TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 1831/02
présentée par Cristian Daniel IORGOIU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 décembre 2010 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 août 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Cristian Daniel Iorgoiu, est un ressortissant roumain, né en 1969 et résidant à Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le requérant était le gérant et l’associé unique de la société commerciale DASSA SRL (« la société D ») ayant son siège à Arad. A l’époque des faits, il habitait avec sa famille composée de son épouse et de sa fille à Arad.
1. Les procédures pénales contre le requérant
a) La première procédure pénale contre le requérant pour escroquerie
4. Sur réquisitoire du 10 décembre 1998, le parquet près le tribunal départemental d’Arad ordonna le renvoi du requérant en jugement devant le tribunal départemental d’Arad, au motif qu’il était accusé d’avoir commis le délit d’escroquerie. Il était reproché au requérant d’avoir, en sa qualité de représentant de la société D., conclu un contrat de vente avec la partie civile, la société C., en émettant un chèque sans provision.
5. Par un jugement du 3 mars 1999, le tribunal départemental d’Arad condamna le requérant pour escroquerie à une peine de trois ans de prison et au versement de dommages-intérêts en faveur de la partie civile. Le tribunal fonda son jugement sur les déclarations du requérant et des témoins T.A.P., T.G. et P.F., ainsi que sur les écrits versés au dossier par la partie civile.
6. Le requérant interjeta appel, en demandant sa relaxe, au motif que l’élément subjectif du délit d’escroquerie, à savoir l’intention, n’existait pas en l’espèce. Le parquet interjeta appel, en demandant l’augmentation de la peine infligée.
7. Par un arrêt du 18 octobre 1999, la cour d’appel de Timişoara rejeta l’appel du requérant, fit droit à l’appel du parquet et porta la peine infligée au requérant à sept ans de prison ferme.
8. Le requérant forma un recours, en demandant sa relaxe, au motif que l’élément subjectif du délit n’existait pas en l’espèce, et subsidiairement, la diminution de la peine infligée. Par un arrêt définitif du 8 février 2001, la Cour suprême de justice rejeta le recours du requérant et confirma l’arrêt du 18 octobre 1999. La Cour suprême nota qu’il ressortait des déclarations faites par le requérant pendant les poursuites et devant le tribunal départemental que, lors de l’émission du chèque, il ne disposait pas des provisions nécessaires sur son compte.
9. Le 16 mars 2001, le tribunal départemental émit à l’encontre du requérant un mandat d’exécution de la peine de prison infligée à la suite de cette procédure.
10. A une date non précisée, le requérant demanda au procureur général de la Roumanie près le parquet près la Cour suprême de justice de former un recours en annulation contre le jugement du 3 mars 1999 rendu par le tribunal départemental d’Arad. Le 25 octobre 2001, le parquet précité informa le requérant de ce que sa demande ne pouvait pas être accueillie, au motif que l’affaire était pendante en recours devant la Cour suprême de justice.
11. Le 12 avril 2001, le requérant fut interpellé et placé en détention.
b) La deuxième procédure pénale contre le requérant pour escroquerie
i. Le placement du requérant en détention provisoire et la prolongation de cette mesure
12. Le 29 septembre 2000, le parquet près le tribunal départemental de Brăila ordonna la mise en examen du requérant du chef d’escroquerie. Il était reproché au requérant d’avoir trompé la société V., en émettant un billet à ordre sans provision. Le 12 octobre 2000, une ordonnance de placement en détention provisoire fut émise par le même parquet au nom du requérant.
13. Le requérant indique qu’il ne fut pas informé de l’existence de cette enquête menée contre lui, n’ayant jamais été cité à comparaître dans la procédure.
14. Sur réquisitoire du 16 mars 2001, le parquet près le tribunal départemental de Brăila renvoya le requérant en jugement pour escroquerie devant le tribunal de première instance de Brăila.
15. Le 12 avril 2001, le requérant fut arrêté à Arad et transféré immédiatement à Brăila où il fut incarcéré à la maison d’arrêt de la police de Brăila, le 13 avril 2001. Le requérant indique que ni lors de son arrestation ni plus tard, il n’a été informé des raisons de son arrestation. Il indique qu’il n’a pas été interrogé non plus par le parquet quant aux faits reprochés, mais qu’il a été présenté devant le juge une semaine plus tard dans le cadre de cette procédure pénale dirigée contre lui.
16. Par un jugement avant dire droit du 6 juillet 2001, après avoir soumis au débat des parties la nécessité de prolonger la mesure de détention provisoire prise contre le requérant, le tribunal de première instance de Brăila maintint cette mesure pour trente jours, au motif que « les raisons qui l’avaient imposée subsistaient ». Le 31 juillet 2001, le tribunal de première instance maintint à nouveau la mesure de détention provisoire prise contre le requérant avec une motivation identique à celle présentée dans son jugement avant dire droit du 6 juillet 2001.
17. Lors de l’audience du 19 octobre 2001, le tribunal maintint la mesure de détention provisoire du requérant pour une durée de trente jours, sans motivation.
18. Le requérant fit recours de ce jugement et demanda l’annulation du mandat de placement en détention provisoire, en faisant valoir qu’il avait été arrêté sans être interrogé par un procureur et sans qu’il soit informé des raisons de son arrestation. Il souligna qu’il ne s’était pas soustrait aux poursuites et qu’il n’avait jamais été informé de l’existence de cette procédure. Le parquet releva que le recours du requérant ne présentait aucun intérêt dans la mesure où, outre le mandat de détention provisoire, le requérant se trouvait en détention pour l’exécution de la peine de prison qui lui avait été infligée par l’arrêt du 18 octobre 1999 de la cour d’appel de Timişoara (paragraphe 9 ci-dessus).
