Affaire T-265/03
Helm Düngemittel GmbH
contre
Commission des Communautés européennes
« Aide alimentaire — Saisie partielle de la garantie de livraison — Demande de remboursement du montant saisi — Clause compromissoire — Recours en annulation — Irrecevabilité »
Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 9 juin 2005
Sommaire de l’ordonnance
1. Recours en annulation — Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle — Acte adopté sur le fondement d’un règlement et non en vertu d’un contrat — Absence d’incidence sur la nature contractuelle du litige — Incompétence du juge communautaire — Irrecevabilité
(Art. 225 CE, 230 CE, 238 CE, 240 CE et 249 CE)
2. Recours en annulation — Recours dirigé contre une décision purement confirmative d’une décision précédente — Irrecevabilité
(Art. 230 CE)
1. Les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 249 CE, dont l’annulation peut être demandée à la juridiction communautaire aux termes de l’article 230 CE. La nature contractuelle du litige ne saurait être niée au seul motif que l’acte attaqué a été adopté sur le fondement d’un règlement et non en vertu d’un contrat dès lors que le contenu dudit règlement fait partie des clauses contractuelles liant les parties au litige.
En vertu des dispositions combinées des articles 225 CE et 238 CE, le Tribunal n’est compétent pour statuer sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui par des personnes physiques ou morales qu’en vertu d’une clause compromissoire. Faute de quoi, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 240 CE, cette disposition laissant aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des autres litiges auxquels la Communauté est partie.
(cf. points 39-40, 53, 58)
2. Une décision purement confirmative d’une précédente décision n’est pas un acte attaquable en vertu de l’article 230 CE, de sorte qu’un recours dirigé contre une telle décision est irrecevable.
(cf. point 62)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
9 juin 2005 (*)
« Aide alimentaire – Saisie partielle de la garantie de livraison – Demande de remboursement du montant saisi – Clause compromissoire – Recours en annulation – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-265/03,
Helm Düngemittel GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par M. W. Waschmann, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et M. Niejahr, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans une lettre de la Commission du 23 mai 2003 relative à la saisie d’une partie de la garantie de livraison constituée par la requérante en raison du retard intervenu dans la livraison de l’engrais fourni dans le cadre d’une action d’aide alimentaire en faveur de la Corée du Nord mise en oeuvre en application du règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission, du 16 décembre 1997, portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l’aide alimentaire communautaire (JO L 346, p. 23),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,
greffier : M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1 L’article 10 du règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission, du 16 décembre 1997, portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l’aide alimentaire communautaire (JO L 346, p. 23), prévoit :
« 1. Le fournisseur exécute ses obligations conformément aux conditions prévues dans l’avis d’appel d’offres ainsi que dans le respect des engagements visés au présent règlement, y compris ceux résultant de son offre.
Le fournisseur est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées.
2. Pour garantir le respect de ses obligations, le fournisseur, dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication de l’attribution de la fourniture, présente une garantie de livraison à la Commission […] »
2 Selon l’article 18 du règlement n° 2519/97, relatif aux conditions de paiement et de libération des garanties :
« 1. Le montant à payer au fournisseur est au maximum celui de l’offre, augmenté le cas échéant des frais visés à l’article 19 et diminué le cas échéant des réductions visées au paragraphe 3, des saisies visées à l’article 22, paragraphe 8, des frais supplémentaires relatifs au contrôle tels que visés dans les articles 12 à 16 ou des frais résultant des mesures visées à l’article 13, paragraphe 4.
[…]
5. Le montant à payer est versé sur demande du fournisseur, présentée en deux exemplaires.
La demande de paiement de la totalité ou du solde est accompagnée des documents suivants :
a) une facture établie pour le montant réclamé ;
b) l’original du certificat de prise en charge ou du certificat de livraison ;
c) une copie du certificat final de conformité.
[…] »
3 L’article 22 du règlement n° 2519/97 dispose ce qui suit :
« 4. Sauf cas de force majeure, la garantie de livraison fait l’objet de saisies partielles opérées de façon cumulative, dans les cas suivants, sans préjudice de l’application du paragraphe 8 :
[…]
c) 0,2 % de la valeur des quantités livrées hors délai, par jour de retard, ou, le cas échéant, et à condition que ceci soit prévu dans l’avis d’appel d’offres, 0,1 % par jour de livraison prématuré.
