COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête n° 15798/89
Umberto Ortolani
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 avril 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 17 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15798/89, introduite
le 20 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989.
Le requérant est un ressortissant brésilien né en 1913 et
résidant à Sao Paulo (Brésil).
Il est représenté devant la Commission par Me Mario Savoldi,
avocat à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 octobre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 6 avril 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En septembre 1982, M. C., de sa prison en Suisse, déclara que le
requérant, M. F. et de nombreuses autres personnes appartenaient à une
loge maçonnique instigatrice de l'attentat survenu à Bologne en août
1980 et de l'enlèvement de deux journalistes italiens au Liban en 1980.
Le détenu proposa même de fournir plus d'informations et de documents
concernant l'attentat si l'Italie payait la caution pour le faire
sortir des prisons suisses.
7. Le 24 septembre 1982, le requérant porta plainte pour calomnie
et se constitua partie civile, le 22 juin 1983, dans les poursuites
pénales ouvertes par le parquet de Bologne à l'encontre de M. C.
8. Dans un mémoire du 13 juillet 1983 et une lettre, écrite avec
l'aide de M. F., du 24 septembre 1983, parvenus au ministère public,
M. C. affirma que les fausses déclarations qu'il avait faites lui
avaient été demandées dans l'intérêt de l'Etat par un diplomate et un
agent des services secrets italiens, qui lui avaient fourni les
documents et les informations nécessaires en échange d'argent et de sa
sortie de prison. Il ajouta en outre que les deux juges d'instruction
de Bologne chargés de l'enquête savaient que ses déclarations étaient
fausses.
9. Le 9 septembre 1983, le ministère public de Rome transmit au juge
de Bologne chargé de l'attentat le dossier relatif à l'escroquerie
commise par M. C. pour recouvrer sa liberté aux frais de l'Italie.
Cette procédure fut jointe à la procédure relative aux déclarations
calomnieuses. De nombreux éléments relatifs à l'attentat furent versés
au dossier concernant les déclarations de M. C. Parmi ces déclarations,
celles relatives à la disparition des deux journalistes au Liban
s'étant également révélées fausses, le dossier concernant ces
journalistes fut transmis par le parquet de Rome, devant lequel
l'information était pendante, au parquet de Bologne.
10. Au cours de l'enquête, de nombreux témoins furent entendus,
notamment M. F. le 20 juillet 1983 par le ministère public de Bologne,
un journaliste suisse les 9 et 14 septembre 1983, un agent des services
secrets italiens les 20 octobre 1983 et 28 février 1984 par un juge
d'instruction de Florence, un journaliste italien le 26 octobre 1983
par le ministère public de Bologne, un autre journaliste italien le
16 novembre 1983 par un juge d'instruction de Florence. Le
5 décembre 1983, M.C. fut interrogé en Suisse sur commission rogatoire
délivrée par un juge d'instruction de Florence. De plus des documents
furent versés au dossier le 27 octobre 1983.
11. Les procédures furent transmises au parquet de Florence le
16 mars 1984, ce dernier étant chargé de l'enquête relative aux
éventuels délits commis par les deux juges d'instruction de Bologne.
Le 15 novembre 1984, M. F. fut interrogé par le ministère public de
Bologne.
Le 24 avril 1985, M. C. déclara, par lettre envoyée aux juges
d'instruction de Florence et de Bologne, que M. F. l'avait contraint
à écrire certaines lettres afin de s'en servir contre un des juges de
Bologne et contre un diplomate italien.
Le 3 octobre 1985, le ministère des Affaires étrangères versa au
dossier un échange de notes qui avait eu lieu fin 1983 entre les
gouvernements suisse et italien.
12. Le 27 mai 1985, le juge de Florence déposa au greffe une
ordonnance de clôture de l'instruction dans la procédure contre M. C.,
M. F. et les deux juges d'instruction de Bologne mis en cause par
MM. C. et F. Les procédures relatives aux déclarations calomnieuses et
à l'escroquerie furent retransmises au juge d'instruction de Bologne
le 10 janvier 1986.
13. D'autres personnes furent interrogées par un nouveau juge
d'instruction de Bologne les 28 et 29 août, 14 et 18 novembre 1986 et
5 juin 1987 et des documents furent transmis à ce juge, notamment les
4 juillet 1986 et 29 décembre 1987.
Le 21 novembre 1989, le juge d'instruction de Bologne clôtura
l'instruction et ordonna le renvoi de M. C. devant le tribunal de
Bologne afin d'être jugé.
14. Le 4 octobre 1990, le président du tribunal fixa les débats au
4 février 1991. Par un jugement du 5 février 1991, dont le texte fut
déposé au greffe le 14 août 1991, M. C. fut condamné à quatre ans de
réclusion, au paiement d'une amende et au versement de dommages-
intérêts aux parties civiles, d'un montant devant être fixé
ultérieurement par les juridictions civiles.
15. Le 26 février 1991, le procureur général interjeta appel. D'après
les informations du 23 septembre 1993 du requérant, aucune mesure
n'avait encore été prise depuis le 26 février 1991. Toutefois, le
2 novembre 1993 le Gouvernement a fait savoir que l'appel avait été
déclaré irrecevable le 11 octobre 1991 et que le jugement du tribunal
de Bologne avait acquis valeur de chose jugée le 19 octobre 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
19. L'objet de la procédure en question est, dans la mesure où elle
concerne le requérant, l'obtention de dommages-intérêts. Cette
procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
20. Pour les besoins de l'examen de la présente requête, la procédure
pénale débuta lors de la constitution de partie civile du requérant,
le 22 juin 1983, et se termina le 19 octobre 1991. La durée de la
procédure litigieuse est d'environ huit ans et quatre mois.
21. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
22. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire. Le Gouvernement en veut pour preuve les
difficultés rencontrées par les juges d'instruction dans leur
méticuleuse recherche des preuves et dans la détermination de la
véracité des déclarations recueillies. Les accusations faites par M. C.
impliquant le requérant et d'autres personnes dans des affaires
terroristes et les nombreux dossiers relatifs à d'autres procédures que
les juges durent consulter afin de vérifier les déclarations de M. C.
contribuèrent à compliquer l'instruction.
23. La Commission reconnaît que l'instruction de cette affaire
revêtait une complexité certaine, mais celle-ci n'explique pas à elle
seule une durée globale de sept années d'instruction.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
Envisagés séparément, plusieurs intervalles observés peuvent
sembler normaux, cependant, leur accumulation et divers retards
imputables aux juridictions compétentes - notamment entre l'ordonnance
de transmission de l'affaire au tribunal et les débats (du
21 novembre 1989 au 4 février 1991), soit environ quatorze mois -
amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps global
supérieur à huit ans (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt
Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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