Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 28
Mars 2001
Ortiz Ortiz et autres c. Espagne (déc.) - 50146/99
Décision 15.3.2001 [Section IV]
Article 14
Discrimination
Réparation octroyée par le gouvernement excluant tout droit à l’indemnisation fixée ensuite par la justice: irrecevable
En octobre 1982, la région de Valence fut frappée de pluies torrentielles qui provoquèrent la rupture puis l’effondrement d’un barrage. Le déversement des eaux qui s’ensuivit entraîna de graves inondations, endommageant de nombreuses propriétés, dont celles des requérants. Une information pénale fut ouverte quelques jours après la catastrophe. Au vu de la durée de la procédure judiciaire, qui dix ans plus tard n’avait toujours pas abouti, et de la situation financière de beaucoup de victimes, le gouvernement proposa une transaction au profit desdites victimes par le biais de deux décrets-lois de 1993 et 1995. L’ensemble des requérants accepta cette transaction, tandis que d’autres victimes décidèrent d’attendre que la procédure judiciaire aboutisse. En avril 1997, le Tribunal suprême condamna l’un des ingénieurs du barrage à une peine de prison et des amendes et l’Etat au paiement des indemnités aux victimes en cas d’insolvabilité du condamné. Trois des requérants, en tant que parties civiles à la procédure pénale, saisirent l’Audiencia provincial afin d’obtenir l’exécution de l’arrêt du Tribunal suprême. L’Audiencia provincial rejeta leur recours en estimant que les victimes ayant souscrits à la transaction découlant des décrets-lois précités avaient renoncé, en vertu des dispositions mêmes de ces décrets-lois, à demander à l’administration toute autre indemnisation. Par ailleurs, un groupe de victimes opta pour la voie contentieuse-administrative pour obtenir une réparation. Certaines victimes qui avaient choisi cette voie, se retirèrent après avoir accepté la transaction du gouvernement. Cependant, au travers d’un arrêt rendu en octobre 1997, le Tribunal suprême, qui se prononçait sur les modalités de la réparation en faveur des victimes, estima que les victimes qui s’étaient désistées de leur recours contentieux-administratif après avoir accepté la transaction du gouvernement avaient tout de même droit à bénéficier de l’entière réparation arrêtée, soustraction faite des montants reçus au titre de ladite transaction avec le gouvernement. Les réparations découlant de la transaction avec le gouvernement s’avéraient de 50 à 80% moins élevées que celles accordées par les tribunaux aux victimes ayant choisi de ne pas souscrire à la transaction proposée par le gouvernement ou ayant suivi la procédure contentieuse-administrative. Les requérants formèrent sans succès un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, en arguant du traitement discriminatoire dont ils auraient fait l’objet par rapport aux victimes ayant opté pour la voie contentieuse-administrative.
Irrecevable sous l’angle des articles 14 de la Convention et 1 du Protocole n° 1: C’est librement que les requérants ont accepté la transaction offerte par le gouvernement en vertu des décrets-lois de 1993 et 1995. Or, ces décrets-lois prévoyaient expressément qu’ils devraient renoncer à toute réclamation indemnitaire à l’encontre de l’Etat par voie judiciaire; les requérants ne pouvaient l’avoir ignoré. De surcroît, ces derniers n’ont pas contesté devant les juridictions internes la validité des conventions transactionnelles conclues. Le fait que le Tribunal suprême ait ensuite estimé qu’une indemnisation plus importante devait être versée par l’Etat aux victimes ne saurait être interprété comme ayant créé une nouvelle créance exigible de l’Etat par les requérants. En tout état de cause, si à l’instar de certaines autres victimes, les requérants avaient fait usage de la voie contentieuse-administrative, ils auraient reçu pleine réparation; en l’occurrence, cet élément a été pris en compte par le Tribunal constitutionnel pour rejeter le recours d’amparo. En définitive, les requérants n’étaient pas titulaires d’un nouveau droit de créance exigible à l’encontre de l’Etat: incompatible ratione materiae.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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