Avis juridique important
Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 21 mars 2002. - Laboratoire Monique Rémy SAS contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Délais - Irrecevabilité manifeste. - Affaire T-218/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-02139
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1.Procédure - Délais de recours - Forclusion - Cas fortuit ou de force majeure - Notion - Limites
(Statut CE de la Cour de justice, art. 42, alinéa 2)
2.Commission - Code de bonne conduite administrative annexé au règlement intérieur - Disposition prévoyant la mention dans les actes de la Commission de la possibilité de former un recours juridictionnel et/ou de déposer une plainte auprès du médiateur européen - Caractère contraignant
(Art. 195 CE et 230 CE; règlement intérieur de la Commission, annexe, point 3, alinéas 4 et 5)
3.Procédure - Délais de recours - Forclusion - Erreur excusable - Notion
Sommaire1. Les notions de force majeure et de cas fortuit comportent, outre un élément objectif relatif aux circonstances anormales et étrangères à l'intéressé, un élément subjectif tenant à l'obligation, pour l'intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l'événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l'intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus. Ainsi, les notions de force majeure et de cas fortuit ne s'appliquent pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d'éviter l'expiration d'un délai de recours.
( voir point 17 )
2. Le fait pour la Commission de ne pas mentionner dans un acte la possibilité de former un recours juridictionnel et/ou de déposer une plainte auprès du médiateur européen, conformément aux dispositions de l'article 230 CE ou de l'article 195 CE, constitue une violation des obligations que cette institution s'est imposée à elle-même par l'adoption du code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public figurant en annexe du règlement intérieur de la Commission.
( voir point 25 )
3. La notion d'erreur excusable, qui trouve sa source directement dans le souci du respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne peut viser que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'une personne normalement avertie. Or, si tel peut être éventuellement le cas lorsque l'introduction tardive d'un recours est causée par la fourniture, par l'institution concernée, d'informations erronées et de nature à créer une confusion admissible dans l'esprit d'un tel justiciable, ou lorsque la violation par l'institution concernée de certaines de ses règles internes, comme par exemple un code de conduite, a créé une telle confusion, tel ne saurait être le cas lorsque le justiciable ne peut nourrir aucun doute quant au caractère décisionnel de l'acte qui lui est notifié. En effet, dans ce dernier cas, l'absence d'information relative à la possibilité de former un recours n'induit nullement le justiciable en erreur.
( voir point 30 )
PartiesDans l'affaire T-218/01,
Laboratoire Monique Rémy SAS, établie à Grasse (France), représentée par Me J.-F. Pupel, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Bordes, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C(2001) 1380 de la Commission, du 2 juillet 2001, portant suppression du concours financier du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Orientation», précédemment octroyé à la requérante,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, N. J. Forwood et H. Legal, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtFaits et procédure
1 La Commission a, par décision C(2001) 1380, du 2 juillet 2001 (ci-après l'«acte attaqué»), supprimé le concours financier du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Orientation», octroyé à la requérante par la décision C(93) 3185 de la Commission, du 10 novembre 1993, relative à un projet pilote et de démonstration concernant la valorisation de l'Iris, plante méditerranéenne, pour l'industrie de la parfumerie de luxe et des arômes alimentaires (France, Espagne, Grèce).
2 L'acte attaqué, adressé par la Commission à la requérante par courrier du 2 juillet 2001, a été reçu par cette dernière le 6 juillet 2001.
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2001, la requérante a introduit le présent recours en annulation de l'acte attaqué.
4 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 26 octobre 2001, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal, fondée d'une part sur la tardiveté du recours, d'autre part sur la violation de l'article 44 du règlement de procédure.
5 La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 3 décembre 2001.
Conclusions des parties
6 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours recevable;
- annuler l'acte attaqué;
- condamner la Commission aux dépens.
7 La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours manifestement irrecevable;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
8 En vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale sauf décision contraire du Tribunal, lequel estime, en l'espèce, être suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.
9 Aux termes de l'article 230, cinquième alinéa, CE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce délai doit, en outre, être augmenté d'un délai de distance forfaitaire de dix jours. Selon l'article 101, paragraphe 2, du même règlement, si ce délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.
10 En l'espèce, l'acte attaqué a été notifié à la requérante le 6 juillet 2001.
11 Le délai d'introduction du recours en annulation a expiré, selon les règles rappelées au point 9 ci-dessus, le lundi 17 septembre 2001 à minuit.
12 Le présent recours, introduit le 21 septembre 2001, est donc tardif.
13 La requérante fait cependant valoir, à titre principal, qu'ayant posté le courrier contenant la requête par voie de recommandé le 11 septembre 2001, elle était en droit, compte tenu du fait allégué que le délai pour l'acheminement d'un courrier recommandé est de quatre jours, de penser que cette requête parviendrait au greffe du Tribunal le 17 septembre 2001 au plus tard. L'arrivée de ce courrier le 21 septembre 2001 seulement relèverait du cas fortuit.
