SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35347/97
présentée par Agustín ORTEGA LIMON
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1997 par Agustín ORTEGA
LIMON contre l'Espagne et enregistrée le 17 mars 1997 sous le N° de
dossier 35347/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1954 et
résidant à Séville (Espagne).
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
a. Circonstances particulières de l'affaire
Le 17 février 1993, le requérant déposa plainte pénale auprès du
juge d'instruction N° 13 de Séville pour les délits de calomnies et
injures contre un journaliste du journal A.B.C. de Séville, ainsi que
contre le directeur du journal et l'éditeur en qualité de responsable
civil. Le requérant se plaignait de plusieurs articles parus dans ce
journal dans lesquels il était accusé d'avoir été, en tant que gérant
du service andalou de la Santé (institution publique compétente de la
santé publique), le responsable du déficit budgétaire de cet organisme
public évalué à plus de cent mille millions de pesetas. Le journal
ajoutait également, qu'après avoir mis fin à ses fonctions au sein du
service andalou de la Santé, le requérant avait été élu secrétaire de
l'organisation des fournisseurs de la Santé publique.
Par ordonnance du 7 février 1995, le juge d'instruction N° 13 de
Séville prononça un non-lieu. Dans sa décision, le juge, après avoir
pondéré les intérêts en jeu et rappelé en particulier l'importance de
la liberté d'expression et d'information dans une société démocratique,
estima que, eu égard à la notoriété publique du requérant en tant que
gérant du service andalou de la Santé, les critiques émises contre le
requérant par le journal en question n'étaient pas constitutives des
délits de calomnies et d'injures punis par le Code pénal. Le juge
ajoutait que le non-lieu n'empêchait pas le requérant d'utiliser la
protection du droit à l'honneur prévue par la loi du 5 mai 1982.
Contre cette décision, le requérant interjeta appel devant
l'Audiencia provincial de Séville qui, par arrêt motivé du 4 septembre
1995, confirma la décision entreprise.
Le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal
constitutionnel, en alléguant la violation des articles 14 (principe
d'égalité), 18 par. 1 (droit à l'honneur, à l'intimité et à l'image)
et 24 (droit à la protection judiciaire et à un procès équitable) de
la Constitution espagnole. Par décision du 8 juillet 1996, notifiée le
11 juillet, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours en
considérant en substance que, compte tenu de la voie pénale utilisée
par le requérant pour obtenir réparation de ses droits, les décisions
critiquées étaient raisonnablement motivées et ne pouvaient être
considérées comme étant erronées ou arbitraires.
b. Eléments de droit interne
Loi Organique du 5 mai 1982 relative à l'honneur, à l'intimité
personnelle et familiale et à l'image
Article 1er par. 1
«Le droit fondamental à l'honneur, à l'intimité personnelle et
familiale et à l'image, garanti par l'article 18 de la
Constitution, sera protégé civilement contre tout type
d'atteintes illégitimes, selon ce qui est prescrit par la
présente Loi Organique.»
Article 7
«Seront considérées comme atteintes illégitimes au regard de la
protection définie à l'article 2 de la présenté loi :
(...)
3. la diffusion de faits relatifs à la vie privée d'une personne
ou famille affectant sa réputation ainsi que la révélation ou
publication du contenu de lettres, mémoires ou tous autres écrits
personnels à caractère intime.
4. La révélation de données privées d'une personne ou famille
connue par le biais de l'activité professionnelle ou officielle
de celui qui les révèle.
(...)
7. La diffusion d'expressions ou de faits concernant une personne
lorsqu'ils sont de nature diffamatoire ou entraînent une perte
de considération chez les autres.»
Article 9 par. 1
«La protection judiciaire contre les atteintes illégitimes
auxquelles se réfère la présente loi pourra être demandée par le
biais des voies de procédure ordinaires ou par la procédure
prévue à l'article 53 par. 2 de la Constitution (...)»
Dispositions transitoires
«(...)
2. Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions prévues
à l'article 53 par. 2 de la Constitution (...), la protection
judiciaire des droits à l'honneur, à l'intimité personnelle et
familiale et à l'image pourra avoir lieu, par le biais de l'une
des procédures prévues aux sections II et III de la loi 62/1978,
du 26 décembre (...) relative à la protection judiciaire des
droits fondamentaux de la personne (...)»
