SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15798/89
présentée par Umberto ORTOLANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 octobre 1989 par Umberto ORTOLANI
contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le No de
dossier 15798/89 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 mars 1992, les observations en réponse présentées par le requérant
le 28 mai 1992 et ses informations des 30 avril et 23 septembre 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, Umberto Ortolani, est un ressortissant brésilien
né en 1913 et résidant à São Paulo (Brésil).
Il est représenté devant la Commission par Me Mario Savoldi,
avocat à Milan.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure qu'il avait engagée devant le
tribunal de Bologne contre M. C. pour atteinte à son honneur.
M. C., de sa prison en Suisse, avait déclaré que le requérant et
de nombreuses autres personnes appartenaient à une loge maçonnique
instigatrice de l'attentat survenu à Bologne en août 1980 et de
l'enlèvement de deux journalistes italiens au Liban en 1980. Le
requérant porta plainte pour calomnie et se constitua partie civile
dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet de Bologne à
l'encontre de M. C.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 24 septembre 1982, le requérant déposa une plainte contre
M. C. pour calomnie devant le procureur de la République du tribunal
de Bologne et se constitua partie civile le 22 juin 1983. Cette
première procédure fut jointe à une procédure relative à une
escroquerie commise par M. C., qui avait proposé de fournir plus
d'informations et de documents concernant l'attentat si l'Italie payait
la caution pour le faire sortir des prisons suisses, et transmise au
parquet de Florence le 16 mars 1984, puis fut retournée au juge
d'instruction de Bologne le 10 janvier 1986.
Le 21 novembre 1989, le juge d'instruction clôtura l'instruction
et ordonna le renvoi de M. C. devant le tribunal de Bologne. Le
4 octobre 1990, le président du tribunal fixa les débats au
4 février 1991.
Par un jugement du 5 février 1991, dont le texte fut déposé au
greffe le 14 août 1991, M. C. fut condamné à quatre ans de réclusion,
au paiement d'une amende et au versement de dommages-intérêts aux
parties civiles. Le montant de ces dommages devait être fixé
ultérieurement par les juridictions civiles. Le 26 février 1991, le
procureur général interjeta appel.
D'après les informations du requérant du 23 septembre 1993,
aucune mesure n'avait été prise depuis le 26 février 1991.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. En ce qui concerne le point de départ de la période à
prendre en considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit
se situer au moment de la constitution de partie civile.
La période à prendre en considération a donc débuté le 22 juin
1983 avec la constitution de partie civile du requérant et était,
d'après les informations du requérant, encore pendante au
23 septembre 1993.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
dix ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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