Ordonnance du Tribunal
Affaire T-108/03
Elisabeth von Pezold
contre
Commission des Communautés européennes
« FEOGA — Sylviculture — Décision d’approbation d’un document de programmation pour le développement rural — Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant individuellement — Incompétence — Irrecevabilité »
Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 28 février 2005
Sommaire de l’ordonnance
1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision d’approbation d’un document de programmation pour le développement de l’espace rural — Disposition instaurant une limitation des aides à la sylviculture — Recours d’un exploitant forestier — Irrecevabilité
(Art. 230, al. 4, CE)
2. Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Actes de portée générale — Nécessité pour les personnes physiques ou morales d’emprunter la voie de l’exception d’illégalité ou du renvoi préjudiciel en appréciation de validité — Obligation des États membres de prévoir un système complet de voies de recours permettant d’assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective
(Art. 230, al. 4, CE, 234 CE et 241 CE)
3. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Défaut éventuel de voies de recours — Absence d’incidence sur le système des voies de recours et sur les conditions de recevabilité des recours en annulation — Interprétation contra legem de la condition tenant à la nécessité d’être individuellement concernées — Inadmissibilité
(Art. 230, al. 4, CE)
1. L’exploitant d’une propriété forestière n’est pas individuellement concerné par une décision de la Commission qui porte approbation, sur la base du plan de développement rural, d’un document de programmation qui lui a été soumis par un État membre et qui a comme seul destinataire ce même État membre. La disposition instaurant des limitations des aides à la sylviculture insérée dans ledit document de programmation approuvé par la Commission, conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement nº 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, s’analyse comme une mesure de portée générale qui s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. En effet, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que leurs concurrents pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par cet acte. La possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause.
(cf. points 36, 43, 45-46, 49)
2. Le traité, par ses articles 230 CE et 241 CE, d’une part, et par son article 234 CE, d’autre part, a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire. Dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires de portée générale ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l’invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l’article 241 CE, devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales, et d’amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l’invalidité desdits actes, à interroger à cet égard la Cour par voie de question préjudicielle. Il incombe aux États membres de prévoir un système complet de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective.
(cf. points 51-52)
3. Le droit à une protection juridictionnelle effective ne peut pas mener à une interprétation de l’article 230 CE selon laquelle le recours en annulation devrait être déclaré recevable lorsqu’il est démontré, après un examen concret par le juge communautaire des règles procédurales nationales, que celles-ci n’autorisent pas un particulier à introduire un recours lui permettant de mettre en cause la validité de l’acte communautaire contesté. En effet, un tel régime exigerait dans chaque cas concret que le juge communautaire examine et interprète le droit procédural national, ce qui excéderait sa compétence dans le cadre du contrôle de la légalité des actes communautaires. S’il est vrai que la condition de l’intérêt individuel exigée par l’article 230, quatrième alinéa, CE doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective, en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause, qui est expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires.
(cf. points 52-53)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
28 février 2005(1)
« FEOGA – Sylviculture – Décision d'approbation d'un document de programmation pour le développement rural – Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant individuellement – Incompétence – Irrecevabilité »
Dans l'affaire T-108/03,
Elisabeth von Pezold, demeurant à Pöls (Autriche), représentée par Me R. von Pezold, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Braun, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation partielle de la décision de la Commission, du 14 juillet 2000, portant approbation du document de programmation pour le développement de l'espace rural de la République d'Autriche pour la période 2000-2006,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre)
composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,
greffier : M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1 Le 17 mai 1999, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80).
2 Le chapitre VIII du titre II de ce règlement précise les différentes mesures de soutien, ainsi que les conditions de leur octroi, dans le secteur de la sylviculture.
3 L’article 29, paragraphe 1, du règlement nº 1257/1999 dispose :
« Un soutien est accordé à la sylviculture afin de contribuer au maintien et au développement des fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts dans les zones rurales. »
4 L’article 30, paragraphe 1, deuxième tiret, de ce même règlement prévoit, en particulier, que « [l]e soutien à la sylviculture concerne […] les investissements dans les forêts visant à améliorer notamment leur valeur économique, écologique ou sociale ».
