Avis juridique important
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 30 avril 2003. - Villiger Söhne GmbH contre Conseil de l'Union européenne. - Recours en annulation - Articles 3, point 1, et 4, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2002/10/CE - Structure et taux des accises applicables aux tabac manufacturés - Irrecevabilité manifeste. - Affaire T-154/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page II-01921
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Directive 2002/10 modifiant les directives 92/79, 92/80 et 95/59 en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés - Modification de la définition des cigares et cigarillos - Recours d'une société fabriquant et commercialisant des produits concernés par ladite modification - Irrecevabilité
(Art. 230, alinéa 4, CE; directive du Conseil 2002/10, art. 3, point 1, et 4, § 2, premier tiret)
2. Communautés européennes - Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions - Actes de portée générale - Nécessité pour les personnes physiques ou morales d'emprunter la voie de l'exception d'illégalité ou du renvoi préjudiciel en appréciation de validité - Ouverture du recours en annulation devant le juge communautaire en cas de renvoi préjudiciel ineffectif - Exclusion
(Art. 230, alinéa 4, CE, 234 CE et 241 CE)
Sommaire1. Pour que des personnes physiques ou morales puissent être considérées comme individuellement concernées, il faut qu'elles soient atteintes dans leur position juridique en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire.
N'est pas individuellement concernée, d'une part, par l'article 3, point 1, de la directive 2002/10, modifiant les directives 92/79, 92/80 et 95/59 en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, qui modifie la définition des cigares et cigarillos prévue à l'article 3 de la directive 95/59, et, d'autre part, par l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2002/10, qui a pour objet de prévoir une dérogation en faveur de l'Allemagne en ce qui concerne le délai pour la transposition dudit article 3, point 1, une société qui fabrique et commercialise dans des États membres, notamment en Allemagne, et dans des pays tiers des produits qui, aux fins de la détermination du taux d'accise applicable, étaient auparavant considérés comme des cigares ou cigarillos, selon la définition de ces termes prévue à l'article 3 de la directive 95/59, et qui devront désormais, en application de la nouvelle directive modificative 2002/10, être considérés comme des cigarettes dont la vente est soumise à un taux d'accise minimal qui est nettement supérieur à celui applicable aux cigares et cigarillos.
En effet, lesdites dispositions de la directive 2002/10 ne concernent ladite société requérante qu'en sa qualité objective d'opérateur économique agissant dans le secteur de la fabrication des produits concernés, et cela au même titre que tout autre opérateur se trouvant dans la même situation. La modification de la définition des cigares et cigarillos résultant de l'article 3, point 1, de la directive 2002/10 n'affectera pas uniquement les fabricants des produits concernés mais également l'ensemble des opérateurs économiques actifs dans la commercialisation de ces produits ainsi que ceux qui les consomment. Le seul fait que, dans le cadre de l'élaboration d'un acte de portée générale, le législateur communautaire tienne compte du fait que cet acte est susceptible d'avoir des répercussions économiques plus importantes pour certaines catégories d'opérateurs économiques ne suffit pas pour caractériser ces derniers par rapport aux autres opérateurs, dès lors qu'il est établi que cet acte les concerne en leur qualité objective d'opérateurs économiques présents sur le marché en cause.
( voir points 43-47, 51, 54 )
2. La circonstance, selon laquelle un renvoi préjudiciel en appréciation de la validité d'un acte communautaire de portée générale en application de l'article 234 CE ne serait pas effectif, ne saurait justifier une modification, par la voie juridictionnelle, du système des voies de recours et des procédures établi par les articles 230 CE, 234 CE et 241 CE, et destiné à confier au juge communautaire le contrôle de la légalité des actes des institutions. En aucun cas, une telle circonstance ne permet de déclarer recevable un recours en annulation formé par une personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 230, quatrième alinéa, CE.
( voir point 61 )
PartiesDans l'affaire T-154/02,
Villiger Söhne GmbH, établie à Waldshut-Tiengen (Allemagne), représentée par Me B. Wägenbaur, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par M. F. Gijón et Mme M. Simm, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 3, point 1, de la directive 2002/10/CE du Conseil, du 12 février 2002, modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 46, p. 26), et, à titre subsidiaire, de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, de cette directive,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtCadre juridique
1 La réglementation communautaire relative aux accises sur les tabacs manufacturés est fondée essentiellement sur trois directives, à savoir la directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316, p. 8), la directive 92/80/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes (JO L 316, p. 10), et la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 291, p. 40).
2 Aux fins de la détermination du taux d'accise applicable, la directive 95/59 contient des définitions précises des différents types de tabacs manufacturés, à savoir les cigarettes, les cigares ou cigarillos et le tabac à fumer. L'article 3 de cette directive énonce ce qui suit:
«Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état:
1) les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel;
2) les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel;
3) les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare;
4) les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.»
3 Le 12 février 2002, le Conseil a adopté la directive 2002/10/CE modifiant les directives 92/79, 92/80 et 95/59 en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 46, p. 26). En vertu de l'article 3, point 1, de cette directive, les points 3 et 4 de la définition des cigares et cigarillos, figurant à l'article 3 de la directive 95/59, ont été remplacés par le texte suivant:
«3) les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare;
4) les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur».
4 Il résulte de cette modification qu'un certain nombre de produits (ci-après les «produits concernés») qui, aux fins de la détermination du taux d'accise applicable, étaient auparavant considérés comme des cigares ou cigarillos, selon la définition de ces termes prévue à l'article 3 de la directive 95/59, devront, en application de la directive 2002/10, désormais être considérés comme des cigarettes dont la vente est soumise à un taux d'accise minimal qui est nettement supérieur à celui applicable aux cigares et aux cigarillos.
5 En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/10, les États membres sont tenus de transposer cette directive (y compris la modification de la définition des cigares et cigarillos prévue à l'article 3, point 1, de celle-ci) au plus tard le 1er juillet 2002. L'article 4, paragraphe 2, premier tiret, de cette directive prévoit toutefois une dérogation à cette obligation en faveur de la République fédérale d'Allemagne, laquelle est autorisée à transposer la modification de la définition des cigares et cigarillos prévue à l'article 3, point 1, de la directive au plus tard le 1er janvier 2008. Il ressort du considérant 11 de la directive 2002/10 que ce report est justifié par les «difficultés économiques qui seraient susceptibles d'être causées, pour les opérateurs allemands concernés, par une mise en vigueur immédiate».
Procédure et conclusions des parties
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2002, la requérante, une société allemande qui fabrique et commercialise des produits concernés en République fédérale d'Allemagne et dans d'autres États membres ainsi que dans des pays tiers, a introduit le présent recours.
7 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2002, le défendeur a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 10 septembre 2002.
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 août 2002, la Commission a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien du défendeur. Par actes déposés au greffe du Tribunal le 20 septembre 2002, Cigar Coalition Europe eV et Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle GmbH ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la requérante.
9 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler l'article 3, point 1, de la directive 2002/10;
- à titre subsidiaire, annuler l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2002/10, pour autant que cette disposition ne s'applique qu'à la République fédérale d'Allemagne et non aux autres États membres et qu'elle prévoit, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, une transposition de cette directive au plus tard le 1er janvier 2008;
- condamner le défendeur aux dépens.
10 Le défendeur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme étant irrecevable;
- condamner la requérante aux dépens.
Sur la recevabilité
11 En vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.
12 Le Tribunal estime, en l'espèce, qu'il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
13 Le défendeur avance trois motifs différents afin de démontrer que la requérante n'a pas la qualité requise pour agir et, partant, que le recours est irrecevable. À titre principal, il fait valoir que le recours est irrecevable en ce qu'il tend à l'annulation d'une directive. Ensuite, il considère que le recours est irrecevable dans la mesure où la requérante n'est pas directement concernée par la modification de la définition des cigares et cigarillos résultant de l'article 3, point 1, de la directive 2002/10. Enfin, il estime que l'irrecevabilité du recours résulte du fait que la requérante n'est pas individuellement concernée par cette modification.
Sur la qualité pour agir en annulation d'une directive
14 Le défendeur fait valoir que la requérante n'a pas la qualité requise pour agir en annulation d'une directive telle que celle en cause dans le cas d'espèce.
15 La requérante conteste l'affirmation selon laquelle elle n'a pas la qualité requise pour agir en annulation d'une disposition d'une directive.
16 Elle souligne, en effet, que le seul fait que le recours est dirigé contre une directive et non contre une décision ne suffit pas pour considérer que le recours est irrecevable, puisque, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, le terme «décision», repris à l'article 230, quatrième alinéa, CE, doit être compris au sens technique et non au sens littéral (arrêt de la Cour du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil, 16/62 et 17/62, Rec. p. 901, p. 917). En outre, elle relève que la Cour et le Tribunal ont itérativement constaté qu'un particulier pouvait, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, agir en annulation d'une disposition d'une directive dès lors qu'il est directement et individuellement concerné par celle-ci (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 11 à 32; ordonnance du président de la Cour du 8 avril 1987, Pfizer/Commission, 65/87 R, Rec. p. 1691; ordonnance de la Cour du 27 avril 1988, Farzoo et Kortmann/Commission, 352/87, Rec. p. 2281; ordonnance du président de la Cour du 13 juillet 1988, Fédération européenne de la santé animale e.a./Conseil, 160/88 R, Rec. p. 4121, points 25 à 28; ordonnance de la Cour du 7 décembre 1988, Flourez e.a./Conseil, 138/88, Rec. p. 6393; arrêts de la Cour du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477, points 11 à 13; du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89, Rec. p. I-2501, points 13 à 18; du 29 juin 1993, Gibraltar/Conseil, C-298/89, Rec. p. I-3605, et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853; ordonnance de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149; ordonnance du Tribunal du 20 octobre 1994, Asocarne/Conseil, T-99/94, Rec. p. II-871; arrêt du Tribunal du 27 juin 2000, Salamander e.a./Parlement et Conseil, T-172/98, T-175/98 à T-177/98, Rec. p. II-2487, point 30, et ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2002, Association contre l'heure d'été/Parlement et Conseil, T-84/01, Rec. p. II-99, point 23).
