Publié le 5 juin 2023
PREMIÈRE SECTION
Requête no 60894/13
Adolfo ORLANDI
contre l’Italie
introduite le 12 septembre 2013
communiquée le 15 mai 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant saisit le Tribunal de Cassino afin d’obtenir réparation du préjudice subi à cause d’un accident de la route. Le tribunal accueillit partiellement sa demande en lui octroyant une réparation au titre de dommage biologique et moral et rejetant pour le reste la demande de réparation. La Cour d’appel de Rome confirma l’arrêt attaqué. Le 21 mai 2007 le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation, composé de trois motifs. La Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable en application de l’article 366-bis du code de procédure civile. Elle jugea, en particulier, que le premier motif, tiré de l’article 360 no 5 du code de procédure civile, manquait du « moment de synthèse » (momento di sintesi) et que dans les deuxième et troisième motifs, tirés de l’article 360 no 3, les « questions de droit » (quesito di diritto) n’étaient pas suffisamment spécifiques et concrètes.
Tirant grief de l’article 6 § 1 le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal en raison du formalisme excessif de la décision de la Cour de cassation de déclarer son pourvoi irrecevable.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La condition de recevabilité du pourvoi relative à la formulation d’un « moment de synthèse » (momento di sintesi) était-elle prévisible au moment de l’introduction du pourvoi du requérant (Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, §§ 87-89, 5 avril 2018 ; Gil Sanjuan c. Espagne, no 48297/15, §§ 35-45, 26 mai 2020) ? Dans l’affirmative, le rejet du premier motif du pourvoi a-t-il imposé une limitation disproportionnée au droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (Zubac, précité, §§ 96-99, Trevisanato c. Italie, no 32610/07, §§ 38-46, 15 septembre 2016) ?
2. Le rejet pour irrecevabilité des deuxième et troisième motifs du pourvoi, décidé par la Cour de cassation au motif que le requérant n’avait pas correctement formulé les questions de droit (quesito di diritto), a-t-il imposé une limitation disproportionnée au droit d’accès à un tribunal du requérant, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (Trevisanato, précité, §§38-46) ?