SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 27463/95
présentée par Marcello Orlando et Rosalba Fiorentino
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1994 par les requérants contre
l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995 sous le No de dossier 27463/95 ;
Vu la décision de la Commission du 4 juillet 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 24 mai 1976 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 24 mai 1976 devant le tribunal de
Lecce et s'est terminée le 4 janvier 1994 par le dépôt au greffe de
l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré un peu plus de
dix-sept ans et sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants se plaignent également de la violation des
articles 1, 5 et 8 de la Convention respectivement relatifs au droit
à la vie, à la liberté et à la sécurité et au respect de leur vie de
famille, sans préciser en quoi il y aurait eu violation de ces
dispositions.
La Commission constate que ces allégations n'ont pas été étayées
et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par ces articles. Partant, ces griefs doivent être rejetés
comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2
de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le 24 mai 1976
devant le tribunal de Lecce, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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