17 Elle considère, à cet égard, que l'argumentation avancée par le défendeur repose sur une prémisse erronée, à savoir que le présent recours tendrait à l'annulation de la directive 2002/10 dans son ensemble. Or, elle souligne que, ainsi qu'il ressort clairement de la requête, c'est uniquement l'annulation de l'article 3, point 1, et, à titre subsidiaire, de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2002/10 qui est demandée. En outre, elle relève qu'il peut être déduit de l'arrêt Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil, cité au point 16 ci-dessus, qu'il faut procéder à l'examen du contenu de chacune des dispositions de l'acte attaqué plutôt que de l'acte dans son ensemble. Ensuite, elle estime qu'une appréciation d'ensemble de la directive 2002/10 n'est pas nécessaire dans la mesure où l'article 3, point 1, de cette directive, d'une part, et les autres dispositions de celle-ci, d'autre part, ne forment pas un ensemble normatif. Elle fait observer, en effet, que la définition des différents types de tabacs manufacturés, qui a été modifiée par l'article 3, point 1, de la directive 2002/10, est indépendante des autres dispositions de celle-ci qui concernent le taux et la structure des accises. Selon elle, cela est confirmé par le fait que, à l'origine, les définitions des différents types de tabacs manufacturés étaient reprises dans une directive spécifique, à savoir la directive 79/32/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO 1979, L 10, p. 8). De plus, elle estime qu'une appréciation globale des directives 92/79, 92/80 et 95/59 n'est pas possible dans le cadre de la directive 2002/10 dès lors que, contrairement aux directives 92/79 et 92/80 qui prévoient une procédure de révision à intervalles réguliers de la structure des accises et du taux d'accise minimal, la directive 95/59 ne connaît pas une telle procédure en ce qui concerne les définitions des différents types de tabacs manufacturés qui y sont reprises. Par ailleurs, la requérante estime que la solution retenue dans l'arrêt de la Cour du 18 janvier 1979, Usines de Beaufort e.a./Conseil (103/78 à 109/78, Rec. p. 17), qui est cité par le défendeur, n'est pas transposable en l'espèce dans la mesure où les faits à l'origine de cet arrêt sont très différents de ceux en cause dans le présent litige.
18 Enfin, la requérante récuse la thèse du défendeur selon laquelle le présent recours est irrecevable dans la mesure où elle a toujours la possibilité de faire contrôler la légalité de la directive 2002/10 par le biais de la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l'article 234 CE. Elle souligne, en effet, que cette procédure n'est pas équivalente à la saisine directe du Tribunal, prévue à l'article 230, quatrième alinéa, CE, dans la mesure où il s'agit d'une procédure incidente dans le cadre d'un litige national. Elle relève, ensuite, que la possibilité qu'une juridiction nationale saisisse la Cour d'un renvoi préjudiciel diffère sensiblement d'un État membre à l'autre et entraîne, de surcroît, un retard considérable. Enfin, elle estime que le caractère théorique d'une saisine de la Cour à titre préjudiciel ainsi que l'impossibilité d'une saisine directe des juridictions communautaires sont contraires au principe de protection juridictionnelle et au principe de l'État de droit inscrit à l'article 6 UE.
Sur l'affectation directe
19 Le défendeur fait valoir que la requérante n'est pas directement concernée par les dispositions attaquées. Il rappelle, en effet, que, selon la jurisprudence, l'affectation directe requiert, d'une part, que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d'autre part, qu'elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d'autres règles intermédiaires (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Glencore Grain/Commission, C-404/96 P, Rec. p. I-2435, point 41). Or, selon le défendeur, aucune de ces conditions n'est satisfaite dans le cas d'espèce.
20 La requérante conteste l'affirmation selon laquelle elle n'est pas directement concernée par la modification de la définition des cigares et cigarillos résultant de l'article 3, point 1, de la directive 2002/10.
21 À titre liminaire, elle fait observer que, dans ses écrits, le défendeur n'a pas tenu compte du fait que l'article 3, point 1, de la directive 2002/10 diffère sensiblement des dispositions des directives et des règlements sur lesquelles les juridictions communautaires se sont prononcées jusqu'à présent. Elle relève, en effet, que, dans la mesure où cette disposition entraîne une telle augmentation de la pression fiscale sur les produits concernés qu'ils ne sont plus concurrentiels par rapport aux cigarettes et cigarillos, elle a de facto pour effet d'interdire la commercialisation de ces produits. Elle souligne que cette interdiction de fait est en vigueur dans quatorze États membres de la Communauté depuis le 1er juillet 2002 et qu'elle le sera en Allemagne à partir du 1er janvier 2008.
22 Ensuite, la requérante estime que les deux conditions requises pour constater une affectation directe, à savoir, d'une part, l'absence de pouvoir d'appréciation dans le chef du destinataire de la mesure chargé de sa mise en oeuvre et, d'autre part, l'affectation de la position juridique du requérant (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C-386/96 P, Rec. p. I-2309, point 43), sont satisfaites en l'espèce.
23 En ce qui concerne l'absence de pouvoir d'appréciation dans le chef des destinataires de la mesure, elle relève, d'abord, que, dans le présent cas d'espèce, la disposition attaquée ne laisse aucune marge d'appréciation aux États membres chargés de sa mise en oeuvre. Elle souligne, en effet, que l'article 3, point 1, de la directive 2002/10 contient une définition précise des termes «cigares» et «cigarillos» et que les États membres ont l'obligation de reprendre cette définition dans leur réglementation nationale afin de se conformer à leur obligation d'assurer la mise en oeuvre de cette directive. Selon elle, l'absence de marge d'appréciation des États membres en ce qui concerne la transposition des définitions des différents types de tabacs manufacturés prévues par la directive 2002/10 est d'ailleurs confirmée par le fait que, ainsi qu'il ressort de l'article 8, deuxième alinéa, de la directive 95/59 et de l'arrêt de la Cour du 27 février 2002, Commission/France (C-302/00, Rec. p. I-2055), tous les produits du tabac d'une même catégorie doivent faire l'objet d'une taxation uniforme. Enfin, elle fait valoir que, en raison de cette absence de marge d'appréciation, il y a lieu de considérer que, sur le fond, l'article 3, point 1, de la directive 2002/10 constitue en réalité une disposition réglementaire prise sous l'apparence d'une directive. Elle souligne, à cet égard, que c'est à tort que le défendeur fait valoir que, d'un point de vue formel, l'article 3, point 1, de la directive 2002/10 fait partie d'une directive, puisque, selon une jurisprudence constante, l'appréciation de la nature juridique d'un acte ne dépend pas uniquement de sa dénomination officielle mais doit tenir compte d'abord de son objet et de son contenu (arrêt Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil, cité au point 16 ci-dessus).
