Ordonnance du Tribunal
Affaire T-130/02
Kronoply GmbH & Co. KG
contre
Commission des Communautés européennes
«Aides d'État – Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionaleen faveur de grands projets d'investissement – Demande de correctiond'une décision déclarant une aide compatible avec le marché commun – Réponse de la Commission – Caractère non décisionnel – Recours en annulation – Irrecevabilité»
Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 5 novembre 2003
Sommaire de l'ordonnance
1. Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Appréciation de ces effets d'après la substance de l'acte – Lettre informelle de la Commission répondant à une initiative informelle d'un État membre – Exclusion
(Art. 230 CE)
Il ne suffit pas qu’une lettre ait été envoyée par une institution communautaire à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu’elle puisse être qualifiée de décision au sens de l’article 230 CE, ouvrant ainsi la voie du recours en annulation. En outre, seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, peuvent faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE. Pour déterminer si un acte ou une décision produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance.
Une réponse de la Commission à une lettre des autorités d’un État membre ne saurait être interprétée comme étant un acte décisionnel lorsqu’il ressort tant de leur forme et de leur contenu que de l’identité de leurs auteurs que cette lettre et cette réponse ne sont l’expression, respectivement, que d’une initiative informelle desdites autorités tendant à l’obtention, à l’issue d’un réexamen officieux, d’une correction d’une décision de la Commission déclarant des aides d’État compatibles avec le marché commun, et d’une réponse, également informelle, à cette initiative, formulée par les services de la Commission compétents pour les aides d’État.
(voir points 42-45)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
5 novembre 2003(1)
«Aides d'État – Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement – Demande de correction d'une décision déclarant une aide compatible avec le marché commun – Réponse de la Commission – Caractère non décisionnel – Recours en annulation – Irrecevabilité»
Dans l'affaire T-130/02,
Kronoply GmbH & Co. KG, établie à Heiligengrabe (Allemagne), représentée initialement par Me B. Luther, puis par Me R. Nierer, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Di Bucci et T. Scharf, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la prétendue décision de la Commission du 5 février 2002 de ne pas corriger sa décision du 3 juillet 2001 relative à l'autorisation d'une aide d'État d'un montant de 69,3 millions de marks allemands en faveur de la requérante en vue de la réalisation d'un investissement à Heiligengrabe (Allemagne),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),
composé, lors du délibéré, de Mme V. Tiili, président, MM. J. Pirrung, P. Mengozzi, A. W. H. Meij et M. Vilaras, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1 L’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (JO 1998, C 107, p. 7, ci-après l’«encadrement multisectoriel») définit les règles d’évaluation des aides accordées à ce titre, qui entrent dans son champ d’application.
2 Le point 3.10 de l’encadrement multisectoriel contient la description de la formule de calcul sur la base de laquelle la Commission détermine l’intensité maximale admissible d’une aide notifiée.
3 Cette formule repose, d’abord, sur la détermination de l’intensité maximale admissible applicable aux aides aux grandes entreprises dans la zone considérée, dénommée «plafond régional» (facteur R), lequel est, ensuite, affecté de trois coefficients correspondant, respectivement, à l’état de la concurrence dans le secteur considéré (facteur T), au ratio capital/travail (facteur I) et à l’impact régional de l’aide en question (facteur M). L’intensité maximale de l’aide autorisée correspond ainsi à la formule suivante : R x T x I x M.
4 Selon les points 3.2 à 3.4 de l’encadrement multisectoriel, le facteur « concurrence » implique une analyse visant à déterminer si le projet notifié sera mis en œuvre dans un secteur ou sous-secteur souffrant de surcapacité structurelle. Cette analyse porte sur une période de référence correspondant aux cinq dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. Si les données relatives à l’utilisation des capacités sont insuffisantes, la Commission examine si les investissements considérés sont réalisés sur un marché en déclin. À cet effet, elle compare l’évolution de la consommation apparente du ou des produits en cause (autrement dit, la production plus les importations moins les exportations) avec le taux de croissance de l’industrie manufacturière dans son ensemble au niveau de l’Espace économique européen (EEE).
