SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34109/96
présentée par Giovanni OREFICI
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 janvier 1996 par Giovanni OREFICI
contre l'Espagne et enregistrée le 10 décembre 1996 sous le N° de
dossier 34109/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
20 juillet 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 octobre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et
domicilié à Torremolinos (Málaga). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Carlos Font Felíu, avocat au barreau de Málaga.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 15 novembre 1994, une procédure pénale fut engagée par le juge
d'instruction de Málaga, pour délits présumés d'escroquerie, de
corruption, d'atteinte à la propriété, d'un délit fiscal et d'un délit
de faux en écriture, suite à la plainte déposée par la Direction
générale du patrimoine de l'Etat et de la société I. Les acquéreurs
de la société I., dont le requérant faisait partie, n'auraient pas
respecté leurs obligations de paiement et auraient utilisé pour leur
propre bénéfice les biens de ladite société. Au total, plus de
quarante personnes furent mises en examen. La société I. avait fait
l'objet d'une décision de la Commission des Communautés Européennes en
raison des aides reçues de la part de l'Etat espagnol, considérées
contraires au Traité C.E.E.
Le 30 novembre 1994, le requérant fut informé de la procédure
entamée, entre autres, à son encontre. Il fut contraint de rendre son
passeport, ce qu'il fit en date du 1er décembre 1994.
Par ordonnance (auto) du 7 mars 1995, le juge d'instruction de
Málaga inculpa le requérant du chef des délits d'escroquerie, de
corruption, d'atteinte à la propriété, d'un délit fiscal et de deux
délits de faux en écriture, et ordonna son placement en détention
provisoire.
Par ordonnances des 7, 8, 9 et 21 mars 1995, quatre autres
inculpés C., G., H. et M. furent également placés en détention
provisoire.
Contre cette ordonnance de placement en détention, le requérant
présenta un recours (recurso de reforma) qui fut rejeté par décision
du juge d'instruction de Málaga en date du 17 mars 1995.
Le requérant fit appel (recurso de queja) de cette décision
auprès de l'Audiencia Provincial de Málaga, qui par décision du
10 avril 1995, rejeta le recours au motif que la décision entreprise
respectait les conditions de maintien en détention provisoire prévues
par l'article 504 du Code de Procédure pénale.
Estimant que le danger de fuite et de faire disparaître les
documents nécessaires au procès était réduit, C., G. et H. furent remis
en liberté sous caution, par décisions du juge d'instruction des 26 mai
et 13 septembre 1995.
Le requérant présenta une demande de mise en liberté devant le
juge d'instruction qui, par décision (auto) du 15 septembre 1995, la
rejeta sur la base de l'importance des délits imputés au requérant, du
risque de fuite ainsi que d'obstruction de l'instruction par le biais
de la destruction des moyens de preuve. Le recours (recurso de
reforma) présenté par le requérant, à l'encontre de cette décision, fut
rejeté par décision (auto) du 13 octobre 1995 de l'Audiencia Provincial
de Málaga.
Le requérant fit appel (recurso de queja), qui fut rejeté par
décision (auto) du 26 décembre 1995 de l'Audiencia Provincial de
Málaga.
Le 23 janvier 1996, le requérant saisit le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à la
liberté et de la durée excessive de la détention provisoire (article 17
de la Constitution). Par décision (auto) du 18 juillet 1996, notifiée
le 26 juillet 1996, la haute juridiction rejeta le recours, tenant
compte du fait que les décisions ayant rejeté la demande de mise en
liberté du requérant étaient suffisamment motivées et avaient pris en
compte la possibilité du risque de fuite de ce dernier s'il était mis
en liberté.
Par décision du juge d'instruction en date du 29 janvier 1996,
M. fut remis en liberté.
Le 5 juin 1996, le requérant présenta une nouvelle demande de
mise en liberté devant le juge d'instruction qui, par décision (auto)
du 20 juin 1996, la rejeta en précisant que le risque de fuite du
requérant devenait plus important au fur et à mesure que l'instruction
avançait. Ladite décision notait, par ailleurs, que le maintien en
détention du requérant n'engendrait aucun risque pour la vie ou la
santé du requérant.