5 En vertu de l’article 37, paragraphe 1, dudit règlement :
« Le soutien en faveur du développement rural n’est accordé qu’aux mesures conformes au droit communautaire. »
6 L’article 37, paragraphe 4, du règlement nº 1257/1999 prévoit :
« Les États membres peuvent établir des conditions supplémentaires ou plus restrictives en matière d’octroi du soutien communautaire au titre du développement rural, sous réserve qu’elles soient cohérentes avec les objectifs et les exigences fixés dans le présent règlement. »
7 Selon l’article 39, paragraphe 2, de ce règlement :
« Les plans en faveur du développement rural soumis par les États membres incluent une évaluation de la compatibilité et de la cohérence de mesures de soutien envisagées et l’indication des dispositions prises pour assurer lesdites compatibilité et cohérence. »
8 En outre, selon l’article 41, paragraphe 1, du règlement nº 1257/1999 :
« Les plans de développement rural sont établis au niveau géographique le plus approprié. Ils sont élaborés par les autorités compétentes désignées par l’État membre et soumis par ce dernier à la Commission, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié. »
9 Enfin, en vertu de son article 44, paragraphe 2 :
« La Commission apprécie les plans proposés en fonction de leur cohérence avec le présent règlement. Elle approuve, sur la base de ces plans, les documents de programmation en matière de développement rural selon la procédure visée à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1260/1999 [du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1)] dans les six mois suivant la présentation des plans. »
Faits à l’origine du litige
10 Conformément aux dispositions du règlement nº 1257/1999, les autorités autrichiennes compétentes ont soumis à la Commission l’Österreichische Programm für die Entwicklung des ländlichen Raumes (programme autrichien pour le développement rural, ci-après le « plan de développement rural ») le 1er septembre 1999, comprenant, notamment, une description des mesures envisagées en vue de la mise en œuvre du plan et un plan de financement global indiquant les soutiens nationaux et communautaires prévus pour chaque poste du plan et chaque mesure au sein des postes envisagés. À l’issue de discussions avec la Commission, ce plan a fait l’objet d’une version définitive proposée à cette dernière le 23 juin 2000.
11 Le plan prévoyait en particulier, au point 9.10.2.1.3, quatrième tiret, une aide financière au titre des « mesures intégrées de plantation, de préservation et d’entretien des cultures », accordée, en vertu du point 9.10.2.1.5, pour une surface de 20 hectares au maximum par an et par mesure.
12 Le 14 juillet 2000, la Commission a adopté, sur la base du plan de développement rural, la décision C (2002) 1973 final, non publiée, portant approbation du document de programmation pour le développement de l’espace rural de la République d’Autriche pour la période 2000-2006 (ci-après la « décision attaquée), que cette dernière lui avait soumis, conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement nº 1257/1999.
13 En application du plan de développement rural, les autorités autrichiennes ont adopté plusieurs directives spéciales, parmi lesquelles la Sonderrichtlinie für die Umsetzung der « Sonstigen Maßnahmen » des Österreichischen Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums (directive spéciale pour la mise en œuvre des « autres mesures » du programme autrichien de développement de l’espace rural, ci-après la « directive spéciale »), entrée en vigueur le 27 juillet 2000. Au point 6.2.1.4.1 de la directive spéciale, il était mentionné, à l’instar du point 9.10.2.1.5 du plan de développement rural, qu’une aide financière au titre des « mesures intégrées de plantation, de préservation et d’entretien des cultures » ne pouvait être accordée que pour une surface de 20 hectares au maximum par an et par mesure (ci-après la « disposition litigieuse).
14 Les 27 avril et 31 août 2000, la requérante, propriétaire d’une entreprise forestière d’une surface boisée d’environ 3 500 hectares, a introduit auprès de la chambre agricole du Land de Styrie, sur le fondement de la directive spéciale, deux demandes visant à l’obtention d’une aide destinée au financement de travaux de nettoiement pour des surfaces, respectivement, de 20 hectares et de 5 hectares.