5 En vertu du point 3.10.1 de l’encadrement multisectoriel, un coefficient correcteur de 0,25, de 0,5, de 0,75 ou de 1 est applicable au facteur T (état de la concurrence), en fonction des critères suivants:
«i) Projet entraînant une augmentation de capacité dans un secteur caractérisé par une grave surcapacité structurelle et/ou un déclin absolu de la demande 0,25
ii) Projet entraînant une augmentation de capacité dans un secteur caractérisé par une surcapacité structurelle et/ou un marché en déclin, et susceptible de renforcer une part de marché élevée 0,50
iii) Projet entraînant une augmentation de capacité dans un secteur caractérisé par une surcapacité structurelle et/ou un marché en déclin 0,75
iv) Aucun effet négatif probable sous l’angle des cas de figure i) à iii) 1,00 ».
Faits à l’origine du litige
6 La requérante est une société de droit allemand qui fabrique des matériaux dérivés du bois.
7 Par lettre du 22 décembre 2000, la République fédérale d’Allemagne a, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), notifié à la Commission un projet d’aide en faveur de la requérante, relevant de l’encadrement multisectoriel.
8 Le projet notifié prévoyait l’octroi à la requérante d’une aide de 77 millions de marks allemands (DEM) (39,36 millions d’euros) en vue de la réalisation d’un site de production de panneaux à lamelles orientées, également appelés panneaux OSB (Oriented Strand Boards), dont le coût total était de 220 millions de DEM (112,5 millions d’euros). Dans ce projet, les autorités allemandes indiquaient que le coefficient correcteur devant être appliqué au titre de l’état de la concurrence (facteur T) était de 1,00.
9 Par lettres des 3 janvier et 9 février 2001, la Commission a, respectivement, réclamé des informations complémentaires et posé certaines questions aux autorités allemandes. Ces autorités ont fourni les informations complémentaires demandées et ont répondu aux questions posées, par lettres datées des 9, 20 février et 21 mai 2001.
10 Par lettre du 19 juin 2001, la République fédérale d’Allemagne a modifié la notification initiale du projet d’aide susvisé en ce qui concerne l’intensité de l’aide. Elle a, notamment, fait savoir à la Commission qu’elle « [avait] décidé de ramener le facteur ‘état de la concurrence’ notifié de 1 à 0,75». L’application du nouveau facteur T notifié par les autorités allemandes ramenait le montant total de l’aide à 69,3 millions de DEM (35,4 millions d’euros).
11 Le 3 juillet 2001, la Commission a, en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, adopté une décision de ne pas soulever d’objections à l’encontre du projet d’aide ainsi notifié (JO 2001, C 226, p. 14, ci-après la «décision du 3 juillet 2001»).
12 La Commission souligne, dans cette décision, que, par la lettre du 19 juin 2001, précitée, la République fédérale d’Allemagne a modifié sa notification initiale et que le montant de l’aide prévue en faveur de la requérante est de 69,3 millions de DEM (35,4 millions d’euros) pour un coût total d’investissement évalué à 220 millions de DEM, ce qui correspond à une intensité de l’aide de 31,5 %.
13 Sur la base d’une évaluation de l’aide notifiée au regard des critères établis par l’encadrement multisectoriel, la Commission a exposé, dans la même décision, les raisons pour lesquelles les facteurs applicables en l’espèce devaient être fixés à:
– 35 % en ce qui concerne l’intensité maximale autorisée dans la région de Heiligengrabe;
– 0,75 pour le facteur T compte tenu de l’état de la concurrence sur le marché concerné;
– 0,8 pour le facteur I (ratio capital/travail);
– 1,5 pour le facteur M au regard de l’impact régional de l’aide envisagée,
soit une intensité maximale de 31,5 % (= 35 % x 0,75 x 0,8 x 1,5).
14 Étant constaté que le montant de l’aide que la République fédérale d’Allemagne envisageait d’octroyer à la requérante était donc conforme à l’aide maximale autorisée, la Commission a déclaré l’aide notifiée conforme au traité CE.