Le recours (recurso de reforma) présenté par le requérant fut
rejeté par décision (auto) du 2 juillet 1996 de l'Audiencia Provincial
de Málaga.
Le requérant fit appel (recurso de queja) devant l'Audiencia
Provincial de Málaga qui, par décision (auto) du 13 août 1996, fut
rejeté.
Entre-temps, le 23 juillet 1996, le ministère public avait
demandé au juge de conclure l'instruction et d'ouvrir la phase orale,
étant donné la situation de détention provisoire du requérant, qu'il
estimait toutefois nécessaire de maintenir.
Par décision (auto) du 4 octobre 1996, le juge d'instruction ne
donna pas suite aux demandes du ministère public concernant la
conclusion de l'instruction. Le 10 octobre 1996, le ministère public
présenta un recours (recurso de reforma) en insistant sur ses demandes.
Finalement, par ordonnance (auto) du 29 juillet 1997,
l'Audiencia Provincial accorda la mise en liberté provisoire du
requérant sous caution. L'Audiencia Provincial indiqua notamment que
le requérant était un ressortissant d'un pays de l'Union européenne,
qu'il avait fait la preuve d'un lien et d'une résidence de plusieurs
années en Espagne ainsi que de relations familiales dans ce pays et
avait, au surplus, un domicile proche du lieu d'instruction. Par
conséquent, il apparaissait peu vraisemblable qu'il tente de se
soustraire à l'action de la justice. Le 20 août 1997 le requérant
fournit le cautionnement exigé par le tribunal et le juge d'instruction
ordonna sa mise en liberté provisoire.
B. Eléments de droit interne
Constitution espagnole
Article 17
« Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne
peut être privé de sa liberté si ce n'est conformément aux
dispositions du présent article et dans le cas et sous la forme
prévus par la loi. »
Code de Procédure pénale
Article 504
« (...) La détention provisoire aura une durée inférieure à
trois mois lorsque la procédure concerne un délit passible d'une
peine de détention de courte durée (1 mois à 6 mois), inférieure
à un an lorsque la peine est un emprisonnement mineur (6 mois à
6 ans) et inférieure à deux ans lorsque la peine est supérieure.
Si dans ces deux derniers cas, il y a des circonstances faisant
prévoir que le procès ne pourra pas aboutir dans ces délais et
que l'inculpé pourrait se soustraire à la justice, la détention
provisoire pourra être prolongée jusqu'à deux ans et quatre ans
respectivement. L'ordonnance de prolongation sera rendue après
avoir entendu l'inculpé et recueilli l'avis du ministère public.
(...). »
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention dans la mesure où il a été placé en détention provisoire
pendant deux ans, cinq mois et treize jours. Il se plaint également
de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 janvier 1996 et enregistrée le
10 décembre 1996.
Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant l'article 5 par. 3 de la Convention à la
connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juillet 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
7 octobre 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et
allègue la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention,
libellé comme suit:
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c) du présent article (...) a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant
la comparution de l'intéressé à l'audience. »
La Commission constate que la détention provisoire du requérant
a débuté le 7 mars 1995, date à laquelle le juge d'instruction de
Málaga inculpa le requérant du chef d'escroquerie, de corruption,
d'atteinte à la propriété, d'un délit fiscal et d'un délit de faux en
écriture et ordonna son placement en détention. Elle s'est achevée le
20 août 1997, date à laquelle le juge d'instruction ordonna sa mise en
liberté après remise par le requérant de la caution exigée dans la
décision de l'Audiencia Provincial du 29 juillet 1997. Par conséquent,
le requérant a été détenu à titre provisoire pendant deux ans, cinq
mois et treize jours.