15 Par deux lettres du 18 octobre 2000, la société Agrarmarkt Austria Marketing GmbH (ci-après la « société Agrarmarkt »), agissant au nom et pour le compte du ministère fédéral de l’Agriculture et des Forêts, a indiqué à la requérante que, après vérification des conditions d’octroi, la direction des forêts de la chambre agricole du Land de Styrie avait accepté les demandes d’aide en question, pour des montants respectifs de 79 999,91 schillings autrichiens (ATS) (5 813,82 euros) et de 19 999,91 ATS (1 453,40 euros).
16 Par lettre du 18 janvier 2001, la société Agrarmarkt a indiqué à la requérante que la direction des forêts de la chambre agricole du Land de Styrie lui avait réclamé la répétition de la somme de 1 453,45 euros correspondant à la deuxième aide financière, au motif que l’aide aurait été indûment accordée à la requérante, la limite fixée par la disposition litigieuse ayant été dépassée. La société Agrarmarkt précisait en outre que, une somme de 425,12 euros ayant déjà été déduite d’un versement effectué au profit de la requérante le 20 décembre 2000 en vue d’un projet de chemin forestier, cette dernière était invitée à rembourser la somme restante d’un montant de 1 028,33 euros.
17 Le 19 novembre 2001, la requérante a introduit un recours devant le Bezirksgericht Wien Innere Stadt (tribunal de district de la ville de Vienne) contre la décision des autorités autrichiennes ordonnant le remboursement de la seconde aide financière. À l’appui de ce recours, la requérante a notamment soutenu que la disposition litigieuse était contraire au règlement nº 1257/1999 et au droit communautaire de la concurrence. Au cours de la procédure, les autorités autrichiennes ont fait valoir que la disposition litigieuse faisait partie intégrante du plan de développement rural, qu’elle avait été discutée et soumise à un examen détaillé et qu’ainsi elle devait être considérée comme ayant été approuvée par la décision attaquée.
18 C’est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mars 2003, la requérante a introduit le présent recours.
Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, en ce qu’elle approuve la disposition litigieuse ;
– à titre subsidiaire, déclarer que ladite décision ne peut être considérée comme ayant approuvé la disposition litigieuse ;
– condamner la Commission aux dépens.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, le rejeter comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
21 Aux termes de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier, statuant dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement, peut à tout moment, d’office, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public.
22 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et, en conséquence, décide de statuer sans ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
23 La Commission, sans formellement soulever une exception d’irrecevabilité, conteste, dans le mémoire en défense et la duplique, la recevabilité de la demande d’annulation au motif que la requérante ne serait pas directement et individuellement concernée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par la décision attaquée.
24 En premier lieu, s’agissant de la première de ces conditions, la Commission rappelle que, dans l’hypothèse d’une décision adressée à un État membre, il découle de la jurisprudence de la Cour que l’affectation directe requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires. Elle ajoute qu’il en va de même lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l’acte communautaire est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences juridiques conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (arrêts de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309, points 43 et 44, et Glencore Grain/Commission, C‑404/96 P, Rec. p. I‑2435, points 43 et 44).
25 Il ressortirait de la décision attaquée que cette dernière s’adressait à la République d’Autriche et qu’ainsi la requérante ne saurait être considérée comme en étant destinataire. Or, la Commission estime que les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies en l’espèce. Elle souligne que la décision attaquée ne fait que constater la légalité du contenu du programme qui lui a été soumis, au regard du règlement nº 1257/1999. Cette constatation ne produirait aucun effet direct à l’égard du demandeur d’aide ultérieur compte tenu, d’une part, de la marge d’appréciation dont l’État membre dispose dans l’exécution du programme et, d’autre part, de ce que la Commission n’entretient aucun rapport juridique avec ledit demandeur. En effet, si la Commission admet que la disposition litigieuse figurait bien dans le plan de développement rural approuvé par la Commission, au point 9.10.2.1.5, elle souligne que deux mesures nationales sont intervenues, à savoir la directive spéciale et la décision d’octroi de l’aide prise par la société Agrarmarkt, avant que l’approbation en cause ne produise d’effet à l’égard de la requérante.