15 Par lettre du 3 janvier 2002 (ci-après la «lettre du 3 janvier 2002»), M. Happe, chef d’unité au ministère des Finances allemand, a adressé à la Commission un document intitulé «communication du gouvernement fédéral allemand à la Commission européenne», selon lequel le gouvernement fédéral allemand souhaitait demander la correction de la décision du 3 juillet 2001, afin que l’intensité de l’aide autorisée soit portée de 31,5 à 35 % du coût de l’investissement éligible à des aides et, en particulier, que le facteur T (état de la concurrence) soit modifié. Cette demande était motivée par le fait que les prévisions de croissance annuelle de la consommation sur le marché pertinent de l’OSB et du contreplaqué, pour l’année 2000, communiquées dans le cadre de la procédure de notification – lesquelles auraient été écartées au considérant 33 de la décision du 3 juillet 2001 au motif qu’elles reposaient sur des estimations et non pas sur des valeurs établies – auraient été confirmées par une récente étude [Jaakko Pöyry : The development of OSB and wood based panels consumption in the European Economic Area 1996-2000 with an outlook on the demand development for OSB in 2001 (Le développement de la consommation d’OSB et de panneaux à base de bois dans l’Espace économique européen 1996-2000 et les perspectives de développement de la demande d’OSB en 2001)], selon laquelle «la croissance exceptionnelle prévue sur le marché de l’OSB pour 2000 avait effectivement eu lieu». Cette évolution justifierait la correction du facteur T de 0,75 à 1,00.
16 Par lettre du 5 février 2002 (ci-après l’« acte attaqué »), M. Drabbe, directeur de la direction «Aides d’État II» de la direction générale de la concurrence de la Commission, a répondu à la lettre du 3 janvier 2002, dans les termes suivants:
«Cher Monsieur Happe,
Eu égard à votre lettre du 3 janvier 2002 concernant la matière sous rubrique, nous avons le regret de vous informer qu’il ne sera pas possible de procéder à la correction, souhaitée par le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, de la décision de la Commission européenne envoyée le 3 juillet 2001.
En vertu de l’article 9 du règlement [n° 659/99], la Commission peut révoquer une décision qu’elle a prise, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure. Les faits exposés par le gouvernement fédéral allemand, concernant les données économiques de l’année 2000, ne concernent cependant pas des informations qui étaient connues au moment où la décision a été prise et qui auraient entraîné une erreur manifeste d’appréciation.
Or, puisque la détermination du facteur ‘état de la concurrence’ repose en l’espèce sur la comparaison de l’évolution de la consommation du produit en cause avec le taux de croissance de l’industrie manufacturière dans son ensemble durant les années 1994 à 1999, et puisque les données prévisionnelles n’étaient pas erronées au moment où la décision a été prise, une nouvelle décision ne saurait être adoptée dans la même affaire.
En outre, la décision de la Commission concerne l’ensemble du projet ‘construction d’une usine de production de panneaux OSB’ subventionné moyennant une aide individuelle ad hoc. Il n’est par conséquent pas non plus possible d’opérer une distinction partielle entre différentes périodes, auxquelles on appliquerait des facteurs ‘état de la concurrence’ et, partant, des intensités de l’aide différentes.
J’espère avoir pu vous être utile en vous faisant part de cette information. »
Procédure et conclusions des parties
17 C’est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2002, la requérante a introduit le présent recours.
18 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 9 août 2002, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, sur laquelle la requérante a présenté ses observations le 8 octobre 2002.
19 Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– annuler l’acte attaqué;
– condamner la Commission aux dépens.
20 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours comme irrecevable;
– condamner la requérante aux dépens.
21 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter l’exception d’irrecevabilité et déclarer le recours recevable;
– condamner la Commission aux dépens.
En droit
22 En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces versées au dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
23 La Commission soutient, en premier lieu, que toute lettre envoyée par elle à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier ne constitue pas une décision (ordonnance du Tribunal du 27 octobre 1999, Meyer/Commission, T‑106/99, Rec. p. II‑3273, point 31). L’acte attaqué ne constituerait pas un acte susceptible de recours, puisqu’il ne produit pas d’effets juridiques et ne vise pas non plus à produire de tels effets (arrêt de la Cour du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C‑147/96, Rec. p. I‑4723, point 26).
24 Sur le plan formel, également, l’acte attaqué ne constituerait pas une décision. En effet, cet acte serait signé par le directeur de la direction «Aides d’État I» de la direction générale de la concurrence et non pas par un membre de la Commission. Par ailleurs, il ne contiendrait aucune référence à une décision de la Commission, seule habilitée, en tant qu’organe collégial, à adopter une décision officielle. Contrairement à ce qu’affirmerait la requérante, cela ne constituerait toutefois pas une indication de ce que le principe de collégialité a été violé, mais montrerait au contraire qu’il ne s’agirait pas d’une décision de la Commission.