19. Par un arrêt définitif du 5 novembre 2001, le tribunal départemental de Brăila déclara le recours du requérant irrecevable, au motif qu’en vertu des dispositions légales en vigueur, le jugement avant dire droit maintenant la détention provisoire ne pouvait pas être contesté séparément de la décision par laquelle le bien fondé de l’accusation était tranché.
20. Par un jugement rendu le même jour, à savoir le 5 novembre 2001, le tribunal de première instance de Brăila condamna le requérant à une peine de trois ans et six mois de prison du chef d’escroquerie.
ii. Le déroulement de la procédure pénale contre le requérant
21. Sur réquisitoire du 16 mars 2001, le parquet près le tribunal départemental de Brăila renvoya le requérant en jugement pour escroquerie devant le tribunal de première instance de Brăila. Le parquet fonda sa décision sur des écrits versés au dossier et sur les déclarations des deux témoins à charge, V.M.A. et M.V.
22. Lors de l’audience du 6 juillet 2001, le requérant demanda au tribunal de première instance de faire interroger deux témoins à décharge afin de prouver que l’élément subjectif du délit, à savoir l’intention, n’existait pas en l’espèce. Il demanda également la réalisation d’une expertise graphologique. Le tribunal rejeta sa demande de faire interroger les témoins à décharge, au motif que leurs déclarations ne pouvaient pas être pertinentes dans l’affaire compte tenu de la date de l’émission du billet à ordre en cause. Il fit droit à sa demande d’ordonner une expertise graphologique. Lors de l’audience du 29 octobre 2001, le requérant renonça à la réalisation de l’expertise graphologique.
23. Par un jugement du 5 novembre 2001, le tribunal de première instance de Brăila condamna le requérant à une peine de trois ans et demi de prison du chef d’escroquerie.
24. Le requérant forma appel contre ce jugement. Par un arrêt du 21 février 2002, la cour d’appel de Galaţi fit droit à son appel et renvoya l’affaire pour jugement en première instance devant le tribunal départemental de Brăila, tribunal qu’elle jugea compétent pour trancher l’affaire.
25. Par un jugement du 19 août 2002, le tribunal départemental de Brăila condamna le requérant à une peine de trois ans de prison du chef d’escroquerie. En fusionnant cette peine avec celle infligée antérieurement au requérant par la cour d’appel de Timişoara (paragraphe 8 ci-dessus), le tribunal départemental établit la peine à exécuter par le requérant à sept ans et demi de prison.
26. Par un arrêt du 30 octobre 2002, la cour d’appel de Galaţi accueillit partiellement l’appel du requérant et diminua la peine infligée après la confusion des peines à sept ans et trois mois de prison.
27. Le requérant forma un recours, en demandant sa relaxe, au motif que l’élément subjectif du délit n’existait pas.
28. Par un arrêt définitif du 24 mars 2004, la Cour suprême de justice rejeta son recours. Elle jugea, qu’il ressortait de la déclaration même du requérant faite devant le tribunal qu’il avait transféré de manière intentionnelle l’argent qui se trouvait sur le compte sur lequel le billet à ordre avait été émis.
29. Le 6 avril 2004, le tribunal départemental de Brăila émit à l’encontre du requérant un mandat d’exécution de la peine de prison telle qu’établie par le jugement du 19 août 2002 (paragraphe 25 ci-dessus).
iii. l’instauration d’un séquestre sur les biens de la société D.
30. Le requérant a informé la Cour qu’une mesure de séquestre avait été prise sur certains biens de la société D., ce qui aurait abouti à la dissolution de cette société. Il ne ressort pas du dossier par quelles décisions les juridictions nationales ont pris cette mesure, ni si le requérant a contesté cette mesure devant les juridictions nationales.
c) La troisième procédure pénale contre le requérant pour escroquerie
31. A une date non précisée, le requérant fut mis en examen et par la suite renvoyé en jugement, au motif qu’il était accusé d’avoir commis le délit d’escroquerie.
32. Par un jugement du 25 février 1999, le tribunal départemental d’Arad relaxa le requérant de ce chef. Le parquet interjeta appel de ce jugement.
33. Par un arrêt du 18 octobre 1999, la cour d’appel de Timişoara accueillit l’appel du parquet et condamna le requérant à une peine de trois ans de prison du chef d’escroquerie.
34. Le requérant forma un recours devant la Cour suprême de justice. Lors du débat de son recours, le requérant, détenu à la prison de Brăila, ne fut pas présenté à l’audience par les autorités pénitentiaires. Par un arrêt définitif du 15 mai 2001, la Cour suprême de justice fit droit à son recours, cassa les décisions rendues par les juridictions inférieures, qualifia les faits reprochés à l’intéressé non de délit d’escroquerie mais d’émission de chèque sans autorisation et sans provision, et le condamna à une peine de six mois de prison avec sursis.
3. Les conditions de détention subies par le requérant
35. Le 12 avril 2001, le requérant fut placé en garde à vue et transféré d’Arad à Brăila, ville situé à environ 700 km distance d’Arad.
36. Le requérant souffrait de maladies gastro-intestinales, d’ulcère et d’hémorroïdes.
a) Les conditions de détention à la maison d’arrêt de Brăila
37. Arrivé à Brăila le 13 avril 2001, le requérant fut incarcéré pendant une semaine dans la maison d’arrêt de la police de Brăila. Le requérant dit avoir été incarcéré dans une cellule très étroite avec quatre autres détenus. Dans la cellule il n’y avait pas d’eau ou des toilettes, un seau en plastique étant mis à leur disposition pour pourvoir à leurs besoins physiologiques. La lumière était insuffisante. La nourriture était servie dans des bols en aluminium rouillés et les cuillères n’avaient pas de manche. La nourriture était « déplorable », sans goût et pleine de graisse rance.