Les saisies mentionnées aux points a) et c) ne sont pas appliquées lorsque les manquements relevés ne sont pas imputables au fournisseur.
[…]
8. La Commission déduit les montants des saisies de garanties à effectuer en application des paragraphes 4, 5 et 6 du montant final à payer. La garantie de livraison ou d’avance est alors libérée simultanément et intégralement. »
4 Selon l’article 23 du règlement n° 2519/97 :
« La Commission apprécie les cas de force majeure qui peuvent être à l’origine d’une absence de fourniture ou du non-respect d’une des obligations incombant au fournisseur.
Les frais résultant d’un cas de force majeure reconnu par la Commission sont pris en charge par la Commission. »
5 L’article 24 du règlement n° 2519/97 dispose :
« La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige résultant de l’exécution, de la non-exécution ou de l’interprétation des modalités des fournitures effectuées conformément au présent règlement. »
6 L’article 25 du règlement n° 2519/97 prévoit :
« Pour toute question non réglée par le présent règlement, le droit belge est applicable. »
Faits à l’origine du litige
7 Le 30 mars 2001, la Commission a publié un avis d’appel d’offres pour la fourniture d’engrais chimiques (urée 46 % N) en Corée du Nord sous la référence EUROPAID/112402/C/S/KP. Le délai de livraison était fixé au 18 mai 2001 au plus tard.
8 Le 17 avril 2001, la requérante a fait parvenir à la Commission son offre dans laquelle elle proposait de se procurer la quantité de 30 398 Mt d’urée en Chine.
9 Le 18 avril 2001, la Commission a attribué le marché à la requérante, qui, le 24 avril 2001, a commandé les 30 398 Mt d’urée en Chine.
10 Le 25 avril 2001, la requérante a informé la Commission du fait qu’elle ne pouvait se procurer que 10 000 Mt d’urée en Chine et a proposé d’obtenir les 20 398 Mt restants en Égypte.
11 Par lettre du 27 avril 2001, la Commission a accepté la proposition de la requérante tout en précisant que le délai contractuel de livraison des 30 398 Mt d’urée devait être respecté.
12 Le 14 mai 2001, la requérante a informé la Commission de l’impossibilité de livrer l’urée provenant de Chine dans le délai fixé et a sollicité une prolongation du délai de livraison. En outre, en ce qui concerne les quantités en provenance d’Égypte, la requérante a également informé la Commission qu’elle n’était pas en mesure de procéder à leur livraison dans le délai prévu et qu’elle lui indiquerait la date de la livraison dès que possible.
13 En définitive, la quantité d’urée en provenance de Chine a été livrée avec 16 jours de retard et celle en provenance d’Égypte avec 44 jours de retard.
14 Le 2 août 2001, l’organisme de contrôle Bureau Veritas a émis le certificat final de conformité requis par l’article 18, paragraphe 5, du règlement n° 2519/97. Il y était précisé la date de livraison de l’urée en provenance de Chine (le 3 juin 2001), ainsi que celle de l’urée provenant d’Égypte (le 1er juillet 2001). Il y était en outre indiqué en conclusion ce qui suit :
« La présente fourniture est conforme aux spécifications CE à la date d’inspection, à l’exception des différences quant à la date de livraison et à la qualité constatées et mentionnées ci‑dessus. »
15 Le 6 août 2001, la requérante a adressé sa demande de paiement à la Commission pour le montant total de 4 999 863,04 euros, sans tenir compte du dépassement du délai de livraison.
16 La Commission a effectué une saisie de 0,2 % de la valeur de chacune des quantités livrées hors délai par jour de retard. De ce fait, le montant du paiement demandé par la requérante a fait l’objet d’une déduction de 346 221,20 euros (53 581 euros pour les 16 jours de retard dans la livraison des 10 180 Mt d’urée en provenance de Chine et 292 640,20 euros pour les 44 jours de retard dans la livraison des 20 218 Mt d’urée en provenance d’Égypte). Début octobre 2001, la différence a été versée à la requérante.