25 Enfin, l’acte attaqué ne pourrait de toute façon constituer une décision au motif qu’il n’y aurait pas eu, en l’espèce, de notification d’une nouvelle aide sur laquelle cet acte aurait pu statuer. Certes, les autorités nationales auraient la possibilité de notifier un projet octroyant une nouvelle aide ou modifiant une aide déjà accordée. Cependant, la lettre du 3 janvier 2002 ne saurait être considérée comme une notification d’un tel projet d’aide, mais comme une simple demande de correction d’une décision déjà adoptée qui autorisait l’aide pour l’intégralité du montant notifié.
26 En second lieu, la Commission soutient que, ainsi qu’il ressort de son contenu, l’acte attaqué, à supposer qu’il constitue une décision, est un acte purement confirmatif de la décision du 3 juillet 2001.
27 À cet égard, la Commission relève, d’abord, que l’acte attaqué n’a manifestement pas été précédé d’un réexamen de la situation et, comme la requérante le reconnaîtrait elle-même, il n’y aurait eu en l’espèce ni examen préliminaire ni ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.
28 Ensuite, l’acte attaqué ne comporterait pas d’éléments nouveaux par rapport à la décision du 3 juillet 2001, mais il énumérerait brièvement les raisons pour lesquelles cette décision ne pourrait pas être modifiée. Quant aux informations communiquées par les autorités allemandes dans la lettre du 3 janvier 2002 concernant l’année 2000, l’acte attaqué n’y ferait allusion que pour constater que la décision ne reposait pas sur des données qui étaient inexactes au moment où elle a été adoptée et que les informations pour l’année 2000 n’étaient pas encore connues à cette date.
29 Enfin, contrairement à ce que ferait valoir la requérante dans sa requête, il ne s’agirait pas, en l’espèce, de la modification d’une aide déjà déclarée compatible avec le marché commun qui aurait été fixée à un niveau trop faible «en raison d’une mauvaise évaluation de la Commission». Bien au contraire, la Commission aurait appliqué le facteur «état de la concurrence» qui lui avait été communiqué par le gouvernement fédéral et aurait basé sa décision sur ce facteur. Dans ces conditions, il n’y aurait aucune raison de réexaminer l’aide déjà octroyée et approuvée par la décision du 3 juillet 2001 ou de prendre en considération des éléments inconnus lors de son adoption.
30 En dernier lieu, la Commission prétend que, même si l’acte attaqué constituait un acte attaquable, la requérante n’aurait aucun intérêt à le voir annuler (arrêt du Tribunal du 30 janvier 2002, Nuove Industrie Molisane/Commission, T‑212/00, Rec. p. II‑347, point 33).
31 La requérante rétorque, en premier lieu, que l’acte attaqué constitue un acte attaquable au sens de l’article 230 CE. À cet égard, elle relève qu’un acte est attaquable lorsqu’il produit des effets juridiques obligatoires vers l’extérieur (arrêt de la Cour du 20 mars 1997, France/Commission, C‑57/95, Rec. p. I-1627, point 7). Pour établir si l’acte attaqué produit de tels effets ou s’il vise à en produire, il convient de se référer à son contenu. Sur ce point, l’effet de droit vers l’extérieur de l’acte attaqué consisterait en ce que la Commission rejette la demande de correction de la décision du 3 juillet 2001 qu’a introduite la République fédérale d’Allemagne. Le rejet d’une demande de correction d’une décision constituerait, à son tour, une décision. À défaut, toute demande ultérieure de correction d’une décision pourrait être rejetée par simple référence à la première décision, sans que l’intéressé ait la possibilité de contester ce rejet.