24 D'ailleurs, la requérante estime que le principe, évoqué dans l'arrêt Salamander e.a./Parlement et Conseil, cité au point 16 ci-dessus (point 54), selon lequel les particuliers ne sont pas recevables à agir en annulation des directives avant leur transposition en droit national dans la mesure où, avant une telle transposition, elles ne sont pas de nature à affecter directement ces particuliers n'est pas pertinent pour l'appréciation de la recevabilité du présent recours. Elle fait observer, en effet, que l'application d'un tel principe dans le cas d'espèce n'est pas possible dès lors que, sur le fond, la disposition attaquée est de nature réglementaire. Selon elle, une telle application serait d'ailleurs contraire à la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal selon laquelle il convient, aux fins de qualifier un acte, de s'attacher au contenu de celui-ci plutôt qu'à sa forme. En outre, elle indique que, en règle générale, le délai de transposition d'une directive n'est pas encore expiré lorsque le délai de deux mois prévu à l'article 230, cinquième alinéa, CE arrive à son terme (comme c'est le cas en l'espèce), de sorte qu'un acte de transposition fait toujours défaut lorsqu'un recours est introduit contre une directive, et ce d'autant que, pour la plupart des directives, les délais de transposition sont bien plus longs qu'en l'espèce. Elle considère, dès lors, que le principe évoqué dans l'arrêt Salamander e.a./Parlement et Conseil, précité, aurait pour effet que les recours introduits par des particuliers contre des directives seraient toujours irrecevables, ce qui serait contraire à la jurisprudence. Enfin, elle relève que, contrairement au présent cas d'espèce, cet arrêt concernait une disposition reprise dans un acte qui, tant par sa forme que par sa teneur, constituait une directive.
25 En ce qui concerne la condition relative à l'affectation de sa situation juridique, la requérante relève, d'abord, que, selon la jurisprudence du Tribunal, il y a une affectation de la situation juridique des particuliers si l'acte attaqué ne laisse aucune marge d'appréciation aux autorités nationales des États membres qui sont chargées de son application (arrêt du Tribunal du 17 janvier 2002, Rica Foods/Commission, T-47/00, Rec. p. II-113, points 32 à 37). Partant, elle estime que, dans la mesure où, ainsi qu'elle l'a souligné ci-dessus, la disposition attaquée ne laisse aucune marge d'appréciation aux autorités nationales, sa situation juridique est affectée.
26 Par ailleurs, elle souligne que, à supposer même que la condition relative à l'affectation de la situation juridique doive être examinée indépendamment de celle relative à l'existence d'une marge d'appréciation dans le chef des autorités nationales, cette condition est satisfaite dans le cas d'espèce. Elle fait observer, en effet, que l'article 3, point 1, de la directive 2002/10 affecte sa situation juridique envers les autorités fiscales compétentes dans la mesure où la modification de la définition des cigares et cigarillos qui en résulte l'obligera à acquitter, pour la commercialisation des produits concernés qu'elle fabrique, les accises applicables aux cigarettes plutôt que celles applicables aux cigares et cigarillos qu'elle acquittait précédemment. En outre, elle relève qu'il résulte notamment des articles 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), ainsi que des articles 9 et suivants de la directive 95/59, que le producteur est le débiteur fiscal en ce qui concerne l'accise sur les tabacs manufacturés. Or, selon elle, ce statut est modifié par la directive 2002/10, puisque, en ce qui concerne les produits concernés, elle est passée du statut de débiteur des accises applicables aux cigares et cigarillos à celui de débiteur des accises applicables aux cigarettes. Elle estime d'ailleurs que le défendeur se méprend en faisant valoir que c'est le consommateur qui paiera en définitive les accises applicables aux produits concernés, puisque les différentes directives régissant le domaine des accises sur le tabac ne se prononcent pas sur le statut juridique du consommateur.
27 De plus, la requérante relève que sa situation juridique est affectée dans la mesure où la modification de la définition des cigares et cigarillos entraînera pour les stocks de produits concernés qu'elle a déjà commercialisés une imposition complémentaire de la part des autorités nationales. Elle souligne également qu'elle ne pourra pas répercuter cette imposition complémentaire sur le consommateur. Enfin, elle considère que sa situation juridique est affectée dans la mesure où, en raison des graves conséquences économiques qu'elle entraîne, la modification de la définition des cigares et cigarillos résultant de l'article 3, point 1, de la directive 2002/10 empiète sur ses droits de propriété. Elle se réfère, en particulier, au fait que, premièrement, elle devra constituer des provisions pour faire face à l'imposition complémentaire résultant de cette modification, deuxièmement, la cessation de fait des exportations des produits concernés vers quatorze États membres à partir du 1er juillet 2002 engendrera des surcapacités importantes qui s'accroîtront encore lorsque la modification de la définition entrera en vigueur en République fédérale d'Allemagne le 1er janvier 2008 et, troisièmement, les investissements en recherche et développement qu'elle a consentis en relation avec les produits concernés sont devenus inutiles.
