DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38358/22
Yusuf ORHAN
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 décembre 2022 en une Chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Jovan Ilievski,
Pauliine Koskelo,
Saadet Yüksel,
Lorraine Schembri Orland,
Frédéric Krenc,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2022,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, Yusuf Orhan, est un ressortissant turc né en 1985 et résidant à Gaziantep.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 13 avril 2018, le requérant fut reconnu coupable d’appartenance à une organisation terroriste et condamné à sept ans et demi de réclusion criminelle par la cour d’assises d’Izmir.
4. Cette condamnation fut confirmée par la cour d’appel du même lieu le 18 octobre suivant.
5. Le 15 mai 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’intéressé.
6. Le 3 novembre 2020, le requérant, qui était détenu dans une cellule avec des individus condamnés pour appartenance à la même organisation terroriste que lui, demanda à l’administration pénitentiaire de le transférer dans une cellule avec des personnes condamnées pour des infractions de droit commun. Il précisa qu’il sollicitait ce transfert « si le fait d’être dans une cellule de droit commun [était] une condition pour bénéficier [le moment venu] d’une mesure de libération conditionnelle ».
7. À une date non précisée, l’administration fit droit à sa demande.
8. En mars 2021, le requérant présenta une demande visant à être transféré vers un établissement pénitentiaire ouvert et à bénéficier d’une libération conditionnelle.
9. Par une décision du 15 mars 2021, le conseil de gestion et d’observation de la prison (« le conseil »), composé entre autres d’un psychologue et d’un travailleur social, rejeta la demande du requérant.
10. Il rappela que conformément à la réglementation en vigueur, pour pouvoir bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine les personnes condamnées pour des faits relevant du terrorisme ou de la criminalité organisée devaient remplir un certain nombre de conditions. L’une de celles‑ci était que le conseil de gestion et de surveillance constate que le détenu avait quitté l’organisation criminelle dont il avait fait partie et que sa démarche était sincère.
11. Or, en l’espèce, le conseil estima qu’aucune modification dans le comportement de l’intéressé avant et après son changement de cellule n’avait été observé, que l’intéressé n’avait jamais exprimé de regret ou de remords, que le seul but qu’il avait poursuivi en demandant son transfert vers une cellule pour détenus de droit commun était d’obtenir une libération conditionnelle, que cette demande ne traduisait pas un repentir sincère et ne prouvait pas qu’il s’était réellement éloigné de l’organisation dont il avait fait partie.
12. Le recours que l’intéressé forma contre cette décision fut rejeté par le juge d’application des peines le 25 mars 2021.
13. Le 7 mai 2021, la cour d’assises rejeta l’opposition formée contre cette décision.
14. Ces deux juridictions examinèrent les recours sans tenir d’audience. Le parquet adressa à chacune d’elles des observations dans lesquelles il estima que la décision attaquée était « conforme au droit et à la procédure ».
15. Le 19 janvier 2022, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable la requête individuelle du requérant.
16. Cette décision fut notifiée à l’intéressé le 25 février 2022.
17. Le 13 mars 2022, le requérant bénéficia d’une libération conditionnelle, à la suite d’un rapport favorable du conseil.
DROIT INTERNATIONAL PERTINENT
18. Les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (« la Convention de Vienne ») disposent :
« Article 31
RÈGLE GÉNÉRALE D’INTERPRÉTATION
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :
a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité ;
b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ;
b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;
c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties.
Article 32
MOYENS COMPLÉMENTAIRES D’INTERPRÉTATION
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :
a) Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou
b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
Article 33
INTERPRÉTATION DE TRAITÉS AUTHENTIFIÉS EN DEUX OU PLUSIEURS LANGUES
1. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de divergence un texte déterminé l’emportera.
2. Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues
3. Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.
4. Sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l’application des articles 31 et 32 ne permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes. »
GRIEFS
19. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant soutient avoir été injustement privé de sa liberté en raison de la décision, selon lui illégale et arbitraire, de ne pas le faire bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine.
20. Il allègue que la procédure de contestation du refus des autorités pénitentiaires n’aurait pas été conforme à l’article 6 de la Convention lequel serait applicable sous son volet pénal. À cet égard, il se plaint notamment de l’absence d’audience et de communication des observations du parquet mais soutient également qu’il n’aurait pas bénéficié d’une procédure contradictoire, que l’égalité des armes n’aurait pas été assurée, qu’il n’aurait pas bénéficié du temps nécessaire à la préparation de sa défense et qu’il n’aurait pas eu accès à son dossier.
