Publié le 5 juin 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 55992/21
Guy ORSONI
contre la France
introduite le 10 novembre 2021
communiquée le 15 mai 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête est relative au versement, d’une procédure pénale à une autre, de données issues d’une sonorisation et à leur exploitation.
Entre le 2 septembre 2015 et le 2 mars 2016, la cellule de J.-L. G. fit l’objet d’une sonorisation dans le cadre d’une information judiciaire suivie au tribunal de grande instance de Paris. Certains échanges avec le requérant, détenu dans le même établissement, furent ainsi captés et enregistrés.
Dans le cadre d’une seconde information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Marseille en 2018 et portant sur des faits distincts, le juge d’instruction se fit transmettre une copie des données issues de la sonorisation précitée et les fit réexploiter par des enquêteurs sur commission rogatoire.
Après avoir été mis en examen dans cette affaire, le requérant déposa une requête en nullité et demanda notamment l’annulation du versement à la procédure des données issues de la sonorisation et des procès-verbaux d’exploitation de celles-ci.
Par un arrêt du 19 octobre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta cette demande en jugeant, d’une part, que le versement à la procédure des données issues de la sonorisation et leur exploitation avaient régulièrement été effectués sur le fondement des articles 81 et 151 du code de procédure pénale et, d’autre part, que ces actes n’avaient pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée du requérant, dans la mesure où l’information portait sur des faits particulièrement graves, relevant de la criminalité organisée.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il soutint notamment que ces actes d’instructions étaient contraires à l’article 8 de la Convention. Par un arrêt du 11 mai 2021, la Cour de cassation rejeta ce moyen.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du versement de l’ensemble des données issues de la sonorisation de la cellule de J.L.-G., effectuée dans une procédure distincte, au dossier de l’information le concernant, et de leur exploitation dans le cadre de celle-ci. Il fait valoir que la base légale de ces ingérences n’étaient ni prévisible ni entourée de garanties suffisantes contre l’arbitraire.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ?
En particulier, les ingérences dénoncées par le requérant étaient-elles fondées sur une base légale répondant aux exigences de qualité résultant de cette disposition ?