Ordonnance du Tribunal
Affaire T-383/02
GD Searle LLC
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur(marques, dessins et modèles) (OHMI)
«Marque communautaire – Demande en nullité – Cause de nullité relative – Règlement amiable – Non-lieu à statuer»
Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 18 novembre 2003
Sommaire de l'ordonnance
1. Marque communautaire – Procédure de recours – Recours introduit à l'encontre de la décision accueillant une demande en nullité – Retrait de la demande en nullité – Recours devenu sans objet – Non-lieu à statuer
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 113)
Le retrait de la demande en nullité formée à l’encontre d’une marque communautaire avant que la décision de la division d’annulation de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ayant déclaré la nullité de cette marque ne produise ses effets et ne devienne définitive, conformément aux dispositions combinées des articles 56, paragraphe 6, 57, paragraphe 1, et 62, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, rend caduque ladite décision, de sorte que le recours introduit devant le Tribunal contre la décision d’une chambre de recours de l’Office ayant confirmé la validité de la première décision devient, conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, sans objet et qu’il n’y a plus lieu pour le Tribunal de statuer.
(voir point 14)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
18 novembre 2003(1)
«Marque communautaire – Demande en nullité – Cause de nullité relative – Règlement amiable – Non-lieu à statuer»
Dans l'affaire T-383/02,
GD Searle LLC, établie à Skokie, Illinois (États-Unis), représentée par Me W. A. Hoyng, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Schneider et T. Eichenberg, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
l'intervenant devant le Tribunal étantPhyto-Esp, SL, établie à Saragosse (Espagne), représentée par Me S. H. Poelmann-Teijgeler, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er octobre 2002 (affaire R 627/2001-1) relative à une procédure de nullité entre GD Searle LLC et Phyto-Esp, SL,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, P. Mengozzi et Mme M. E. Martins Ribeiro, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 14 mai 1998, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
2 La marque dont l’enregistrement est demandé est la marque verbale CELEBREX.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La marque demandée a été enregistrée en tant que marque communautaire le 28 février 2000 et a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 34/2000 du 2 mai 2000.
5 Le 29 août 2000, Phyto-Esp, SL (ci-après l’«intervenante») a introduit devant l’OHMI une demande visant à ce que la marque communautaire CELEBREX soit déclarée nulle pour tous les produits désignés par celle-ci. Cette demande en nullité était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 et sur la prétendue existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce dernier avec la marque verbale antérieure CEREBRESP, enregistrée en Espagne le 21 décembre 1998 pour des produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice, précité.
6 Le 27 avril 2001, la division d’annulation de l’OHMI, ayant constaté l’existence d’un risque de confusion, y compris le risque d’association, dans l’esprit du public pertinent entre la marque communautaire et la marque antérieure, a fait droit à la demande en nullité dans sa totalité.
7 Le 22 juin 2001, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 1er octobre 2002 (ci-après la «décision attaquée»), la chambre de recours a rejeté ce recours.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2002, la requérante a introduit le présent recours.
10 Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 8 avril 2003, à la demande de la requérante et les autres parties ayant marqué leur accord, la présente procédure a été suspendue jusqu’au 8 juillet 2003.
11 Le 10 avril 2003, la requérante et l’intervenante ont chacune informé le Tribunal qu’un accord ayant pour objet le transfert de la marque antérieure CEREBRESP était intervenu entre elles et que l’intervenante se désisterait de son action en nullité à l’encontre de la marque communautaire CELEBREX. Elles ont également souligné que, à la suite de cet accord, la requérante étant désormais titulaire des deux marques en cause, aucun risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits désignés par celles-ci ne pouvait subsister. L’intervenante a ajouté qu’elle partageait les observations contenues dans la requête et, partant, qu’elle n’invoquait plus aucun des arguments qu’elle avait soulevés devant la division d’annulation et la chambre de recours.
12 Par conséquent, la requérante et l’intervenante ont invité le Tribunal à écarter («to set aside») la décision attaquée et à déclarer que la demande en nullité est retirée et/ou à prendre toute autre mesure nécessaire au maintien de la validité de l’enregistrement de la marque communautaire CELEBREX.
13 Le 8 juillet 2003, l’OHMI a informé le Tribunal que, par acte du 1er juillet 2003, l’intervenante a valablement retiré la demande en nullité dirigée contre la marque communautaire CELEBREX. Il fait observer, de plus, que, à la suite du transfert de la marque antérieure à la requérante, les deux marques indiquent désormais la même origine commerciale. Il conclut que le présent recours est devenu sans objet.
14 Au vu de ce qui précède, il apparaît que, à la suite de l’accord intervenu entre la requérante et l’intervenante, cette dernière a retiré sa demande en nullité avant que la décision de la division d’annulation, ayant déclaré la nullité de la marque communautaire CELEBREX, ne produise ses effets et ne devienne définitive conformément aux dispositions combinées des articles 56, paragraphe 6, 57, paragraphe 1, et 62, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Dans ces conditions, cette décision, dont la validité a été confirmée par la décision attaquée, est caduque. Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de constater que le présent recours est donc devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les dépens
15 L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure dispose que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
16 En l’espèce, il y a lieu de relever que le non-lieu résulte du règlement amiable intervenu entre la requérante et l’intervenante et non d’un accord entre la requérante et la défenderesse. Dès lors, il convient d’ordonner que la requérante et l’intervenante supporteront leurs propres dépens et de condamner la requérante aux dépens exposés par l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours.
2) La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI.
3) L’intervenante supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 18 novembre 2003.
Le greffier
Le président
H. Jung
B. Vesterdorf
1 – Langue de procédure: l'anglais. Top
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