28 À cet égard, elle récuse l'argument du défendeur selon lequel la modification de la définition des cigares et cigarillos lui cause uniquement un préjudice économique. Elle relève, en effet, que, en argumentant de la sorte, le défendeur méconnaît, d'une part, que la modification de cette définition implique de facto une interdiction de vente qui, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Wachauf (5/88, Rec. p. 2609), est incompatible avec la protection des droits fondamentaux et, d'autre part, que cette modification entraîne une imposition rétroactive par les autorités fiscales. De même, elle conteste l'affirmation du défendeur selon laquelle les conséquences de la modification de la définition des cigares et cigarillos ne s'étaient pas encore produites à la date de l'introduction du présent recours. Elle fait observer en effet que, lorsque cette modification a été adoptée, il était déjà établi, en raison de la date figurant dans la directive 2002/10, que les conséquences juridiques de ladite modification se produiraient peu de temps après, à savoir le 1er juillet 2002. Elle souligne, de plus, que, en tout état de cause, il est sans intérêt de savoir si les conséquences juridiques de la modification résultant de la directive 2002/10 se manifesteront à la date limite fixée pour sa transposition ou plus tard dans la mesure où, en l'espèce, il est établi que ces conséquences surviendront (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement, T-46/90, Rec. p. II-699, points 13 et 14).
Sur l'affectation individuelle
29 Le défendeur fait valoir que la requérante n'est pas individuellement concernée par la directive au sens où cette notion est interprétée par la jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197).
30 La requérante conteste l'affirmation selon laquelle elle n'est pas individuellement concernée par la modification de la définition des cigares et cigarillos résultant de l'article 3, point 1, de la directive 2002/10.
31 Elle considère, d'abord, qu'elle est individuellement concernée par cette disposition au sens où cette notion est interprétée par la jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt Plaumann/Commission, cité au point 29 ci-dessus).
32 En premier lieu, elle relève qu'elle fait partie du groupe des six entreprises qui fabriquent et commercialisent les produits concernés dans la Communauté et que les fabricants allemands des produits concernés détiennent ensemble 80 % des parts du marché en cause (dont 5 % pour la requérante). Or, elle souligne que le cercle des fabricants des produits concernés était déjà établi au moment où la directive 2002/10 a été adoptée et qu'il aura tendance à se réduire dans la mesure où, en raison de l'augmentation des accises applicables aux produits concernés, ceux-ci ne seront plus concurrentiels. Elle conteste, à cet égard, l'allégation du défendeur selon laquelle ce cercle n'est pas déterminé dans la mesure où il est possible que certaines entreprises abandonnent la fabrication des produits concernés et que d'autres développent des activités dans ce secteur. Selon elle, le défendeur méconnaît par cette allégation les conséquences que la modification litigieuse entraîne pour la requérante, à savoir qu'elle met fin à la possibilité pour la requérante de vendre les produits concernés dans quatorze États membres à partir du 1er juillet 2002 et en Allemagne à partir du 1er janvier 2008.
33 En deuxième lieu, la requérante considère que la jurisprudence constante selon laquelle un acte communautaire conserve son caractère normatif même si l'on peut déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels il s'applique à un moment donné (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 16 mars 1978, UNICME e.a./Conseil, 123/77, Rec. p. 845) n'est pas applicable au présent cas d'espèce dans la mesure où celui-ci diffère fondamentalement des situations dans lesquelles cette jurisprudence a été invoquée. Elle fait observer, en effet, que, en l'espèce, c'est le législateur communautaire lui-même qui a clairement individualisé un groupe d'entreprises par rapport à tout autre producteur dans la mesure où, aux considérants 10 et 11 de la directive, il a admis que le groupe des producteurs allemands dont la requérante fait partie était particulièrement concerné, juridiquement et économiquement, par la modification de la définition des cigares et cigarillos. Elle renvoie à cet égard à la jurisprudence constante selon laquelle les actes portant institution de droits antidumping sont de nature à concerner individuellement les entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu'elles ont été identifiées dans les actes de la Commission ou du Conseil ou concernées par les actes préparatoires (arrêts de la Cour du 29 mars 1979, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 113/77, Rec. p. 1185, point 11; du 21 février 1984, Allied Corporation e.a./Commission, 239/82 et 275/82, Rec. p. 1005, et du 14 mars 1990, Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, C-133/87 et C-150/87, Rec. p. I-719, point 14; arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Climax Paper/Conseil, T-155/94, Rec. p. II-873, point 46). Selon la requérante, il importe peu, à cet égard, que les trois entreprises allemandes dont elle fait partie soient qualifiées d'«opérateurs allemands» plutôt que d'être identifiées individuellement. En effet, dans les deux cas, ces entreprises sont individualisées en vertu d'un acte du législateur communautaire. De même, elle considère qu'il importe peu que le législateur ait utilisé un terme générique pour désigner les entreprises concernées plutôt que de les désigner nommément dès lors que ce terme vise les entreprises allemandes dont le législateur communautaire connaissait le nom. Elle estime d'ailleurs à cet égard qu'il convient de s'attacher au contenu du terme plutôt qu'à sa forme dans la mesure où, s'il en était autrement, le législateur communautaire pourrait priver de protection juridique un requérant en l'individualisant par une expression générique plutôt que par son nom. Enfin, elle expose que, contrairement à ce que fait valoir le défendeur, les termes «opérateurs allemands» visent uniquement les fabricants de produits concernés et non toutes les personnes intervenant dans le processus de commercialisation de ceux-ci, puisque les consommateurs et les commerçants ne constituent pas des débiteurs fiscaux au sens de la réglementation applicable.