17 Par télécopie du 1er novembre 2001, la requérante a demandé à la Commission le remboursement du montant saisi en faisant valoir que le dépassement du délai de livraison était dû à des raisons constituant un cas de force majeure.
18 Par télécopie du 21 décembre 2001, la Commission a rejeté la demande de la requérante.
19 Par lettre du 22 mars 2002, la requérante a demandé à la Commission de reconsidérer sa décision et de lui verser le montant demandé. Par lettre du 16 septembre 2002, la Commission a réitéré son refus.
20 La requérante, par lettre du 25 octobre 2002, a de nouveau demandé à la Commission le paiement du montant en cause.
21 La Commission a, par lettre du 23 mai 2003 (ci‑après l’« acte attaqué »), maintenu sa position initiale, en rejetant la demande de la requérante.
Procédure et conclusions des parties
22 Par requête déposée au greffe le 23 juillet 2003, la requérante a introduit le présent recours.
23 Le Tribunal a, par lettre du 20 décembre 2004, posé une question écrite à la requérante, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal. Il y a invité la requérante à préciser sa position quant à certaines observations de la Commission concernant la recevabilité du présent recours.
24 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’acte attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
26 Dans sa réponse à la question posée par le Tribunal, la requérante a présenté une demande subsidiaire visant à la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 346 221,20 euros, outre les intérêts conformément à l’article 18, paragraphe 7, du règlement n° 2519/97 et a renvoyé, à cet égard, à l’ensemble des moyens de fait et de droit soumis dans le cadre de sa requête ainsi que de sa réplique.
Sur la recevabilité
27 En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal, statuant dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement, peut à tout moment examiner, même d’office, les fins de non-recevoir d’ordre public, au rang desquelles figurent les conditions de recevabilité d’un recours fixées par l’article 230, quatrième alinéa, CE (ordonnances du Tribunal du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil et Commission, T‑12/96, Rec. p. II‑2301, point 21, et du 13 juillet 2004, Comunidad Autónoma de Andalucía/Commission, T‑29/03, non encore publiée au Recueil, point 22). L’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure prévoit que la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.
28 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et, en conséquence, décide de statuer sans ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
29 La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours au motif que la lettre du 23 mai 2003 n’est pas un acte attaquable au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.
30 Selon la Commission, l’acte attaqué constitue un acte de nature purement contractuelle et non une décision unilatérale au sens de l’article 249 CE susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 230, quatrième alinéa, CE (ordonnances du Tribunal du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑186/96, Rec. p. II‑1633, points 49 à 51 ; du 9 janvier 2001, Innova/Commission, T‑149/00, Rec. p. II‑1, point 28, et du 25 novembre 2003, IAMA Consulting/Commission, T‑85/01, non encore publiée au Recueil).
31 À cet égard, la Commission fait valoir que, en vertu de la clause compromissoire contenue dans l’article 24 du règlement n° 2519/97, la requérante aurait dû introduire une action en paiement du montant de 346 221,20 euros retenu par la Commission en vue d’obtenir un arrêt exécutoire au titre des articles 244 CE et 256 CE.
32 À titre subsidiaire, la Commission soutient que, en tout état de cause, l’acte attaqué ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, étant donné qu’il s’agit d’un acte confirmatif d’un acte antérieur non attaqué dans le délai.
33 En outre, la Commission soulève l’irrecevabilité de la nouvelle demande introduite à titre subsidiaire par la requérante dans sa réponse à la question écrite posée par le Tribunal. Selon elle, cette nouvelle demande est tardive et, dès lors, irrecevable.
34 Selon la requérante, son recours est recevable dans la mesure où la lettre du 23 mai 2003 constitue bien un acte attaquable au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.
35 À cet égard, elle fait valoir que le caractère contractuel des relations entre la Commission et la requérante n’exclut pas l’introduction d’un recours en annulation (arrêts de la Cour du 12 décembre 1990, Vandemoortele/Commission, C‑172/89, Rec. p. I‑4677, et du 21 mars 1991, Haniel Spedition/Commission, C‑226/89, Rec. p. I‑1599).
36 En outre, selon la requérante, il ne serait pas nécessaire d’introduire une action en paiement dès lors que l’exécution de l’éventuel arrêt rendu par le Tribunal accueillant ses conclusions en annulation comporterait l’obligation pour la Commission de lui rembourser le montant saisi.
