Publié le 3 août 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 2416/25
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS
contre la France
introduite le 16 janvier 2025
communiquée le 29 juin 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne les investigations réalisées dans le cadre d’une enquête préliminaire et les allégations d’ingérence dans le droit au respect de la correspondance d’avocats du barreau de Paris concernés par celle-ci.
2. Le 19 avril 2013, une information judiciaire fut ouverte contre X des chefs de corruption active et passive, trafic d’influence par des personnes exerçant une fonction publique, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment de ces infractions et recel et complicité de ces infractions. Cette procédure, qui visait des faits susceptibles d’avoir été commis en 2007 et qui était en lien avec le financement de la campagne pour l’élection présidentielle dans le cadre de laquelle Nicolas Sarkozy avait présenté sa candidature, fut confiée à deux juges d’instruction.
3. Les 3 et 19 septembre 2013, les juges d’instruction ordonnèrent l’interception des correspondances échangées sur deux lignes téléphoniques de Nicolas Sarkozy.
4. À la suite d’un rapport d’enquête révélant l’existence d’une autre ligne que Nicolas Sarkozy utilisait sous un nom d’emprunt pour communiquer avec un interlocuteur unique, son avocat, T.H., l’un des juges d’instruction délivra, le 22 janvier 2014, une commission rogatoire pour placer ladite ligne également sur écoutes.
5. Un procès-verbal du 7 février 2014, contenant notamment les résumés de conversations interceptées entre Nicolas Sarkozy et T.H., laissa présumer, d’une part, des faits de violation du secret professionnel par une personne informée légalement de l’une des surveillances techniques mises en place dans le cadre de l’instruction ouverte en 2013 et, d’autre part, des faits de corruption d’un magistrat de la Cour de cassation. Il apparaissait que T.H. recevait des informations, dont certaines confidentielles, sur le traitement d’un pourvoi en cours devant la Cour de cassation concernant Nicolas Sarkozy, informations susceptibles d’être transmises par un membre du parquet général de cette juridiction contre une perspective d’évolution professionnelle.
6. Le 26 février 2014, après avoir été informé de ces faits nouveaux par un soit-transmis des juges d’instruction le 17 février 2014, le procureur de la République financier requit l’ouverture d’une nouvelle information judiciaire contre X, qui fut confiée à deux juges d’instruction, pour des faits de trafic d’influence passif par une personne exerçant une fonction publique, trafic d’influence actif par un particulier sur une personne chargée de mission de service public, complicité et recel de ces infractions, ainsi que pour violation du secret de l’instruction et recel (dossier no 872).
7. Parallèlement à cette information, une enquête préliminaire fut ouverte le 4 mars 2014 sur instructions du parquet national financier (PNF, dossier no 306), pour des faits de violation du secret professionnel et recel de cette infraction, en raison de soupçons de ce que Nicolas Sarkozy et son avocat auraient été informés de l’existence des mesures d’interceptions téléphoniques, notamment sur la ligne utilisée ouverte sous un nom d’emprunt.
8. Le 23 janvier 2020, le dossier de cette enquête préliminaire, qui avait été classée sans suite le 4 décembre 2019 pour « infraction insuffisamment caractérisée », fut communiquée à Nicolas Sarkozy et T.H. La consultation du dossier permit de constater que des réquisitions avaient permis d’obtenir les relevés des factures détaillées de neuf avocats, ainsi que les données de géolocalisation des lignes de plusieurs autres. Le bâtonnier du Barreau de Paris en fut informé. Le 1er juillet 2020, la ministre de la Justice saisit l’Inspection générale de la justice (IGJ) pour conduire une inspection de fonctionnement sur cette enquête préliminaire. Le rapport de l’IGJ, déposé le 15 septembre 2020, releva que le PNF nourrissait « une crainte de l’existence d’une taupe au plus près, voire au cœur de l’institution judiciaire (...) nourrissant la volonté tenace de l’identifier et de la mettre hors d’état de nuire ».
9. Le requérant, en charge de la protection des intérêts collectifs de la profession d’avocat, assigna l’agent judiciaire de l’État en responsabilité sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, imputant notamment à un dysfonctionnement du service public de la justice le recours illégal à des réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie mobile pour obtenir les données de connexion d’avocats parisiens par la communication de facture détaillées.
10. Par un jugement du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire, après avoir relevé l’existence d’une ingérence dans le droit des avocats concernés par les mesures litigieuses au respect de leur vie privée et de leur correspondance au sens de l’article 8 de la Convention, rejeta les demandes du requérant, qui interjeta appel.