34 En troisième lieu, la requérante estime qu'elle est individuellement concernée par la modification de la définition des cigares et cigarillos résultant de l'article 3, point 1, de la directive 2002/10 dans la mesure où celle-ci l'affecte très sérieusement (arrêt Extramet Industrie/Conseil, cité au point 16 ci-dessus, point 17). Elle relève, en effet, que, ainsi qu'elle l'a souligné ci-dessus, cette modification a des conséquences très importantes sur son activité économique.
35 En quatrième lieu, elle fait observer que, dans son arrêt du 29 mars 1979, ISO/Conseil (118/77, Rec. p. 1277), la Cour a considéré qu'une entreprise qui appartient au groupe individuellement concerné des principaux producteurs d'un produit déterminé peut, en qualité de requérant particulier, introduire un recours contre la disposition d'un acte communautaire tout en demeurant concernée individuellement. Or, elle souligne que tel est son cas, puisqu'elle appartient au cercle restreint des principaux fabricants des produits concernés.
36 En cinquième lieu, elle estime que la condition posée par le Tribunal dans son arrêt du 12 décembre 1996, Rendo e.a./Commission (T-16/91, Rec. p. II-1827), à savoir que seules peuvent être attaquées sur le fondement d'une affectation individuelle les parties d'un acte juridique qui font également l'objet de griefs soulevés, n'infirme pas la conclusion selon laquelle la requérante est individuellement concernée. Elle relève en effet que, par le présent recours, elle sollicite non pas l'annulation de la directive 2002/10 dans son ensemble mais uniquement, ainsi qu'il ressort de ses conclusions, l'annulation de l'article 3, point 1, et, à titre subsidiaire, de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, de cette directive.
37 Par ailleurs, la requérante estime qu'elle est également individuellement concernée par la disposition attaquée dans le sens où cette condition a été interprétée par l'avocat général M. Jacobs dans ses conclusions sous l'arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C-50/00 P, Rec. p. I-6677, I-6681), ainsi que par le Tribunal dans son arrêt du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission (T-177/01, Rec. p. II-2365, point 51). Elle souligne, en effet, que, conformément à l'interprétation suggérée par l'avocat général M. Jacobs, elle est individuellement concernée par la modification de la définition des cigares et cigarillos résultant de l'article 3, point 1, de la directive 2002/10 dans la mesure où, par l'augmentation du prix des produits concernés qui en résulte, cette modification nuit et nuira de manière substantielle à ses intérêts. De même, elle fait observer que, conformément à l'interprétation du Tribunal, elle est individuellement concernée par cette modification dans la mesure où celle-ci l'obligera à payer aux autorités fiscales des accises plus élevées sur les produits concernés.
Appréciation du Tribunal
38 Il convient d'examiner, d'abord, l'argument du défendeur selon lequel le présent recours serait irrecevable dans la mesure où la requérante n'a pas, en tant que personne morale, la qualité requise pour agir en annulation d'une disposition d'une directive en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE.
39 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si l'article 230, quatrième alinéa, CE ne traite pas expressément de la recevabilité des recours en annulation introduits par des personnes physiques ou morales à l'encontre d'une directive ou des dispositions d'une directive, il ressort néanmoins de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal que cette seule circonstance ne suffit pas pour déclarer irrecevables de tels recours (voir, notamment, arrêts Gibraltar/Conseil, cité au point 16 ci-dessus, et Salamander e.a./Parlement et Conseil, cité au point 16 ci-dessus, point 30; voir également ordonnance du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, citée au point 16 ci-dessus, et ordonnance Association contre l'heure d'été/Parlement et Conseil, citée au point 16 ci-dessus, point 23).
40 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un acte de portée générale peut, dans certaines circonstances, concerner directement et individuellement certains d'entre eux (voir, notamment, arrêts Piraiki-Patraiki e.a./Commission, cité au point 16 ci-dessus, points 11 à 32; Sofrimport/Commission, cité au point 16 ci-dessus, points 11 à 13; Extramet Industrie/Conseil, cité au point 16 ci-dessus, points 13 à 18; Codorniu/Conseil, cité au point 16 ci-dessus, points 19 à 22, et Salamander e.a./Parlement et Conseil, cité au point 16 ci-dessus, point 30).
41 Il s'ensuit que le seul fait que les dispositions attaquées fassent partie d'une directive ne suffit pas en soi pour exclure la possibilité que la requérante soit recevable à agir en annulation de celles-ci.
42 Partant, il convient de vérifier si, en l'espèce, la requérante est directement et individuellement concernée par les articles 3, point 1, et 4, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2002/10.
43 Or, à cet égard, il doit être constaté que la requérante n'est manifestement pas individuellement concernée par ces dispositions, sans même qu'il soit besoin de vérifier si elle est éventuellement directement concernée par celles-ci.
