TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49332/99
présentée par Dan OREN et Ruth SHOSHAN
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 5 juillet 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, ressortissants israéliens et résidant à Bruxelles, sont représentés devant la Cour par Me P. Vanderveeren, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 mai 1993, les requérants furent cités à comparaître devant le tribunal de première instance de Louvain par la société Obumex en paiement du solde du prix des travaux réalisés par ladite société à leur domicile.
L’affaire fut introduite à l’audience du 3 juin 1993 et renvoyée au rôle. Suite à une demande de fixation, l’affaire fut appelée à l’audience du 7 avril 1994, lors de laquelle elle fut à nouveau renvoyée au rôle en l’absence des comparants. Après échange de conclusions, le tribunal tint une audience le 20 juin 1995. Le 16 septembre 1995, il condamna les requérants à payer à la société la somme de 358 805 BEF, à majorer des intérêts à 8 % depuis le 23 décembre 1992.
Le 8 novembre 1995, les requérants déposèrent une requête d’appel devant la cour de Bruxelles. A l’audience d’introduction du 5 décembre 1995, l’affaire fut renvoyée au rôle. Le 7 mars 1996, les dernières conclusions furent déposées. Les requérants restant en défaut de signer une demande conjointe de fixation d’une date de plaidoirie que la partie adverse leur avait adressée le 21 mars 1996, la partie adverse sollicita une fixation le 19 avril 1996.
Le 10 septembre 1996, la cour d’appel répondit que la cause serait fixée au plus tôt en avril 1999. Le 25 avril 1997, la cour informa les requérants que la cause serait plaidée le 26 avril 1999.
Le 13 janvier 1998, la cour d’appel décommanda l’audience prévue sans fixer de nouvelle date. A sa lettre était jointe une lettre-type faisant état « d’importants problèmes de cadre » auxquels la cour se trouvait confrontée. L’affaire, qui avait été attribuée à une chambre supplémentaire instaurée par la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l’arriéré dans les cours d’appel, fut placée sur une liste d’attente pour être fixée ultérieurement.
A ce jour, aucune date de fixation n’a été accordée.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 10 mai 1993 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré presque huit ans pour deux instances.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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