32 Quant à l’argument de la Commission tiré de ce que l’acte attaqué ne constituerait pas une décision formelle du collège des commissaires, la requérante estime qu’il n’est pas convaincant. En effet, la forme que prennent les actes ou les décisions serait, en principe, indifférente en ce qui concerne la possibilité de les attaquer. Pour déterminer si de telles mesures constituent des actes au sens de l’article 230 CE, c’est à leur contenu qu’il y aurait lieu de s’attacher (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9 ; arrêt du Tribunal du 12 septembre 2002, DuPont Teijin Films Luxembourg e.a/Commission, T‑113/00, Rec. p. II‑3681, point 45). Cette conclusion vaudrait également pour les lettres qui ne seraient pas signées par un membre de la Commission mais par un fonctionnaire (ordonnance du Tribunal du 4 mai 1998, BEUC/Commission, T‑84/97, Rec. p. II‑795, points 47 et 48), dès lors qu’elles comportent, comme en l’espèce, une appréciation définitive sur une demande.
33 En second lieu et contrairement à ce que fait valoir la Commission, la requérante considère que l’acte attaqué ne se borne pas à confirmer la décision du 3 juillet 2001. En effet, l’acte attaqué aurait été adopté à la suite d’un examen des faits nouveaux avancés dans la lettre du 3 janvier 2002 et, partant, il constituerait un acte attaquable.
34 En dernier lieu, la requérante estime avoir un intérêt légitime à ce que l’acte attaqué soit annulé, conformément au raisonnement suivi par le Tribunal au point 47 de son arrêt Nuove Industrie Molisane/Commission, précité. À cet égard, la requérante soutient que, si la Commission estimait que la lettre du 3 janvier 2002 ne constituait pas une notification complète, elle aurait dû exiger de l’État membre concerné toutes les informations nécessaires conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999.
Appréciation du Tribunal
35 À titre préliminaire, il convient de rappeler que, par la décision du 3 juillet 2001, adoptée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’encontre du projet d’aide en faveur de la requérante notifié par la République fédérale d’Allemagne et, après avoir constaté que le montant de l’aide projetée était conforme à l’aide maximale autorisée et avoir examiné ledit projet au regard des autres critères établis par l’encadrement multisectoriel, elle a déclaré la totalité de l’aide notifiée compatible avec le marché commun. Pour calculer l’intensité maximale de l’aide susvisée, la Commission a appliqué au facteur T (état de la concurrence) le coefficient correcteur notifié au cours de la procédure administrative par la lettre du 19 juin 2001 de la République fédérale d’Allemagne, à savoir 0,75.
36 Dans le cadre de l’examen du facteur T, la Commission a fondé ses appréciations et ses conclusions sur les données fournies par les autorités allemandes au cours de la procédure administrative concernant l’évolution du marché de produits en cause, à savoir, celui de l’OSB et du contreplaqué (lesquels sont des produits substituables) au niveau de l’EEE pour la période 1994-2000, et sur la comparaison de ces données avec celles concernant le développement de l’ensemble de l’industrie manufacturière pendant la même période.
37 S’agissant, en particulier, de l’année 2000, la Commission a considéré, au considérant 33 de la décision du 3 juillet 2001, que les prévisions pour cette année reposaient en grande partie sur une estimation et non pas sur des valeurs établies et qu’il n’existait aucune donnée fiable sur le développement de la consommation apparente dans l’ensemble de l’industrie manufacturière pouvant servir à établir une comparaison. De plus, une étude menée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture [ECE/FAO: Forest Products Annual Market Review 1999-2000 (Rapport CEE/FAO sur le marché des produits forestiers 1999-2000)] montrait un développement différent du marché. Enfin et surtout, la Commission a considéré que «la tendance positive sur une année ne suffi[sait] pas pour conclure que le taux de croissance relative marqu[ait] une forte tendance à la reprise du marché».
38 La Commission a, ensuite, estimé, au même considérant, que le «marché pertinent devait être considéré, en dépit de quelques signes de reprise ces dernières années, comme en déclin par rapport à l’évolution de l’ensemble de l’industrie manufacturière».
39 Sur la base de ces considérations, la Commission est parvenue à la conclusion, au considérant 36 de la décision du 3 juillet 2001, que «le projet en cause, lequel entraîne une augmentation de capacité dans un secteur caractérisé par une surcapacité structurelle, serait exécuté dans un marché en déclin» et que, partant, le coefficient correcteur devant être appliqué au facteur T était, conformément au point 3.10.1, iii), de l’encadrement multisectoriel, celui notifié par les autorités allemandes, à savoir 0,75.