GRIEFS
Le requérant estime que le rejet de sa plainte pénale par les
tribunaux espagnols l'a privé d'un accès effectif à la protection
judiciaire garantie par l'article 6 par. 1 de la Convention. Le
requérant se plaint également que les tribunaux espagnols n'ont pas
protégé son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il allègue
la violation de l'article 8 de la Convention.
Le requérant se plaint aussi que le rejet de son recours d'amparo
auprès du Tribunal constitutionnel entraîne la violation de son droit
à un recours efficace garanti par l'article 13 de la Convention. Le
requérant se plaint enfin que les tribunaux espagnols n'ont pas statué
comme dans d'autres affaires analogues à la sienne. Il invoque
l'article 14 en liaison avec l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime que le rejet par les juridictions espagnoles
de sa plainte pénale l'a privé d'un accès effectif à la protection
judiciaire, garantie par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellée :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)»
La Commission relève d'emblée que le requérant n'est pas sous le
coup d'une accusation pénale ; bien au contraire, en tant que
particulier il engagea des poursuites pénales contre un tiers. A cet
égard, il y a lieu de rappeler que la Convention ne garantit, comme
tel, aucun droit d'initier des poursuites pénales contre des tiers.
Dans la mesure où le requérant souhaite obtenir la réhabilitation
de sa réputation, la Commission rappelle que le droit de jouir d'une
bonne réputation constitue un droit de caractère civil et qu'il existe
dès lors, grâce à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, un
droit de faire décider par un tribunal si les atteintes portées à cette
réputation sont justifiées (voir par exemple N° 7116/75, déc. 4.10.76,
D.R. 7, p. 91 ; mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Minelli
c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 15, par. 28).
En l'espèce, la Commission réaffirme le principe général selon
lequel le droit de jouir d'une bonne réputation constitue un «droit
civil» au sens de la disposition en question. Toutefois, elle considère
que la procédure suivie par le requérant pour obtenir la réhabilitation
de son honneur après les attaques dont il avait été l'objet, c'est-à-
dire la procédure de poursuites pénales privées, ne tombe pas sous le
coup de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En effet,
contrairement à une action civile pour propos diffamatoires, action que
le requérant aurait pu intenter en vertu de la Loi Organique 1/1982 du
5 mai 1982 sur la protection civile du droit à l'honneur, à l'intimité
personnelle et familiale et à l'image, les poursuites privées
s'exercent par le biais d'une procédure pénale normale dont le but est
de conduire à la sanction d'une personne accusée d'avoir commis une
infraction pénale. Or le droit d'accès à un tribunal, que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne qui
désire obtenir une décision portant sur ses droits de caractère civil,
ne s'étend pas à un droit de provoquer contre un tiers l'exercice de
poursuites pénales, qu'il s'agisse de poursuites privées ou de
l'exercice de l'action publique (cf. N° 7116/75, déc. 4.10.76, D.R. 7,
p. 91 ; N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, p. 184 ; N° 31506/96,
déc. 25.11.96, D.R. 87-A, p. 164).
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint que les juridictions espagnoles n'ont pas
protégé son droit au respect de sa vie privée et familiale, au mépris
de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission vient de constater que le requérant
aurait pu introduire dans l'ordre interne une action civile pour propos
diffamatoires, en vertu de la Loi Organique 1/1982 du 5 mai 1982
relative à la protection civile du droit à l'honneur, à l'intimité
personnelle et familiale et à l'image. En conséquence, la Commission
estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que
cette partie de la requête doit être rejetée, en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint que le rejet de son recours d'amparo par
le Tribunal constitutionnel entraîne la violation de son droit à un
recours efficace, garanti par l'article 13 (art. 13) de la Convention.
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles.»
La Commission a relevé ci-dessus que le requérant disposait en
droit interne d'une action civile en réparation de l'atteinte à son
droit à l'honneur, à sa vie privée et familiale répondant aux exigences
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Dès lors, il ne
saurait prétendre ne pas avoir disposé d'une voie de recours effectif
au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Il s'ensuit que
cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Le requérant se plaint enfin qu'en l'espèce, les juridictions
espagnoles se sont prononcées différemment dans d'autres affaires
analogues à la sienne, en violation de l'article 14 en liaison avec
l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) ne confère pas
un droit autonome, mais que sa violation dépend de l'existence d'un
grief relevant de la compétence de la Commission au regard d'un autre
article. En l'espèce, la Commission a constaté que le grief tiré de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et concernant la procédure pénale engagée
par le requérant est incompatible ratione materiae avec la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être
rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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