Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 128
Mars 2010
Orhan Çaçan c. Turquie - 26437/04
Arrêt 23.3.2010 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Condamnation largement fondée sur des témoignages sujets à caution compte tenu de leur rétractation : violation
Article 6-3-d
Interrogation des témoins
Condamnation largement fondée sur des témoignages sujets à caution compte tenu de leur rétractation : violation
En fait – Lors de son procès devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta entre autres la déposition d’un témoin clé. Ce dernier était revenu sur ses précédentes dépositions à charge par le biais d’une lettre, et ne comparut pas aux audiences auxquelles il avait été convoqué. Par ailleurs, un autre témoin à charge se rétracta. Se fondant notamment sur un procès-verbal dressé sur la base des deux témoignages en question, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’activités sécessionnistes, jugea établi qu’il avait commis un homicide et le condamna à une peine d’emprisonnement à perpétuité. La Cour de cassation confirma cet arrêt.
En droit – Article 6 §§ 1 et 3 d) : la cour de sûreté de l’Etat a décidé qu’il n’y avait plus lieu d’entendre à nouveau le témoin clé au motif qu’il n’était pas revenu aux audiences et que son adresse n’avait pas pu être établie en dépit des recherches. Or une nouvelle comparution de ce témoin était nécessaire, car il s’était explicitement rétracté et avait complètement modifié sa version des faits en cours de procédure, de sorte que la pertinence de ses dépositions antérieures se trouvait sérieusement remise en question. En outre, un autre témoin important était revenu sur ses accusations. Si la Cour n’a pas à se prononcer sur l’appréciation de la culpabilité du requérant ni sur la valeur probante des dépositions litigieuses, elle observe cependant que, pour asseoir la culpabilité du requérant, la cour de sûreté de l’Etat s’est largement fondée sur des dépositions à charge d’un témoin clé qui étaient pourtant sujettes à caution compte tenu de leur rétractation en cours de procédure. Dès lors que cette personne n’a pas été réentendue par la cour de sûreté de l’Etat et que la condamnation du requérant repose principalement sur ce témoignage litigieux, les droits de la défense du requérant ont subi une limitation incompatible avec les exigences d’un procès équitable.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
Article 41 : 1 800 EUR pour préjudice moral ; nouveau procès considéré comme la forme la plus appropriée de redressement, si le requérant le demande.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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