SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36622/97
présentée par Umberto Orlandoni et Ada Lapis
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 16 avril 1996 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de
dossier 36622/97 ;
Vu la décision de la Commission du 9 juillet 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à des oppositions à deux injonctions de payer, qui a
débuté le 20 janvier 1975 pour le requérant et le 25 mai 1979 pour la
requérante devant le tribunal d'Ancône et qui était encore pendante au
21 avril 1998 devant la même juridiction. Cette procédure, à cette
date, avait déjà duré plus de vingt-trois ans et trois mois pour le
requérant et plus de dix-huit ans et onze mois pour la requérante.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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