38. Le requérant indique que lors de son placement en détention et pendant sa détention dans cette maison d’arrêt il n’a pas été soumis à des examens médicaux et qu’aucun traitement médical ne lui a été fourni.
b) Les conditions de détention à la prison de Brăila
39. Après une semaine de détention dans la maison d’arrêt de la police de Brăila, le requérant fut transféré à la prison de Brăila où il fut placé, pour une certaine période, dans la cellule no 19.
40. Le requérant se plaint du surpeuplement qu’il a dû subir dans cette prison. Il indique que dans une cellule d’environ 11 m² il y avait 10 détenus. Parfois, il a été contraint de partager son lit avec un, voire deux autres détenus. Sur le plan de l’hygiène, il indique qu’aucune mesure de désinfection n’était prise par les autorités.
41. Il bénéficiait d’une promenade d’environ une demi-heure tous les deux jours dans une cour très étroite.
42. Le requérant se plaint de l’absence d’examens médicaux et de traitement médical, alors qu’il souffrait de troubles digestifs qui lui provoquaient de fortes douleurs abdominales et des hémorragies. Il dénonce la mauvaise qualité de la nourriture qui n’était pas adaptée à ses maladies. Il indique que l’eau dans les cellules n’était pas potable.
43. Il relève que les détenus étaient obligés de monter la garde dans la cellule à tour de rôle, plus particulièrement pendant la nuit, afin de surveiller les autres détenus qui s’y trouvaient.
44. Le requérant note que son droit à la correspondance n’a pas été respecté, son courrier étant systématiquement ouvert. Il a soumis à la Cour deux enveloppes de lettres envoyées par sa famille qui auraient été ouvertes par l’administration pénitentiaire avant de les lui remettre.
45. Il ajoute qu’il a été placé dans la catégorie des détenus « refusant le travail », alors qu’il aurait dû être placé dans la catégorie des détenus « inaptes du point de vue médical ».
c) Les conditions de détention à la prison de Slobozia
46. De décembre 2002 à janvier 2003, le requérant fut détenu dans la prison de Slobozia où il fut placé successivement dans les cellules nos 9, 45 et 13.
47. Dans la cellule no 9, le requérant avait à sa disposition un lit en béton et un matelas d’épaisseur environ 7 à 10 centimètres. Le sol était également en béton. Il n’y avait pas de système de chauffage et il y faisait très froid, ce qui lui provoquait des fortes douleurs aux articulations. Au bout du lit il y avait des toilettes sans couvercle. La fenêtre de la cellule était très petite et elle ne pouvait pas être ouverte. Les promenades en plein air se déroulaient dans une cour intérieure de 6 m², clôturée par des murs en béton d’une hauteur d’environ trois mètres et doublés d’un grillage en acier.
48. Dans la cellule no 45, le requérant avait à sa disposition un lit normal, une douche et il y avait un système de chauffage.
49. Le requérant se plaint de la mauvaise qualité de la nourriture et de l’impossibilité de bénéficier d’un régime alimentaire adéquat pour son état de santé.
d) Les conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava
50. En janvier 2003, le requérant fut transféré à la prison de Bucarest-Jilava où il fut placé successivement dans les cellules nos 606, 608 et 511. Il dénonce les conditions d’hygiène dans cette prison, plus particulièrement l’existence de poux.
51. Le 10 mars 2006, le requérant fut remis en liberté conditionnelle. Dans la décision de remise en liberté il est fait mention que depuis le 12 avril 2001, date de son interpellation, il exécutait la peine privative de liberté.
4. Les plaintes du requérant pour dénoncer les mauvaises conditions de détention et l’absence de traitement médical
a) Demande en vue d’interruption de l’exécution de la peine
52. A une date non précisée en 2001, le requérant fit auprès du tribunal de première instance de Brăila une demande d’interruption de l’exécution de la peine de prison pour des raisons médicales. Il demanda à être soumis à une expertise médicale pour prouver que son état de santé était incompatible avec la détention.
53. Par un jugement du 21 janvier 2002, le tribunal de première instance de Brăila rejeta son action, au motif que le requérant n’était pas encore condamné de manière définitive, la procédure pénale pour escroquerie devant les juridictions de Brăila étant encore pendante. Le requérant interjeta appel. Il n’était pas présent lors des débats sur son appel lequel fut rejeté par un arrêt du 11 mars 2003 par le tribunal départemental de Brăila.
54. Le requérant forma un recours, en faisant valoir qu’il n’était pas présent aux débats de son appel. Par un arrêt définitif du 27 mars 2002, la cour d’appel de Galaţi fit droit à son recours, cassa le jugement et l’arrêt contesté pour défaut de procédure et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Brăila pour juger l’affaire en première instance.
55. Par un jugement avant dire droit du 13 mai 2002, le tribunal départemental de Brăila ordonna qu’une expertise médicale soit réalisée pour établir si les maladies dont souffrait le requérant pouvaient être traitées dans le réseau pénitentiaire et si son état de santé était compatible avec la détention.
56. Le 1er août 2002, le rapport d’expertise médicale fut versé au dossier de l’affaire. Il était établi dans ce rapport que le requérant souffrait de « discarthrose lombaire avec syndrome radiculaire fruste, fissure anale, hémorroïdes internes, gastro-duodénite chronique, cholécystite chronique non lithiasique, dermite eczématiforme » (discartroză lombară cu frust sindrom radicular ; fisură anală, hemoroizi interni, gastroduodenită cronică, colecistită cronică nelitiazică, dermită eczematiformă). Le rapport établit également que le requérant devait bénéficier d’un traitement médical et d’un régime alimentaire sous surveillance médicale et que ses maladies pouvaient être traitées dans le réseau pénitentiaire.
