PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 48552/12
Irene Raffaella ORLACCHIO contre l’Italie
et 7 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 juillet 2018 en un comité composé de :
Ksenija Turkovic, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par Me Michele Izzo, avocat à Bénévent.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes ou durée des procédures y relatives) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Par la suite, les parties ont informé la Cour qu’elles étaient parvenues à un accord dans le cadre de la procédure interne y relatives. L’accord de règlement aux termes duquel les requérants ont accepté que les requêtes soient rayées du rôle a été conclu sous réserve de l’engagement du Gouvernement à payer à chaque requérant la somme forfaitaire de 200 euros (EUR) à titre de dommage moral découlant des violations dénoncées, en sus des sommes « Pinto » éventuellement encore dues (majorées des intérêts légaux jusqu’à la date du paiement) et d’un montant forfaitaire de 30 EUR à titre de frais et dépens par requête. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer les requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 juillet 2018.
Liv TigerstedtKsenija Turkovic
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
48552/12
21/05/2012
Giovanni ORLACCHIO
19/08/1953
San Marco dei Cavoti (Bn)
Irene Raffaella ORLACCHIO
22/08/1978
Bosco Reale (Na)
Natale Adamo ORLACCHIO
05/06/1974
Albano Laziale (Rm)
70063/12
03/10/2012
Fernando Antonio CAPORASO
27/03/1967
Campoli del Monte Taburno (Bn)
70072/12
03/10/2012
Antonietta VELTRO
01/12/1963
Castelpoto (Bn)
13445/13
11/12/2012
Massimiliano LOMBARDI
01/06/1972
Bénévent
13447/13
11/12/2012
Fernanda PIAZZA
16/03/1968
Campoli del Monte Taburno (Bn)
13457/13
11/12/2012
Giuseppe SIMEONE
20/12/1963
Castelpoto (Bn)
Antonietta VELTRO
01/12/1963
Castelpoto (Bn)
16125/13
07/02/2013
Ennio CAPORASO
20/11/1969
Genzano di Roma (Rm)
16143/13
07/02/2013
Pietro CAPORASO
26/09/1949
Naples
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