21. Par ailleurs, le requérant soutient que tant le juge d’application des peines que la cour d’assises qui ont eu à connaitre de son recours visant à obtenir une libération conditionnelle ne l’auraient pas examiné de manière effective, et ce en méconnaissance de l’article 13 de la Convention.
22. Enfin, le requérant se dit victime de discriminations au sens de l’article 14 de la Convention, et ce à double titre. En premier lieu, l’administration pénitentiaire ferait bénéficier les détenus de droit commun d’un certain nombre de facilités pour leur permettre d’obtenir une libération conditionnelle, alors qu’elle ne ferait pas preuve de la même bienveillance à l’égard des personnes condamnées pour des infractions relevant de la criminalité organisée et du terrorisme. En second lieu, le requérant soutient que les critères pour bénéficier de la libération conditionnelle seraient appréciés de manière plus favorable aux détenus dans d’autres établissements pénitentiaires que celui où il séjournait à l’époque des faits.
EN DROIT
Sur le délai d’introduction de la requête23. La Cour rappelle que le délai d’introduction des requêtes prévu à l’article 35 § 1 de la Convention est une règle d’ordre public et qu’elle doit être examinée d’office (Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, § 33, 29 juin 2012).
24. La Cour observe que ce délai, qui était auparavant de six mois, a été ramené à quatre mois par l’article 4 du Protocole no 15 (« le Protocole »).
25. Dans sa version actuelle, l’article 35 § 1 se lit comme suit :
« 1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre mois à partir de la date de la décision interne définitive »
26. Le Protocole est entré en vigueur le 1er août 2021. Toutefois, en vertu de son article 8 § 3, le nouveau délai n’est entré en vigueur qu’à partir du 1er février 2022, à l’expiration d’une période transitoire de six mois après la date d’entrée en vigueur dudit Protocole.
27. Étant donné que la décision par laquelle le requérant a épuisé les voies de recours a été rendue avant cette date mais notifiée après celle-ci, la Cour estime nécessaire de préciser les modalités selon lesquelles le délai applicable - ancien délai de six mois ou nouveau délai de quatre mois - doit être déterminé.
28. Elle observe que l’article 8 § 3 in fine du Protocole no 15 précise que le nouveau délai « ne s’applique pas aux requêtes au regard desquelles la décision définitive au sens de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention a été prise avant la date d’entrée en vigueur de l’article 4 du présent Protocole ».
29. Elle réitère que l’article 31 § 1 de la Convention de Vienne énonce qu’un « traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».
30. La Cour observe que le sens ordinaire des termes « a été prise » utilisés à l’article 8 § 3 susmentionné ne laisse guère de place au doute. Les auteurs de ce texte semblent avoir voulu signifier que le délai d’introduction à appliquer devait être celui qui était en vigueur à la date à laquelle les juridictions nationales ont rendu la décision épuisant les voies de recours internes.
31. Il est vrai qu’en matière de calcul du délai d’introduction des requêtes, la jurisprudence constante de la Cour consiste à faire courir ce délai non pas à la date d’adoption de la décision épuisant les voies de recours internes mais à la date de sa notification (lorsque celle-ci est prévue en droit interne) ou de sa mise au net (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999‑II) ; et ce alors même que la version anglaise de l’article 35 § 1 indique comme point de départ du délai la date à laquelle la décision « a été prise » (was taken) – cette dernière précision étant absente dans la version française de l’article.
32. Se pose dès lors la question de savoir si le délai d’introduction applicable ne devrait pas être celui qui était en vigueur à la date de notification plutôt que le délai qui l’était à la date à laquelle la décision interne définitive a été adoptée.
33. La Cour observe néanmoins que la question de l’identification de la durée du délai applicable - quatre mois ou six mois - est une question clairement distincte de celle de la détermination du premier jour auquel le délai commence à courir. De surcroit, alors que l’article 35 § 1 contient des règles procédurales et juridictionnelles générales, l’article 8 § 3 du Protocole no 15 vise à prévoir une période transitoire.
34. Par ailleurs, elle estime que la référence à l’article 35 § 1 ne signifie pas qu’aux fins de l’application de l’article 8 § 3, la date à laquelle la « décision définitive » a été prise doit être identifiée selon les mêmes modalités que celles qui permettent d’identifier le premier jour du délai prévu à l’article 35 § 1. Aux yeux de la Cour, cette référence signifie, bien plus simplement, que « la décision définitive » dont il est question est celle qui épuise les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1. En d’autres termes, la formule « la décision définitive au sens de l’article 35, paragraphe 1 » doit s’entendre comme la décision définitive épuisant les voies de recours internes.