Le gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception tirée
du non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement
observe en effet que le requérant n'a présenté aucun recours ayant
trait à la décision judiciaire ordonnant la détention provisoire. En
négligeant la possibilité que lui offrait le recours d'amparo, le
requérant n'a pas fait un usage efficace, au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention, de cette voie de droit disponible en droit
espagnol.
Le requérant s'oppose à cette thèse. Il souligne qu'il a saisi
valablement le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo à
l'encontre d'une décision rejetant sa demande de mise en liberté.
La Commission note que le requérant a saisi d'un recours d'amparo
le Tribunal constitutionnel, ultime instance juridictionnelle de droit
interne, en lui soumettant le même grief qu'il présente maintenant
devant la Commission. Or la Commission constate que la haute
juridiction n'a pas déclaré irrecevable le recours pour informalité,
mais a examiné au fond le grief soulevé par le requérant au titre de
l'article 17 par. 1 de la Constitution espagnole (droit à la liberté
et à la sécurité). La Commission estime, dès lors, que le requérant
a respecté les prescriptions de l'article 26 (art. 26) de la Convention
(cf. N° 12794/87, déc. 9.7.88, D.R. 57, p. 251). Il s'ensuit que
l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.
Sur le fond, le Gouvernement estime que le maintien du requérant
en détention était nécessaire eu égard notamment à l'importance des
faits, à la complexité de l'enquête et à la préservation de l'ordre
public. Le Gouvernement met l'accent sur la gravité des faits
délictueux reprochés au requérant. Il souligne que les infractions en
question sont passibles de peines importantes. Par ailleurs, il attire
l'attention sur la position clé occupée par le requérant dans la trame
délictuelle et sur la nécessité d'éviter des recels de preuves, la
crise sociale provoquée par la fermeture d'une importante entreprise,
ainsi que le risque de fuite permanent.
Le Gouvernement souligne également que la procédure concernait
un grand nombre de personnes, soit 31 coaccusés et des répercussions
sociales très importantes. Selon lui, la procédure revêtait une grande
complexité avec de nombreuses ramifications nationales et
internationales. Compte tenu du rôle principal du requérant dans le
contexte de cette procédure, sa présence paraissait absolument
nécessaire. Enfin, il y avait danger de fuite, d'où la nécessité de
son maintien en détention provisoire.
Pour sa part, le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
Il estime qu'aucun des motifs allégués par les juridictions internes
ne justifiait une détention provisoire aussi longue.
S'agissant de l'importance de la peine réclamée contre lui, le
requérant relève que les autres personnes poursuivies dans la même
affaire n'ont été maintenues en prison que pendant onze mois au plus.
Quant au risque de fuite, le requérant souligne que l'Audiencia
Provincial de Málaga indiquait dans son ordonnance de mise en liberté
qu'il était ressortissant d'un pays de l'Union européenne, qu'il avait
fait la preuve d'un lien et d'une résidence de plusieurs années en
Espagne ainsi que de relations familiales avec des personnes de ce pays
et avait, au surplus, un domicile proche du lieu de l'instruction. Par
conséquent, il apparaissait peu vraisemblable qu'il tente de se
soustraire à l'action de la justice.
Le requérant tient à souligner que les motifs invoqués par les
tribunaux pour justifier sa mise en liberté existaient déjà au début
de son placement en détention provisoire.
Ayant procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des
parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention,
la Commission estime que ce grief pose des questions de fait et de
droit qui nécessitent un examen au fond. Par conséquent, cette partie
de la requête ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal
fondée.
La Commission constate par ailleurs que ce grief ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose
notamment :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...). »
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
sur la durée de la procédure pénale révèle l'apparence d'une violation
de la Convention. En effet, la Commission constate que le requérant
n'a pas soulevé ce grief devant le Tribunal constitutionnel dans le
cadre d'un recours d'amparo, de sorte qu'il n'a pas valablement épuisé
les voies de recours disponibles en droit espagnol.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée de sa détention provisoire ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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