TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 46213/99
présentée par Behzat ÖRS et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 novembre 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 novembre 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants dont les noms figurent en annexe sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Me Z. S. Özdoğan, avocate à İzmir.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. L’arrestation et la garde à vue
Le 13 mai 1996, dans le cadre d’une enquête menée contre l’organisation illégale Ekim , les agents de la section anti-terrorisme arrêtèrent tous les requérants à l’exception de S.Ö., qui fut appréhendée le lendemain. Les requérants furent placés en garde à vue dans les locaux de la section, le jour même de leur arrestation.
La demande de l’avocate de s’entretenir avec son client H.E. fut rejetée, par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat, le 17 mai 1996 au motif que l’article 136 du code de procédure pénale n’était pas applicable aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat et que l’enquête en l’espèce avait un caractère confidentiel.
Au terme de leur garde à vue, à savoir le 24 mai 1996, les requérants furent entendus par le procureur, puis traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui remit en liberté S.A. et H.A. et ordonna la mise en détention provisoire des autres requérants. La demande de l’avocate d’assister aux interrogatoires des requérants devant le procureur fut également rejetée par celui-ci.
Le 4 juin 1996, S.A. fut, elle aussi, mise en détention provisoire en vertu d’un mandat d’arrêt qui avait été délivré le 29 mai 1996 par la cour de sûreté de l’Etat.
Par ailleurs, à la suite de la plainte de H.E., une procédure pénale fut entamée à l’encontre des policiers pour les mauvais traitements qu’ils avaient infligés à celui-ci lors de sa garde à vue. Or, cette procédure n’a pas encore abouti. Il ressort du rapport médical du 24 mai 1996 que le médecin légiste mit en arrêt de travail N.Ç., K.T., H.E. et S.A. respectivement cinq jours, deux jours, un jours et trois jours en raison de différentes ecchymoses constatées sur les corps de ceux-ci. Il constata également chez B.Ö une coupure d’un centimètre de profondeur sur le pénis et chez S.Ö. une douleur dans les bras.
2. L’action publique
Le 21 juin 1996, le procureur mit les requérants en accusation devant la cour de sûreté de l’État. Leur reprochant d’être dirigeants ou membres de l’organisation illégale Ekim, il requit l’application de l’article 7 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
A l’issue de l’audience du 6 novembre 1996, les juges du fond ordonnèrent la mise en liberté provisoire de S.A. et S.Ö..
Par arrêt du 10 mars 1997, la cour de sûreté de l’État déclara N.Ç. et B. Ö. coupables de direction d’une bande armée et les condamna respectivement à une peine d’emprisonnement de 7 et de 6 ans, à des amendes de 4 200 000 000 et 3 600 000 000 livres turques ainsi qu’à une interdiction définitive d’entrer dans la fonction publique. K.T. fut déclaré coupable d’appartenance à une organisation illégale et fut condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans, à une amende de 1 250 000 000 livres turques ainsi qu’à une peine d’interdiction d’entrer dans la fonction publique pour une durée de trois ans. S.Ö. et S.A. furent déclarées coupables d’assistance à une bande armée, réprimée par l’article 7 § 2 de la loi no 3713, et condamnées à une peine d’emprisonnement de dix mois ainsi qu’à une amende de 500 000 000 livres turques. H.E. et H.A. furent acquittés.
Suite au pourvoi des requérants, la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué au motif que les deux des accusés, S.A. et S.Ö., n’avaient pas bénéficié du droit de présenter leur défense suite à la requalification, opérée quant à la nature de l’infraction reprochée en l’espèce.
Le dossier fut renvoyé devant la cour de sûreté de l’Etat, qui, à l’exception de K.T., prononça les mêmes peines, le 12 août 1998, après avoir comblé la lacune procédurale qui avait été soulignée par la haute juridiction. Quant à K.T, il fut condamné à une peine d’emprisonnement de 2 ans et 6 mois et à une amende de 1 000 000 000 livres turcs.
A une date non indiquée, les requérants formèrent, à nouveau, un pourvoi devant la cour de Cassation, laquelle, cette fois, confirma l’arrêt attaqué.
Le 26 septembre 1999, N.Ç. trouva la mort lors d’une opération des forces de l’ordre effectuée dans la maison d’arrêt d’Ulucanlar, à Ankara. La Cour de cassation a mis un terme à l’action publique concernant N. Ç. en raison du décès de celui-ci.
L’avocate des requérants a informé la Cour du souhait de l’épouse du requérant, Mme H.Ç., de poursuivre la requête.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
A l’époque des faits, l’article 30 de la loi no 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent, en premier lieu, de la durée de leur garde à vue.
Ils se plaignent, en outre, de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement au sens de l’article 6 de la Convention du fait de la prise en considération par les juridictions pénales des dépositions et des aveux extorqués lors de leurs garde à vue.
Les requérants se disent, en outre, victimes d’une violation de l’article 6 § 3 a) de la Convention en ce qu’ils n’ont pas été dûment informés de la nature et de la cause des accusations portées contre eux.