37 La requérante relève que, contrairement aux circonstances ayant prévalu dans les affaires ayant donné lieu aux ordonnances Mutual Aid Administration Services/Commission et Innova/Commission, point 30 supra, dans le cas d’espèce, l’article 24 du règlement n° 2519/97 prévoit expressément la compétence des juridictions communautaires.
Appréciation du Tribunal
38 Il convient de rappeler qu’il a été itérativement jugé que l’article 230 CE attribue aux juridictions communautaires une compétence exclusive pour contrôler la légalité des actes visés par l’article 249 CE que les institutions sont amenées à prendre dans les conditions prévues dans le traité (voir ordonnance du Tribunal du 10 mai 2004, Musée Grévin/Commission, T‑314/03 et T‑378/03, non encore publiée au Recueil, point 63, et la jurisprudence citée).
39 Or, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 249 CE (ordonnances du Tribunal du 10 juillet 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commission, T‑387/00, Rec. p. II‑3031, point 39 ; IAMA Consulting/Commission, point 30 supra, point 53, et Musée Grévin/Commission, point 38 supra, point 64).
40 Il ressort de la jurisprudence que, en vertu des dispositions combinées des articles 225 CE et 238 CE, le Tribunal n’est compétent pour statuer sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui par des personnes physiques ou morales qu’en vertu d’une clause compromissoire. Faute de quoi, il étendrait sa compétence juridictionnelle au‑delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 240 CE, cette disposition laissant aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des autres litiges auxquels la Communauté est partie (voir ordonnance Musée Grévin/Commission, point 38 supra, point 65, et la jurisprudence citée).
41 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’examiner si, en l’espèce, l’acte attaqué constitue un acte de nature contractuelle.
42 À cet égard, il y a d’abord lieu de rappeler que, conformément à la réglementation communautaire en matière de politique et de gestion de l’aide alimentaire, cette dernière est fournie sur la base d’engagements contractuels (arrêt de la Cour du 11 février 1993, Cebag/Commission, C‑142/91, Rec. p. I‑553, point 11). En effet, aux termes de l’article 24, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil, du 27 juin 1996, concernant la politique et la gestion de l’aide alimentaire et des actions spécifiques d’appui à la sécurité alimentaire (JO L 166, p. 1), la Commission définit « les conditions de fourniture et de mise en œuvre des aides et, notamment :
– les clauses générales applicables à l’égard des bénéficiaires,
– l’engagement des procédures de mobilisation, de fourniture des produits et de mise en oeuvre des autres actions, ainsi que la conclusion des contrats correspondants ».
43 En l’espèce, le Tribunal constate que le règlement n° 2519/97 énonce les modalités générales de mobilisation de produits à fournir dans le cadre d’une action d’aide alimentaire communautaire et, en particulier, les différentes modalités de fourniture, les procédures de passation de marché, les rubriques devant figurer dans l’avis d’appel d’offres, ainsi que les droits et les obligations du fournisseur. Les modalités particulières selon lesquelles une mobilisation spécifique de produits doit être réalisée, telles que celles relatives au produit à mobiliser ainsi qu’à la qualité et à la quantité de celui-ci, au prix ou au délai de fourniture, sont fixées dans l’avis d’appel d’offres.
44 Ainsi qu’il ressort du dossier, la Commission a lancé un appel d’offres en vue d’exécuter une action d’aide alimentaire en faveur de la Corée du Nord consistant en la fourniture d’une quantité déterminée d’engrais. La requérante, à la suite de la présentation de son offre, s’est vu attribuer ledit marché de fourniture qu’elle a accepté de mener à terme dans les conditions définies dans l’avis d’appel d’offres et le règlement n° 2519/97.
45 Ainsi, par l’effet de l’appel d’offres lancé par la Commission et de l’acceptation du marché de fourniture en cause par la requérante, les dispositions du règlement n° 2519/97 ainsi que les termes de l’avis d’appel d’offres sont devenus les clauses d’un contrat de fourniture liant les deux parties au présent litige.