57. A une date non précisée, le tribunal départemental rejeta l’action du requérant. Le requérant interjeta appel, en soulignant l’absence de traitement médical et d’un régime alimentaire adapté à ses maladies.
58. Par un arrêt du 27 novembre 2002, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant. Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 15 mai 2003, la Cour suprême de justice confirma l’arrêt contesté.
b) Plainte pénale pour dénoncer les conditions de détention
59. Le 7 août 2003, le requérant déposa, auprès du tribunal de première instance de Bucarest, une plainte contre l’administration de la prison de Bucarest-Jilava pour dénoncer les mauvaises conditions de détention et pour demander son transfert à la prison de Bucarest-Rahova. Le 12 janvier 2004, il étendit sa plainte à l’égard de la direction générale des prisons. Dans sa plainte le requérant invoqua l’absence d’un cadre légal adéquat pour régir l’exécution des peines ce qui faisait que sa détention après condamnation était illégale. Il se plaignait également de mauvaises conditions de détention, de l’absence d’un traitement médical adéquat et du non respect de son droit à la correspondance.
60. Lors de l’audience du 12 janvier 2004, le tribunal demanda au requérant de préciser le fondement de son action, à savoir s’il voulait introduire une plainte pénale où une action fondée sur l’ordonnance du Gouvernement no 56/2003 concernant les droits des personnes exécutant une peine privative de liberté (« l’OUG no 56/2003 »). Le requérant indiqua que sa plainte était pénale. Lors de l’audience du 19 janvier 2004, il réitéra qu’il entendait saisir les tribunaux d’une plainte pénale contre l’administration de la prison.
61. Par un jugement du 19 janvier 2004, le tribunal de première instance jugea qu’il n’était pas compétent pour trancher la plainte du requérant, et renvoya le dossier auprès du parquet militaire de Bucarest pour mener une enquête sur les allégations. Le 16 août 2005, le parquet militaire de Bucarest déclina sa compétence en faveur du parquet près le tribunal départemental de Bucarest.
62. Le requérant n’informa pas la Cour des suites de cette procédure.
c) Action en contentieux administratif pour inconstitutionnalité alléguée de la loi no 23/1969 sur l’exécution des peines de prison
63. Lors du placement du requérant en détention, la loi no 23/1969 sur l’exécution des peines de prison (« la loi no 23/1969 ») était en vigueur et régissait les modalités d’exécution des peines de prison. Le 25 juin 2003, l’OUG no 56/2003 entra en vigueur.
64. Le 13 octobre 2003, le requérant et quatre autres codétenus saisirent la cour d’appel de Bucarest d’une action en contentieux administratif en alléguant de l’inconstitutionnalité des dispositions de la loi no 23/1969. Ils estimèrent qu’avant l’entrée en vigueur de l’OUG no 56/2003, il y avait un vide législatif en matière d’exécution des peines privatives de liberté, dans la mesure où les dispositions de la loi no 23/1969 n’étaient pas conformes à la Constitution. Ils considérèrent que pour cette raison, leur détention était illégale. Ils joignirent à leur action des copies des articles et des rapports concernant les mauvaises conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava, en mentionnant leurs propres conditions de détention et alléguèrent être victimes de séquestration.
65. Par un jugement du 21 avril 2004, après plusieurs ajournements pour défaut de citation correcte des plaignants, la cour d’appel de Bucarest déclara l’action irrecevable. Elle jugea que les juridictions de contentieux administratif n’étaient pas compétentes pour vérifier la constitutionnalité d’une loi et qu’un tel contrôle de la constitutionnalité ne pouvait pas faire l’objet d’une action directe en justice, mais qu’il devait être soulevé par voie d’exception dans le cadre d’une procédure portant sur « les droits » des intéressés.
66. Le requérant forma recours. Lors des débats sur le recours il ne fut pas cité à comparaître. Par un arrêt définitif du 15 juin 2005, la Haute Cour de cassation et de justice (l’ancienne Cour suprême de justice et ci-après « la Haute Cour ») annula le recours du requérant pour non-paiement du droit de timbre.
67. Le requérant forma une contestation en annulation, en invoquant le fait qu’il n’avait pas été légalement cité à comparaître. Par un arrêt du 26 octobre 2005, la Haute Cour fit droit à sa contestation, cassa l’arrêt rendu en recours et renvoya l’affaire pour jugement.
68. Les débats en recours furent fixés au 25 janvier 2006.
69. Le requérant fut cité à comparaître à la prison de Bucarest-Jilava alors qu’il était incarcéré à la prison de Slobozia. Dès lors, il ne put pas être présent aux débats.
70. Le 19 janvier 2006, le requérant déposa auprès de l’administration de la prison de Slobozia ses moyens de recours pour qu’ils soient envoyés à la Haute Cour. Le 23 janvier 2006, la correspondance du requérant partit de la prison et elle fut réceptionnée par la Haute Cour le 25 janvier 2006, à 12 h 30, après le débat de son recours, comme l’attestent le cachet et la mention faite sur la note de réception dressée par cette juridiction. Le même jour, à 14 h, la lettre du requérant fut versée au dossier de l’affaire.