40 Il résulte de ce qui précède que la Commission a, par la décision du 3 juillet 2001, autorisé l’aide d’État projetée en faveur de la requérante dans sa totalité, conformément à la demande émanant de la République fédérale d’Allemagne.
41 Ensuite, il convient de déterminer si l’acte attaqué constitue un acte décisionnel, comme le fait valoir la requérante ou si, comme le soutient la Commission, il ne s’agit que d’un acte d’information, non susceptible de recours.
42 Il résulte d’une jurisprudence constante qu’il ne suffit pas qu’une lettre ait été envoyée par une institution communautaire à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu’elle puisse être qualifiée de décision au sens de l’article 230 CE, ouvrant ainsi la voie du recours en annulation (arrêt du Tribunal du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, Rec. p. II‑351, point 50; ordonnances du Tribunal du 4 octobre 1996, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, T‑5/96, Rec. p. II‑1299, point 26, et Meyer/Commission, précitée, point 31).
43 En outre, selon une jurisprudence également constante, seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, peuvent faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE (arrêts de la Cour IBM/Commission, précité, point 9, et du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, Rec. p. I‑1375, point 62; arrêts du Tribunal du 4 mars 1999, Assicurazioni Generali et Unicredito/Commission, T-87/96, Rec. p. II‑203, point 37; du 22 mars 2000, Coca-Cola/Commission, T‑125/97 et T‑127/97, Rec. p. II‑1733, point 77, et du 18 septembre 2001, M6 e.a./Commission, T‑112/99, Rec. p. II‑2459, point 35; ordonnance BEUC/Commission, précitée, point 43).
44 Pour déterminer si un acte ou une décision produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance (ordonnance de la Cour du 13 juin 1991, Sunzest/Commission, C‑50/90, Rec. p. I-2917, point 12; arrêts France e.a./Commission, précité, point 63, et Coca-Cola/Commission, précité, point 78).
45 Le Tribunal considère que l’acte attaqué ne saurait être interprété comme un acte décisionnel. En effet, il ressort tant de la forme et du contenu de la lettre du 3 janvier 2002 et de l’acte attaqué que de l’identité de leurs auteurs que cette lettre et cet acte ne sont l’expression, respectivement, que d’une initiative informelle des autorités allemandes tendant à l’obtention, à l’issue d’un réexamen officieux, d’une correction de la décision du 3 juillet 2001, et d’une réponse, également informelle, à cette initiative, formulée par les services de la Commission compétents pour les aides d’État.
46 Le Tribunal relève ainsi que la «communication du gouvernement fédéral allemand à la Commission européenne», visée au point 15 ci-dessus, consiste dans un texte non daté et non signé et que c’est seulement à la lecture de l’acte attaqué qu’il est possible d’inférer qu’elle a été transmise, par la lettre du 3 janvier 2002, à la Commission. Quant à l’acte attaqué, le Tribunal déduit de ses termes mêmes, particulièrement des termes des premier et dernier paragraphes de cet acte, qu’il ne visait nullement à constituer une décision rejetant formellement une demande, mais seulement à fournir une «information» en réponse à l’expression d’un «souhait». Le Tribunal relève par ailleurs que l’emploi de tels termes dans l’acte attaqué concorde avec le fait que cet acte n’émane pas de la Commission elle-même ni du membre de la Commission en charge de la concurrence, mais du directeur de la direction «Aides d’État II» de la direction générale de la concurrence, M. Drabbe, dont il ne ressort nullement de l’acte attaqué qu’il était habilité par la Commission à prendre une décision.
47 Le Tribunal retient en outre que cette portée limitée des lettres échangées entre M. Happe et M. Drabbe tient également au fait que la modification souhaitée par le gouvernement fédéral allemand, loin de porter sur la correction d’une erreur matérielle de frappe ou de calcul, laquelle aurait éventuellement pu être envisagée en dehors du cadre procédural strict défini dans le règlement n° 659/1999, visait, en réalité, à une modification substantielle de la décision en cause, laquelle ne pouvait être recherchée que par la mise en œuvre des procédures prévues par ledit règlement et, en particulier, par la notification, par la République fédérale d’Allemagne, d’un nouveau projet d’aide en application de l’article 2 dudit règlement.
48 Une conclusion différente, aux termes de laquelle l’acte attaqué serait un acte décisionnel, n’aurait pu être envisagée, en l’espèce, que si la lettre du 3 janvier 2002, comportant la «communication du gouvernement fédéral à la Commission européenne», devait être interprétée comme une notification d’un projet tendant à modifier, dans un sens plus favorable à la requérante, l’aide déjà accordée à celle-ci et approuvée par la décision du 3 juillet 2001, projet à l’égard duquel la Commission aurait pris, par l’acte attaqué, une décision négative.
49 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 659/1999, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné. Dans sa notification, l’État membre concerné fournit tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission de prendre une décision conformément aux articles 4 et 7 du même règlement. L’objet de cette obligation de notification est de donner à la Commission l’occasion d’exercer, en temps utile et dans l’intérêt général de la Communauté, son contrôle sur tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides (arrêt de la Cour du 14 février 1990, France/Commission, C‑301/87, Rec. p. I‑307, point 17, et arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, BFM et EFIM/Commission, T‑126/96 et T‑127/96, Rec. p. II‑3437, point 46).
50 En outre, il convient de relever que rien ne s’oppose à ce que les autorités nationales notifient un projet tendant à instituer une nouvelle aide en faveur d’une entreprise ou à modifier une aide déjà accordée à celle-ci. Dans un tel cas, il ressort de la jurisprudence que, si la Commission adopte une décision totalement ou partiellement négative à l’encontre d’un tel projet, l’entreprise bénéficiaire de l’aide individuelle projetée est en droit de former un recours en annulation (arrêts de la Cour du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission, 730/79, Rec. p. 2671, point 5; du 14 novembre 1984, Intermills/Commission, 323/82, Rec. p. 3809, point 5, et du 9 mars 1994, TWD, C‑188/92, Rec. p. I‑833, point 24; arrêt Nuove Industrie Molisane/Commission, précité, point 47).
51 Force est, toutefois, de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce.
52 En effet, eu égard à son contenu, la lettre du 3 janvier 2002 ne saurait être interprétée comme une notification d’un projet d’aide tendant à modifier l’aide déjà accordée à la requérante et approuvée par la décision du 3 juillet 2001. Cette lettre ne notifie aucune aide en faveur de la requérante et ne comporte aucune référence explicite à l’article 88, paragraphe 3, CE (voir, sur ce dernier point, arrêt BFM et EFIM/Commission, précité, point 47). Le libellé de cette lettre et de la communication qu’elle comporte («par la présente nous vous demandons la correction du facteur ‘état de la concurrence’ (T)») confirme de manière claire et non équivoque que ladite lettre constitue tout au plus une demande de réexamen ou de modification de la décision du 3 juillet 2001 ayant autorisé le montant de l’aide initialement notifié dans son intégralité.
53 Il s’ensuit que, la lettre du 3 janvier 2002 ne pouvant pas être considérée comme une notification valable, ni même d’ailleurs comme une notification, d’un projet d’aide visant à modifier l’aide déjà accordée à la requérante, il ne saurait être soutenu que l’acte attaqué constitue une décision négative de la Commission à l’encontre d’un tel projet, susceptible d’un recours en annulation, sur la base de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus, de la part de la requérante. À cet égard, il y a lieu, en outre, de constater que, par l’acte attaqué, la Commission n’a manifestement pas procédé à un examen préliminaire d’un projet d’aide prétendument notifié par la lettre du 3 janvier 2002 ni à l’ouverture de la procédure formelle d’examen à l’égard d’un tel projet.
54 Dans ces conditions, l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû, si elle estimait que la lettre du 3 janvier 2002 «ne constituait pas une notification complète», exiger de l’État membre concerné tous les renseignements complémentaires nécessaires, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, est fondé sur une prémisse erronée et doit être écarté.
55 Il convient donc de conclure que l’acte attaqué ne constitue pas une décision, mais une mesure d’information, non susceptible d’un recours en annulation. Il y a donc lieu de rejeter le recours comme étant irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments soulevés par la défenderesse.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a donc lieu de la condamner à supporter les dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 5 novembre 2003.
Le greffier
Le président
H. Jung
V. Tiili
1 – Langue de procédure: l'allemand. Top
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