44 En effet, selon une jurisprudence constante, pour que des personnes physiques ou morales puissent être considérées comme individuellement concernées, il faut qu'elles soient atteintes dans leur position juridique en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une décision le serait (arrêts de la Cour Plaumann/Commission, cité au point 29 ci-dessus, et du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C-451/98, Rec. p. I-8949, point 49). Cette interprétation de la notion d'affectation individuelle a été récemment confirmée par la Cour dans son arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, cité au point 37 ci-dessus (point 36).
45 En l'espèce, il y a lieu de souligner, en premier lieu, que l'article 3, point 1, de la directive 2002/10 modifie la définition des cigares et cigarillos prévue à l'article 3 de la directive 95/59. À la suite de cette modification, les produits concernés, qui auparavant étaient considérés comme des cigares ou cigarillos aux fins de la détermination du taux d'accise applicable, doivent désormais, en application de la directive 2002/10, être considérés comme des cigarettes. Il en résulte une augmentation sensible du taux d'accise minimal qui leur est applicable.
46 Quant à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2002/10, il a pour objet de prévoir une dérogation en faveur de l'Allemagne en ce qui concerne le délai pour la transposition de l'article 3, point 1.
47 Il est manifeste que ces dispositions ne concernent la requérante qu'en sa qualité objective d'opérateur économique agissant dans le secteur de la fabrication des produits concernés, et cela au même titre que tout autre opérateur se trouvant dans la même situation. Or, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, cette seule qualité ne suffit pas à la requérante pour établir qu'elle est concernée de façon individuelle par ces dispositions (arrêts Piraiki-Patraiki e.a./Commission, cité au point 16 ci-dessus, point 14, et Antillean Rice Mills/Conseil, cité au point 44 ci-dessus, point 51; ordonnances de la Cour du 21 juin 1993, Chiquita Banana e.a./Conseil, C-276/93, Rec. p. I-3345, point 12, et du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, citée au point 16 ci-dessus, point 42).
48 À cet égard, il importe peu que les produits concernés soient fabriqués dans la Communauté par seulement six entreprises et que la requérante fasse partie du groupe des fabricants allemands des produits concernés qui détiennent ensemble 80 % des parts du marché en cause.
49 Il convient, en effet, de souligner que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droits auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu'il est constant que, comme en l'espèce, cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause (voir, notamment, ordonnances de la Cour du 24 mai 1993, Arnaud e.a./Conseil, C-131/92, Rec. p. I-2573, point 13, et Chiquita Banana e.a./Conseil, citée au point 47 ci-dessus, point 8).
50 De plus, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le cercle des fabricants des produits concernés n'était pas fermé au moment de l'adoption de la directive 2002/10, puisque, ainsi que le souligne à juste titre le défendeur, rien dans cette directive ne permet d'exclure que des opérateurs économiques qui n'étaient pas encore actifs dans la fabrication des produits concernés avant l'adoption de cette directive décident de s'engager dans cette activité après cette date.
51 En outre, la modification de la définition des cigares et cigarillos résultant de l'article 3, point 1, de la directive 2002/10 n'affectera pas uniquement les fabricants des produits concernés. En effet, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la requérante, l'augmentation du taux d'accise minimal qui en résultera pour les produits concernés affectera également l'ensemble des opérateurs économiques actifs dans la commercialisation de ces produits ainsi que ceux qui les consomment. À cet égard, il convient, d'ailleurs, de rejeter l'affirmation de la requérante selon laquelle la situation des fabricants des produits concernés ne serait pas comparable à celle des consommateurs et distributeurs de ces produits dans la mesure où, selon la réglementation applicable, seuls les fabricants ont le statut juridique de redevable des accises. Il convient, en effet, de souligner que cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à individualiser les fabricants des produits concernés tant il est vrai que la circonstance qu'une disposition juridique puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droits auxquels elle s'applique ne contredit pas son caractère d'acte de portée générale, dès lors que cette situation est objectivement déterminée (voir, notamment, arrêt de la Cour du 5 mai 1977, Koninklijke Scholten Honig/Conseil et Commission, 101/76, Rec. p. 797, point 24, et ordonnance de la Cour du 25 avril 2002, Galileo et Galileo International/Conseil, C-96/01 P, Rec. p. I-4025, point 41).
52 En deuxième lieu, c'est à tort que la requérante fait valoir qu'elle est individuellement concernée dans la mesure où elle fait partie du groupe des «opérateurs allemands concernés» dont l'affectation particulière est évoquée au considérant 11 de la directive 2002/10.
53 Il convient de souligner, d'abord, que, ainsi que le souligne à juste titre le défendeur, rien dans cette directive ne permet d'affirmer que les termes «opérateurs allemands concernés» visent uniquement les fabricants des produits concernés et non l'ensemble des opérateurs qui sont impliqués dans la fabrication et/ou la commercialisation de ces produits en Allemagne.
54 Ensuite, le seul fait que, dans le cadre de l'élaboration d'un acte de portée générale, le législateur communautaire tienne compte du fait que cet acte est susceptible d'avoir des répercussions économiques plus importantes pour certaines catégories d'opérateurs économiques ne suffit pas pour caractériser ces derniers par rapport aux autres opérateurs, dès lors qu'il est établi que cet acte les concerne en leur qualité objective d'opérateurs économiques présents sur le marché en cause.