26 Elle souligne également que la Cour a considéré que l’approbation d’un programme national d’aides par la Commission n’avait nullement pour effet de conférer à ce dernier la nature d’acte de droit communautaire. Dans ces conditions, en cas d’incompatibilité d’un contrat d’aide avec le programme approuvé par la Commission, il appartient aux juridictions nationales d’en tirer les conséquences au regard du droit national, en tenant compte, lors de l’application de celui-ci, du droit communautaire pertinent (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, Huber, C‑336/00, Rec. p. I‑7699, point 40). Ce raisonnement serait également applicable dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le contrat d’aide est compatible avec le programme approuvé. Ainsi, en l’espèce, il y aurait lieu, pour la requérante, de saisir la juridiction nationale compétente et de contester devant cette dernière la validité de la disposition litigieuse au regard du droit national et du droit communautaire.
27 S’agissant, en second lieu, de la condition de l’affectation individuelle de la requérante, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence, des tiers ne sauraient être concernés individuellement par une décision adressée à une autre personne que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire de la décision (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, et ordonnance du Tribunal du 21 février 1995, Associazione agricoltori della provincia di Rovigo e.a./Commission, T‑117/94, Rec. p. II‑455, point 21). Or, la décision attaquée aurait pour objet l’approbation de mesures de portée générale, parmi lesquelles la disposition litigieuse, applicables à des faits déterminés objectivement et produisant des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite.
28 S’agissant en particulier de la disposition litigieuse, la Commission souligne qu’elle concerne, sans aucune distinction, tous les propriétaires forestiers autrichiens, sans qu’un groupe parmi eux fasse l’objet d’une quelconque discrimination. Ainsi, la requérante ne serait concernée par la décision attaquée qu’au regard d’une situation commune à l’ensemble desdits propriétaires forestiers. La seule circonstance que la requérante exploite une propriété forestière de taille importante, et qu’ainsi la différence entre la superficie de la propriété et la superficie pouvant au maximum faire l’objet d’une aide soit plus importante que pour des exploitations de taille plus réduite, ne serait pas propre à individualiser la requérante par rapport à tout autre propriétaire forestier.
29 La requérante estime que le présent recours est recevable. S’agissant, en premier lieu, du délai d’introduction du recours, la requérante fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de la décision attaquée que le 15 janvier 2003, à l’occasion de la présentation par les autorités autrichiennes de leurs arguments dans le cadre de la procédure devant le Bezirksgericht Wien Innere Stadt. Le recours, déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2003, aurait donc été introduit dans les délais.
30 En deuxième lieu, la requérante estime être directement concernée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par la décision attaquée compte tenu de ce que ladite décision, selon les autorités autrichiennes, a déclaré conforme au droit communautaire la disposition litigieuse, laquelle est ainsi entrée en vigueur avec effet direct à son égard.
31 Le fait que la République d’Autriche pouvait, théoriquement, renoncer à mettre en œuvre la disposition litigieuse postérieurement à l’approbation de la Commission serait indifférent à cet égard. Selon la requérante, le caractère direct de l’effet d’une décision d’approbation d’une réglementation nationale ne saurait dépendre de l’attitude arbitraire des autorités nationales postérieurement à ladite décision, compte tenu de ce que ces autorités ont elles-mêmes établi la réglementation en cause et ont elles-mêmes suscité son approbation par la Commission. Selon la requérante, il ne faisait donc aucun doute que la République d’Autriche avait l’intention de mettre en œuvre la réglementation approuvée et qu’ainsi elle n’avait qu’une faculté purement théorique de renoncer à l’application de la disposition litigieuse, au sens de la jurisprudence citée par la Commission (arrêts Dreyfus/Commission, point 24 supra, point 44, et Glencore Grain/Commission, point 24 supra, point 44).
32 La requérante souligne en outre que la décision attaquée ne laissait aucune marge d’appréciation aux autorités autrichiennes quant à l’application de la directive spéciale, laquelle ne nécessitait aucune autre mesure de transposition. De telles mesures seraient d’ailleurs inenvisageables étant donné que, selon le droit autrichien, les aides prévues par la directive spéciale sont allouées dans le cadre d’une gestion de droit privé.