14 Le Tribunal constate d'abord que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, la date de dépôt à la poste du courrier contenant la requête est le 13 septembre 2001, comme l'indique le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe, soit au mieux cinq jours - dont un samedi et un dimanche - seulement avant l'expiration du délai de recours.
15 Le Tribunal relève ensuite que la requérante se contente d'affirmer que l'opérateur postal français «La Poste» s'engage à livrer dans les quatre jours, sans apporter aucune preuve à cet égard, ni même indiquer si ce délai se compte en jours ouvrés ou calendaires. Cette absence de preuve justifie à elle seule le rejet du recours.
16 Même si la preuve d'un tel engagement de La Poste était rapportée, cela ne suffirait pas pour démontrer l'existence d'un cas fortuit en l'espèce. En effet, le cas fortuit, comme la force majeure, se caractérise notamment par son imprévisibilité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 juillet 1997, Pascoal & Filhos, C-97/95, Rec. p. I-4209, point 63). Or, l'existence d'un engagement de La Poste envers l'expéditeur de livrer son courrier dans un certain délai ne saurait, par lui seul, avoir pour effet de rendre imprévisible tout retard dans cette livraison.
17 De plus, les notions de force majeure et de cas fortuit comportent, outre un élément objectif relatif aux circonstances anormales et étrangères à l'intéressé, un élément subjectif tenant à l'obligation, pour l'intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l'événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l'intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C-195/91 P, Rec. p. I-5619, point 32). Ainsi, les notions de force majeure et de cas fortuit ne s'appliquent pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d'éviter l'expiration d'un délai de recours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Ferriera Valsabbia/Commission, 209/83, Rec. p. 3089, point 22).
18 Force est de constater qu'en postant le courrier contenant sa requête au plus cinq jours - dont un samedi et un dimanche - avant l'expiration du délai de recours, alors que le risque d'un retard par rapport à l'engagement allégué de livraison de La Poste ne pouvait être écarté et qu'il était clair qu'un tel retard risquait d'entraîner la forclusion, la requérante n'a pas fait preuve de la diligence attendue d'un requérant normalement avisé en vue de respecter les délais. Hormis une référence incidente aux événements survenus aux États-Unis le 11 septembre 2001 et aux perturbations dans les transports qui en ont résulté, la requérante ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance ou d'aucun événement particulier susceptible de constituer un cas fortuit ou de force majeure et d'excuser ainsi, par-delà l'absence avérée de diligence de la requérante, le retard dans le dépôt de la requête. Cette référence auxdits événements et perturbations, opérée de façon vague et générale, ne saurait cependant constituer la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure dans le cas d'espèce.
19 Les circonstances de l'espèce ne sauraient ainsi être comparées à celles des affaires ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour du 2 mars 1967, Simet et Feram/Haute Autorité (25/65 et 26/65, Rec. p. 39), dont se prévaut la requérante. Dans ces affaires, d'une part, les requêtes avaient été expédiées par colis postal recommandé dix jours, et non cinq jours, avant l'expiration du délai de recours, d'autre part, la Cour, pour conclure à l'existence d'un cas fortuit, a constaté que la cause principale du retard pouvait être trouvée dans la circonstance que les requêtes n'étaient entrées en possession de la Cour que quatre jours après leur arrivée à Luxembourg.
20 La responsabilité de la requérante ou de son conseil pour la tardiveté du recours est d'autant plus patente que, comme cela ressort du papier à en-tête sur lequel la requête est imprimée, le conseil de la requérante disposait d'un télécopieur et d'une adresse de courrier électronique. Il pouvait donc, comme le prévoit l'article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, communiquer par télécopie ou par courrier électronique au greffe du Tribunal une copie de l'original signé de la requête, une telle communication portant effet pour le respect des délais, à condition que cet original, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1 dudit article, soit déposé au greffe du Tribunal au plus tard dix jours après.
21 Non seulement la requérante ou son conseil auraient pu utiliser ces modes de communication, qui, tout en assurant une transmission de la requête quasi immédiate et souvent assortie d'un accusé de réception, font courir un délai de dix jours pour déposer l'original au greffe du Tribunal, mais encore ils auraient pu s'enquérir directement auprès dudit greffe de la bonne réception de leur courrier. Cette dernière mesure, de prudence élémentaire, était particulièrement indispensable dans le cas d'espèce, dès lors qu'en raison du délai très court entre l'expédition de la requête par lettre recommandée avec accusé de réception, le 13 septembre 2001, et l'expiration du délai de recours, le 17 septembre 2001 à minuit, la requérante et son conseil ne pouvaient de toute façon pas espérer un retour de l'accusé de réception avant cette expiration.
