COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 15716/89
Amedeo Ortolani
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 12 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15716/89 introduite le
20 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 30 octobre 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant
à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Mario Savoldi, avocat à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 octobre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté, le 11 janvier 1994, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 24 juin 1981, le requérant déposa une plainte pour diffamation
devant le procureur de la République du tribunal de Rome, dénonçant les
propos, selon lui infamants, tenus à son égard par un journaliste dans
un magazine et le manque de contrôle du directeur du magazine. La
plainte fut transmise en 1981 au parquet de Milan, territorialement
compétent, et inscrite en 1983 au rôle du tribunal de Milan. Cette
plainte et une relance du conseil du requérant donnèrent lieu à une
procédure de comparution immédiate ("rito direttissimo"). Le
15 juin 1983, les deux prévenus furent cités à comparaître devant le
tribunal de Milan pour l'audience du 27 septembre 1983. Le requérant
se constitua partie civile le 22 juillet 1983. Les prévenus ne se
présentèrent pas à l'audience de septembre et le dossier fut retransmis
au parquet.
7. Le 17 janvier 1986, les prévenus furent cités à comparaître
devant le tribunal de Milan pour l'audience du 12 mars 1986. Le
journaliste ayant entre-temps déménagé sans laisser d'adresse, la date
de l'audience ne put lui être notifiée. Les débats n'eurent par
conséquent pas lieu et le dossier fut retransmis au parquet. Après
avoir trouvé la nouvelle adresse du journaliste, le 8 mai 1986 le juge
convoqua les prévenus pour l'audience du 4 juillet 1986, toujours dans
le cadre d'une procédure de comparution immédiate ("rito
direttissimo"). A cette date, les parties demandèrent une remise
d'audience car un règlement amiable était en cours ; le juge ajourna
l'affaire pour qu'elle fût inscrite à nouveau rôle.
8. Le 29 novembre 1990, le conseil du requérant demanda que les
débats fussent fixés. Le 19 décembre 1990, les parties furent citées
à comparaître devant le tribunal de Milan pour l'audience du
2 octobre 1991. A cette date, le juge constata que l'infraction commise
par le journaliste était prescrite et que les faits reprochés au
directeur du magazine avaient été amnistiés. Le texte de ce jugement
fut déposé au greffe le 10 octobre 1991. Entre-temps, le
3 octobre 1991, les défendeurs avaient interjeté appel. L'un des moyens
de l'appel portait sur la question de savoir si le requérant avait
implicitement retiré sa constitution de partie civile.
9. D'après les observations du requérant, la procédure était encore
pendante devant la cour d'appel de Milan au 29 octobre 1993. L'appel
avait été enregistré et l'affaire assignée à une chambre de la cour
d'appel mais aucune audience n'avait encore été fixée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
13. L'objet de la procédure en question est, dans la mesure où elle
concerne le requérant, l'obtention de dommages-intérêts. Cette
procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté lors de la
constitution de partie civile le 22 juillet 1983 et était encore
pendante au 29 octobre 1993, était à cette dernière date d'environ dix
ans et trois mois.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. Le Gouvernement reconnait que la procédure est longue. Il en
justifie la durée par des facteurs d'ordre général tels que la
surcharge du rôle (qui amène à instruire en priorité les crimes), le
comportement habituel des parties dans ce genre d'affaires (qui font
traîner la procédure en longueur jusqu'au retrait de la plainte en
diffamation) et la nature même de l'affaire (qui touche l'intérêt des
particuliers et qui suppose qu'ils se chargent d'activer la procédure).
Il invoque ensuite le comportement du requérant qui a demandé la remise
d'audience à l'origine du plus long retard et n'a pas demandé plus tôt
la fixation d'une nouvelle audience alors que la tentative de règlement
amiable avait échoué.
17. La Commission estime que l'argument tiré du comportement habituel
des parties ne saurait être retenu comme un élément justifiant
l'attitude des tribunaux dans la présente affaire.
Quant au comportement du requérant, la Commission n'estime pas
nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le délai allant
du 4 juillet 1986 (date à laquelle l'affaire fut ajournée) au
19 décembre 1990 (date à laquelle les parties furent à nouveau citées
à comparaître) doit être mis à la charge du requérant ou de la
juridiction car elle relève d'autres périodes d'inactivité imputables
à l'Etat du 27 septembre 1983 (première audience prévue) au
17 janvier 1986 (deuxième acte de citation), soit deux ans et plus de
trois mois ; du 19 décembre 1990 (date de la citation) au
2 octobre 1991 (deuxième audience tenue) soit plus de neuf mois ; du
10 octobre 1991 (dépôt du jugement de la première instance) au
29 octobre 1993 (dernières informations) soit plus de deux ans.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du
tribunal de Milan ne constitue pas une telle explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p.32, par.17).
18. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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