] du règlement (CE) n° 2454/93, modifi[é] en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001 [...]»
Faits et procédure
9. Les requérantes sont des sociétés dont l'activité consiste presque exclusivement à importer dans la Communauté des produits sidérurgiques visés par le règlement litigieux, en particulier des «produits plats en acier allié, laminés à chaud, coupés en plaques ou en coils» relevant de la référence 4 de l'annexe 3 du règlement litigieux. Elles achètent ces produits en grande quantité auprès de diverses aciéries établies dans des pays tiers et les revendent à des grossistes, des détaillants, des usines et des exploitants d'entrepôts établis dans l'Union européenne.
10. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2002, les requérantes ont introduit, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à obtenir l'annulation du règlement litigieux.
11. Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2002, elles ont également introduit une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution du règlement litigieux ou toute mesure provisoire de nature à leur permettre d'importer dans la Communauté, en sus du contingent tarifaire et en exonération de droits additionnels, 95 129 tonnes de produits plats en acier allié laminés à chaud relevant de la référence 4 au sens du règlement litigieux.
12. Le 12 juillet 2002, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre du recours en annulation au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal.
13. Compte tenu de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission dans la présente affaire, les parties ont été invitées dans le cadre de la procédure de référé à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, pour l'appréciation de la recevabilité du présent recours, de l'arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C-50/00 P, Rec. p. I-6677).
14. Les requérantes et la Commission ont répondu, respectivement, les 30 et 31 juillet 2002.
15. Par ordonnance du président du Tribunal du 8 août 2002, la demande en référé a été rejetée comme irrecevable et les dépens ont été réservés.
Conclusions des parties
16. Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
─ déclarer le recours recevable;
─ annuler le règlement litigieux sur la base de l'article 230 CE;
─ à titre subsidiaire, déclarer invalide l'inclusion du groupe de produits, sous la référence 4, «produits plats en acier allié laminés à chaud» dans les quinze groupes de produits visés par le règlement litigieux;
─ à titre subsidiaire, modifier le contingent fixé pour le groupe de produits «produits plats en acier allié laminés à chaud» en le portant à 468 000 tonnes (volume des importations en 2001);
─ à titre subsidiaire, modifier le contingent fixé pour le groupe de produits «produits plats en acier allié laminés à chaud» en le portant à 118 916 tonnes;
─ condamner la Commission aux entiers dépens de la procédure.
17. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
─ rejeter le recours comme manifestement irrecevable;
─ condamner les requérantes aux dépens.
Sur la recevabilité
18. En vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'exception d'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par l'examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
19. La Commission excipe de l'irrecevabilité du recours.
20. Premièrement, la Commission relève que le recours n'est pas recevable parce que le règlement litigieux constitue une réglementation générale à caractère normatif qui ne concerne aucune des requérantes à titre individuel et dont l'application concrète à leur égard ne peut produire d'effets juridiques que sur la base d'autres actes administratifs émanant des autorités douanières des États membres.
21. Deuxièmement, elle fait valoir que le règlement litigieux aurait une portée générale, dès lors qu'il s'adresse de manière identique à tous les importateurs futurs de certains produits dans la Communauté. Il serait, par essence, impossible de déterminer, au moment de l'adoption d'une telle mesure, quelles importations auront lieu, quel sera leur volume et quels importateurs les réaliseront.
22. Troisièmement, en réponse aux arguments avancés par les requérantes, la Commission précise que les circonstances ayant fondé la solution adoptée dans les arrêts de la Cour du 20 mars 1985, Timex/Conseil et Commission (264/82, Rec. p. 849, points 12 à 16), du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C-358/89, Rec. p. I-2501, point 17), et du Tribunal du 19 mai 1994, Air France/Commission (T-2/93, Rec. p. II-323, points 44 à 47), ainsi que du 11 juillet 1996, Métropole Télévision e.a./Commission (T-528/93, T-542/93, T-543/93 et T-546/93, Rec. p. II-649, point 61), cités par les requérantes, seraient visiblement inexistantes en l'espèce.
