SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15716/89
présentée par Amedeo ORTOLANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 octobre 1989 par Amedeo ORTOLANI
contre l'Italie et enregistrée le 30 octobre 1989 sous le No de dossier
15716/89 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 février 1992, les observations en réponse présentées par le
requérant le 2 juin 1992 et ses informations des 9 décembre 1992 et
23 septembre 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, Amedeo ORTOLANI, est un ressortissant italien né
en 1939 et résidant à Rome.
Il est représenté devant la Commission par Me Mario Savoldi,
avocat à Milan.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Milan.
Le requérant porta plainte pour diffamation à l'encontre d'un
journaliste et du directeur du magazine, puis il se constitua partie
civile dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 24 juin 1981, le requérant déposa une plainte devant le
procureur de la République du tribunal de Rome, à l'encontre d'un
journaliste d'un magazine de Milan et de son directeur. La plainte fut
transmise en 1981 au tribunal de Milan et inscrite en 1983 au rôle de
ce tribunal. Cette plainte et une relance du conseil du requérant
donnèrent lieu à une procédure de comparution immédiate ("rito
direttissimo"). Le requérant se constitua partie civile le 22 juillet
1983.
A trois reprises (les 15 juin 1983, 17 janvier et 8 mai 1986) les
prévenus furent cités à comparaître devant le tribunal de Milan pour
les audiences des 27 septembre 1983, 12 mars et 4 juillet 1986. Les
prévenus n'étant pas présents aux deux premières audiences, le dossier
fut par deux fois retransmis au parquet. Lors de la troisième audience,
les parties demandèrent une remise d'audience car elles tentaient de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Le juge ajourna l'affaire
pour qu'elle fût inscrite à nouveau rôle.
Le 29 novembre 1990, le conseil du requérant demanda que les
débats fussent fixés. Le 19 décembre 1990, les parties furent citées
à comparaître devant le tribunal de Milan pour l'audience du
2 octobre 1991. A cette date le juge constata que les infractions
commises par le journaliste étaient prescrites et que les faits
reprochés au directeur du magazine avaient été amnistiés. Le texte de
ce jugement fut déposé au greffe le 10 octobre 1991. Entre-temps, le
3 octobre 1991, les défendeurs avaient interjeté appel. L'un des moyens
de l'appel portait sur la question de savoir si le requérant avait
implicitement retiré sa constitution de partie civile.
D'après les observations du requérant, la procédure était encore
pendante devant la cour d'appel de Milan au 23 septembre 1993. L'appel
avait été enregistré et l'affaire assignée à une chambre de la cour
d'appel mais aucune audience n'avait encore été fixée.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. En ce qui concerne le point de départ de la période à
prendre en considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit
se situer au moment de la constitution de partie civile.
La période à prendre en considération a donc débuté lors de la
constitution de partie civile, le 22 juillet 1983, et la procédure
était encore pendante au 23 septembre 1993.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins
dix ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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