33 Cela aurait comme conséquence que les décisions d’attribution d’aides prises dans ce domaine échapperaient au contrôle du Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle autrichienne) et du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative autrichienne). L’irrecevabilité du présent recours aurait donc pour conséquence de priver la requérante du droit fondamental à une protection juridique effective comme cela est reconnu par la Cour. À cet égard, elle précise enfin que, dans sa requête introductive d’instance devant le Bezirksgericht Wien Innere Stadt du 19 novembre 2001, elle demandait de soumettre à la Cour, à titre préjudiciel, la question de la compatibilité avec le droit communautaire d’une disposition nationale limitant l’objet d’une aide à une certaine surface par année. Or, le Bezirksgericht Wien Innere Stadt aurait fait connaître son intention de ne pas effectuer le renvoi préjudiciel sollicité. La requérante aurait ainsi été contrainte d’introduire le présent recours afin d’éviter la forclusion de son action contre la décision attaquée. À cet égard, l’argument de la Commission selon lequel il appartient aux juridictions nationales de contrôler la compatibilité de la réglementation nationale avec le droit communautaire serait dépourvu de pertinence dès lors que ces juridictions ne sont pas compétentes pour se prononcer sur une violation du droit communautaire par la Commission.
34 En troisième et dernier lieu, la requérante estime qu’elle est individuellement concernée par la décision attaquée. Elle fait valoir que l’entreprise forestière dont elle est propriétaire comprend 1 250 hectares de jeunes arbres nécessitant des soins (soit plus d’un tiers de la surface boisée totale de l’entreprise), à la suite du reboisement récent de 500 hectares moyennant un financement sur fonds propres d’environ quatre millions d’euros. Ce reboisement aurait en outre été nécessaire du fait d’une exploitation forestière intensive et des dégradations causées par la pollution émanant d’une centrale thermique à lignite et d’une usine de cellulose locales, toutes deux nationalisées, et en vue de la protection contre les avalanches et de l’amélioration du régime des eaux. Or, la requérante ne serait en mesure de dispenser ces soins que pour 120 hectares par an. Il découlerait de cette relation inhabituelle que la requérante est individuellement affectée par la décision attaquée.
35 La requérante reconnaît qu’elle n’était pas spécifiquement visée par la décision attaquée. Elle soutient toutefois que la Commission aurait dû tenir compte du fait, connu des autorités autrichiennes, que la disposition litigieuse toucherait précisément les quelques entreprises forestières assumant, dans l’intérêt public, des charges importantes du fait de l’entretien de grandes cultures en zones d’altitude et fortement touchées par des émanations polluantes. En effet, par an, seulement 5 % environ des surfaces boisées autrichiennes nécessiteraient des soins, de sorte que seul un petit groupe d’exploitations d’une surface supérieure à 400 hectares seraient concernées par la disposition litigieuse.
Appréciation du Tribunal
Sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée
36 À titre liminaire, le Tribunal constate que le présent recours a formellement pour objet l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle approuverait le point 6.2.1.4.1 de la directive spéciale. Toutefois, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement nº 1257/1999, la décision attaquée porte approbation, sur la base du plan de développement rural, du document de programmation soumis à la Commission et ne peut donc formellement être considérée comme ayant approuvé le point 6.2.1.4.1 de la directive spéciale faisant application dudit plan au niveau national. Dans la mesure où il n’est pas contesté par les parties que cette dernière disposition est en substance identique au point 9.10.2.1.5 du plan de développement rural, il y a ainsi lieu de comprendre le présent recours comme visant en réalité à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle approuverait le point 9.10.2.1.5 du plan de développement rural.
37 À cet égard, il convient en outre de souligner que, aux termes de l’article 44, paragraphe 2, du règlement nº 1257/1999 :
« La Commission apprécie les plans proposés en fonction de leur cohérence avec le présent règlement. Elle approuve, sur la base de ces plans, les documents de programmation en matière de développement rural […] dans les six mois suivant la présentation des plans. »
38 Il ressort d’ailleurs de l’article 1er de la décision attaquée que la Commission a approuvé le document de programmation présenté par la République d’Autriche sur la base du plan de développement soumis, dans sa version définitive, par cette dernière à la Commission le 23 juin 2000.
