PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 34673/11
Iakovos ORFANOS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 14 juin 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mai 2011,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 27 mai 2015 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que l’absence de réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
3. Invoquant l’article 6 §1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure engagée devant les juridictions civiles.
4. La requête avait été communiquée au Gouvernement.
5. Le 5 mai 2015, le représentant des requérants, Me K. Michailidis a informé le greffe que le requérant Emmanouil Karamanis (requérant indiqué sous le no 2 dans le tableau joint en annexe) est décédé le 24 novembre 2011 et que ses héritiers, Nikolaos Karamanis et Iakovos Karamanis (requérants indiqués sous les nos 3 et 4 dans le tableau joint en annexe) ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera de désigner M. Emmanouil Karamanis comme un des « requérants » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (voir par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, CEDH 1999-VI).
EN DROIT
6. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a informé la Cour par une lettre du 27 mai 2015 qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
7. La déclaration était ainsi libellée :
« La Gouvernement souhaite reconnaître en l’espèce que la durée de la procédure interne n’a pas été compatible avec la ‘durée raisonnable’ requise par l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement offre de verser a) la somme de 7 000 EUR (sept mille euros) à chacun des requérants Iakovos Orfanos, Emmanouil Karamanis, Nikolaos Karamanis et Iakovos Karamanis b) la somme de 7 000 EUR (sept mille euros) conjointement aux requérantes Stamatia Linardou, Irini Linardou-Triantafyllou et Maria Linardou c) la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) à la requérante Maria Kakogianni et d) la somme de 7 000 EUR (sept mille euros) conjointement aux requérants Ekaterini Linardou, Iakovos Linardos, Spyridon Linardos et Irini Saltafera Linardou, couvrant tout préjudice moral et matériel ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ».
8. Les requérants n’ont pas soumis d’observations à cet égard.
9. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
10. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
11. À cette fin, la Cour a examiné de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
12. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V, et Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, 30 octobre 2012, §§ 47-50).
13. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
14. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
15. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
16. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juillet 2016.
Renata DegenerLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No
Prénom NOM
Date de naissance
Somme à allouer
1.
Iakovos ORFANOS
1956
7 000 EUR
2.
Emmanouil KARAMANIS
(requérant décédé)
1924
7 000 EUR
(somme à allouer conjointement à ses héritiers, requérants indiqués sous les nos 3 et 4)
3.
Nikolaos KARAMANIS
1957
7 000 EUR
4.
Iakovos KARAMANIS
1960
7 000 EUR
5.
Stamatia LINARDOU
1936
7 000 EUR
(conjointement avec les requérantes indiquées sous les nos 6 et 7)
6.
Irini LINARDOU-
TRIANTAFYLLOU
1961
7 000 EUR
(conjointement avec les requérantes indiquées sous les nos 5 et 7)
7.
Maria LINARDOU
1964
7 000 EUR
(conjointement avec les requérantes indiquées sous les nos 5 et 6)
8.
Maria KAKOGIANNI
1955
3 500 EUR
9.
Ekaterini LINARDOU
1934
7 000 EUR
(conjointement avec les requérants indiqués sous les nos 10, 11 et 12)
10.
Iakovos LINARDOS
1970
7 000 EUR
(conjointement avec les requérants indiqués sous les nos 9, 11 et 12)
11.
Spyridon LINARDOS
1977
7 000 EUR
(conjointement avec les requérants indiqués sous les nos 9, 10 et 12)
12.
Irini Saltafera LINARDOU
1972
7 000 EUR
(conjointement avec les requérants indiqués sous les nos 9, 10 et 11)
Full & Egal Universal Law Academy