46 En outre, la nature contractuelle des relations existant entre les parties ressort également de l’article 24 du règlement n° 2519/97 attribuant au Tribunal la compétence exclusive pour statuer sur tout litige concernant l’exécution, la non‑exécution ou l’interprétation des modalités des fournitures effectuées conformément audit règlement. Cette disposition doit être regardée comme une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE (arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, Lecureur/Commission, T‑26/00, Rec. p. II‑2623, point 39).
47 De surcroît, le présent litige revêt une nature contractuelle dans la mesure où la saisie en cause a été effectuée, comme le reconnaît d’ailleurs la requérante, en application de l’article 22, paragraphe 4, du règlement n° 2519/97, lequel fait partie des clauses du contrat régissant les relations entre les parties.
48 En effet, l’acte attaqué relatif à la saisie d’un montant de 346 221,20 euros constitue la sanction de la non‑exécution d’une des obligations contractuelles de la requérante et, spécialement, du retard intervenu dans la livraison du produit à fournir.
49 À cet égard, il a été jugé que l’acte par lequel la Commission refuse de payer l’intégralité du prix de transport exigé par la requérante constitue un acte de nature contractuelle en raison de son caractère non détachable de l’obligation incombant à la Commission, à savoir, l’obligation de payer au transporteur le prix constituant la contrepartie des opérations de transport accomplies (ordonnance Mutual Aid Administration Services/Commission, point 30 supra, point 49).
50 De même, il y a lieu de juger en l’espèce que l’acte attaqué n’est pas un acte détachable de la relation contractuelle liant les parties au présent litige et, dès lors, ne saurait être considéré comme un acte visé par l’article 249 CE susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE.
51 Or, force est de constater que, en dépit de la nature contractuelle du présent litige et de l’acte attaqué, la requérante n’a pas saisi le Tribunal d’une demande au titre de l’article 238 CE, mais d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE.
52 En effet, elle qualifie son action de recours en annulation au sens de l’article 230 CE et formule des conclusions visant à ce que le Tribunal déclare illégal l’acte attaqué, par lequel la Commission a informé la requérante de la saisie du montant litigieux due au retard intervenu dans la livraison de la marchandise, et annule, par conséquent, ledit acte.
53 Toutefois, ainsi qu’il a déjà été rappelé ci‑dessus, les actes, tels que celui en l’espèce, qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 249 CE, dont l’annulation peut être demandée à la juridiction communautaire aux termes de l’article 230 CE.
54 Saisi d’un recours en annulation alors que le litige était, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal a certes déjà accepté de requalifier le recours (arrêt du Tribunal Lecureur/Commission, point 46 supra, point 38). Toutefois, en l’espèce, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une telle requalification. D’une part, ainsi qu’il ressort du point 9 de la réplique, la requérante a renoncé expressément à l’introduction d’une action en paiement au titre de l’article 238 CE. En effet, elle a affirmé qu’une telle action n’était pas nécessaire en l’espèce, puisque la Commission serait en tout état de cause obligée de lui payer le montant réclamé pour se conformer à un éventuel arrêt accueillant ses conclusions en annulation.
55 Or, le Tribunal estime que le choix effectué par la requérante pour des motifs qui lui sont propres ne saurait modifier les conditions de recevabilité du recours en annulation prévues par le traité.
56 D’autre part, il convient de relever que la requérante a également invoqué au point 10 de la réplique l’article 24 du règlement n° 2519/97 et la clause compromissoire qu’il contient pour fonder la recevabilité du présent recours en annulation.
57 Cependant, lors de sa réponse à la question écrite posée par le Tribunal, la requérante a affirmé de manière explicite, au point 5, que le recours en annulation constituait la seule voie de droit appropriée dans le cas d’espèce, tout en réaffirmant que l’introduction d’une action en paiement au titre de l’article 238 CE n’était pas nécessaire. Au point 2 de sa réponse à la question écrite posée par le Tribunal, la requérante a soutenu que l’article 24 du règlement n° 2519/97 ne limitait pas les voies de recours prévues par le traité et, en particulier, n’empêchait pas l’introduction d’un recours en annulation.