55 Par ailleurs, c'est à tort que la requérante se réfère à la jurisprudence selon laquelle les actes portant institution de droits antidumping sont de nature à concerner individuellement les entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu'elles ont été identifiées dans les actes de la Commission ou du Conseil ou concernées par les actes préparatoires (voir, notamment, arrêts Allied Corporation e.a./Commission, cité au point 33 ci-dessus, et Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, cité au point 33 ci-dessus, point 14) ainsi que les importateurs dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l'exportation et qui sont, dès lors, concernés par les constatations relatives à l'existence d'une pratique de dumping (voir arrêts ISO/Conseil, cité au point 35 ci-dessus, point 15, et Allied Corporation e.a./Commission, cité au point 33 ci-dessus, point 15). Il convient, en effet, de souligner que cette jurisprudence, développée dans le contexte des recours contre des règlements imposant des droits antidumping, trouve sa justification dans le fait que la législation en matière de dumping impose expressément à la Commission et au Conseil de prendre en considération des données provenant desdites entreprises pour définir les pratiques de dumping qui ont été constatées. En outre, il est indéniable que la modification de la définition de cigares et cigarillos contestée par les requérantes n'a pas été établie sur la base des données relatives à la situation des requérantes et ne les concerne qu'en leur qualité objective d'opérateurs économiques présents sur le marché en cause.
56 En troisième lieu, il y a lieu de rejeter l'argumentation de la requérante selon laquelle elle serait individuellement concernée en raison du fait que sa situation économique est sérieusement affectée par la modification de la définition des cigares et cigarillos résultant de l'article 3, point 1, de la directive 2002/10 et que, partant, elle se trouve dans une situation comparable à celle de la requérante dans l'arrêt Extramet Industrie/Conseil, cité au point 16 ci-dessus.
57 Il convient, en effet, de rappeler que, dans cet arrêt, la Cour a reconnu que la requérante avait établi l'existence d'un ensemble d'éléments constitutifs d'une situation particulière, de nature à la caractériser, au regard de la mesure en cause, par rapport à tout autre opérateur économique. En particulier, la requérante avait prouvé, premièrement, qu'elle était l'importateur le plus important du produit faisant l'objet de la mesure antidumping et, en même temps, l'utilisateur final de ce produit, deuxièmement, que ses activités économiques dépendaient, dans une très large mesure, de ces importations et, troisièmement, que lesdites activités étaient sérieusement affectées par le règlement en cause, compte tenu du nombre restreint de producteurs du produit concerné et du fait qu'elle éprouvait des difficultés à s'approvisionner auprès du seul producteur de la Communauté, qui était, au surplus, son principal concurrent pour le produit transformé (arrêt Extramet Industrie/Conseil, cité au point 16 ci-dessus, point 17).
58 Or, en l'espèce, la requérante n'a pas établi l'existence d'éléments de cette nature. Bien au contraire, il y a lieu de relever que, ainsi que l'a souligné à juste titre le défendeur, l'ampleur des répercussions que la modification de la définition des cigares et cigarillos résultant de l'article 3, point 1, de la directive 2002/10 est susceptible d'avoir sur la situation économique de la requérante demeure incertaine, puisqu'elle dépend des taux d'accises qui seront finalement fixés par les États membres dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive, ces derniers étant seulement tenus de respecter les taux minimaux établis par la réglementation communautaire. De plus, la requérante n'a pas étayé ses allégations en ce qui concerne les prétendues impositions rétroactives qui seront effectuées par les autorités nationales quant aux produits concernés qui ont déjà été commercialisés en raison de la modification de la définition des cigares et cigarillos.
59 Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les articles 3, point 1, et 4, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2002/10 ne concernent pas individuellement la requérante.
60 Il y a lieu de constater, par ailleurs, qu'il n'est pas exclu qu'un opérateur économique se trouvant dans une position comparable à celle de la requérante et qui verrait sa situation affectée par la modification de la définition des cigares et cigarillos résultant des mesures adoptées par un État membre dans le cadre de la transposition de la directive 2002/10 puisse mettre en cause la validité de cette dernière dans le cadre d'un recours introduit devant les juridictions de cet État membre à l'encontre desdites mesures. Ce litige serait alors susceptible de donner lieu à un renvoi préjudiciel en appréciation de la validité de cette directive en application de l'article 234 CE.
61 Contrairement à ce qu'affirme la requérante, la circonstance selon laquelle cette voie de recours ne serait pas effective dans le cas d'espèce, à la supposer établie, ne saurait justifier une modification, par la voie juridictionnelle, du système des voies de recours et des procédures établi par les articles 230 CE, 234 CE et 241 CE, et destiné à confier au juge communautaire le contrôle de la légalité des actes des institutions (voir, notamment, arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, cité au point 37 ci-dessus, point 40). En aucun cas, une telle circonstance ne permet de déclarer recevable un recours en annulation formé par une personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 230, quatrième alinéa, CE (ordonnance de la Cour du 1er février 2001, Area Cova e.a./Conseil et Commission, C-301/99 P, Rec. p. I-1005, point 47, et la jurisprudence citée).
62 Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'a pas la qualité requise pour agir en annulation des articles 3, point 1, et 4, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2002/10, et, partant, que le présent recours doit être rejeté comme étant irrecevable.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
63 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du défendeur.
DispositifPar ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
3) Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention.
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