23. Quatrièmement, la Commission soutient que les requérantes n'ont pas fait état de circonstances particulières les distinguant des nombreux autres importateurs d'acier. Elle fait valoir que les requérantes n'ont même pas invoqué le fait d'être les importateurs les plus importants de produits sidérurgiques et le fait qu'elles assimilent leurs propres intérêts à ceux d'autres importateurs.
24. Cinquièmement, elle fait observer que, même en admettant que le règlement litigieux porte préjudice à la situation économique des requérantes, cela ne serait pas suffisant pour les distinguer des autres opérateurs (ordonnance du président du Tribunal du 15 juin 2001, Bactria/Commission, T-339/00 R, Rec. p. II-1721, points 81 et 82).
25. Ensuite, la Commission précise que, à la différence des circonstances ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission (11/82, Rec. p. 207), dans les circonstances de l'espèce elle n'avait aucunement l'obligation, lors de l'adoption du règlement litigieux, de prendre en considération les intérêts de certains opérateurs, en particulier ceux des requérantes.
26. Enfin, la Commission soutient que, à la différence de la requérante dans l'affa ire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission (T-177/01, Rec. p. II-2365), les requérantes dans la présente affaire auraient elles-mêmes confirmé pouvoir contester devant les juridictions autrichiennes les avis de recouvrement nationaux pouvant être émis sur la base du règlement litigieux, en utilisant tous les moyens disponibles en vertu du code fiscal autrichien.
27. Les requérantes soutiennent que le recours est recevable.
28. Premièrement, elles font valoir que le règlement litigieux les concerne individuellement, en raison du préjudice porté à leur position sur le marché, lequel les aurait contraintes à la ruine. Selon les requérantes, leurs contrats de livraison et d'achat auraient été annulés par leurs clients. Elles précisent que l'essentiel de leur activité est constitué par l'importation de produits sidérurgiques visés par le règlement litigieux, en particulier des produits relevant de la référence 4 de l'annexe 3, lesquels seraient soumis à un droit additionnel de 26 %. Les requérantes se réfèrent, notamment, aux arrêts Timex/Conseil et Commission, précité (points 12 à 16), Extramet Industrie/Conseil, précité (point 17), Air France/Commission, précité (points 44 à 47), et Métropole Télévision e.a./Commission, précité (point 61). Selon les requérantes, un particulier doit être considéré comme individuellement concerné par un acte communautaire, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, dès lors que, en raison des circonstances personnelles dans lesquelles il se trouve, cet acte a ou aura probablement de lourdes conséquences négatives pour ses intérêts. Au soutien de cet argument, elles citent les conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité (Rec. p. I-6681).
29. Deuxièmement, les requérantes ajoutent que le règlement litigieux enfreint l'obligation légale de prendre en compte les intérêts de certains opérateurs, notamment les intérêts spécifiques des parties requérantes. À cet égard, les requérantes se réfèrent, notamment, au point 67 de l'arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission (T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-2305).
30. Troisièmement, elles relèvent que le Tribunal est la seule institution judiciaire en mesure de leur apporter une protection judiciaire complète et effective contre le règlement litigieux, au motif que la procédure à suivre pour obtenir une protection contre l'avis de recouvrement national, par voie de renvoi préjudiciel, est trop longue et laborieuse. Au soutien de cet argument, elles citent l'arrêt Jégo-Quéré/Commission, précité.
31. Quatrièmement, les requérantes estiment que le règlement litigieux les concerne directement, étant donné qu'il n'appelle aucune mesure de transposition de la part des autorités nationales, lesquelles sont tenues d'en assurer la mise en œuvre immédiate. Elles rappellent que le règlement litigieux prévoit qu'il «est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre». Dans ce cadre, elles se réfèrent notamment à l'arrêt de la Cour du 29 mars 1979, NTN Toyo Bearing/Conseil (113/77, Rec. p. 1185, point 11).