71. Entre-temps, par un arrêt définitif du 25 janvier 2006, la Haute Cour annula le recours du requérant, pour défaut de motivation dans le délai imparti par la loi.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
72. Un résumé des dispositions du droit et de la pratique internes pertinents relatives aux modalités d’exécution des peines privatives de liberté et aux voies de recours internes disponibles en la matière figure aux paragraphes 21 à 23 de l’arrêt Petrea c. Roumanie (no 4792/03, 29 avril 2008).
73. Les dispositions pertinentes de la Constitution et du code de procédure pénale liées à la mesure de détention provisoire tels qu’en vigueur à l’époque des faits sont décrites dans les affaires Calmanovici c. Roumanie, (no 42250/02, § 40, 1 juillet 2008), Samoilă et Cionca c. Roumanie, (no 33065/03, § 36, 4 mars 2008) et Konolos c. Roumanie, (no 26600/02, § 24, 7 février 2008).
74. La loi no 23/1969 sur l’exécution des peines de prison régissait à l’époque des faits le droit à la correspondance des détenus en détention provisoire ou condamnés, avant que ses dispositions concernant la correspondance ne soient abrogées par l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 56/2003, publiée au Journal Officiel du 27 juin 2003. Les articles pertinents de la loi no 23/1969 se lisaient comme suit :
Article 20
« Le courrier, les livres, les journaux et les magazines dont le contenu est considéré par le directeur de l’établissement pénitentiaire comme n’étant pas approprié à la rééducation du condamné, sont retenus et seront gardés sur le lieu de détention. Ils seront rendus au détenu à la fin de sa peine.
Le courrier dont le contenu n’est pas approprié sera transmis, si besoin est, aux autorités compétentes. »
Article 44
« Les détenus provisoires (...) peuvent envoyer et recevoir de la correspondance, sous condition de l’accord des autorités chargées des poursuites. Ils ont le droit d’envoyer des lettres cachetées aux organes de police ou aux procureurs chargés des poursuites, ainsi qu’à d’autres organes (d’État). »
GRIEFS
A. Griefs liés aux conditions de détention
75. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention qu’il a subies dans les différentes prisons où il a été incarcéré. Dans sa lettre du 17 juin 2004, il dénonce également les conditions de détentions subies pendant son séjour à la maison d’arrêt de Brăila.
76. Toujours sur le même fondement, il se plaint de ce que lors de son placement en détention et pendant sa détention il n’a pas bénéficié des examens médicaux et d’un traitement médical adéquat.
77. Invoquant l’article 4 de la Convention, il se plaint d’avoir été soumis à un travail forcé, étant donné qu’il était obligé de monter la garde dans sa cellule, alors que cette obligation n’était pas prévue par les règles pénitentiaires et représentait l’une des responsabilités des gardiens de la prison. Il se plaint également de ce que pendant son séjour dans la prison de Brăila, il a été placé dans la catégorie des détenus « refusant le travail », alors qu’il aurait dû être placé dans la catégorie des détenus « inaptes du point de vue médical ».
78. Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, il se plaint de ce que pendant sa détention dans la prison de Brăila, il se trouvait très loin de sa famille installée à Arad, donc à environ 700 kms de distance.
79. Citant l’article 8 de la Convention, il se plaint d’une atteinte à son droit à la correspondance, au motif que les autorités pénitentiaires ouvraient systématiquement les lettres qu’il recevait et contrôlaient le courrier envoyé.
B. Griefs liés à la légalité de la détention et aux deux premières procédures pénales dirigées contre le requérant (paragraphes de 4 à 30 ci-dessus)
80. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été arrêté sans être informé des raisons de sa privation de liberté et des accusations portées contre lui et de ce que sa détention provisoire a été prolongée pendant environ dix mois sans aucune motivation. Il cite également l’article 5 § 4 de la Convention.
81. Sur le terrain de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) de la Convention, il se plaint de ce qui suit :
- que les juridictions nationales n’ont pas fait une interprétation correcte des clauses existant dans les contrats conclus entre la société D. et les sociétés C. et V., ainsi que des dispositions légales applicables ;
- que son droit à la présomption d’innocence a été méconnu ;
- qu’aucune preuve à décharge n’a été admise par les juridictions nationales.
82. Il cite l’article 7 de la Convention pour dénoncer l’interprétation faite par les juridictions nationales des dispositions légales applicables et souligne que les preuves produites démontraient clairement l’inexistence de l’élément subjectif du délit d’escroquerie. Il note qu’il a été condamné pour des faits qui n’étaient pas réprimés par la loi pénale.
83. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de ce que sa demande de former un recours en annulation contre le jugement du 3 mars 1999 a été rejetée par le parquet près la Cour suprême de justice.
84. Invoquant l’article 14 de la Convention, il se plaint de la manière dont les juridictions nationales ont rendu la justice à son égard.
85. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, il se plaint de ce qu’une mesure de séquestre a été prise sur certains biens de la société D., ce qui aurait abouti à la dissolution de cette société.
86. Citant l’article 1 du Protocole no 4, il se plaint de ce qu’il a été privé de liberté pour dette, sans que les clauses des contrats commerciaux soient correctement prises en compte par les juridictions nationales.
C. Griefs soulevés après la première communication avec la Cour
87. Dans une lettre du 26 février 2002, le requérant se plaint de plusieurs aspects liées à la troisième procédure pénale dirigée contre lui du chef d’escroquerie (paragraphes 31 à 34 ci-dessus) :
- invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint de ce qu’il n’a pas été présent lors du débat du recours devant la Cour suprême de justice ;
- il cite également les articles 1 et 7 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 4, pour dénoncer le fait que sa condamnation n’a pas de base légale et qu’il a été condamné en raison de son incapacité de rembourser une dette.
