ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
30 novembre 2022 (*)
« Pourvoi – Intervention – Recevabilité du pourvoi – Pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Pourvoi introduit hors délai »
Dans l’affaire C‑618/22 P(I),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 septembre 2022,
European Association of Non-Integrated Metal Importers & Distributors (Euranimi), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me M. Campa, avvocato, Me P. Gjørtler, advokat, Me D. Rovetta, avocat, et Me V. Villante, avvocato,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
European Aluminium Association (EAA), établie à Bruxelles,
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. M. Gustafsson et G. Luengo, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, European Association of Non-Integrated Metal Importers & Distributors (Euranimi) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 juillet 2022, EAA/Commission (T‑782/21, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:470), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d’intervention au soutien des conclusions de la Commission européenne, partie défenderesse en première instance dans l’affaire T‑782/21.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2021, European Aluminium Association (EAA) a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2021/1788 de la Commission, du 8 octobre 2021, suspendant les droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2021/1784 sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2021, L 359, p. 105). Ce recours a été enregistré sous la référence T‑782/21.
3 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2022, Euranimi a demandé à intervenir dans l’affaire T‑782/21 au soutien des conclusions de la Commission.
4 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté cette demande d’intervention, au motif qu’Euranimi n’avait pas établi qu’elle avait un intérêt à la solution du litige pendant devant le Tribunal.
Les conclusions des parties
5 Par son pourvoi, Euranimi demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– d’autoriser Euranimi à intervenir dans l’affaire T‑782/21 au soutien des conclusions de la Commission, et
– de condamner EAA aux dépens afférents à la demande d’intervention et à la procédure de pourvoi.
6 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner Euranimi aux dépens.
Sur le pourvoi
7 À l’appui de son pourvoi, Euranimi soulève un moyen unique tiré d’une violation de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
8 Cela étant, il convient, d’emblée, de relever que le pourvoi a été introduit au visa de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
9 Or, il importe de rappeler, à cet égard, que, selon l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, les décisions rendues par le Tribunal peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour, limité aux questions de droit, « dans les conditions et limites prévues par le statut [de la Cour de justice de l’Union européenne] ».
10 Cette disposition est concrétisée aux articles 56 et 57 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
11 Ainsi, l’article 56, premier alinéa, de ce statut prévoit qu’un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre les décisions de ce dernier qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.
12 L’article 57, premier alinéa, dudit statut dispose, quant à lui, qu’un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d’intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.
13 Au vu de l’articulation des articles 56 et 57 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il ne saurait être considéré qu’un pourvoi contre une décision du Tribunal rejetant une demande d’intervention peut être formé sur le fondement de l’article 56 de ce statut.
14 En effet, d’une part, une telle décision ne fait pas partie des décisions visées à l’article 56 dudit statut.
15 Ainsi, une décision du Tribunal rejetant une demande d’intervention ne met pas fin à l’instance devant le Tribunal et ne tranche pas, même partiellement, le litige au fond dans l’affaire soumise à celui-ci [voir, par analogie, ordonnance du 1er août 2022, Soudal et Esko‑Graphics/Magnetrol et Commission, C‑74/22 P(I), EU:C:2022:632, point 46].
16 En outre, si une telle décision met effectivement fin à un incident de procédure relatif à la qualité d’intervenant devant le Tribunal, cet incident ne se rapporte pas à une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité [voir, par analogie, ordonnance du 1er août 2022, Soudal et Esko-Graphics/Magnetrol et Commission, C‑74/22 P(I), EU:C:2022:632, point 47].
17 Or, la Cour a jugé que des pourvois introduits, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, contre des décisions du Tribunal mettant fin à un incident de procédure d’une nature différente de celle des incidents de procédure auxquels renvoie cette disposition devaient être rejetés comme étant irrecevables [ordonnance du 1er août 2022, Soudal et Esko-Graphics/Magnetrol et Commission, C‑74/22 P(I), EU:C:2022:632, point 48 ainsi que jurisprudence citée].
18 La Cour a d’ailleurs déjà écarté la possibilité d’introduire un pourvoi au titre de l’article 56 de ce statut contre des décisions du Tribunal mettant fin à un incident de procédure relatif à la qualité d’intervenant devant lui, soit en accueillant une demande d’intervention, soit en refusant de reconnaître à un intervenant au pourvoi la qualité d’intervenant dans une affaire qui a été renvoyée au Tribunal par la Cour [voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Bayerische Motoren Werke et Freistaat Sachsen/Commission, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, points 29 et 30, ainsi que ordonnance du 1er août 2022, Soudal et Esko-Graphics/Magnetrol et Commission, C‑74/22 P(I), EU:C:2022:632, point 51].
19 D’autre part, admettre qu’un pourvoi puisse être valablement introduit, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, contre une décision du Tribunal rejetant une demande d’intervention permettrait aux personnes dont la demande d’intervention a été rejetée par le Tribunal d’introduire un tel pourvoi dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet et priverait donc de tout effet utile le délai raccourci de deux semaines imparti par l’article 57 de ce statut pour introduire un pourvoi contre ledit rejet.
20 Il s’ensuit que le présent pourvoi ne saurait, en tout état de cause, prospérer dans le cadre d’une procédure menée sur le fondement de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et qu’il doit être examiné sur la base de l’article 57 de ce statut.
21 Ainsi qu’il a été rappelé au point 12 de la présente ordonnance, cette dernière disposition prévoit, à son premier alinéa, qu’un pourvoi peut être formé contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d’intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.
22 Ce délai de deux semaines doit être augmenté, en application de l’article 51 du règlement de procédure de la Cour, d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
23 En l’espèce, l’ordonnance attaquée ayant été signifiée à la requérante le 15 juillet 2022, le délai pour introduire un pourvoi contre cette ordonnance a expiré deux semaines et dix jours après cette dernière date.
24 En conséquence, dès lors que le présent pourvoi a été déposé au greffe de la Cour le 26 septembre 2022, il doit être regardé comme ayant été introduit hors délai.
25 La requérante ne fournissant, dans sa requête, aucune explication sur la date d’introduction du pourvoi et n’invoquant à cet égard l’existence ni d’un cas fortuit ou de force majeure ni d’une erreur excusable, il y a lieu de considérer que le pourvoi a été introduit tardivement.
26 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les dépens
27 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
28 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
29 La Commission ayant conclu à la condamnation d’Euranimi et cette dernière ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) European Association of Non-Integrated Metal Importers & Distributors (Euranimi) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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