11. Le 4 avril 2023, la cour d’appel de Paris confirma le jugement.
12. Par un arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant par une décision ainsi motivée :
« 8. En premier lieu, la cour d’appel a exactement retenu que les investigations litigieuses étaient licites en l’état du droit en vigueur à la date des réquisitions pratiquées conformément à l’article 77-1-1 du code de procédure pénale qui ne comportait aucune restriction liée à l’exercice d’une profession soumise à un secret professionnel juridiquement protégé et pour l’application duquel la qualité d’autorité judiciaire n’avait pas encore été déniée au parquet (Crim., 1er septembre 2005, pourvoi no 05‑84.061, Bull. crim. 2005, no 211 ; Crim., 19 mars 2014, pourvoi no 13‑88.616, 10‑88.725, Bull. crim. 2014, no 88), la conformité de ces textes au droit européen et à la Constitution, en l’absence de recours à une autorité distincte de celle assurant la direction de l’enquête et de garantie suffisante, n’ayant été remise en cause que postérieurement (CJUE, 2 mars 2021, H.K./Prokuratuur, C-746/18 ; C. cons., décision no 2021-952 QPC du 3 décembre 2021).
9. En second lieu, après avoir constaté que les investigations réalisées dans la procédure no 306 avaient constitué, au sens de l’article 8 de la Convention (...), une ingérence dans le droit des avocats au respect de leur vie privée et de leur correspondance dont le secret professionnel faisait partie, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que cette ingérence était prévue par la loi, que les réquisitions contestées poursuivaient un but légitime de prévention d’infractions pénales en ce qu’elles avaient pour objet d’enquêter sur des faits susceptibles de constituer une violation du secret professionnel par une personne qui concourait à l’enquête ou à l’instruction, l’infraction suspectée sur la base des rapports d’écoutes téléphoniques transmis par les juges d’instruction au PNF pouvant être qualifiée de grave, s’agissant de la possible divulgation, par un membre de l’institution judiciaire, à deux des personnes mises en cause dans la procédure no 872, d’une information, issue d’une enquête en cours et de nature à perturber le déroulement de celle-ci, selon laquelle une ligne téléphonique que les intéressés utilisaient sous un nom d’emprunt faisait l’objet d’interceptions judiciaires autorisées au cours de l’information judiciaire initiale. Elle a ajouté que les investigations téléphoniques réalisées au cours de l’enquête préliminaire ne portaient que sur une courte période de vingt-cinq jours, que seules les données de connexion les plus pertinentes avaient été retranscrites et exploitées, la rédaction des procès-verbaux de réception et d’exploitation des données collectées attestant du souci des enquêteurs de ne pas exposer excessivement la vie privée ou le secret professionnel des titulaires des lignes téléphoniques concernées, qu’aucune écoute ni mesure coercitive ou privative de liberté n’avait été mise en œuvre au cours de l’enquête préliminaire et que cette ingérence était donc nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.
10. Ayant ainsi statué par des motifs suffisants et sans se borner à entériner les conclusions formulées par l’inspection générale de la justice (IGJ) dans un rapport du 15 septembre 2020, la cour d’appel a pu en déduire que, malgré un manque de rigueur dans le traitement de la procédure, d’erreurs relevées par l’IGJ et de l’absence d’investigations durant certaines périodes, ces seuls manquements, pris isolément ou ensemble, ne caractérisaient pas, à eux seuls, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat. »
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que les investigations réalisées dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte le 4 mars 2014 constituent une ingérence dans le droit au respect de la correspondance des avocats concernés, qui n’était ni prévue par la loi ni nécessaire dans une société démocratique. Il souligne notamment le défaut de garanties susceptibles de protéger la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients, le fait qu’une violation du secret de l’instruction ne saurait justifier la violation du secret professionnel d’un avocat et, enfin, l’absence d’éléments permettant de penser que les avocats visés par ces mesures auraient commis une quelconque infraction ou participé à une infraction qui n’était elle-même que supposée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant peut-il se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation alléguée du droit des avocats concernés au respect de leur correspondance, dont le secret professionnel fait partie (Ordre des avocats défenseurs et avocats près la cour d’appel de Monaco c. Monaco (déc.) no 34118/11, 21 mai 2013) ?
2. Dans l’affirmative, y-a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention du fait des réquisitions pratiquées dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte le 4 mars 2014 ?