Invoquant l’article 6 § 3 c), ils dénoncent également une atteinte à leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant leur garde à vue, puis pendant leurs interrogatoires devant le procureur et devant le juge assesseur.
En dernier lieu, ils se plaignent de n’avoir pas été autorisés, pendant toute la durée de leur garde à vue, à prendre contact avec leurs familles.
EN DROIT
1. La Cour constate d’emblée que N.Ç. est décédé et que son épouse a informé la Cour de son souhait de poursuivre la procédure entamée par son époux.
La Cour rappelle que, dans plusieurs cas, elle a tenu compte d’un vœu analogue exprimé par les membres de la proche famille d’un requérant décédé, qui ont manifesté le souhait de voir la procédure se poursuivre (voir, par exemple, Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A n 206-C, p. 29, § 2, et X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A n 234-C, p. 89, § 26). Se conformant à cette jurisprudence, la Cour reconnaît en l’espèce à l’épouse du requérant décédé la qualité pour se substituer désormais à lui.
2. Les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue équitablement au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention du fait de la prise en considération par les juridictions pénales des aveux extorqués lors de leur garde à vue ainsi que de l’absence d’un avocat pendant celle-ci.
S’agissant des griefs tirés de l’article 6, la Cour estime que H.E. et H.A. ont déjà obtenu un total redressement de leurs griefs au niveau interne en ce qu’ils ont été définitivement acquittés des accusations pénales dirigées contre eux : ils ne peuvent donc plus se prétendre victimes d’une violation des droits invoqués, comme l’exige l’article 34 de la Convention (Giovanni Serraino c. Italie (déc.), no 47570/99, 10 janvier 2002).
Quant à N.Ç., la Cour conclut que l’action publique s’étant éteinte, le requérant n’a plus de qualité de victime de la violation alléguée, au sens de l’article 34 de la Convention (voir Nölkenbockhoff et Bergemann c. Allemagne, décision de la Commission du 12 décembre 1984, Décisions et rapports (DR) 40, p. 180, et, mutatis mutandis, S.F. c. Suisse, no 16360/90, décision de la Commission du 2 mars 1994, DR 76, p. 13, Correia de Matos c. Portugal (déc.), no 48188/99, le 15 novembre 2001, et S.T. c. Turquie (déc.), no 32431/96, le 6 mai 2003).
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, dans le chef de H.E., H.A. et N.Ç., en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Cependant, en l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs s’agissant des autres requérants et juge donc nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Les requérants prétendent, sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, n’avoir pas été aussitôt traduits devant un juge.
Par ailleurs, la Cour considère que le grief des requérants, tiré de l’impossibilité d’entrer en contact avec leur famille pendant leur détention, appelle un examen sous l’angle de l’article 8 de la Convention.
Cependant, en l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces doléances et juge donc nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 2 b) de son règlement.
4. Les requérants se disent également victimes d’une violation de leur droit à un procès équitable du fait de l’absence d’information sur la nature et la cause des accusations portées contre eux, au regard des articles 6 § 3 a) de la Convention.
Quant à H.E., H.A. et N.Ç., la Cour renvoie à la conclusion à laquelle elle est parvenue au sujet des griefs tirés de l’article 6 § 1 et 3 c) de la Convention. Dès lors, elle conclut que H.E, H.A. et N.Ç ne sauraient se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention.
Quant aux autres requérants, elle rappelle que l’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36-37, § 79).
En l’espèce, les requérants ont été suffisamment informés des faits mis à charge par l’acte d’accusation du 21 juin 1996 ainsi que par l’occasion accordée à S.A. et S.Ö, suite à l’arrêt de la Cour de cassation, d’organiser leur défense en fonction de la nouvelle qualification des faits reprochés. La Cour en conclut que les requérants en ont nécessairement été informés.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés respectivement de la durée de leur garde à vue (article 5 § 3), de l’impossibilité d’entrer en contact avec leurs familles pendant celle-ci (article 8) ainsi que de l’équité de la procédure dans le chef des requérants B.Ö., S.Ö., K.T. et S.A. (article 6 §§ 1 et 3 c)) ;
à la majorité,
Déclare irrecevable le grief tiré de l’article 6 § 3 a) dans le chef des requérants B.Ö., S.Ö., K.T. et S.A. ;
à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
ANNEXE
Liste des requérants
1. Behzat Örs (« B.Ö. »), né en 1967, ouvrier, détenu à la prison d’Ankara.
2. Hakan Eyi (« H.E. »), né en 1969, étudiant, résidant à Ankara.
3. Saime Örs (« S.Ö »), née en 1965, ouvrière, résidant à Ankara.
4. Nevzat Çiftçi (« N.Ç. »), né en 1965, ouvrier, décédé en 1999.
5. Kadri Teymur (« K.T. »), né en 1971, étudiant, détenu à la prison d’Ankara.
6. Sevim Aktaş (« S.A. »), née en 1972, étudiante, résidant à İzmir.
7. Hüseyin Aslan (« H.A. »), né en 1964, ouvrier, résidant à Ankara.
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