35. En outre, la Cour relève que l’approche suivie pour identifier le point de départ du délai a été déterminée par une série de considérations spécifiques qui militaient en faveur de la prise en compte de la date de signification ou de celle où le requérant avait la possibilité de prendre connaissance du contenu de la décision définitive (date de mise au net). En effet, la Cour a précisé que le délai de saisine n’était pas seulement conçu pour assurer la sécurité juridique, mais aussi pour donner au requérant potentiel le temps de décider s’il la saisira d’une requête et, dans l’affirmative, de définir les griefs et arguments qu’il présentera. Elle en a déduit qu’il était plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de signification de la copie de l’arrêt (Worm c. Autriche, 29 août 1997, §§ 32-33, Recueil des arrêts et décisions 1997‑V).
36. Un autre argument qui justifie cette approche retenue dans l’affaire Worm, précitée, réside dans le fait qu’un délai de recours ne peut courir qu’à compter du jour où celui qui l’invoque est en mesure d’agir valablement. S’il devait en aller autrement, les autorités pourraient, en retardant la notification de la décision définitive ou la possibilité d’en prendre connaissance, écourter substantiellement le délai de saisine de la Cour, voire priver le requérant de la possibilité de saisir valablement la Cour et rendre ainsi théorique et illusoire le droit de recours instauré par la Convention, alors que celle-ci doit garantir des droits effectifs et concrets. Cette approche correspond d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour en matière d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention (voir Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97 et 9 autres, §§ 37 et 38, CEDH 2000‑I).
37. En d’autres termes, si pour la détermination de la date de départ du délai de saisine, la Cour s’est détachée de ce qui semblait, prima facie, être le sens ordinaire et usuel de la formulation utilisée à l’article 35 § 1 de la Convention (a fortiori dans sa version anglaise), c’est pour tenir compte de l’objet et du but de la Convention et préserver l’effectivité du droit de recours individuel.
38. Or, en ce qui concerne l’article 8 § 3 du Protocole no 15, elle n’aperçoit aucune considération de ce type qui pourrait lui permettre de se détacher du sens ordinaire des mots et décider d’appliquer non pas le délai de six mois qui était en vigueur à la date à laquelle la décision définitive « a été prise » mais le délai de quatre mois qui était en vigueur au moment de la notification de la décision en question.
39. Elle observe d’ailleurs que l’approche consistant à appliquer le délai qui était en vigueur au moment de la notification plutôt que celui en vigueur à la date à laquelle la décision interne définitive a été prise aurait des conséquences fâcheuses pour le requérant alors même que l’objectif de la jurisprudence Worm était l’inverse et que compte tenu du sens ordinaire des termes utilisés par l’article 8 § 3, le requérant a légitimement pu croire, fût‑ce en s’entourant au besoin de conseils éclairés, qu’il disposait d’un délai de six mois à partir de la notification de la décision de la Cour constitutionnelle.
40. En outre, réitérant que la question de l’identification de la durée du délai applicable en vertu de l’article 8 § 3 est une question clairement distincte de celle de la détermination du premier jour auquel le délai commence à courir en vertu de l’article 35 § 1, la Cour n’aperçoit aucune incohérence dans le fait d’une part de prendre en compte le délai qui était en vigueur à la date de la décision interne définitive, ainsi que le prévoit explicitement le Protocole no 15, et d’autre part de faire débuter le délai applicable, qu’il s’agisse de l’ancien ou du nouveau, à partir de la date de notification ou de mise au net de la décision en tenant compte de l’objet et du but de la Convention conformément à sa jurisprudence bien établie.
41. Enfin, en ce qui concerne le but poursuivi par l’article 8 § 3, la Cour estime qu’il y a lieu de se pencher sur le rapport explicatif qui accompagne le Protocole no 15 et qui indique en son paragraphe 22 in fine :
« Ce nouveau délai n’a, en outre, aucun caractère rétroactif puisqu’il est précisé au paragraphe 4 (sic), dernière phrase, qu’il ne s’applique pas aux requêtes au regard desquelles la décision définitive au sens de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention a été prise avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle règle. »
42. Il ressort de ce paragraphe que l’objectif de l’article 8 § 3 est d’empêcher de donner un effet rétroactif à l’article 4 du Protocole no 15 et d’éviter que le nouveau délai de quatre mois qu’il met en place ne puisse s’appliquer à des requêtes dans lesquels la décision interne définitive a été adoptée à une date où ce délai n’était pas encore en vigueur.
43. Par conséquent, l’approche consistant à appliquer le délai en vigueur à la date d’adoption de la décision interne définitive est conforme au but de l’article 8 § 3.
44. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que c’est le délai de six mois qui doit s’appliquer au regard des requêtes dans lesquelles la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 a été rendue avant le 1er février 2022, et ce quelle que soit la date de sa notification à l’intéressé, c’est-à-dire même lorsque cette date est postérieure au 31 janvier 2022. Le délai de quatre mois doit s’appliquer aux requêtes au regard desquelles la décision interne définitive a été prise après le 31 janvier 2022.
45. En l’espèce, la dernière décision interne définitive est celle adoptée par la Cour constitutionnelle le 19 janvier 2022. Par conséquent le délai applicable est celui de six mois.
46. Ce délai a commencé à courir le 26 février 2022 (dies a quo), le lendemain de la notification de cette décision, pour prendre fin le 25 août 2022 (dies ad quem).
47. La requête ayant été introduite le 18 juillet 2022, le délai de saisine de l’article 35 § 1 de la Convention a été respecté.
Sur les griefs tirés des articles 5 et 6 de la Convention48. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 5, la Cour rappelle que cette disposition de la Convention ne garantit pas, en tant que tel, à un condamné le droit de bénéficier d’une loi d’amnistie ni d’être mis d’une façon anticipée en liberté conditionnelle ou définitive (Mouesca c. France (déc.), no 52189/99, 18 octobre 2001, İrfan Kalan c. Turquie (déc.), no 73561/01, 2 octobre 2001, et Çelikkaya c. Turquie (déc.), no 34026/03, § 60, 1er juin 2010).
49. Toutefois, il peut en aller autrement lorsque les juridictions internes sont tenues, en l’absence de tout pouvoir discrétionnaire, d’appliquer une telle mesure à toute personne remplissant les conditions fixées par la loi pour en bénéficier (Hıdır Durmaz c. Turquie (no 2), no 26291/05, § 26, 12 juillet 2011, et Del Rio Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 126, CEDH 2013).
50. La Cour observe qu’en droit turc la libération conditionnelle d’une personne condamnée pour des infractions relevant du terrorisme ou de la criminalité organisée est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions. L’intéressé doit avoir purgé une partie de sa peine, il doit avoir fait preuve de « bonne conduite » et le conseil de gestion et de surveillance de l’établissement pénitentiaire doit avoir constaté qu’il n’est plus affilié à l’organisation criminelle dont il a été membre.
51. En ce qui concerne la troisième condition, il est évident que les autorités jouissent d’une marge d’appréciation afin d’établir si un détenu a effectivement quitté l’organisation et si sa demande de quitter la cellule réservée aux personnes appartenant à l’organisation en question pour être placé dans une cellule de droit commun traduisait réellement son départ de l’organisation ou si cette demande visait uniquement l’obtention de bénéfices tels que la liberté conditionnelle en simulant un tel départ de l’organisation.
52. Il résulte de ce qui précède que la libération conditionnelle ne présentait pas de caractère automatique, que les autorités n’étaient pas tenues d’accorder une telle mesure au requérant et qu’elles disposaient d’un pouvoir discrétionnaire.
53. Par ailleurs, rien n’indique qu’en faisant usage de ce pouvoir, les autorités aient apprécié le respect de la troisième condition de manière arbitraire ou manifestement déraisonnable (voir, a contrario, Antonio Messina c. Italie, no 39824/07, §§ 46 à 48, 24 mars 2015, où la motivation des autorités internes était entachée d’une erreur matérielle).
54. Par conséquent, le grief tiré de l’article 5 est irrecevable ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
55. La Cour estime qu’il en va de même pour les griefs tirés de l’article 6 étant donné qu’en vertu de sa jurisprudence la décision du juge saisi d’une demande de mise en liberté conditionnelle ne vise ni à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, ni à statuer sur une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Mouesca, précitée, Grava c. Italie (déc.), 43552/98, 05 décembre 2002, Pilla c. Italie (déc.), no 64088/00, 23 septembre 2004, Sannino c. Italie (déc.), no 30961/03, 24 février 2005, Szabo c. Suède (déc.), no 28578/03, 27 juin 2006 ; Csoszanszki c. Suède (déc.), no 22318/02, 27 juin 2006, Naskovic c. Serbie (déc.), no 15914/11, § 63, 14 juin 2011, Boulois c. Luxembourg [GC], no 37575/04, §§ 85 à 89 et 104, CEDH 2012).
Sur les autres griefs56. Compte tenu de l’absence de grief défendable sur le terrain de l’article 5 de la Convention, le grief tiré de l’article 13 de la Convention est inapte à prospérer et doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
57. Quant aux deux griefs tirés de l’article 14 de la Convention, la Cour estime qu’ils sont insuffisamment étayés et les déclare irrecevables pour le même motif.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 janvier 2023.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Greffier Président