22 À titre subsidiaire, la requérante se réfère, dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, au code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public (ci-après le «code de conduite»), figurant en annexe du règlement intérieur de la Commission adopté par cette dernière le 29 novembre 2000 (JO 2000, L 308, p. 26).
23 Le code de conduite dispose, en son point 3, quatrième et cinquième alinéas:
«Lorsque le droit communautaire le prévoit, les décisions notifiées indiquent clairement la possibilité d'un recours ainsi que les moyens de le présenter (nom et adresse administrative de la personne ou du service auprès desquels il doit être introduit et délai à respecter).
Le cas échéant, les décisions doivent mentionner la possibilité de former un recours juridictionnel et/ou de déposer une plainte auprès du médiateur européen, conformément aux dispositions de l'article 230 ou de l'article 195 du traité instituant la Communauté européenne.»
24 La requérante soutient que la Commission a violé ces dispositions en ne mentionnant pas dans l'acte attaqué la possibilité d'un recours. Cette omission n'aurait pas permis à la requérante de prendre conscience du caractère urgent d'une réaction de sa part et aurait provoqué une saisine du Tribunal «dans les derniers jours de possibilité d'un recours».
25 Le Tribunal constate que le fait pour la Commission de n'avoir pas mentionné dans l'acte attaqué la possibilité de former un recours juridictionnel et/ou de déposer une plainte auprès du médiateur européen, conformément aux dispositions de l'article 230 CE ou de l'article 195 CE, constitue une violation des obligations que cette institution s'est imposée à elle-même par l'adoption du code de conduite.
26 Toutefois, le Tribunal relève que cette violation est sans lien avec le dépôt tardif de la requête ainsi que cela est admis dans les observations de la requérante sur l'exception d'irrecevabilité.
27 En effet, la requérante a saisi son conseil à la fin du mois d'août 2001. Celui-ci, professionnel du droit, qui ne pouvait ignorer la question des délais de recours, reconnaît d'ailleurs qu'il connaissait la date d'expiration du délai de recours en l'espèce, puisque, dans les observations de la requérante sur l'exception d'irrecevabilité, il écrit que, «[e]n adressant une lettre recommandée avec accusé de réception [...] le 11 septembre, [il] était en droit de penser que celle-ci serait remise au destinataire le 17 septembre au plus tard».
28 Le dépôt tardif de la requête est donc uniquement dû au manquement de la requérante ou de son conseil à la diligence et à la prudence requises en matière de délais de recours.
29 En tout état de cause, quand bien même la violation du code de conduite constatée au point 25 ci-dessus aurait causé le dépôt tardif de la requête, cela n'aurait pas rendu le recours recevable par dérogation aux règles régissant les délais de recours.
30 En effet, la violation susmentionnée n'aurait pu induire la requérante en une erreur excusable, erreur dont le juge communautaire admet qu'elle permet de déroger aux règles régissant les délais de recours. En effet, la notion d'erreur excusable, qui trouve sa source directement dans le souci du respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne peut viser, selon une jurisprudence constante, que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'une personne normalement avertie (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 29 mai 1991, Bayer/Commission, T-12/90, Rec. p. II-219, points 28 et 29, confirmé par arrêt de la Cour, Bayer/Commission, précité au point 17 ci-dessus; ordonnance du Tribunal du 9 juillet 1997, Fichtner/Commission, T-63/96, RecFP p. I-A-189 et II-563, point 25, confirmé par ordonnance de la Cour du 25 juin 1998, Fichtner/Commission, C-312/97 P, Rec. p. I-4135, et ordonnance du Tribunal du 3 février 1998, Polyvios/Commission, T-68/96, Rec. p. II-153, point 43). Or, si tel peut être éventuellement le cas lorsque l'introduction tardive d'un recours est causée par la fourniture, par l'institution concernée, d'informations erronées et de nature à créer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable présentant les caractéristiques rappelées ci-dessus, ou lorsque la violation par l'institution concernée de certaines de ses règles internes, comme par exemple un code de conduite, a créé une telle confusion, tel ne saurait être le cas lorsque, comme en l'espèce, le justiciable ne peut nourrir aucun doute quant au caractère décisionnel de l'acte qui lui est notifié. Dans ce dernier cas, l'absence d'information relative à la possibilité de former un recours n'induit nullement le justiciable en erreur.
31 Il ressort de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la conformité de la requête aux exigences de l'article 44 du règlement de procédure, que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
32 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la défenderesse.
DispositifPar ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre),
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.
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