88. Dans une lettre du 17 juin 2004, le requérant ajoute les griefs suivants :
- citant les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint de ce qu’il était absent à l’examen de son appel lors de l’audience du 11 mars 2002 pendant la procédure ayant pour objet sa demande d’interruption d’exécution de la peine de prison (paragraphe 53 ci-dessus) ;
- invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de ce que le 12 avril 2001, il a été placé en détention par un procureur qui n’était pas un magistrat au sens de la Convention ;
89. Dans une lettre du 20 juillet 2006, le requérant ajoute les griefs suivants, liés à la procédure en contentieux administratif (paragraphes 63 à 71 ci-dessus) :
- invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, il se plaint de ce que sa détention était illégale, au motif que, lors de son placement en détention, il n’y avait pas un cadre législatif adéquat pour régir l’exécution des peines de prison, ce qui laissait la voie ouverte à des abus de la part des autorités pénitentiaires ; il cite également les articles 17, 18 et 53 de la Convention pour dénoncer le vide législatif en matière d’exécution des peines de prison.
- invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint du défaut d’équité de la procédure en contentieux administratif, et notamment de ce qui suit :
• qu’il n’a pas été régulièrement cité pendant la procédure, le principe de l’égalité des armes étant ainsi enfreint;
• qu’il n’a pas été informé par les juridictions internes de son droit de bénéficier de l’assistance de l’avocat de son choix ;
• que les débats ne se sont pas déroulés en public, bien que cette mention figure dans les jugements avant dire droit ;
• que la durée de la procédure a été déraisonnable ;
• que les juridictions nationales n’ont pas été impartiales et établies par la loi.
- sur le terrain de l’article 9 de la Convention, il se plaint de l’impossibilité de pratiquer le culte orthodoxe en prison, l’exercice du culte étant soumis à la « bonne volonté » de l’administration à défaut de dispositions légales claires en la matière.
- il invoque l’article 13 de la Convention pour se plaindre de ce que son action en contentieux administratif a été déclarée irrecevable par les juridictions nationales ;
- citant l’article 14 de la Convention, il se plaint de ce que, bien qu’il soit condamné pour un délit à caractère économique, il a été incarcéré avec des personnes condamnées pour des délits commis avec violence.
EN DROIT
A. Griefs liés à différents aspects de la détention du requérant
1. Conditions de détention et absence de soins médicaux
90. Le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention qu’il a subies dans la maison d’arrêt de la police de Brăila et dans les différentes prisons où il a été incarcéré, ainsi que de l’absence d’un traitement médical adéquat pour les maladies dont il souffrait. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
91. La Cour note que le requérant a été placé en détention le 12 avril 2001 et qu’il a été remis en liberté le 10 mars 2006. Pendant sa détention, l’ordonnance du Gouvernement no 56/2003 concernant les droits des personnes exécutant une peine privative de liberté (« l’OUG no 56/2003 ») est entrée en vigueur.
92. La Cour rappelle que, dans l’affaire Petrea c. Roumanie, (no 4792/03, § 35, 29 avril 2008), elle a conclu qu’un recours fondé sur les dispositions de l’OUG no 56/2003 constituait un recours effectif, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, s’agissant d’allégations relatives au défaut d’assistance médicale appropriée, après son entrée en vigueur, en juin 2003, mais qu’il n’en était pas un s’agissant des conditions de détention proprement dites (Petrea, précité §§ 36 et 37, et Maciucă c. Roumanie, no 25763/03, 26 mai 2009 § 19) ou de l’assistance médicale pour la période antérieure à juin 2003 (Petrea précité, § 40).
93. Dans la mesure où le grief du requérant se rapporte à l’insuffisance alléguée de son traitement médical après juin 2003, la Cour constate, comme elle l’a fait dans les affaire Petrea et Măciucă, précitées, que le requérant a omis d’introduire un recours fondé sur les dispositions du règlement d’urgence no 56/2003. Sa plainte pénale contre l’administration pénitentiaire et son action en contentieux administratif ne constituent pas des recours effectifs au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03, § 40, CEDH 2009‑... (extraits). Dès lors, cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
94. Pour ce qui est du restant du grief, qui porte sur l’insuffisance alléguée de traitement médical avant juin 2003 et sur les conditions matérielles de la détention du requérant, la Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Allégations de travail forcé
95. Invoquant l’article 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été astreint à accomplir un travail forcé, en faisant valoir qu’il a été obligé de monter la garde dans sa cellule et qu’il a été placé dans la catégorie des détenus « refusant le travail » et non pas dans celle des détenus « inaptes du point de vue médical ». L’article 4 précité se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article :
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la (...) Convention (...). »
96. La Cour note que le grief du requérant comporte deux branches : d’une part, il vise son obligation de monter la garde dans sa cellule pendant qu’il se trouvait en détention, et d’autre part, il concerne son classement dans la catégorie des détenus « refusant le travail ». La Cour les examinera successivement.