39 Il en découle que, aux fins de la décision d’approbation, l’examen par la Commission des documents de programmation porte nécessairement sur le contenu du plan de développement rural sur la base duquel lesdits documents sont établis (voir, en ce sens, arrêt Huber, point 26 supra, point 39).
40 En outre, force est de constater que la Commission, non contredite sur ce point par la requérante, reconnaît que le plan de développement rural incluait, au point 9.10.2.1.5, une disposition instaurant une limitation des aides à la sylviculture pour des « mesures intégrées de plantation, de préservation et d’entretien de cultures » à une surface de 20 hectares par an et par mesure. Il y a donc lieu de considérer que la décision attaquée emporte l’approbation par la Commission de cette disposition.
41 S’agissant de la recevabilité du présent recours en annulation, à supposer même que ce dernier ait été introduit en temps utile et que la requérante ait un intérêt à agir contre la décision attaquée, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions dont elle est destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
42 En l’espèce, il est constant que la décision attaquée avait pour unique destinataire la République d’Autriche. Dans ces circonstances, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que des tiers ne sauraient être concernés individuellement par une décision adressée à une autre personne que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire de la décision (arrêt Plaumann/Commission, point 27 supra, p. 223, et ordonnance de la Cour du 12 décembre 2003, Bactria/Commission, C‑258/02 P, non encore publiée au Recueil, point 34).
43 Or, en l’espèce, le Tribunal constate que la décision attaquée a pour objet d’octroyer et de déterminer les conditions du soutien financier du FEOGA au plan de développement rural de la République d’Autriche pour la période 2000-2006, lequel contenait la disposition susmentionnée. Cette disposition, approuvée par la décision attaquée, s’analyse ainsi comme une mesure de portée générale qui s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.
44 Par conséquent, la décision attaquée ne concerne la requérante qu’en raison de sa qualité objective de sylviculteur opérant en Autriche, au même titre que tout opérateur économique se trouvant dans la même situation (voir, par analogie, ordonnance Associazione agricoltori della provincia di Rovigo e.a./Commission, point 27 supra, points 24 et 25).
45 S’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que la mesure en cause la défavoriserait compte tenu de sa qualité d’exploitant d’une propriété forestière de taille importante, il y a lieu de rappeler, à supposer que cette circonstance soit avérée, qu’il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que leurs concurrents pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par cet acte (ordonnance du Tribunal du 15 septembre 1999, Van Parys e.a./Commission, T‑11/99, Rec. p. II‑2653, points 50 et 51). En effet, même s’il devait être admis que la limitation contestée soit susceptible d’avoir pour conséquence d’accorder à la requérante une aide proportionnellement moins importante que celles versées aux exploitants de propriétés forestières de taille inférieure, il n’en resterait pas moins qu’une conséquence similaire en découlerait pour les autres exploitants de propriétés forestières de taille comparable à celle de la requérante (voir, par analogie, ordonnance du Tribunal du 2 avril 2004, Gonnelli et AIFO/Commission, T‑231/02, non encore publiée au Recueil, point 45).
46 Par ailleurs, même s’il devait également être admis que, ainsi que le prétend la requérante, seul un petit groupe d’exploitations forestières d’une surface supérieure à 400 hectares soit dans la nécessité de procéder à certains entretiens du fait, notamment, de dégradations dues à des émanations polluantes, il y a lieu de rappeler que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant il est constant que, comme en l’espèce, cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (arrêt de la Cour du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C‑451/98, Rec. p. I‑8949, point 52).
47 Enfin, l’argument de la requérante selon lequel elle serait individuellement concernée par la décision attaquée étant donné que la Commission aurait dû tenir compte de ce que la disposition en cause toucherait précisément les quelques entreprises forestières assumant, dans l’intérêt public, des charges importantes du fait de l’entretien de grandes cultures en zones d’altitude et fortement touchées par des émanations polluantes ne saurait être accueilli.