Appréciation du Tribunal
32. L'article 230, quatrième alinéa, CE confère aux particuliers le droit d'attaquer toute décision qui, bien que prise sous l'apparence d'un règlement, les concerne directement et individuellement. L'objectif de cette disposition, selon une jurisprudence constante, est notamment d'éviter que, par le simple choix de la forme d'un règlement, les institutions communautaires puissent exclure le recours d'un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement et de préciser ainsi que le choix de la forme ne peut changer la nature d'un acte (arrêt de la Cour du 17 juin 1980, Calpak/Commission, 789/79 et 790/79, Rec. p. 1949, point 7, et ordonnance du Tribunal du 28 octobre 1993, FRSEA et FNSEA/Conseil, T-476/93, Rec. p. II-1187, point 19).
33. Il résulte aussi d'une jurisprudence constante que le critère de distinction entre le règlement et la décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l'acte en question (voir arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Alusuisse/Conseil et Commission, 307/81, Rec. p. 3463, point 8, et ordonnance du Tribunal du 19 juin 1995, Kik/Conseil et Commission, T-107/94, Rec. p. II-1717, point 35).
34. Il y a donc lieu de déterminer en l'espèce la nature du règlement litigieux et, en particulier, les effets juridiques qu'il vise à produire ou produit effectivement.
35. Ce règlement institue des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques. Il ouvre un contingent tarifaire, à l'égard des importations à destination de la Communauté, de chacun des quinze groupes de produits concernés, pendant une période de six mois à compter de la date de son entrée en vigueur. Les importations de ces produits en excédent du volume du contingent tarifaire correspondant, ou n'ayant pas fait l'objet d'une demande en vue de bénéficier du contingent, sont soumises à un droit additionnel, lequel s'applique à la valeur en douane du produit concerné.
36. De telles mesures se présentent comme des mesures de portée générale, au sens de l'article 249 CE. Elles s'appliquent à des situations déterminées objectivement et comportent des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir, les importateurs des quinze groupes de produits concernés, spécifiés à l'annexe 3 du règlement litigieux.
37. Conformément à une jurisprudence bien établie, la portée générale et, partant, la nature normative d'un acte ne sont pas mises en cause par la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels l'acte s'applique à un moment donné, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait, définie par l'acte en relation avec la finalité de ce dernier (arrêts de la Cour du 11 juillet 1968, Zuckerfabrik Watenstedt/Conseil, 6/68, Rec. p. 595, 605 et 606; du 16 avril 1970, Compagnie française commerciale/Commission, 64/69, Rec. p. 221, point 11; du 5 mai 1977, Koninklijke Scholten Honig/Conseil et Commission, 101/76, Rec. p. 797, point 23, et ordonnance du Tribunal du 29 juin 1995, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto e.a./Commission, T-183/94, Rec. p. II-1941, point 48).
38. Or, dans le cas d'espèce, indépendamment du nombre plus ou moins restreint d'importateurs des quinze groupes de produits sidérurgiques spécifiés à l'annexe 3 du règlement litigieux au moment de son adoption, force est de constater que celui-ci prévoit l'application de droits additionnels sur la base d'une situation objective, à savoir, le dépassement, par les importateurs d'un ou de plusieurs des quinze groupes de produits concernés, du volume du contingent tarifaire correspondant spécifié à l'annexe 2 du règlement, ou le défaut de demande en vue de bénéficier du contingent, tel que prévu à l'article 1 er , paragraphe 3, du règlement litigieux. En outre, le nombre d'entreprises affectées par le règlement litigieux est toujours susceptible de variations.
39. Dès lors, le règlement litigieux revêt, par sa nature et sa portée, un caractère normatif et ne constitue pas une décision au sens de l'article 249 CE.
40. Or, la jurisprudence a précisé que, dans certaines circonstances, même un acte normatif s'appliquant à la généralité des opérateurs économiques intéressés peut concerner individuellement certains d'entre eux (arrêts de la Cour Extramet Industrie/Conseil, précité, point 13, et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853, point 19). Dans une telle hypothèse, un acte communautaire pourrait alors à la fois revêtir un caractère normatif et, à l'égard de certains opérateurs économiques intéressés, un caractère décisionnel (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et T-484/93, Rec. p. II-2941, point 50).
41. Toutefois, une personne physique ou morale ne saurait prétendre être concernée individuellement que si elle est atteinte, par l'acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223; Codorniu/Conseil, précité, point 20, et Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 36).
42. Par conséquent, il y a lieu de vérifier si, en l'espèce, les parties requérantes sont concernées par le règlement litigieux en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou s'il existe une situation de fait qui les caractérise, au regard dudit règlement, par rapport à toute autre personne.
43. Les requérantes estiment être individuellement concernées par le règlement dans la mesure où l'essentiel de leurs activités consiste en l'importation de produits sidérurgiques visés par cet acte, lequel entraînerait des conséquences particulièrement négatives pour leurs intérêts.
44. Or, à supposer même que l'entrée en vigueur du règlement litigieux ait une incidence particulière sur leur situation économique, force est de constater que cette circonstance ne suffit pas à les caractériser par rapport à toute autre personne. En effet, le règlement litigieux ne les concerne qu'en raison de leur qualité objective d'entreprises importatrices de produits sidérurgiques visés par cet acte, au même titre que tout autre opérateur se trouvant dans une situation identique dans la Communauté européenne (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 36).
45. Les requérantes soutiennent ensuite que la Commission, en adoptant le règlement litigieux, aurait enfreint l'obligation légale de prendre en compte les intérêts de tous les opérateurs, notamment les intérêts spécifiques des requérantes.
46. Il est vrai que la circonstance selon laquelle la Commission a l'obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l'acte qu'elle envisage d'adopter concernant la situation de certains particuliers peut être de nature à individualiser ces derniers (arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, précité, points 21 et 28; arrêts de la Cour du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477, point 11; du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C-390/95 P, Rec. p. I-769, points 25 à 30; arrêt Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, point 67, et arrêt du Tribunal du 17 janvier 2002, Rica Foods/Commission, T-47/00, Rec. p. II-113, point 41).
47. Il convient de constater que le règlement litigieux a été adopté sur la base du règlement de base et du règlement n° 519/94. L'article 16, paragraphe 3, sous a), du règlement de base impose à la Commission, lors de la fixation d'un contingent, de tenir compte de la situation particulière des entreprises individuelles telles que les requérantes, notamment en ce qui concerne le volume des contrats qui ont été conclus à des conditions et selon des modalités normales avant l'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde, si ces contrats ont été notifiés à la Commission par l'État membre intéressé.
48. En l'espèce, les requérantes n'ont toutefois apporté aucun élément dont il ressortirait que l'État membre intéressé a notifié à la Commission des contrats conclus par les requérantes portant sur l'importation des produits spécifiés à l'annexe 3 du règlement litigieux, au sens de l'article 16, paragraphe 3, sous a), du règlement de base.
49. Dans ces circonstances, et à la différence des affaires ayant donné lieu aux arrêts Piraiki-Patraiki e.a./Commission et Antillean Rice Mills e.a./Commission, précités, il n'existe pas, en l'espèce, de disposition imposant à la Commission de tenir compte des conséquences de l'acte qu'elle envisage d'adopter sur la situation des requérantes, dès lors que l'État membre intéressé n'a pas exercé les garanties de procédure que lui offrait le règlement de base.
50. S'agissant, enfin, de l'argument des requérantes pris de ce que la protection de leurs droits individuels est en pratique exclue, dès lors que la voie préjudicielle, prévue par l'article 234 CE, n'assure pas une protection juridictionnelle complète et effective, il convient de noter que la Cour a jugé que la condition tenant à l'individualisation d'un requérant au regard d'un règlement ne saurait être écartée par la voie d'une interprétation jurisprudentielle fondée sur le principe de la protection juridictionnelle effective sans excéder les compétences attribuées par le traité aux juridictions communautaires (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 44). En outre, il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'il existe une voie de recours devant le juge national permettant de mettre en cause la validité du règlement litigieux.
51. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les requérantes ne sauraient être considérées comme individuellement concernées par le règlement litigieux. Les requérantes ne satisfaisant pas à l'une des conditions de recevabilité posée par l'article 230, quatrième alinéa, CE, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si elles sont directement concernées par le règlement litigieux.
52. Il découle de ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme étant irrecevable.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
53. En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de la Commission.
DispositifPar ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Les requérantes supporteront leurs propres dépens et ceux de la Commission, y compris les dépens afférents à la procédure de référé.
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