97. Pour ce qui est de l’obligation du requérant de monter la garde dans sa cellule, la Cour note, comme l’indique d’ailleurs le requérant, qu’une telle obligation n’était pas prévue par les règles pénitentiaires. Or, l’intéressé n’a apporté devant la Cour aucun commencement de preuve qu’il était soumis à une telle obligation par les autorités pénitentiaires. Compte tenu de ce qu’en vertu de l’article 47 du règlement de la Cour, il appartient aux requérants de présenter des documents pertinents pour étayer leur requête, la Cour estime que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
98. Pour ce qui est du placement du requérant dans la catégorie des détenus « refusant le travail », la Cour note que le requérant n’a pas démontré de quelle manière son placement dans cette catégorie l’aurait astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Au contraire, le fait qu’il soit classé dans l’une ou l’autre de ces catégories ne fait que prouver qu’il n’a pas été contraint à exécuter un travail pendant sa détention. Il s’ensuit que cette partie du grief est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Droit à la correspondance et au respect de la vie familiale
99. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une entrave à son droit à la correspondance de la part des autorités pénitentiaires. Il allègue également qu’en raison de l’éloignement entre le domicile de sa famille et la prison de Braila, son droit à la vie familiale a été méconnu. L’article 8 précité se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
100. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu qu’un recours fondé sur les dispositions de l’OUG no 56/2003 constituait un recours effectif, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, s’agissant d’allégations relatives au non respect du droit au respect de la correspondance, après son entrée en vigueur, en juin 2003 (Petrea précité, § 36). Or, le requérant n’a pas saisi les juridictions nationales d’un tel recours. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
101. Pour ce qui est du non respect du droit à la correspondance du requérant pour la période avant l’entrée en vigueur de l’OUG no 56/2003, la Cour note que le requérant n’a pas présenté devant la Cour des preuves suffisantes pour étayer ses allégations. Ainsi, les deux enveloppes envoyées par le requérant à la Cour ne portent aucune mention du fait qu’elles ont été ouvertes par l’administration pénitentiaire. En outre, le requérant n’affirme pas que ces lettres ont été considérées comme inadéquates par les autorités pénitentiaires et qu’elles ont été retenues par le personnel de la prison, ce qui impliquerait que les lettres en question ont fait l’objet d’un contrôle quant à leur contenu (paragraphe 74 ci-dessus). Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
102. Pour ce qui est du grief tiré du non respect du droit du requérant au respect de sa vie familiale, en raison de la distance existant entre le domicile de sa famille et la prison de Brăila où il a été incarcéré, la Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
4. Impossibilité de pratiquer sa religion
103. Dans sa lettre du 20 juillet 2006, citant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de pratiquer le culte orthodoxe en prison, l’exercice du culte étant soumis à la « bonne volonté » de l’administration, à défaut de dispositions légales claires en la matière. La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
B. Griefs liés à l’illégalité alléguée de la détention du requérant
104. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été arrêté le 12 avril 2001 sans être informé des raisons de sa privation de liberté et des accusations portées contre lui et de ce qu’après cette date, sa détention provisoire a été prolongée pendant environ dix mois sans aucune motivation. Il cite également l’article 5 § 4 de la Convention. Dans sa lettre du 17 juin 2004, sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le 12 avril 2001, il a été placé en détention par décision d’un procureur qui n’était pas un magistrat au sens de la Convention.
105. La Cour estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle de l’article 5 §§ 2 et 3 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
1. Sur l’information du requérant
106. Pour ce qui est du grief du requérant tiré de l’article 5 § 2 de la Convention, la Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Sur le placement en détention du requérant par un procureur et sur la motivation du maintien de sa détention provisoire
107. Pour ce qui est des griefs tirés de l’article 5 § 3 de la Convention, la Cour rappelle que les garanties prévues par cet article ne trouvent à s’appliquer en tant que telles que dans le cas où une privation de liberté repose uniquement sur l’article 5 § 1 c), auquel renvoie le paragraphe 3. Par conséquent, la détention qui repose à la fois sur l’alinéa a) et sur l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention échappe au champ d’application de l’article 5 § 3 (X. c. République fédérale d’Allemagne no 8626/79, décision de la Commission du 12 mars 1981, DR 25, p. 218 et, mutatis mutandis, Raf c. Espagne, no 53652/00, §§ 64-65, 17 juin 2003).
108. En l’espèce, le requérant a été arrêté le 12 avril 2001. Or, à cette date, il avait déjà été condamné par un arrêt définitif du 8 février 2001 de la cour d’appel de Timisoara à une peine de prison ferme. Dès lors, la détention litigieuse ayant commencé le 12 avril 2001 représentait à la fois une mise en détention provisoire pour des faits nouveaux (article 5 § 1 c) de la Convention) et une mise à exécution de l’arrêt précité (article 5 § 1 a). Il convient de relever que le requérant ne conteste pas avoir commencé le 12 avril 2001 l’exécution de sa peine de prison ferme, ce qui ressort également de la décision ordonnant sa remise en liberté conditionnelle (paragraphe 51 ci-dessus). Nonobstant la mise en détention provisoire pour d’autre faits, susceptible de se justifier sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention, la Cour observe que la détention débutant le 12 avril 2001 s’est produite à la suite et en vertu de la condamnation prononcée par l’arrêt du 8 février 2001, reposant ainsi également sur l’article 5 § 1 a) (voir, mutatis mutandis, Eriksen c. Norvège, 27 mai 1997, § 76, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III, et Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 35, série A no 50). A cet égard, elle relève que le requérant ne conteste pas que la cour d’appel de Timişoara était un « tribunal compétent », au sens de l’article 5 § 1 a).
109. Compte tenu du fait que la détention en question ne reposait pas exclusivement sur l’article 5 § 1 c) de la Convention, la Cour conclut qu’elle échappe au champ d’application de l’article 5 § 3 (Ilie c. Roumanie (déc.), no 9369/02, 30 mars 2006). Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
3. Sur la légalité de la détention du requérant
110. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue l’illégalité de sa détention, au motif que, lors de son placement en détention il n’y avait pas en droit roumain un cadre légal adéquat pour régir l’exécution des peines de prison. Il cite également pour dénoncer le vide législatif en matière d’exécution d’une peine de prison les articles 17, 18 et 53 de la Convention.
111. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention ne régit pas les conditions d’une privation de liberté (Mancini c. Italie, no 44955/98, § 16, CEDH 2001‑IX). En outre, elle note que le requérant a été privé de liberté en vertu d’un mandat d’exécution d’une peine privative de liberté à la suite de sa condamnation pénale. Par ailleurs, les aspects soulevés par le requérant et liés aux conditions de sa détention seront examinées par la Cour sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Pour ce qui est des griefs tirés des articles 17, 18 et 53 de la Convention, la Cour estime que compte tenu des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles précités de la Convention n’a été relevée dans l’affaire. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Griefs liés à l’équité des procédures qui se sont déroulées devant les juridictions nationales
1. Griefs concernant les procédures aboutissant à la condamnation pénale du requérant par les arrêts définitifs des 8 février 2001 et 6 avril 2004
112. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de plusieurs aspects liés à l’équité des deux premières procédures pénales diligentées contre lui du chef d’escroquerie. Il cite également les articles 7 de la Convention et 1 du Protocole no 4, pour se plaindre de la manière dont les juridictions nationales ont interprété les preuves et ont appliqué le droit interne.
113. En examinant le contenu des griefs soulevés par le requérant, la Cour estime que les allégations du requérant appellent un examen sous l’angle de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention et ne voit aucune raison pour examiner cette question séparément sous l’angle des autres articles cités par l’intéressé (Krca c. République tchèque (déc.), no 49476/99, 18 mars 2003). L’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention se lit ainsi dans ses parties pertinentes :
« 1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »
114. La Cour rappelle que, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I et E.S c. France (déc.), no 49714/06, 10 février 2009). Pour autant que le requérant se borne à remettre en cause l’interprétation des preuves et des clauses contractuelles faite par les juridictions nationales et que la Cour ne décèle pas d’indice d’arbitraire dans l’appréciation faite par les tribunaux, il convient de déclarer ce grief manifestement mal fondé et de le rejeter en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
115. S’agissant des allégations du requérant selon lesquelles son droit à la présomption d’innocence a été méconnu, la Cour note que l’intéressé n’indique pas de quelle manière les autorités auraient porté atteinte à son droit garantit par l’article 6 § 2 de la Convention. Il s’ensuit dès lors que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
116. S’agissant des allégations du requérant selon lesquelles les juridictions nationales ont rejeté les preuves à décharges qu’il a proposées pour défendre sa cause, force est de constater que, d’après le dossier, l’intéressé n’a pas saisi de ce grief les juridictions nationales dans ses moyens d’appel et de recours pendant les procédures pénales internes. Partant, cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Griefs concernant la procédure pénale contre le requérant qui s’est achevée par l’arrêt définitif du 15 mai 2001 de la Cour suprême de justice
117. Dans sa lettre du 26 février 2002, le requérant invoque les articles 1, 6, 7 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 4 pour se plaindre du défaut d’équité de la procédure pénale qui a pris fin par l’arrêt définitif du 15 mai 2001 de la Cour suprême de justice.
118. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. Or, en l’espèce, la décision interne définitive concernant la procédure dont se plaint le requérant est l’arrêt définitif du 15 mai 2001 de la Cour suprême de justice. Étant donnée que l’intéressé a saisi la Cour de ces griefs uniquement le 26 février 2002, il s’ensuit qu’ils sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Griefs concernant le demande du requérant d’interruption d’exécution de la peine de prison
119. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que pendant la procédure visant à l’interruption de l’exécution de sa peine, il n’a pas été présent lors de l’audience du 11 mars 2002 devant le tribunal départemental de Brăila (paragraphe 53 ci-dessus).
120. La Cour constate qu’en effet, le requérant était absent lors de l’audience du 11 mars 2002 devant le tribunal départemental de Brăila. Cependant, il convient de noter que par un arrêt définitif du 27 mars 2002, la cour d’appel de Galaţi a fait droit à son recours, au motif qu’il n’avait pas été présent aux débats et a renvoyé l’affaire devant la juridiction statuant en premier ressort (paragraphe 54 ci-dessus).
121. Il s’ensuit que le requérant n’est plus victime de la violation alléguée, que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
4. Griefs concernant la procédure en contentieux administratif
122. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure en contentieux administratif qui a pris fin par l’arrêt définitif du 25 janvier 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice.
123. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante l’article 6 § 1 ne vaut que pour les procédures portant soit sur une « contestation sur des droits et obligations de caractère civil », soit sur le « bien-fondé d’une accusation en matière pénale » dirigée contre le requérant (Albert c. Roumanie, no 31911/03, § 27, 16 février 2010). Le contentieux constitutionnel peut aussi ressortir au champ d’application de l’article 6, dans la mesure où la procédure devant le juge constitutionnel s’avère déterminante pour l’issue d’un litige portant sur un droit débattu devant le juge ordinaire (Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993, série A no 262).
124. En l’espèce, la procédure en contentieux administratif visait à faire examiner la conformité de la loi no 23/1969 avec la Constitution. Comme l’ont constaté d’ailleurs les juridictions nationales, le requérant n’a pas soulevé cette exception dans le cadre d’une procédure portant sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale.
125. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
D. Les autres griefs du requérant
126. Concernant le restant des griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles (voir, par exemple, Lazar c. Roumanie (déc.), no 7022/02, 6 octobre 2009 et Mihai c. Roumanie, no 38125/03, 10 novembre 2009) :
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 3 de la Convention pour ce qui est du défaut allégué de traitement médical avant juin 2003 et des conditions matérielles de détention subies par le requérant, 5 § 2 de la Convention pour ce qui est du droit d’être informé des raisons de son arrestation, 8 de la Convention pour ce qui est du droit au respect de la vie familiale du requérant et 9 de la Convention pour ce qui est du droit au respect de la liberté de religion ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy