Avis juridique important
Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 juillet 2002. - Carlo Ripa di Meana contre Parlement européen. - Députés au Parlement européen - Régime provisoire de pension de retraite - Suspension du paiement - Acte confirmatif - Recevabilité. - Affaire T-127/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-03005
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Recours en annulation Actes susceptibles de recours Notion Actes produisant des effets juridiques obligatoires Décision purement confirmative Exclusion
rt. 230 CE)
Sommaire$$Constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Pour déterminer si un acte ou une décision produit de tels effets, il y a lieu de s'attacher à sa substance. Par conséquent, un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Une décision est purement confirmative lorsqu'elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à une décision antérieure et qu'elle n'a pas été précédée d'un réexamen de la situation du destinataire de cette décision antérieure.
( voir point 25 )
PartiesDans l'affaire T-127/01,
Carlo Ripa di Meana, ancien député au Parlement européen, demeurant à Montecastello di Vibio (Italie), représenté par Mes W. Viscardini Donà et G. Donà, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. A. Caiola et G. Ricci, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Parlement européen du 26 mars 2001, suspendant la pension de retraite du requérant à la suite de son élection au Conseil régional de la région d'Ombrie (Italie),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtFaits à l'origine du litige et procédure
1 Le requérant, de nationalité italienne, a été député au Parlement européen pendant les législatures 1979-1984 et 1994-1999.
2 Un régime de pension communautaire définitif pour tous les députés au Parlement faisant défaut, le bureau du Parlement a adopté, les 24 et 25 mai 1982, un régime de pension de retraite provisoire (ci-après le «régime provisoire de pension») pour les députés des pays dont les autorités nationales ne prévoient pas de régime de pension pour les membres du Parlement. Ce régime s'applique également dans le cas où le niveau et/ou les modalités de la pension prévue ne sont pas identiques à ceux applicables pour les membres du parlement de l'État pour lequel le membre considéré du Parlement européen a été élu. Il ne s'applique actuellement qu'aux députés italiens et français. Le régime de pension provisoire est visé à l'annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen (ci-après l'«annexe III»).
3 Le régime provisoire de pension (tel que modifié par la décision du bureau du Parlement du 13 septembre 1995) prévoit, notamment:
«Article premier
1. Tous les membres du Parlement ont droit à bénéficier d'une pension de retraite.
2. En attendant l'instauration d'un régime communautaire de pension définitif pour tous les membres du Parlement, une pension de retraite provisoire est payée, sur demande du membre concerné sur le budget de la Communauté, section Parlement.
Article 2
1. Le niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la chambre basse de l'État pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu.
[...]»
4 L'article 12, paragraphe 1, du Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati (règlement pour les allocations viagères des membres de la Chambre des députés italienne, ci-après le «règlement italien») dispose:
«Si le député qui a déjà terminé son mandat est réélu membre du Parlement national ou européen ou est élu conseiller régional, le paiement de l'allocation viagère dont il bénéficie déjà reste suspendu pendant toute la durée de son mandat.»
5 En application des dispositions visées à l'annexe III et à l'article 12 du règlement italien, le chef de la division du régime financier des députés du Parlement européen a adressé au requérant une lettre datée du 26 janvier 2001 relative à la suspension du paiement de sa pension de retraite d'ancien député européen au motif qu'il avait été élu au conseil régional de la Région d'Ombrie, pour la durée de son mandat. Cette lettre est rédigée dans les termes suivants:
«Je me permets d'attirer votre attention sur les dispositions de l'article 12 de la Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati (copie en annexe) applicable par analogie aux députés italiens qui ont cotisé au Parlement européen pour la pension, qui prévoient la suspension du paiement de la pension pendant l'exercice du mandat de député national ou européen, ou du mandat de conseiller régional.
Or, mes services ont appris que vous exercez un mandat de conseiller régional, ce qui nous oblige à suspendre vos droits à la pension.
Pour nous permettre de calculer le montant de la pension qui vous a été indûment versé, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de votre élection comme conseiller régional.»