48 En effet, le Tribunal observe que, si, selon une jurisprudence établie, le fait que la Commission ait l’obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l’acte qu’elle envisage d’adopter sur la situation de certains particuliers est de nature à individualiser ces derniers (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C‑152/88, Rec. p. I‑2477, point 11), il y a lieu de relever que, dans le cas d’espèce, la réglementation communautaire, notamment le règlement nº 1257/1999, ne contient aucune disposition obligeant la Commission à tenir compte, au moment où elle adopte une décision d’approbation, des conséquences de cette dernière sur la situation de particuliers tels que la requérante (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T‑481/93 et T‑484/93, Rec. p. II‑2941, point 62).
49 Il résulte de ce qui précède que la requérante ne se trouve pas dans une situation de fait qui la caractériserait par rapport à tout autre opérateur économique et qu’elle n’est donc pas affectée individuellement par la décision attaquée.
50 La requérante prétend enfin que l’irrecevabilité du présent recours serait constitutive d’une violation de son droit fondamental à une protection juridictionnelle effective.
51 Le Tribunal relève à cet égard que, ainsi que la Cour l’a indiqué dans l’arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 40), le traité CE, par ses articles 230 et 241, d’une part, et par son article 234, d’autre part, a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire (voir, également, arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23). Dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires de portée générale ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l’invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l’article 241 CE, devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales, et d’amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l’invalidité desdits actes (arrêt de la Cour du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199, point 20), à interroger à cet égard la Cour par voie de question préjudicielle.
52 Outre qu’il incombe aux États membres de prévoir un système complet de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective, la Cour a également jugé qu’une interprétation de l’article 230 CE, selon laquelle le recours en annulation devrait être déclaré recevable lorsqu’il est démontré, après un examen concret par le juge communautaire des règles procédurales nationales, que celles-ci n’autorisent pas un particulier à introduire un recours lui permettant de mettre en cause la validité de l’acte communautaire contesté, n’est pas admissible. Un recours direct en annulation devant le juge communautaire ne saurait être ouvert même s’il pouvait être démontré, après un examen concret par ce dernier des règles procédurales nationales, que celles-ci n’autorisent pas le particulier à introduire un recours lui permettant de mettre en cause la validité de l’acte communautaire contesté (ordonnance Bactria/Commission, point 42 supra, point 58). En effet, un tel régime exigerait dans chaque cas concret que le juge communautaire examine et interprète le droit procédural national, ce qui excéderait sa compétence dans le cadre du contrôle de la légalité des actes communautaires (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 51 supra, point 43).
53 Enfin, en toute hypothèse, la Cour a clairement établi (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 51 supra, point 44), s’agissant de la condition de l’intérêt individuel exigée par l’article 230, quatrième alinéa, CE, que, s’il est vrai que cette dernière doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective, en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause, qui est expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires.
54 Le Tribunal ne saurait ainsi accueillir l’argument de la requérante selon lequel, dans l’hypothèse où le présent recours en annulation devrait être déclaré irrecevable, elle serait privée de tout moyen d’action pour défendre ses droits devant une juridiction, allégation qu’elle manque au demeurant d’établir.
55 Il en résulte que l’exigence d’une protection juridictionnelle effective n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle la requérante n’est pas individuellement concernée par la décision attaquée. Dès lors, le présent recours en annulation doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la requérante est directement affectée par la décision attaquée et si elle a introduit ledit recours dans le délai requis.
Sur le deuxième chef de conclusions, tendant à voir déclarer que la décision attaquée ne peut être considérée comme ayant approuvé la disposition litigieuse
56 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, à titre subsidiaire, de déclarer que la décision attaquée ne peut être considérée comme ayant approuvé la disposition litigieuse.
57 Or, il convient de rappeler que le contentieux communautaire ne connaît pas de voie de droit autre que celle prévue par l’article 234 CE permettant au juge de statuer sur l’interprétation d’un acte pris par une institution communautaire.
58 Il y a donc lieu de rejeter ce chef de conclusions, le Tribunal étant manifestement incompétent pour en connaître.
Sur les dépens
59 En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 février 2005.
Le greffier
Le président
H. Jung
M. Jaeger
1 – Langue de procédure : l'allemand. Top
Full & Egal Universal Law Academy