SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15829/89
présentée par l'Organización Nacional
de Ciegos Españoles (O.N.C.E.)
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 1er juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 octobre 1989 par l'Organización
Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.) contre l'Espagne et
enregistrée le 27 novembre 1989 sous le No de dossier 15829/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est l'Organisation nationale des aveugles
espagnols (Organización Nacional de Ciegos Españoles, "O.N.C.E.") dont
le siège social est à Madrid. Devant la Commission, elle est
représentée par M. Miguel Duran Campos qui est son directeur général.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
L'organisation requérante est une corporation de droit public,
à caractère social, créée en 1938 par l'Etat et formée par des
aveugles espagnols ayant été acceptés en tant que membres. Elle est
placée sous la haute protection de l'Etat qui exerce des fonctions de
tutelle à travers un conseil de protection présidé par le ministre du
travail et de la sécurité sociale et composé de représentants de
plusieurs autres ministères et organes administratifs. La structure
interne et les activités de l'organisation requérante sont
réglementées par le Décret royal n° 1041/81 du 22 mai 1981 - tel que
modifié par le Décret royal 2385/85 du 27 décembre 1985 - ainsi que
par ses dispositions statutaires qui sont approuvées par le conseil de
protection.
L'organisation requérante est le concessionnaire exclusif de
la loterie en faveur des aveugles ("cupón pro-ciego") qui est la
source principale de son financement. Elle emploie plusieurs milliers
d'aveugles dans le cadre des activités de vente et de gestion de cette
loterie.
L'organisation requérante ouvrit en 1986 un dossier
disciplinaire à l'encontre de l'un de ses employés, M. T.G.T., à
l'époque chef administratif de son agence de Martos (Jaén). Par
décision du 15 septembre 1986, M. T.G.T. fut déclaré responsable d'une
faute très grave et fut sanctionné avec sa mutation d'office à Santa
Cruz de Tenerife. Le régime des fautes et sanctions disciplinaires
appliqué en l'espèce était celui prévu par la Convention collective
en vigueur entre l'O.N.C.E. et les employés, convention publiée dans
le journal officiel du 30 août 1985. M. T.G.T. fit un recours
hiérarchique auprès du conseil général de l'O.N.C.E. Suite au rejet
de ce recours, il saisit la juridiction du travail. Le 20 mars 1987,
le tribunal du travail n° 28 de Madrid prononça un jugement déclarant
prouvée la faute disciplinaire commise par M. T.G.T. et la légalité de
la sanction qui lui avait été imposée. Toutefois, se fondant sur des
motifs humanitaires - la cécité du travailleur - ledit tribunal, en
exercice du pouvoir que lui conférait l'article 105 de la loi sur la
procédure en matière de conflits du travail, changea la sanction de
mutation d'office imposée en celle de suspension d'emploi et salaire
pendant vingt jours.
Aussi bien M. T.G.T. que l'organisation requérante saisirent
le Tribunal constitutionnel. Le premier se plaignait de la violation
du droit à la présomption d'innocence mais son recours fut rejeté par
décision du 22 juillet 1987. Le recours d'"amparo" de l'organisation
requérante - fondé sur la violation du droit au procès équitable - fut
déclaré recevable le 8 juillet 1987. Dans ses allégations sur la
recevabilité du recours, la requérante avait, en outre, soulevé un
nouveau grief tiré de la violation du droit à l'égalité.
Par arrêt du 20 mai 1989, le Tribunal constitutionnel déclara
irrecevable comme tardif le grief concernant le droit à l'égalité et
rejeta au fond celui tiré de la violation du droit au procès
équitable. Il était relevé en particulier que l'article 105 de la loi
sur la procédure en matière de conflits du travail octroyait au juge
le pouvoir de tempérer les sanctions disciplinaires infligées aux
travailleurs et que l'idée d'humanité ou de pitié n'était pas
étrangère au principe d'équité qui doit présider l'application de la
justice.
GRIEFS
La corporation requérante se plaint que sa cause n'a pas été
examinée équitablement comme l'exige l'article 6 par. 1 de la
Convention car le jugement rendu par le tribunal du travail le
20 mars 1987 n'est pas fondé en droit. Elle souligne à cet égard
qu'après avoir constaté la justification légale de la sanction, le
tribunal l'a tout de même modifiée sur la base de considérations
métajuridiques telles que la pitié ou l'humanité. Ce faisant, le
tribunal a outrepassé ses pouvoirs en imposant à l'employeur ses
propres conceptions sur la cécité et en rendant une décision dénuée de
toute motivation légale qui est la seule acceptable d'un organe
judiciaire.
De plus, dans la mesure où les allégations au procès étaient
de nature juridique, la motivation humanitaire suivie ensuite par le
tribunal pour fonder sa décision n'a pas fait l'objet d'un débat
contradictoire, ce qui nuit aussi à l'équité de la procédure.
Par ailleurs, la corporation requérante s'estime victime d'une
discrimination par rapport aux employeurs ordinaires, discrimination
fondée sur le handicap visuel de ses employés, qui ne trouve point de
justification objective et raisonnable. Elle fait valoir à cet égard
que les conceptions actuelles - à la lumière desquelles doit se lire
la Convention - visent à l'intégration des aveugles dans le monde du
travail et non pas à leur traitement différencié. Dans la mesure où
d'après le jugement du 20 mars 1987, la cécité constitue un moyen
d'échapper aux sanctions que l'employeur est en droit d'imposer à un
travailleur, cela limite sans justification les pouvoirs
disciplinaires de ceux qui emploient des travailleurs aveugles et par
la même occasion les chances d'embauche de ceux-ci.
La société requérante invoque à cet égard l'article 14 combiné
avec l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle formule ce grief aussi
à l'égard de l'arrêt rendu le 20 mai 1989 par le Tribunal
constitutionnel.
EN DROIT
La corporation requérante se plaint d'une part que sa cause
n'a pas été examinée équitablement comme l'exige l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention car la décision rendue par le tribunal du
travail n° 28 de Madrid a été fondée sur des motivations
métajuridiques n'ayant pas fait l'objet de débat contradictoire au
cours du procès.
De plus, la corporation requérante s'estime victime d'une
discrimination par rapport à la généralité des employeurs,
discrimination motivée par la cécité de son employé qui porte atteinte
à l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec son article
6 par. 1 (art. 6-1).
Cette dernière disposition reconnaît à toute personne le droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal ... qui
décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ou du bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre elle.
L'article 14 (art. 14) de la Convention, quant à lui, interdit toute
discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par
la Convention.
Toutefois, il se pose d'abord la question de savoir si
l'organisation requérante a qualité pour saisir la Commission d'une
requête contre l'Espagne, au titre de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Cette disposition prévoit en effet que la Commission peut être
saisie de requêtes émanant de toute personne physique, toute
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers.
L'organisation requérante a affirmé que dans la mesure où elle
dispose, selon le droit espagnol, de personnalité juridique, elle doit
être à même de saisir la Commission d'une requête individuelle.
Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission, les organisations
ayant un caractère gouvernemental ne peuvent à aucun stade introduire
une requête fondée sur l'article 25 (art. 26) de la Convention (cf.
Nos 5767/72 et autres, déc. 31.5.74, Annuaire 17 p. 353).
La Commission observe à cet égard que l'organisation
requérante est une corporation de droit public à vocation sociale
créée par l'Etat en 1938 et dont le fonctionnement et les activités
sont réglementés de nos jours par les Décrets royaux 1041/81 et
2385/85. Elle note de surcroît que l'organisation requérante est
l'exploitant d'une concession de loterie de la part de l'Etat qui
exerce sur elle d'importantes facultés de tutelle à travers le conseil
de protection de l'O.N.C.E. Ce conseil présidé par le ministre du
travail et de la sécurité sociale est composé de représentants de
divers autres ministères et organes de l'administration.
En l'occurrence, la Commission n'estime cependant pas
nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si ces
caractéristiques font de l'organisation requérante une organisation
gouvernementale, privée de la faculté de présenter une requête aux
termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention. La Commission
estime que de toute manière la requête est irrecevable pour d'autres
motifs.
L'organisation requérante s'est plainte, en effet, de n'avoir
pas bénéficié d'un examen équitable de sa cause, au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Or, à supposer même que
l'organisation requérante ait qualité pour introduire la présente
requête et à supposer aussi que le litige portât sur la détermination
de ses droits civils au sens de la disposition invoquée, la Commission
relève que pour l'essentiel son grief se rapporte au contenu du
jugement rendu le 20 mars 1987. L'organisation requérante fait valoir
notamment qu'en infligeant au travailleur une sanction moins sévère
que celle infligée au préalable par son employeur, le tribunal du
travail N° 28 de Madrid a fait un usage inapproprié de ses pouvoirs en
matière disciplinaire.
Toutefois, la Commission rappelle qu'elle a pour tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, de s'assurer
du respect de la part des Etats contractants des engagements résultant
des dispositions de la Convention. D'après sa jurisprudence
constante, elle n'est point compétente pour contrôler les erreurs de
fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes
sauf si et dans la mesure où ils lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention (cf. par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 28 pp. 31,
61). En l'occurrence la Commission ne s'estime pas compétente pour
contrôler la manière dont le tribunal du travail a exercé les pouvoirs
que lui confère la législation nationale et notamment l'article 105 de
la loi sur la procédure en matière de conflits du travail. Elle
considère plus particulièrement qu'il ne lui appartient pas de se
prononcer sur le point de savoir si la sanction infligée par
l'employeur était mieux adaptée aux circonstances d'espèce que celle
finalement imposée au travailleur par le tribunal du travail dans son
jugement du 20 mars 1987.
Au demeurant, la Commission considère que le fait que ledit
tribunal ait pris en considération les circonstances personnelles du
travailleur - telles sa cécité - au moment de décider quelle était la
sanction appropriée à la faute disciplinaire commise ne saurait
suffire, comme le prétend l'organisation requérante, à établir une
violation des droits et libertés garantis par la Convention. Par
ailleurs, aucun autre élément de la requête ne permet d'étayer sa
thèse selon laquelle la procédure litigieuse aurait méconnu les
garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens du paragraphe 2 de l'article 27
(art. 27-2) de la Convention.
L'organisation requérante se plaint aussi de l'existence d'une
discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention et rattache
ce grief à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève tout d'abord que le Tribunal
constitutionnel n'a pas été valablement saisi de ce grief et ne peut
dès lors encourir le reproche d'avoir lui-même toléré une
discrimination.
Dans la mesure où ce grief est dirigé contre la juridiction
inférieure, il doit être rejeté en application de l'article 26
(art. 26) de la Convention pour non-épuisement des voies de recours
internes, puisque le recours d'"amparo" n'a pas été régulièrement
introduit sur ce point (cf. N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p.
90).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
du Comité du Comité
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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