58 À ce titre, aux points 4 à 8 de sa réponse à la question écrite posée par le Tribunal, la requérante a ajouté que, contrairement aux affaires ayant donné lieu aux ordonnances Mutual Aid Administration Services/Commission et Innova/Commision, point 30 supra, dans lesquelles, outre le fait qu’il n’y avait pas de clause compromissoire, les décisions attaquées avaient été adoptées exclusivement en vertu du contrat liant les parties, l’acte attaqué avait été adopté sur le fondement du droit communautaire dérivé. De ce fait, elle estime que l’article 230 CE constitue la voie de recours mise en place par les auteurs du traité afin de contrôler la légalité des actes des institutions communautaires, tels que celui faisant l’objet du présent recours. Or, cet argument ne saurait être accepté en l’espèce. En effet, la nature contractuelle du présent litige ne saurait être niée au seul motif que l’acte attaqué a été adopté sur le fondement d’un règlement et non en vertu d’un contrat. En effet, il convient de rappeler que le contenu du règlement n° 2519/97 fait partie, en l’espèce, des clauses contractuelles liant les parties au présent litige.
59 Enfin, dans le cadre de sa réponse à la question écrite du Tribunal, la requérante a également présenté une demande subsidiaire visant à condamner la Commission au paiement de la somme de 346 221,20 euros. Or, dans cette même réponse, tel que cela a déjà été constaté ci‑dessus (voir points 57 et 58), la requérante a également expressément insisté sur l’interprétation de son recours comme constituant un recours en annulation au titre de l’article 230 CE. Dans ces circonstances, le Tribunal se voit dans l’impossibilité de requalifier, au sens de la jurisprudence précitée au point 54 ci‑dessus, la demande en annulation de la requérante par laquelle elle a, dans sa requête, fixé l’objet du présent litige vis‑à‑vis de la Commission et du Tribunal.
60 En effet, la demande subsidiaire formulée par la requérante dans sa réponse à la question posée par le Tribunal, visant à la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 346 221,20 euros, constitue une nouvelle conclusion tendant à élargir l’objet du litige tel que fixé dans la requête, qui est en contradiction avec les exigences des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure et doit, partant, être déclarée irrecevable (voir arrêts du Tribunal du 12 juillet 2001, Banatrading/Conseil, T‑3/99, Rec p. II‑2123, point 29, et du 11 janvier 2002, Biret & Cie/Conseil, T‑210/00, Rec. p. II‑47, point 49, et la jurisprudence y citée).
61 À titre surabondant, à supposer même – quod non – que l’acte attaqué doive être considéré comme un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, en tout état de cause, celui‑ci doit être déclaré irrecevable. En effet, l’acte attaqué est simplement confirmatif du rejet de la demande de la requérante par la Commission, le 21 décembre 2001, contre lequel la requérante a protesté les 22 mars 2002 et 25 octobre 2002, protestations à nouveau rejetées les 16 septembre 2002 et 23 mai 2003 par la Commission (voir points 16 à 21 ci-dessus).
62 Or, selon une jurisprudence constante, une décision purement confirmative d’une précédente décision n’est pas un acte attaquable, de sorte qu’un recours dirigé contre une telle décision est irrecevable (voir arrêts de la Cour du 25 octobre 1977, Metro/Commission, 26/76, Rec. p. 1875, point 4 ; et du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96, Rec. p. I‑2265, points 27 et 28 ; ordonnance du Tribunal du 10 juin 1998, Cementir/Commission, T‑116/95, Rec. p. II‑2261, point 19, et la jurisprudence citée).
63 En l’espèce, l’acte attaqué, en ce qu’il refuse de payer à la requérante le montant de 346 221,20 euros déduit du montant total demandé par celle‑ci, ne modifie pas la position de la Commission contenue dans la télécopie du 21 décembre 2001. En effet, l’acte attaqué ne fait que confirmer simplement ladite télécopie du 21 décembre 2001. Partant, le présent recours est, en tout état de cause, irrecevable.
64 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent recours comme irrecevable.
65 Par ailleurs, sans préjudice de la question de savoir si un tel recours serait fondé, rien n’empêche la requérante d’introduire devant le Tribunal un recours au titre de l’article 238 CE.
Sur les dépens
66 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé dans la présente instance et la Commission ayant présenté des conclusions en ce sens, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 2005.
Le greffier
Le président
H. Jung
M. Jaeger
* Langue de procédure : l'allemand.
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