6 Le requérant a reçu cette lettre le 31 janvier 2001, comme le démontre l'accusé de réception.
7 Par lettre du 15 mars 2001, le requérant a manifesté sa surprise devant l'intention du Parlement européen de suspendre le versement de sa pension en raison de son élection comme conseiller régional. Il a exposé les raisons de fait et de droit pour lesquelles, selon lui, le règlement italien ne pouvait pas être appliqué par analogie à son cas.
8 Par lettre du 26 mars 2001 (ci-après la «lettre du 26 mars 2001» ou la «décision attaquée»), le Parlement lui a répondu dans les termes suivants:
«En réponse à votre lettre citée en objet, dans laquelle vous exprimez votre surprise concernant la suspension de votre pension d'ancien député du Parlement européen suite à votre élection comme conseiller régional, je vous confirme que cette décision correspond aux termes de l'article 12/1 du règlement de la Camera, et à la pratique de la Camera.
Je conviens avec vous que le texte existant de la réglementation de la Camera est incomplet. S'il est complet en ce qui concerne la suspension des pensions, il manque en cas de rétablissement des droits, la référence à l'activité de conseiller régional.
Néanmoins, les règles arrêtées par l'autorité politique visant à éviter le cumul d'une pension de député ou de conseiller régional avec un salaire de député ou de conseiller semblent claires, et je vous demanderais donc de bien vouloir me communiquer dans les meilleurs délais la date de votre élection comme conseiller régional.
À titre d'information, je vous signale qu'entre-temps il a été procédé à la suspension de votre pension.»
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2001, le requérant a introduit le présent recours tendant à ce qu'il plaise au Tribunal:
à titre principal, annuler la décision attaquée;
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu'elle concerne la suspension de la pension pour la législature 1979-1984;
ordonner au Parlement de verser au requérant les mensualités de la pension suspendue relatives aux législatures 1979-1984 et 1994-1999 ou, à titre subsidiaire, à la législature 1979-1984, avec paiement d'intérêts à partir du mois où cette suspension a eu lieu;
condamner le Parlement aux dépens.
10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2001, le Parlement a, en vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d'irrecevabilité. À cette fin, le Parlement demande au Tribunal de:
déclarer le recours irrecevable;
condamner le requérant aux dépens.
11 Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, déposées le 20 septembre 2001, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
déclarer le recours recevable;
condamner le Parlement aux dépens.
12 Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, le Tribunal a invité le requérant et le défendeur à répondre par écrit à certaines questions. Les parties ont déféré à la demande du Tribunal dans le délai imparti.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
13 Le Parlement conteste la recevabilité du recours en invoquant, d'une part, le non-respect du délai visé à l'article 230 CE et, d'autre part, le non-respect de la procédure visée à l'article 27 de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen.
14 En premier lieu, le Parlement estime que la lettre du 26 mars 2001 n'est qu'une communication confirmative de la décision du 26 janvier 2001, notifiée au requérant le 31 janvier 2001. Le requérant n'ayant pas attaqué cette dernière décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent recours serait tardif et, partant, irrecevable.
15 En effet, selon le Parlement, la lettre du 26 mars 2001 ne contient aucun élément nouveau et ne se présente donc pas comme une décision susceptible de rouvrir les délais de recours. Cette lettre se limiterait à fournir au requérant quelques explications et elle ne pourrait être considérée comme un acte attaquable.
16 En deuxième lieu, le Parlement considère que le recours est irrecevable en raison du non-respect de la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen. Selon le Parlement, cette procédure prévoit qu'un député estimant que les dispositions de cette réglementation ont été incorrectement appliquées peut s'adresser par écrit au secrétaire général du Parlement et que, si aucun accord n'intervient entre le député et le secrétaire général, la question est renvoyée au collège des questeurs qui prend une décision après consultation du secrétaire général et éventuellement consultation du président et/ou du bureau.
17 Enfin, en troisième lieu, en ce qui concerne le troisième chef des conclusions, le Parlement estime qu'il est manifestement irrecevable, étant donné que, d'après les traités, il appartient à l'institution dont émane l'acte annulé de prendre les mesures que comporte l'exécution des arrêts des juridictions communautaires.
