COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27463/95
Marcello Orlando et Rosalba Fiorentino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27463/95 introduite le
30 mai 1994 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1945
et 1947 et résident à Lecce. Ils sont représentés devant la Commission
par Maître Riccardo Marzo, avocat à Lecce.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 4 juillet 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 5 mars 1996 dans la mesure où elle porte sur la
durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 24 mai 1976, les requérants assignèrent sept personnes -
propriétaires d'un immeuble - et la municipalité de Lecce devant le
tribunal de cette ville afin d'obtenir réparation des dommages subis
du fait de la mort de leur fille lors de l'écroulement d'un mur dudit
immeuble.
7. La mise en état de l'affaire commença le 9 novembre 1976 et se
termina, dix audiences plus tard, le 21 avril 1981 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 15 janvier 1982 et fut renvoyée au 18 juin 1982 à la
demande des parties. Par jugement du 9 juillet 1982, dont le texte fut
déposé au greffe le 16 juillet 1982, le tribunal condamna
six propriétaires à réparer les dommages subis par les requérants et
rejeta leur demande formulée contre la municipalité et contre la
septième personne.
8. Le 5 juillet 1983, les requérants interjetèrent appel devant la
cour d'appel de Lecce. L'instruction commença le 15 février 1984 et se
termina, cinq audiences plus tard, le 15 avril 1987 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au
10 décembre 1987. Cette audience fut renvoyée au 9 juillet 1988 à la
demande de la municipalité puis au 16 mars 1989 en raison de la
mutation du conseiller de la mise en état. Par arrêt du 6 avril 1989,
dont le texte fut déposé au greffe le 20 mai 1989, la cour condamna
tous les propriétaires à réparer les dommages subis par les requérants
mais exclut la responsabilité de la municipalité.
9. Le 18 mai 1990, les requérants se pourvurent en cassation. Par
arrêt du 14 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le
4 janvier 1994, la Cour rejeta leur pourvoi.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 mai 1976 et s'est
terminée le 4 janvier 1994, a duré un peu plus de dix-sept ans et
sept mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy