PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44376/98
présentée par Arturo Iorio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 23 juillet 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1919 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par Me Luca Coletta, avocat à Bénévent.
Le 27 septembre 1988, le requérant introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à la réévaluation de sa pension.
Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 12 avril 1994 la chambre régionale pour la Campanie informa le requérant que le recours lui avait été transmis et qu’il devait présenter dans le délai de six mois une demande afin de continuer la procédure.
Le 11 juillet 1997, la chambre régionale fixa la date de l’audience au 30 septembre 1997 pour déclarer d’office l’extinction de la procédure, étant donné que le requérant n’avait pas présenté ladite demande. Le jour venu, l’audience fut reportée à une date non précisée.
L’avocat du requérant ne connaît pas la raison pour laquelle le requérant n’a pas présenté une demande tendant à ce que la procédure fût continuée et affirme que même le requérant, qui a quatre-vingt ans, ne s’en souvient pas.
Par une décision du 26 novembre 1998, la chambre régionale pour la Campanie fixa la date de l’audience au 16 février 1999.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 mars 1999, la chambre régionale déclara l'extinction de la procédure.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 septembre 1988 et s'est terminée le 15 mars 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de dix ans et cinq mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall Greffier Président
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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