18 Le requérant rétorque que la lettre du 26 janvier 2001 doit être considérée comme une simple lettre interlocutoire. Selon lui, elle exprimait une simple intention de procéder à la suspension du versement de sa pension, qui ne pouvait prendre effet immédiatement, puisque cette suspension nécessitait, pour le moins, une confirmation par le requérant du fait qu'il avait été effectivement élu au Conseil régional.
19 Le requérant estime qu'il pouvait s'attendre de bonne foi à ce que cette question soit d'abord discutée avec lui de manière contradictoire au lieu qu'une décision soit prise immédiatement et de manière unilatérale, parce que c'était la première fois que les services compétents l'informaient qu'ils considéraient que l'article 12 du règlement italien lui était applicable.
20 Selon le requérant, la lettre du 26 mars 2001 ne saurait être considérée comme purement confirmative d'une décision antérieure, car elle a été précédée d'un examen des moyens qu'il avait fait valoir par la lettre du 15 mars 2001 pour contester la prétention du Parlement d'appliquer par analogie l'article 12 du règlement italien et parce qu'elle comporte au moins un élément nouveau par rapport à la lettre du 26 janvier 2001.
21 S'agissant du premier aspect, la teneur de la lettre du 26 mars 2001 démontrerait que le Parlement a pris position sur les arguments présentés par le requérant en y incluant deux nouveaux arguments par rapport à la lettre du 26 janvier 2001. Ces arguments nouveaux seraient, d'une part, une référence à la volonté de l'autorité politique d'éviter le cumul d'une pension et d'un salaire de député ou de conseiller régional, et, d'autre part, une référence à la pratique de la chambre des députés italienne.
22 Quant au second aspect, le requérant fait valoir que la lettre du 26 mars 2001 mentionne pour la première fois qu'il a été procédé à la suspension de sa pension. Dès lors, c'est cette lettre qui aurait affecté directement la situation patrimoniale du requérant.
23 Quant à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen, le requérant est d'avis qu'elle ne constitue pas une procédure précontentieuse obligatoire. En effet, si elle constituait une telle procédure, elle serait contraire au principe de sécurité juridique et n'offrirait pas les garanties nécessaires contre l'expiration des délais dans lesquels un recours doit être introduit. Par ailleurs, le caractère non obligatoire de cette procédure à l'égard des députés du Parlement européen aurait été confirmé par l'arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Ripa di Meana e.a./Parlement (T-83/99 à T-85/99, Rec. p. II-3493, point 20). La même conclusion serait valable à l'égard des personnes qui, comme le requérant, ne bénéficieraient plus, lors de l'introduction du recours, du statut de parlementaire européen depuis plus de deux ans.
Appréciation du Tribunal
24 Selon l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l'exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et considère qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la demande sans engager de procédure orale.
25 Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9; arrêt du Tribunal du 22 mars 2000, Coca-Cola/Commission, T-125/97 et T-127/97, Rec. p. II-1733, point 77). Pour déterminer si un acte ou une décision produit de tels effets, il y a lieu de s'attacher à sa substance (arrêt Coca-Cola/Commission, précité, point 78), Par conséquent, un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Une décision est purement confirmative lorsqu'elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à une décision antérieure et qu'elle n'a pas été précédée d'un réexamen de la situation du destinataire de cette décision antérieure (ordonnance du Tribunal du 4 mai 1998, BEUC/Commission, T-84/97, Rec. p. II-795, point 52, et la jurisprudence citée).
26 En l'espèce, il y a lieu, tout d'abord, d'examiner si la lettre du 26 janvier 2001 constitue un acte attaquable. Dans cette lettre, le responsable du service compétent du Parlement a communiqué au requérant, notamment, ce qui suit: «Or, mes services ont appris que vous exercez un mandat de conseiller régional, ce qui nous oblige à suspendre vos droits à la pension. Pour nous permettre de calculer le montant de la pension qui vous a été indûment versé, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de votre élection comme conseiller régional.» Ces termes indiquent que le Parlement avait décidé de suspendre les droits du requérant à la pension. Par ailleurs, le Parlement avait également exposé, dans cette lettre, les motifs pour lesquels il avait décidé de procéder à cette suspension.
27 La lettre du 26 janvier 2001 ne pourrait s'analyser comme une prise de position préliminaire ou préparatoire que si l'institution y avait fait clairement apparaître que sa conclusion ne valait que sous réserve d'observations complémentaires des parties (arrêt de la Cour du 16 juin 1994, SFEI e.a./Commission, C-39/93 P, Rec. p. I-2681, point 30). Or, il n'existe aucune réserve dans ce sens dans la lettre du 26 janvier 2001. En effet, il y est seulement demandé que le requérant communique la date de son élection, aux fins du calcul du montant de la pension indûment versé.
28 Cette analyse est corroborée par la réponse du Parlement à une question écrite posée par le Tribunal, selon laquelle la décision du 26 janvier 2001 a été appliquée immédiatement, à savoir dès la première mensualité à payer, soit au mois de février 2001. Il ressort effectivement de l'extrait de compte du 1er mars 2001 du requérant, fourni au Tribunal par ce dernier, que la pension du requérant relative au mois de février 2001 ne lui a pas été créditée. Il s'ensuit qu'après le paiement de la pension du mois de janvier 2001, qui a été effectuée le 26 janvier 2001, le requérant n'a plus perçu sa pension.
29 Par conséquent, il ne fait aucun doute que la décision initiale du Parlement du 26 janvier 2001 constitue l'acte qui a affecté directement et immédiatement la situation juridique du requérant et qui devait être attaqué. Or, il est constant que l'acte en question n'a pas été attaqué dans les délais.
30 En ce qui concerne les affirmations du requérant selon lesquelles la décision attaquée a été adoptée après un réexamen de sa situation, à la suite de sa lettre du 15 mars 2001, de sorte que la position prise par le Parlement dans sa décision du 26 janvier 2001 n'est qu'une position interlocutoire, elles doivent être écartées.
31 À cet égard, il y a lieu de constater que le Parlement, dans la lettre du 26 mars 2001, a seulement énoncé que le règlement italien est, sur certains points, incomplet, mais que les règles visant à éviter le cumul d'une pension de député ou de conseiller régional avec un salaire de député ou de conseiller semblent claires et que la décision du 26 janvier 2001 correspond à la pratique italienne. Ces énonciations, placées dans leur contexte, ne sauraient être considérées comme un indice prouvant que la décision de suspendre le paiement de la pension du requérant, communiquée par la lettre du 26 janvier 2001, a fait l'objet d'un nouvel examen. Elles doivent être interprétées dans le sens que les raisons qui ont conduit le Parlement à suspendre la pension du requérant restent inchangées. En effet, le Parlement s'est limité à rappeler la ratio legis de la disposition qui avait été appliquée par la décision du 26 janvier 2001 et à indiquer au requérant que cette décision était en harmonie avec la pratique italienne, sans apporter aucune modification à la motivation déjà fournie.
32 Par ailleurs, le fait que le requérant a été informé par la lettre du 26 mars 2001 que sa pension avait été entre-temps effectivement suspendue ne saurait constituer un élément nouveau de nature à conférer à ladite lettre le caractère d'une nouvelle décision faisant grief. En effet, cette information ne constitue que la phase d'exécution de l'acte faisant grief, à savoir de la décision du 26 janvier 2001.
33 Dès lors, vu que la lettre du 26 mars 2001 ne contient aucun élément nouveau par rapport à la lettre du 26 janvier 2001 et qu'il n'a pas été procédé à un réexamen de la situation du requérant, la lettre du 26 mars 2001 constitue une décision purement confirmative de la décision du 26 janvier 2001.
34 En conséquence, la décision du 26 janvier 2001 n'ayant pas été contestée, conformément à l'article 230, cinquième alinéa, CE, dans un délai de deux mois à compter de sa notification au requérant, augmenté du délai de distance prévu par les dispositions combinées de l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure et de l'article 1er, troisième tiret, de l'annexe II du règlement de procédure de la Cour, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
35 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé en ses conclusions, il sera condamné aux dépens exposés par le défendeur, conformément aux conclusions en ce sens de ce dernier.
DispositifPar ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Le requérant est condamné aux dépens.
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